Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 novembre 2025 pris pour l'application du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour les directeurs d'hôpital

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 novembre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 novembre 2025
NatureArrêté
Signé le27 novembre 2025
Publié le30 novembre 2025
PublicationJORF n°0281 du 30 novembre 2025
AutoritéMinistère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées
NORSFHH2526944A
IdentifiantJORFTEXT000052953277
RéférenceArrêté du 27 novembre 2025 pris pour l'application du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour les directeurs d'hôpital, JO du 30 novembre 2025, NOR SFHH2526944ALégifrance →

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et la ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 5 et L. 712-1 ;

Vu le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 modifié portant dispositions relatives à la direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2020-255 du 13 mars 2020 modifié pris pour l'application de l'article 78-1 de la loi du 9 janvier 1986 et portant création d'une prime d'intéressement collectif lié à la qualité du service rendu dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 modifié relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital ;

Vu le décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour les directeurs d'hôpital ;

Vu l'arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 27 novembre 2025 fixant la liste, le nombre et le niveau de certains emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière,

Arrêtent :

Chapitre IER : MONTANTS SOCLES ET MAXIMAUX DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE

Section 1 : Dispositions relatives aux directeurs d'hôpital

Article 1 JORFARTI000052953317

Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents relevant du corps des directeurs d'hôpital régis par le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 susvisé.

Article 2 JORFARTI000052953318

Les fonctions tenues par les directeurs d'hôpital sont classées en quatre groupes, répartis comme suit :


GROUPE 1

GROUPE 2

GROUPE 3

GROUPE 4

Adjoint au chef d'établissement
Directeur fonctionnel d'une direction mutualisée au sein d'un GHT

Directeur délégué d'établissement en direction commune selon le niveau de délégation générale du chef d'établissement et selon les budgets

Directeur fonctionnel (selon le budget ou le cumul de plusieurs directions fonctionnelles)

Directeur délégué de site
Directeur délégué de pôle

Adjoint à un directeur fonctionnel

Pour les fonctions pouvant relever de plusieurs groupes, le chef d'établissement procède au classement au regard des responsabilités, de l'expertise et des sujétions associées au poste, dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de la santé et par les lignes directrices de gestion.

Article 3 JORFARTI000052953319

Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 3 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

(en euros)


GROUPE
DE FONCTIONS

PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE

Agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service
ou de l'indemnité compensatrice de logement

Agents non logés

Groupe 1

50 400

63 000

Groupe 2

45 760

57 200

Groupe 3

40 960

51 200

Groupe 4

36 320

45 400

Article 4 JORFARTI000052953320

Les montants socles annuels, mentionnés à l'article 3 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

(en euros)


GRADE

SOCLE ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE

Agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service
ou de l'indemnité compensatrice de logement

Agents non logés

Directeur d'hôpital du troisième grade

36 800

46 000

Directeur d'hôpital du grade transitoire

36 800

46 000

Directeur d'hôpital du deuxième grade

32 000

40 000

Directeur d'hôpital du premier grade

27 200

34 000

Section 2 : Dispositions relatives aux emplois supérieurs

Article 5 JORFARTI000052953321

Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents nommés dans l'un des emplois supérieurs mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l'article 1er du décret du 31 juillet 2020 susvisé.

Article 6 JORFARTI000052953323

Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 3 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé, sont fixés, selon la répartition des emplois par niveaux figurant à l'article 5 de l'arrêté du 27 novembre 2025 susvisé, ainsi qu'il suit :

(en euros)


GROUPE DE FONCTIONS

PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE

Agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service
ou de l'indemnité compensatrice de logement

Agents non logés

Premier niveau

102 400

115 000

Deuxième niveau

88 400

101 000

Troisième niveau

64 400

77 000

Quatrième niveau

50 400

63 000

Article 7 JORFARTI000052953324

Les montants socles annuels, mentionnés à l'article 3 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

(en euros)


NIVEAU

GROUPE

SOCLE ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE

Agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service ou de l'indemnité compensatrice
de logement

Agents non logés

Premier niveau

Groupe A

65 000

77 600

Groupe B

60 000

72 600

Groupe C

55 000

67 600

Deuxième niveau

Groupe D

50 000

62 500

Groupe E

48 000

60 000

Groupe F

45 000

56 250

Groupe G

43 000

53 750

Groupe H

41 000

51 250

Troisième niveau

Groupe I

39 000

48 750

Groupe J

37 000

46 250

Quatrième niveau

Emplois de directeur des établissements mentionnés au 5° de l'article 1er du décret du 31 juillet 2020 modifié susvisé

35 000

43 750

Section 3 : Dispositions communes

Article 8 JORFARTI000052953326

Lorsqu'un agent bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service ou de l'indemnité compensatrice de logement en perd le bénéfice, le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est réévalué en appliquant un coefficient de 1,25.

Lorsqu'un agent non logé se voit attribuer une concession de logement pour nécessité absolue de service ou l'indemnité compensatrice de logement, le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est réévalué en appliquant un coefficient de 0,8.

Ces réévaluations ne peuvent toutefois excéder un montant fixé à 12 600 euros.

Chapitre II : RÉEXAMEN ET MAJORATION DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE

Article 9 JORFARTI000052953295

Les pourcentages maximaux d'augmentation de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, prévus au cinquième alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

1° 10 % en cas de changement de fonctions ;

2° 5 % en l'absence de changement de fonctions ;

3° 20 % sur une période de neuf ans, sans préjudice des montants socles prévus aux articles 4 et 7 du présent arrêté.

Pour les emplois supérieurs, des taux de réexamen plus élevés pourront être appliqués, dans la limite du triple des taux prévus aux 1° et 2° et sans qu'il soit fait application du 3° pendant la durée de l'occupation de l'emploi.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé et par les lignes directrices de gestion.

Article 10 JORFARTI000052953296

Le montant mensuel de la majoration de direction commune prévue au 1° de l'article 5 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé est fixé : 1° Pour le directeur en charge d'une direction commune :

- à 580 euros dans le cas d'une direction commune composée d'établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou d'au moins un établissement mentionné au 1° et 2° du même article et d'au moins deux établissements mentionnés au 3° à 6° du même article ; - à 390 euros dans le cas d'une direction commune composée d'un établissement mentionné au 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique et d'un seul établissement mentionné au 3° à 6° de ce même article L. 5 ;

2° Pour les membres de l'équipe de direction d'une direction commune :

- à 290 euros dans le cas d'une direction commune composée d'établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ou d'au moins un établissement mentionné au 1° et 2° du même article et d'au moins deux établissements mentionnés au 3° à 6° du même article ; - à 195 euros dans le cas d'une direction commune composée d'un établissement mentionné au 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique et d'un seul établissement mentionné au 3° à 6° de ce même article.

Article 11 JORFARTI000052953301

I. - Le montant mensuel de la majoration d'intérim prévue au 2° de l'article 6 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé est fixé : 1° Pour l'intérim des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.5 du code général de la fonction publique :

- à 290 euros lorsque l'intérim s'effectue au sein de l'établissement d'affectation de l'agent ; - à 580 euros lorsque l'intérim s'effectue au sein d'un autre établissement ;

2° Pour l'intérim des établissements mentionnés au 3°, 5° et 6° de ce même article L. 5 :

- à 390 euros.

II. - La majoration fait l'objet d'une notification établie par l'autorité ayant prononcé l'intérim.

Chapitre III : COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL

Article 12 JORFARTI000052953303

Pour les agents relevant du corps des directeurs d'hôpital régis par le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 susvisé, les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 6 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

(en euros)


GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL

Groupe 1

15 730

Groupe 2

14 300

Groupe 3

12 800

Groupe 4

11 350

Article 13 JORFARTI000052953304

Pour les agents nommés dans l'un des emplois supérieurs mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l'article 1 er du décret du 31 juillet 2020 susvisé, les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 6 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé, sont fixés, selon la répartition des emplois par niveaux figurant à l'article 5 de l'arrêté du 27 novembre 2025 susvisé, ainsi qu'il suit :

(en euros)


GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL

Premier niveau

50 000

Deuxième niveau

44 000

Troisième niveau

33 000

Quatrième niveau

27 000

Chapitre IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 14 JORFARTI000052953306

La liste des primes et indemnités relevant des exceptions prévues à l'article 7 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé est fixée comme suit :

- la prime d'intéressement collectif instituée par le décret du 13 mars 2020 susvisé.

Article 15 JORFARTI000052953308

L'arrêté du 9 mai 2012 susvisé est modifié comme suit :

1° L'article 1er est abrogé ;

2° A l'article 2, les mots : « mentionnés à l'article 2 (2° à 6°) de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 5 (3° à 6°) du code général de la fonction publique » ;

2° L'article 2 bis est modifié comme suit :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Au 2°, les mots : « de ce même article 2, » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, » ;

c) Au 2°, la partie du tableau concernant les agents régis par les dispositions des décrets n° 2005-921 et n° 2020-959 est supprimée.

Article 16 JORFARTI000052953315

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 17 JORFARTI000052953316

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 novembre 2025.

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, Stéphanie Rist La ministre de l'action et des comptes publics, Amélie de Montchalin

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