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Décret n° 2025-1061 du 6 novembre 2025 relatif aux autorités de contrôle des opérations de traitements de données à caractère personnel des juridictions administratives, judiciaires et financières, dans leurs fonctions juridictionnelles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 novembre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 novembre 2025
NatureDécret
Signé le6 novembre 2025
Publié le7 novembre 2025
PublicationJORF n°0262 du 7 novembre 2025
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC2517746D
IdentifiantJORFTEXT000052533511
RéférenceDécret n° 2025-1061 du 6 novembre 2025 relatif aux autorités de contrôle des opérations de traitements de données à caractère personnel des juridictions administratives, judiciaires et financières, dans leurs fonctions juridictionnelles, JO du 7 novembre 2025, NOR JUSC2517746DLégifrance →

Publics concernés : citoyens, entreprises, administrations, personnes morales de droit privé collaborant au service public de la justice. Objet : le décret précise la composition et le fonctionnement des autorités de contrôle créées au sein du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes pour le contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel dans le cadre des fonctions juridictionnelles des juridictions. Le décret précise les procédures en matière de traitement des plaintes et des réclamations, de contrôle et d'adoption de mesures correctrices. Il précise également, pour la Cour de cassation, la procédure de recours de pleine juridiction contre les décisions de l'autorité de contrôle, devant la Cour de cassation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Application : le présent décret est pris en application des articles 55 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et 44, 45, 46, et 47 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique. Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code pénal ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique ;

Vu l'avis du 15 mai 2025 de la commission supérieure du Conseil d'Etat ;

Vu l'avis du 1er juillet 2025 du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Vu l'avis du 7 juillet 2025 du Conseil supérieur de la Cour des comptes ;

Vu l'avis du 7 juillet 2025 du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;

Vu l'avis du 18 juillet 2025 du comité social d'administration spécial placé auprès du premier président de la Cour de cassation ;

Vu l'avis du 19 juin 2025 du comité social d'administration placé auprès du directeur des services judiciaires ;

Vu la délibération 2025-080 du 4 septembre 2025 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Composition et fonctionnement de l'autorité de contrôle des opérations de traitements

Article 1 JORFARTI000052533524

L'autorité de contrôle prévue, respectivement, à l'article L. 115-1 du code de justice administrative, à l'article L. 453-1 du code de l'organisation judiciaire, et à l'article L. 111-18 du code des juridictions financières est composée, respectivement, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, et d'un magistrat de la Cour des comptes, qui ne sont pas membres du collège de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

L'autorité de contrôle comprend un membre suppléant nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

Article 2 JORFARTI000052533528

Lorsque le suppléant poursuit la procédure à raison du déport ou de l'indisponibilité du titulaire, il exerce les pouvoirs de l'autorité de contrôle dans les mêmes conditions que le membre titulaire et poursuit la procédure sans réitérer les actes de procédure effectués par l'autorité de contrôle. Le mis en cause en est informé.

En cas de renouvellement du membre titulaire ou du membre suppléant, les actes de procédure déjà effectués restent valides. Le mis en cause en est informé.

Article 3 JORFARTI000052533529

L'autorité de contrôle peut, à sa demande, être assistée dans sa mission par des agents, y compris des membres des juridictions, mis à disposition dans les conditions prévues aux articles L. 115-1 du code de justice administrative, L. 453-1 et L. 453-2 du code de l'organisation judiciaire et L. 111-18 du code des juridictions financières.

Article 4 JORFARTI000052533533

Lorsque l'autorité de contrôle demande, pour l'exercice de ses missions, communication de documents dont doit disposer le responsable du traitement ou le sous-traitant en application du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ou de la loi 6 janvier 1978 susvisée, elle peut exiger que l'organisme concerné produise une traduction en français des documents rédigés dans une autre langue.

Article 5 JORFARTI000052533535

Les agents, à l'exception des membres des juridictions mis à disposition, ou experts désignés par l'autorité de contrôle doivent être habilités par l'autorité.

Nul ne peut être habilité à effectuer une mission d'expertise, une visite ou une vérification s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de l'Union européenne.

Nul ne peut être désigné par l'autorité de contrôle pour effectuer une visite ou une vérification auprès d'un responsable de traitement ou d'un sous-traitant au sein duquel :

1° Il détient un intérêt direct ou indirect, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat ;

2° Il a, au cours des trois années précédant la visite ou la vérification, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat.

Lorsque ces conditions cessent d'être remplies, il est mis fin à l'habilitation après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'autorité de contrôle peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois. Il est également mis fin à l'habilitation lorsque l'intéressé n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.

Chapitre II : Les plaintes et réclamations, les notifications de violations de données

Article 6 JORFARTI000052533536

Les plaintes et réclamations peuvent être formées auprès de l'autorité de contrôle par tout moyen, conférant date certaine.

Lorsqu'une demande est manifestement infondée ou excessive en raison notamment de son caractère répétitif, l'autorité de contrôle peut refuser de donner suite à cette demande. Le silence gardé pendant trois mois par l'autorité de contrôle sur une plainte ou une réclamation vaut décision de rejet.

Article 7 JORFARTI000052533537

Le responsable de traitement notifie à l'autorité de contrôle, par tout moyen conférant date certaine, toute violation de données à caractère personnel relative à un traitement de données dans le cadre duquel des opérations de traitement de ces données sont effectuées par des juridictions dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle.

Chapitre III : Les pouvoirs de l'autorité de contrôle

Section 1 : Contrôle de la mise en œuvre des traitements

Sous-section 1 : Le contrôle sur place

Article 8 JORFARTI000052533552

L'autorité de contrôle ne peut procéder à un contrôle sur place qu'entre 6 heures et 21 heures. Elle informe au plus tard lors de son arrivée sur place le chef de juridiction, ou le responsable des lieux lorsque le contrôle n'est pas effectué auprès d'une juridiction, ou leur représentant, de l'objet des vérifications qu'elle compte entreprendre, de l'identité et de la qualité des personnes chargées du contrôle ainsi que, le cas échéant, de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, dans les conditions prévues au II de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

Lorsqu'un traitement de données à caractère personnel est mis en œuvre, soit dans les parties de ces lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements affectées au domicile privé, soit dans de tels lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements entièrement affectés au domicile privé, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, dans les conditions prévues au II de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant n'est pas présent sur les lieux du contrôle, ces informations sont portées à sa connaissance par tout moyen dans les quinze jours suivant le contrôle.

Dans le cadre de leurs vérifications, les personnes chargées du contrôle présentent en réponse à toute demande leur ordre de mission et, le cas échéant, leur habilitation à procéder aux contrôles.

Article 9 JORFARTI000052533555

Les missions de contrôle sur place font l'objet d'un procès-verbal.

Le procès-verbal énonce la nature, le jour, l'heure et le lieu des vérifications ou des contrôles effectués. Il indique également l'objet de la mission, l'identité de la personne qui procède au contrôle, les personnes rencontrées, le cas échéant, leurs déclarations, les demandes formulées par l'autorité de contrôle ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées. L'inventaire des pièces et documents pris en copie est annexé au procès-verbal.

Lorsque la visite n'a pas pu se dérouler, le procès-verbal mentionne les motifs qui ont empêché ou entravé son déroulement ainsi que, le cas échéant, les motifs de l'opposition du responsable des lieux ou de son représentant.

Le procès-verbal est signé le jour même par l'autorité de contrôle qui y a procédé et par le chef de juridiction ou son représentant, ou le cas échéant par le responsable des lieux ou son représentant. En cas de refus ou d'absence de signature, mention en est portée au procès-verbal.

Le procès-verbal est notifié au responsable de traitement et, le cas échéant, s'il s'en distingue, au chef de juridiction concerné, ainsi que, le cas échéant, à son sous-traitant, par tout moyen.

Lorsque la visite a lieu avec l'autorisation et sous le contrôle du juge, dans les conditions prévues au II de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978, copie du procès-verbal de la visite lui est adressée par le président de la commission.

Sous-section 2 : L'audition sur convocation

Article 10 JORFARTI000052533557

Pour l'exercice de ses pouvoirs d'enquête en application des articles L. 115-1 du code de justice administrative, L. 453-1 et L. 453-2 du code de l'organisation judiciaire et L. 111-18 du code des juridictions financières, l'autorité de contrôle peut entendre le responsable de traitement ou le sous-traitant et, le cas échéant, leur représentant et demander communication de tout renseignement ou toute justification nécessaires à l'accomplissement de sa mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie.

L'autorité de contrôle adresse la convocation, par lettre remise contre signature, ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, qui doit parvenir au moins huit jours avant la date de l'audition.

La convocation rappelle au responsable de traitement et au sous-traitant convoqué qu'il peut être assisté d'un conseil de son choix.

Un procès-verbal est dressé dans les conditions prévues à l'article 8. Lorsque l'intéressé ne se rend pas à son audition, un procès-verbal de carence est établi.

Sous-section 3 : Recours à des experts

Article 11 JORFARTI000052533561

Lorsqu'en application des articles L. 115-1 du code de justice administrative, L. 453-1 et L. 453-2 du code de l'organisation judiciaire et L. 111-18 du code des juridictions financières, l'autorité de contrôle fait appel à un ou plusieurs experts, elle définit l'objet et le périmètre de l'expertise et fixe le délai de sa réalisation.

Le ou les experts informent l'autorité de contrôle de l'avancement des opérations d'expertise.

Les indemnités dues aux experts font, le cas échéant, l'objet d'une convention entre l'expert, l'autorité de contrôle et l'autorité compétente pour engager ces dépenses.

L'expert établit un rapport d'expertise remis à l'autorité de contrôle qui en adresse une copie au responsable du traitement et le cas échéant au sous-traitant.

Section 2 : Mesures correctrices et sanctions

Sous-section 1 : La procédure ordinaire

Article 12 JORFARTI000052533565

Lorsqu'elle a constaté des manquements aux obligations incombant au responsable du traitement ou au sous-traitant en vertu du règlement (UE) 2016/679 susvisé ou de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, l'autorité de contrôle peut délivrer une mise en demeure.

La mise en demeure précise les manquements relevés et fixe le délai au terme duquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est tenu de les faire cesser. Ce délai ne peut, sauf urgence, être inférieur à dix jours. Il court à compter du jour de la réception par le responsable du traitement ou du sous-traitant de la mise en demeure. Lorsque la complexité de l'affaire le justifie, ce délai peut être prolongé une fois.

La mise en demeure est adressée au responsable du traitement ou au sous-traitant par tout moyen permettant à l'autorité de contrôle d'apporter la preuve de la date de cette notification.

Lorsque la mise en demeure a pour origine une réclamation ou une plainte, l'identité de son auteur n'est pas communiquée au responsable de traitement ou au sous-traitant, à moins que cela ne soit nécessaire à la cessation du ou des manquements constatés.

Article 13 JORFARTI000052533567

Lorsqu'une mesure correctrice prévue aux 1°, 2° à l'exception des astreintes journalières, et 3° à 6° du IV de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est susceptible d'être prononcée, l'autorité de contrôle désigne un rapporteur choisi parmi les membres des juridictions mis à disposition dans les conditions prévues aux articles L. 115-1 du code de justice administrative, L. 453-1 et L. 453-2 du code de l'organisation judiciaire et L. 111-18 du code des juridictions financières, et en informe le responsable de traitement ou le sous-traitant mis en cause.

Le rapporteur peut solliciter du mis en cause la communication de toute pièce ou information qu'il estime utile.

Le mis en cause peut être entendu si le rapporteur l'estime utile. Son audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qu'il signe. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil de leur choix. Le rapporteur peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

Sur demande du rapporteur, l'autorité de contrôle peut décider de procéder à des contrôles complémentaires, en sollicitant du mis en cause la communication de toute pièce ou information qu'elle estime utile, en procédant à des vérifications portant sur toutes les opérations de traitements relevant de sa compétence, et, le cas échéant, en prenant des copies de tous documents ou supports d'information utiles à ses missions.

Au terme de ses diligences, le rapporteur décide soit de mettre fin à la procédure soit d'établir un rapport de sanction.

Lorsqu'il met fin à la procédure, il en informe l'autorité de contrôle et le mis en cause.

Article 14 JORFARTI000052533572

I. - Les mesures correctrices envisagées telles que prévues aux 1°, 2° à l'exception des astreintes journalières, et 3° à 6° du IV de l'article 20, et aux 1° à 6°, à l'exception des astreintes journalières, et 7° du I de l'article 21 de loi du 6 janvier 1978 susvisée sont déterminées sur la base du rapport de sanction établi par l'autorité de contrôle. Ce rapport est notifié au mis en cause par tout moyen permettant à l'autorité de contrôle d'apporter la preuve de la date de cette notification.

Le mis en cause dispose d'un délai d'un mois, prolongeable une fois, à compter de la notification du rapport de sanction pour transmettre ses observations écrites et toute pièce utile au rapporteur et à l'autorité de contrôle.

Le rapporteur peut décider de poursuivre la procédure contradictoire écrite, et modifier son rapport et son projet de mesures correctrices. Chaque mémoire du rapporteur et du mis en cause est produit dans le délai d'un mois. Le mis en cause a toujours la possibilité de produire en dernier. L'autorité de contrôle est destinataire des observations et pièces échangées en application du présent alinéa.

Lorsque la procédure a pour origine une réclamation ou une plainte, l'identité de son auteur n'est communiquée au mis en cause que si la révélation de celle-ci est indispensable à la cessation du ou des manquements constatés ou lorsque les éléments de preuve opposés au mis en cause pour l'établissement du ou des manquements allégués ont été fournis par l'auteur de la plainte ou de la réclamation.

II. ‒ A tout moment, le rapporteur peut décider de mettre fin à la procédure s'il estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer de mesure correctrice. Il en informe l'autorité de contrôle et le mis en cause.

III. ‒ Lorsqu'il estime le dossier en état, le rapporteur informe le mis en cause et l'autorité de contrôle que l'instruction est close. Sauf report de la clôture par l'autorité de contrôle, les observations écrites complémentaires sont déclarées irrecevables.

IV. - L'autorité de contrôle peut également recueillir les observations du mis en cause lors d'une audition, au cours de laquelle le mis en cause et, le cas échéant, son conseil ou tout expert désigné par le mis en cause sont invités à présenter des observations à l'appui de leurs mémoires. Lors de la séance, le rapporteur peut présenter des observations orales sur l'affaire. L'autorité de contrôle peut également entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Dans tous les cas, le mis en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque l'autorité de contrôle s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences.

Article 15 JORFARTI000052533575

La décision de l'autorité de contrôle énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Elle indique les voies et délais de recours.

Elle est notifiée au mis en cause par tout moyen permettant d'attester la date de sa notification.

Lorsque l'autorité de contrôle décide de publier sa décision, cette publication peut intervenir dès la notification de la décision au mis en cause. La décision ainsi publiée indique qu'elle est susceptible de recours.

Sous-section 2 : La procédure d'urgence

Article 16 JORFARTI000052533576

Sous réserve des dispositions qui suivent, les articles 12 à 15 du présent décret, à l'exception des délais prévus à l'article 12, sont applicables à la procédure présidant aux mesures prises en application des 1° à 6°, à l'exception des astreintes journalières, et 7° du I de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Le mis en cause dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à l'autorité de contrôle ses observations écrites.

La convocation du mis en cause doit lui être parvenue au plus tard huit jours avant la date de son audition devant l'autorité de contrôle et mentionner le droit d'être assisté du conseil de son choix.

Article 17 JORFARTI000052533578

Lorsque l'autorité de contrôle constate que la mise en œuvre d'un traitement de données, au nombre de ceux relevant du titre III de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la même loi, elle en informe le mis en cause par tout moyen.

Le mis en cause dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à l'autorité de contrôle ses observations écrites sur les manquements qui ont été constatés. Ce délai est porté à sa connaissance.

Sous-section 3 : La procédure d'injonction de produire

Article 18 JORFARTI000052533581

Lorsqu'une injonction de produire est susceptible d'être prononcée en application du VI de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978, l'autorité de contrôle établit un rapport à cet effet.

Ce rapport est notifié au mis en cause, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de cette notification. Le mis en cause dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Aucune audition n'est organisée.

A l'issue de ce délai, l'autorité de contrôle peut enjoindre au mis en cause de produire les éléments demandés dans un délai qu'elle fixe. Elle ne peut prononcer d'astreintes.

Le mis en cause transmet à l'autorité de contrôle, au plus tard à la date fixée dans la décision de cette dernière, les éléments attestant qu'il s'est conformé à l'injonction prononcée à son encontre.

Chapitre IV : Recours contre les décision prises par l'autorité de contrôle

Article 19 JORFARTI000052533540

Après le dernier alinéa du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«-les autorités de contrôle des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par les juridictions administratives et financières dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, prévues à l'article L. 115-1 du présent code et à l'article L. 111-18 du code des juridictions financières. »

Article 20 JORFARTI000052533543

En application de l'article L. 453-2 du code de l'organisation judiciaire, le recours formé contre les décisions prises par l'autorité de contrôle est instruit et jugé par une chambre de la Cour de cassation selon les règles du pourvoi applicables en matière de procédure avec représentation obligatoire dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent décret.

L'Etat est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le recours est formé dans les deux mois à compter du jour de la notification de la décision attaquée ou de la date à laquelle est née la décision implicite de rejet.

Le président de la chambre chargée de l'examen du recours peut par ordonnance :

1° Décider de ne pas admettre le recours lorsqu'il est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat à la Cour de cassation ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

2° Décider, sur requête de l'auteur du recours, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

A tout moment, il peut être mis fin par le président de la chambre au sursis qui avait été accordé.

Article 21 JORFARTI000052533545

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 novembre 2025.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA7

Code des juridictions financières
Code pénal
Code de justice administrative
Code de l'organisation judiciaire
Code des relations entre le public et l'administration

Aller plus loin

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