Journal officiel · Décret

Décret n° 2025-1147 du 28 novembre 2025 relatif à la durée minimale d'exercice préalable de certains professionnels avant leur mise à disposition d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social par une entreprise de travail temporaire et aux sanctions applicables

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 novembre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 novembre 2025
NatureDécret
Signé le28 novembre 2025
Publié le30 novembre 2025
PublicationJORF n°0281 du 30 novembre 2025
AutoritéMinistère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées
NORSFHH2519129D
IdentifiantJORFTEXT000052953255
RéférenceDécret n° 2025-1147 du 28 novembre 2025 relatif à la durée minimale d'exercice préalable de certains professionnels avant leur mise à disposition d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social par une entreprise de travail temporaire et aux sanctions applicables, JO du 30 novembre 2025, NOR SFHH2519129DLégifrance →

Publics concernés : établissements de santé, laboratoires de biologie médicale ; établissements ou services sociaux ou médico-sociaux ; entreprises de travail temporaire ; sages-femmes, professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des établissements de santé et laboratoires de biologie médicale ; infirmiers, aides-soignants, éducateurs spécialisés, assistants de service social, moniteurs-éducateurs, accompagnants éducatifs et sociaux et médecins des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Objet : le décret fixe la durée minimale d'exercice, dans un cadre autre qu'un contrat de mission, qui est requise pour la mise à disposition d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, par le biais d'une entreprise de travail temporaire. Il détermine le régime de sanctions applicables en cas de non-respect de cette durée pour l'ensemble des professionnels concernés. Il restreint également le champ d'application de la mesure aux professionnels concluant leur premier contrat avec une entreprise de travail temporaire en vue d'exercer leur profession et, le cas échéant, leur spécialité, dans le cadre d'une mise à disposition d'un établissement de santé ou d'un laboratoire de biologie médicale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le décret est pris pour l'application de l'article 29 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels et de la décision du Conseil d'Etat n° 495797 du 6 juin 2025. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-14 et L. 313-23-4 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-7-1 et L. 6115-1 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, notamment son article 29 ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 9 septembre 2025 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000052953267

Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L'article R. 6115-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6115-1.-La durée minimale d'exercice mentionnée à l'article L. 6115-1 est de deux ans, en équivalent temps plein. « Cette durée est requise pour les professionnels concluant leur premier contrat avec une entreprise de travail temporaire en vue d'exercer leur profession et, le cas échéant, leur spécialité, dans le cadre d'une mise à disposition à un établissement de santé ou un laboratoire de biologie médicale. « Pour apprécier cette durée, est pris en compte l'ensemble des périodes au cours desquelles le professionnel a exercé dans un cadre autre que celui d'une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire, en vertu d'un contrat mentionné à l'article L. 1251-11 ou à l'article L. 1251-58-1 du code du travail, à la condition que, pendant ces périodes, il ait exercé la même profession et, le cas échéant, la même spécialité que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d'un établissement de santé ou d'un laboratoire de biologie médicale est envisagée. « Pour les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sage-femmes, ces périodes doivent avoir été réalisées après l'inscription au tableau de l'ordre dont ils relèvent ou, le cas échéant, après la date à laquelle ils ont rempli, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'ensemble des conditions permettant d'y exercer légalement leur profession. » ;

2° Au troisième alinéa de l'article R. 6115-2, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Celles-ci sont transmises, en cas de contrôle, à l'autorité compétente ou à l'établissement de santé ou au laboratoire de biologie médicale ayant conclu le contrat de mise à disposition du salarié. » ; 3° Après l'article R. 6115-2, il est ajouté un article R. 6115-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 6115-3.-L'établissement de santé ou le laboratoire de biologie médicale qui conclut avec une entreprise de travail temporaire un contrat pour la mise à disposition d'un professionnel sans disposer de l'attestation mentionnée à l'article R. 6115-2, alors que celle-ci est requise, est passible d'une sanction administrative prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent selon les modalités prévues aux articles L. 1435-7-1 et R. 1435-37. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité des faits constatés et ne peut excéder 5 % des recettes d'assurance maladie de l'établissement ou du laboratoire lors du dernier exercice clos, dans la limite de 100 000 euros. »

Article 2 JORFARTI000052953270

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L'article R. 313-30-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-30-5.-La durée minimale d'exercice mentionnée à l'article L. 313-23-4 est de deux ans, en équivalent temps plein. « Cette durée est requise pour les professionnels concluant leur premier contrat avec une entreprise de travail temporaire en vue d'exercer leur profession et, le cas échéant, leur spécialité, dans le cadre d'une mise à disposition à un établissement ou d'un service mentionné au premier alinéa de l'article L. 313-23-4. « Pour apprécier cette durée, est pris en compte l'ensemble des périodes au cours desquelles le professionnel a exercé dans un cadre autre que celui d'une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire, en vertu d'un contrat mentionné à l'article L. 1251-11 ou à l'article L. 1251-58-1 du code du travail, à la condition que, pendant ces périodes, il ait exercé : « 1° Pour les professions réglementées, la même profession et, le cas échéant, la même spécialité que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d'un établissement ou service mentionné à l'article L. 313-23-4 du présent code est envisagée ; « 2° Pour les professions non réglementées, la même fonction que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d'un établissement ou service mentionné à l'article L. 313-23-4 est envisagée. « En ce qui concerne les médecins, les périodes d'exercice sont prises en compte à la condition d'avoir été réalisées après l'inscription au tableau de l'ordre dont ils relèvent ou, le cas échéant, après la date à laquelle le médecin a rempli, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les conditions permettant d'y exercer légalement la profession de médecin. » ;

2° Au troisième alinéa de l'article R. 313-30-6, les mots : «, à sa demande, à l'établissement de santé ou au laboratoire de biologie médicale ayant conclu le contrat de mise à disposition du salarié, et, en cas de contrôle, à l'autorité compétente » sont remplacés par les mots : «, en cas de contrôle, à l'autorité compétente ou à l'établissement ou service ayant conclu le contrat de mise à disposition du salarié. » ; 3° Après l'article R. 313-30-6, il est inséré un article R. 313-30-7 ainsi rédigé :

« Art. R. 313-30-7.-L'établissement ou service qui conclut avec une entreprise de travail temporaire un contrat pour la mise à disposition d'un professionnel sans disposer de l'attestation mentionnée à l'article R. 313-30-6, alors que celle-ci est requise, est passible d'une sanction administrative prononcée par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-13 dans les conditions prévues aux III, IV et VI de l'article L. 313-14 et à l'article R. 313-25-1. »

Article 3 JORFARTI000052953276

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 novembre 2025.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, Stéphanie Rist

Textes cités liens · DILA4

Code du travail
Code de la santé publique
Code de l'action sociale et des familles

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000052953255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).