Journal officiel · Décret

Décret n° 2025-1133 du 25 novembre 2025 pris pour l'application de l'article L. 1264-2 du code des transports

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 novembre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 novembre 2025
NatureDécret
Signé le25 novembre 2025
Publié le27 novembre 2025
PublicationJORF n°0278 du 27 novembre 2025
AutoritéMinistère des transports
NORTRAT2432548D
IdentifiantJORFTEXT000052858699
RéférenceDécret n° 2025-1133 du 25 novembre 2025 pris pour l'application de l'article L. 1264-2 du code des transports, JO du 27 novembre 2025, NOR TRAT2432548DLégifrance →

Publics concernés : autorité de régulation des transports, fournisseurs et opérateurs de services d'informations sur les déplacements multimodaux ou de services numériques multimodaux, utilisateurs de ces services. Objet : fixation des conditions et des modalités de mise en œuvre des collectes automatisées de données ou d'informations relatives aux déplacements multimodaux accessibles en ligne, effectuées par les agents habilités de l'Autorité de régulation des transports, afin qu'elles soient strictement nécessaires et proportionnées à l'accomplissement des missions de ces agents habilités, liées aux services d'information et aux services numériques multimodaux. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (article L. 1264-2 du code des transports). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports,

Vu le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux ;

Vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1115-1, L. 1115-5, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 1264-9 ;

Vu les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date des 25 janvier 2024 et 17 juillet 2025 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des transports en date du 17 juillet 2025 ;

Vu la notification n° 2023/683/FR adressée le 6 décembre 2023 à la Commission européenne, sur le fondement de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et l'avis de cette dernière en date du 1er mars 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000052858708

Le chapitre IV du titre VI du livre II de la première partie du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre IV « Sanctions administratives et pénales

« Section 1 « Pouvoirs de contrôle et d'enquête

« Art. R. 1264-1.-Les agents individuellement désignés et spécialement habilités de l'Autorité de régulation des transports procèdent aux collectes automatisées, prévues aux seizième et dix-septième alinéas de l'article L. 1264-2, portant sur les données ou informations sur les déplacements multimodaux qui sont publiquement accessibles sur les services d'informations sur les déplacements multimodaux mentionnés au 1° de l'article L. 1115-1, même lorsque l'accès à ces services requiert une inscription à un compte. « Ces agents sont autorisés à créer des comptes sur ces services aux seules fins de procéder aux collectes automatisées des données ou informations mentionnées au premier alinéa. Ils ne sont pas autorisés à utiliser ces comptes pour entrer en relation avec d'autres détenteurs de comptes de ces services, à diffuser des contenus sur les plateformes en ligne de ces services ou à y exercer une quelconque autre activité.

« Art. R. 1264-2.-La sélection des catégories et des volumes de données ou informations sur les déplacements multimodaux qui sont publiquement accessibles sur ces services, à laquelle procèdent les agents mentionnés à l'article R. 1264-1, est strictement proportionnée à ce qui est nécessaire pour contrôler le respect des exigences énoncées aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, dans la limite de la constitution d'échantillons de données ou d'informations sur les déplacements multimodaux statistiquement représentatifs. L'Autorité de régulation des transports ne peut être regardée, pour l'application des dispositions du présent alinéa, comme un utilisateur final, au sens de l'article 2 de ce règlement délégué. « Toute donnée ou information à caractère personnel qui serait collectée incidemment, ainsi que toute autre donnée ou information qui serait collectée en excédant les limites définies au premier alinéa, est immédiatement détruite après sa collecte par l'Autorité de régulation des transports.

« Section 2 « Sanctions administratives

« Art. R. 1264-3.-Les décisions prononçant les sanctions prévues à l'article L. 1264-9 mentionnent, le cas échéant, ceux des frais de procédure mis à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été prononcée. »

Article 2 JORFARTI000052858710

Le ministre des transports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 novembre 2025.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports, Philippe Tabarot

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