Article 1 JORFARTI000053142590
Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des experts comptables et commissaires aux comptes.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 décembre 2025. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre du travail et des solidarités, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et la ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 641-5 et D. 641-6 ;
Vu le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des commissaires aux comptes ;
Vu le décret n° 74-526 du 20 mai 1974 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des experts comptables et des comptables agréés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 3 juillet 2025,
Arrêtent :
Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des experts comptables et commissaires aux comptes.
Les dispositions annexées au présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
I. - L'article 29 des statuts généraux de la section professionnelle des experts comptables et commissaires aux comptes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « L. 822-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-13 » ;
2° Au troisième alinéa, la référence : « L. 823-16 » est remplacée par la référence : « L. 821-63 ».
II. - Les statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des commissaires aux comptes sont ainsi modifiés :
1° Au treizième alinéa de l'article 5, après les mots : « et sont versées », sont ajoutés les mots : « mensuellement ou » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 14 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'assuré n'est pas à jour du paiement de la totalité des cotisations et majorations dans le présent régime au moment de la liquidation de sa pension, il bénéficie d'une pension calculée et attribuée au prorata des points effectivement acquis.
« Le paiement partiel des cotisations et majorations annuelles n'ouvre pas droit à l'attribution de points.
« Par dérogation, avec l'accord exprès de l'adhérent, les cotisations et majorations non versées avant la date d'entrée en jouissance de la retraite complémentaire peuvent être déduites du montant de ladite pension, dans la limite d'une année de service.
« En cas d'impayé, le recouvrement des cotisations dans les conditions citées dans le précédent alinéa pourra être effectué par voie contentieuse. » ;
3° Le quatrième alinéa de l'article 17 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'assuré n'est pas à jour du paiement de la totalité des cotisations et majorations dans le présent régime au moment de la liquidation de sa pension, il bénéficie d'une pension calculée et attribuée au prorata des points effectivement acquis.
« Le paiement partiel des cotisations et majorations annuelles n'ouvre pas droit à l'attribution de points.
« Par dérogation, avec l'accord exprès de l'adhérent, les cotisations et majorations non versées avant la date d'entrée en jouissance de la retraite complémentaire de réversion peuvent être déduites du montant de ladite pension, dans la limite d'une année de service.
« En cas d'impayé, le recouvrement des cotisations dans les conditions citées dans le précédent alinéa pourra être effectué par voie contentieuse. »
III. - Les statuts du régime d'assurance invalidité-décès des experts-comptables et des commissaires aux comptes sont ainsi modifiés :
1° Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéficiaire doit demander dans le délai de droit commun le versement du capital décès par tous moyens donnant date certaine à sa réception par la CAVEC. Il reçoit alors, un capital égal à : » ;
2° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Le huitième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article 8, en cas de dette de majorations de retard au titre de ce régime, le capital décès est réduit des sommes restant dues à la CAVEC. » ;
b) Au neuvième alinéa, après les mots : « dettes de cotisations », sont insérés les mots : « et majorations de retard » ;
3° Au troisième alinéa de l'article 22, les mots : « courrier recommandé avec accusé de réception » sont remplacés par les mots : « tous moyens donnant date certaine à sa réception par la CAVEC ».
Fait le 16 décembre 2025.
Le ministre du travail et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire, D. Chaumel La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire, D. Chaumel La ministre de l'action et des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire, D. Chaumel