Journal officiel · Décret

Décret n° 2025-1300 du 24 décembre 2025 relatif à l'éligibilité au complément de rémunération des projets de rénovation des installations hydroélectriques gravitaires réalisant un programme d'investissement en application des articles L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 décembre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 décembre 2025
NatureDécret
Signé le24 décembre 2025
Publié le26 décembre 2025
PublicationJORF n°0302 du 26 décembre 2025
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
NORECOR2523737D
IdentifiantJORFTEXT000053165217
RéférenceDécret n° 2025-1300 du 24 décembre 2025 relatif à l'éligibilité au complément de rémunération des projets de rénovation des installations hydroélectriques gravitaires réalisant un programme d'investissement en application des articles L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie, JO du 26 décembre 2025, NOR ECOR2523737DLégifrance →

Publics concernés : producteurs d'électricité à partir d'installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement relevant du régime de l'autorisation tel que défini à l'article L. 511-5. Objet : définition de la liste et des caractéristiques des installations, ayant par le passé bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat ou respectivement d'un contrat de complément de rémunération, éligibles à un nouveau contrat de complément de rémunération sous réserve de réaliser un programme d'investissement en application de l'article L. 314-19 ou respectivement de l'article L. 314-21. Le texte ouvre la possibilité aux installations hydroélectriques gravitaires relevant du régime de l'autorisation, de puissance installée supérieure à 1 MW et détenues à 100 % par des PME ou des communautés d'énergie de bénéficier, après un premier contrat d'achat ou de complément de rémunération, d'un contrat de complément de rémunération, sous réserve de réaliser un programme d'investissement en l'application des articles L. 314-19 et L. 314-21. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Application : le décret est pris en application des articles L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 291-1 et suivants, L. 314-18, L. 314-19, L. 314-21, L. 511-5 et R. 314-27, R. 314-30 et D. 314-23-1 ;

Vu le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, notamment ses articles 1 et 3 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 4 septembre 2025 ;

Vu les observations formulées lors de la procédure de participation du public par voie électronique réalisée du 25 septembre 2025 au 25 octobre 2025 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000053165233

L'article D. 314-23-1 du code de l'énergie est ainsi modifié :

Après le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement relevant du régime de l'autorisation tel que défini à l'article L. 511-5, d'une puissance installée, après réalisation du programme d'investissement mentionné ci-dessus, supérieure à 1 mégawatt et détenues à 100 % par des PME au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 ou par des communautés d'énergie renouvelable telles que définies aux articles L. 291-1 et suivant. »

Article 2 JORFARTI000053165236

Après l'article D. 314-23-1 du code de l'énergie, est inséré un nouvel article D. 314-23-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 314-23-2. - En application du 1° de l'article L. 314-21 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-30, les producteurs dont le contrat de complément de rémunération est arrivé à échéance peuvent bénéficier une nouvelle fois d'un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes, sous réserve de l'engagement du producteur à réaliser un programme d'investissements : « 1° Les installations d'une puissance installée strictement inférieure à 1 mégawatt ; « 2° Les installations relevant du régime de l'autorisation tel que défini à l'article L. 511-5, d'une puissance installée, après réalisation du programme d'investissements mentionné ci-dessus, supérieure à 1 mégawatt et détenues à 100 % par des PME au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 ou par des communautés d'énergie renouvelable telles que définies aux articles L. 291-1 et suivants du présent code. »

Article 3 JORFARTI000053165241

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2025.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland Lescure

Textes cités liens · DILA3

Code de l'environnement - art. L123-19-1
Code de l'énergie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000053165217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).