Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 octobre 2025 relatif à l'inspection de la marine nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 octobre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 octobre 2025
NatureArrêté
Signé le17 octobre 2025
Publié le22 octobre 2025
PublicationJORF n°0249 du 22 octobre 2025
AutoritéMinistère des armées et des anciens combattants
NORARMD2528794A
IdentifiantJORFTEXT000052407342
RéférenceArrêté du 17 octobre 2025 relatif à l'inspection de la marine nationale, JO du 22 octobre 2025, NOR ARMD2528794ALégifrance →

La ministre des armées et des anciens combattants,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R*. 3121-25, D. 3124-4, R. 3223-4 et D. 4121-2 ;

Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense, notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 2024 portant organisation de l'état-major de la marine et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de la marine,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000052407350

L'inspection de la marine nationale est placée sous l'autorité d'un officier général de marine, directement subordonné au chef d'état-major de la marine, qui porte le titre d'inspecteur de la marine nationale.

A la demande du chef d'état-major de la marine, l'inspecteur de la marine nationale est chargé de :

1° Conduire des missions d'inspection, d'audit interne et d'étude ;

2° Conduire, suivre et exploiter des enquêtes de commandement ;

3° Contribuer à l'amélioration de la performance de la marine nationale.

Article 2 JORFARTI000052407351

L'inspecteur de la marine nationale est responsable de l'audit interne dans la marine.

A ce titre :

1° Il est le correspondant du responsable ministériel de la fonction d'audit interne, de l'officier général directeur de l'audit interne des armées et de l'ensemble des directeurs des organismes d'évaluation, d'étude et d'audit interne du ministère ;

2° Il s'appuie sur une structure dédiée, dont l'organisation et le fonctionnement sont décrits par instruction ministérielle.

Article 3 JORFARTI000052407352

Par l'écoute et le dialogue qu'il entretient avec le personnel, l'inspecteur de la marine nationale prend en compte ses préoccupations, notamment au titre du droit de saisine prévu par l'article D. 4121-2 du code de la défense.

Il s'assure, le cas échéant, de la suite donnée aux questions abordées par les échelons de commandement concernés.

Il participe, en tant que de besoin, à la diffusion de l'information sur ces questions.

Article 4 JORFARTI000052407354

Outre l'inspecteur, l'inspection de la marine nationale comprend un collège d'inspecteurs composé de :

- l'inspecteur de l'administration dans la marine, officier du corps des commissaires des armées ; - l'inspecteur des mesures de sécurité nucléaire ; - l'inspecteur pour l'aéronautique navale.

L'organisation et le fonctionnement de l'inspection de la marine nationale sont précisés par instruction ministérielle.

Article 5 JORFARTI000052407355

Pour exercer ses fonctions, l'inspecteur de la marine nationale peut requérir toute expertise nécessaire et, en particulier, recevoir le concours de l'état-major de la marine et des directions et services de la marine.

Article 6 JORFARTI000052407356

L'arrêté du 23 novembre 2009 relatif aux attributions et à l'organisation de l'inspection de la marine nationale est abrogé.

Article 7 JORFARTI000052407367

Le chef d'état-major de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 octobre 2025.

Catherine Vautrin

Textes cités liens · DILA3

Code de la défense.

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000052407342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).