Journal officiel · Décret

Décret n° 2025-1192 du 10 décembre 2025 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'assistant de régulation médicale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 décembre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 décembre 2025
NatureDécret
Signé le10 décembre 2025
Publié le11 décembre 2025
PublicationJORF n°0290 du 11 décembre 2025
AutoritéMinistère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées
NORSFHH2517377D
IdentifiantJORFTEXT000053010569
RéférenceDécret n° 2025-1192 du 10 décembre 2025 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'assistant de régulation médicale, JO du 11 décembre 2025, NOR SFHH2517377DLégifrance →

Publics concernés : les assistants de régulation médicale souhaitant bénéficier d'une reconnaissance des qualifications professionnelles. Objet : le décret permet aux assistants de régulation médicale de bénéficier de la reconnaissance des qualifications professionnelles. Il participe ainsi à l'application du droit européen relatif à la mobilité des professionnels de santé diplômés de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est pris pour l'application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 et L. 231-5 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4393-25 ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 13 juin 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000053010575

Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Dans l'intitulé, les mots : « et assistants dentaires » sont remplacés par les mots : «, assistants dentaires et assistants de régulation médicale » ; 2° Au titre IX : a) Dans l'intitulé, les mots : « et assistants dentaires » sont remplacés par les mots : «, assistants dentaires et assistants de régulation médicale » ; b) Il est complété par un chapitre III ter ainsi rédigé :

« Chapitre III ter « Assistants de régulation médicale

« Section unique « Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

« Sous-section 1 « Dispositions communes

« Art. R. * 4393-18.-Le ministre chargé de la santé désigne par arrêté la région dans laquelle le représentant de l'Etat est compétent pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre.

« Art. R. 4393-19.-La commission des assistants de régulation médicale mentionnée aux articles L. 4393-21 et L. 4393-23 comprend : « 1° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région désignée en application de l'article R. * 4393-18 ou son représentant, président ; « 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé de cette même région ou son représentant ; « 3° Un médecin pratiquant ou ayant pratiqué régulièrement les missions de régulation médicale dans un centre de réception et de régulation des appels en service d'aide médicale urgente ou en service d'accès aux soins ; « 4° Deux assistants de régulation médicale en activité répondant aux conditions d'exercice en France.

« Art. R. 4393-20.-Le représentant de l'Etat dans la région nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 4393-19, ainsi que deux membres suppléants pour chacun d'eux. « La direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités assure le secrétariat de la commission.

« Art. R. 4393-21.-La commission des assistants de régulation médicale est compétente pour l'application des articles R. 4393-25 et R. 4393-27.

« Art. R. 4393-22.-Le contrôle de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision du représentant de l'Etat dans la région, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

« Sous-section 2 « Libre établissement

« Art. R. 4393-23.-Le représentant de l'Etat dans la région délivre, après avis de la commission des assistants de régulation médicale, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4393-21, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4393-26. « Il accuse réception de cette demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et, le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

« Art. R. * 4393-24.-Le silence gardé par le représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

« Art. R. 4393-25.-Les dispositions des articles R. 4311-35 et R. 4311-36 sont applicables à l'examen des demandes d'autorisation présentées sur le fondement de l'article L. 4393-21.

« Art. R. 4393-26.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe : « 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation comprenant les documents et certificats énumérés à l'annexe VII de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; « 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; « 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ; « 4° Les informations à fournir dans les états statistiques.

« Sous-section 3 « Libre prestation de services

« Art. R. 4393-27.-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables aux déclarations de prestation de services des assistants de régulation médicale prévues à l'article L. 4393-23. »

Article 2 JORFARTI000053010593

Le Premier ministre et la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 décembre 2025.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, Stéphanie Rist

Textes cités liens · DILA2

Code de la santé publique
Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L231-1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000053010569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).