Journal officiel · Décret

Décret n° 2025-1340 du 26 décembre 2025 relatif au rachat d'années d'études

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 décembre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 décembre 2025
NatureDécret
Signé le26 décembre 2025
Publié le27 décembre 2025
PublicationJORF n°0303 du 27 décembre 2025
AutoritéMinistère de l'action et des comptes publics
NORCPPF2528804D
IdentifiantJORFTEXT000053175140
RéférenceDécret n° 2025-1340 du 26 décembre 2025 relatif au rachat d'années d'études, JO du 27 décembre 2025, NOR CPPF2528804DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires, magistrats et militaires. Objet : le décret procède à la codification des dispositions relatives au rachat d'années d'études des fonctionnaires, magistrats et militaires. Par ailleurs, il actualise le barème de rachat et étend ce dernier jusqu'à l'âge de 66 ans inclus. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux demandes effectuées à compter de cette même date. Application : le décret est pris en application de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 9 bis et R. 9 bis ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, notamment son article 12,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000053175146

Au début du chapitre III du titre II du livre I er du code des pensions civiles et militaires de retraite (Partie réglementaire-Décrets simples) sont insérés les articles D. 7-1, D. 7-2 et D. 7-3 ainsi rédigés :

« Art. D. 7-1.-I.-Le tarif de la cotisation mentionnée à l'article L. 9 bis est exprimé en proportion du traitement indiciaire brut annuel ou de la solde brute annuelle soumise à cotisation pour pension lors de la demande de rachat. La nouvelle bonification indiciaire et la bonification indiciaire ne sont pas prises en compte. « Lorsque l'assuré n'était pas redevable d'une cotisation pour pension lors de cette demande, le tarif est calculé sur le dernier traitement indiciaire brut annuel ou la dernière solde brute annuelle. « Le tarif est fixé comme suit : «


Age à la date
de la demande

Pour une prise en compte pour obtenir un supplément de liquidation
sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance

Pour une prise
en compte dans
la durée d'assurance

Pour une prise en compte
pour obtenir un supplément
de liquidation

20

2,78 %

6,01 %

8,83 %

21

2,92 %

6,32 %

9,28 %

22

3,07 %

6,64 %

9,74 %

23

3,22 %

6,96 %

10,22 %

24

3,37 %

7,29 %

10,71 %

25

3,53 %

7,64 %

11,21 %

26

3,69 %

7,99 %

11,72 %

27

3,85 %

8,34 %

12,25 %

28

4,02 %

8,71 %

12,78 %

29

4,20 %

9,08 %

13,33 %

30

4,37 %

9,46 %

13,89 %

31

4,55 %

9,85 %

14,45 %

32

4,73 %

10,24 %

15,03 %

33

4,91 %

10,63 %

15,61 %

34

5,10 %

11,03 %

16,20 %

35

5,28 %

11,44 %

16,79 %

36

5,47 %

11,85 %

17,39 %

37

5,66 %

12,26 %

17,99 %

38

5,85 %

12,67 %

18,59 %

39

6,04 %

13,08 %

19,20 %

40

6,23 %

13,49 %

19,80 %

41

6,42 %

13,91 %

20,41 %

42

6,61 %

14,32 %

21,01 %

43

6,80 %

14,73 %

21,62 %

44

6,99 %

15,13 %

22,21 %

45

7,18 %

15,54 %

22,81 %

46

7,36 %

15,94 %

23,39 %

47

7,54 %

16,33 %

23,97 %

48

7,72 %

16,72 %

24,54 %

49

7,90 %

17,10 %

25,11 %

50

8,08 %

17,48 %

25,66 %

51

8,25 %

17,85 %

26,20 %

52

8,41 %

18,21 %

26,73 %

53

8,57 %

18,56 %

27,24 %

54

8,73 %

18,90 %

27,74 %

55

8,88 %

19,23 %

28,23 %

56

9,03 %

19,55 %

28,70 %

57

9,18 %

19,86 %

29,15 %

58

9,31 %

20,16 %

29,59 %

59

9,45 %

20,45 %

30,02 %

60

9,63 %

20,72 %

30,47 %

61

9,81 %

20,98 %

30,91 %

62

9,98 %

21,22 %

31,33 %

63

10,15 %

21,45 %

31,72 %

64

10,31 %

21,66 %

32,10 %

65

10,27 %

21,57 %

31,97 %

66

10,22 %

21,48 %

31,84 %

« Art. D. 7-2.-I.-Le versement des cotisations dues est effectué en une seule fois s'il porte sur la prise en compte d'un seul trimestre. S'il porte sur plus d'un trimestre, le versement peut être effectué en plusieurs fois dans la limite de : « a) Trois années à compter de la date du premier versement lorsque la demande porte sur deux à quatre trimestres ; « b) Cinq années lorsque la demande porte sur cinq à huit trimestres ; « c) Sept années lorsque la demande porte sur neuf à douze trimestres. « Dans le cas d'un versement échelonné des cotisations, le premier versement correspond à la cotisation due au titre d'un trimestre. Les versements suivants sont effectués mensuellement et font l'objet d'un précompte sur la rémunération de l'agent. Ces versements mensuels font l'objet d'un précompte au plus tard à la fin du troisième mois suivant le premier versement effectué. Ces précomptes sont d'un égal montant, à l'exception du dernier, effectué pour solde. « En cas d'échelonnement sur plus d'une année, le montant des versements dus à partir de la deuxième année est majoré conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée. « II.-Les versements mensuels sont suspendus et la durée d'échelonnement mentionnée au I est prorogée d'autant pendant la période au cours de laquelle l'assuré est placé dans l'une des situations suivantes : « a) Congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, à compter de la date à laquelle l'intéressé ne perçoit plus l'intégralité de son traitement ; « b) Congé de solidarité familiale ; « c) Disponibilité ; « d) Congé parental ; « e) Congé de présence parentale ; « f) Congé de proche aidant. « III.-Les versements cessent définitivement : « a) Lorsque l'assuré se libère par anticipation des cotisations dues ; « b) A compter de la prise d'effet de la pension complète de l'assuré ; « c) A compter de la notification, prévue à l'article R. 722-1 du code de la consommation, de la recevabilité de la demande adressée à la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 721-1 de ce code ; « d) Lorsque la suspension des versements prévue au II excède une durée de trois années. « En cas de cessation définitive du versement échelonné des cotisations, les durées d'études prises en compte pour la liquidation de la pension sont calculées au prorata des cotisations effectivement versées. « IV.-Lorsque l'assuré est radié des cadres pour un autre motif que l'admission à la retraite ou lorsqu'il est dans une position ou situation statutaires incompatibles avec le précompte mentionné au I, il peut verser les cotisations directement auprès du régime concerné.

« Art. D. 7-3.-I.-Le montant du versement à effectuer par l'assuré au titre de chaque trimestre pour la prise en compte des périodes mentionnées au I. de l'article D. 7-1, est abattu d'un montant forfaitaire lorsque la demande porte sur une période de formation initiale et qu'elle est présentée au plus tard le 31 décembre de l'année civile du quarantième anniversaire du demandeur. « II.-Le montant de l'abattement forfaitaire est égal à : « a) 440 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte pour obtenir un supplément de liquidation sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance ; « b) 930 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte au sein de la durée d'assurance ; « c) 1 380 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte pour obtenir un supplément de liquidation. « III.-Le nombre de trimestres pouvant faire l'objet de l'abattement forfaitaire prévu au I est limité à quatre. Ce seuil est réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations par l'assuré en application de l'article L. 351-17 du code de la sécurité sociale. « IV.-Par dérogation aux quatre premiers alinéas du I de l'article D. 7-2, l'assuré bénéficiant de l'abattement forfaitaire peut opter pour un échelonnement du versement, d'un, trois ou cinq ans quel que soit le nombre de trimestres sur lequel porte la demande de versement. »

Article 2 JORFARTI000053175154

Le décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003 relatif au barème et aux modalités de paiement pour la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est abrogé.

Article 3 JORFARTI000053175168

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux demandes effectuées à compter de cette même date.

Article 4 JORFARTI000053175169

Le ministre du travail et des solidarités, la ministre de l'action et des comptes publics et le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2025.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

La ministre de l'action et des comptes publics, Amélie de Montchalin Le ministre du travail et des solidarités, Jean-Pierre Farandou Le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, David Amiel

Textes cités liens · DILA2

Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L9 bis

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