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Décret n° 2025-1345 du 26 décembre 2025 modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 décembre 2025
NatureDécret
Signé le26 décembre 2025
Publié le28 décembre 2025
PublicationJORF n°0304 du 28 décembre 2025
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTV2526943D
IdentifiantJORFTEXT000053176753
RéférenceDécret n° 2025-1345 du 26 décembre 2025 modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, JO du 28 décembre 2025, NOR INTV2526943DLégifrance →

Publics concernés : étrangers ; demandeurs d'asile ; services chargés de l'administration des étrangers ; juridictions judiciaires. Objet : les articles 2 à 4 du décret prévoient les modalités d'application de l'article 5 de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, en adaptant les dispositions règlementaires relatives à l'assignation à résidence et à la rétention de certains demandeurs d'asile, ainsi qu'en précisant les modalités de notification de la convocation à l'entretien personnel en cas d'assignation à résidence. L'article 5 du décret précise les garanties procédurales entourant le relevé d'empreintes digitales et la prise de photographies sous la contrainte lors du placement en rétention prévu par l'article 3 de la loi. L'article 6 clarifie les modalités de calcul des durées de placement en rétention en application des articles 6 et 8 de la loi. L'article 7 du décret tire également les conséquences de la modification du séquencement de la rétention prévue à l'article 4 de la loi. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de leur publication. Application : le présent décret est pris pour l'application de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ses articles L. 523-1 et suivants, L. 741-1 et suivants, L. 742-4, L. 761-8, L. 813-13 dans leur rédaction issue de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'un particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000053176763

Les dispositions du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile sont modifiées selon les articles 2 à 7 suivants.

Article 2 JORFARTI000053176764

Le chapitre III du titre II du livre V est ainsi rédigé :

« Chapitre III « Cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention du demandeur d'asile

« Section 1 « Assignation à résidence

« Art. R. 523-1.-Sans préjudice du dernier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'autorité compétente pour assigner à résidence un demandeur d'asile en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

« Art. R. 523-2.-La décision d'assignation à résidence prise en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 est édictée sur la base d'une évaluation individuelle au regard de la menace à l'ordre public que le demandeur représente. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.

« Art. R. 523-3.-Lorsqu'il est assigné à résidence en application du premier alinéa de l'article L. 523-1, le demandeur d'asile est informé de ses droits et obligations par un formulaire joint à la notification de la décision de l'autorité compétente. « Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile et du ministre chargé de l'immigration, rappelle les droits et obligations des demandeurs assignés à résidence pour le traitement de leur demande d'asile. Il mentionne leur droit d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau relatif à leur situation personnelle. Il rappelle les obligations résultant de la demande d'asile et de l'assignation à résidence, les formalités de convocation visées aux articles R. 531-11 et R. 531-17, ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement aux obligations découlant de l'assignation à résidence. « Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa.

« Art. R. 523-4.-Le demandeur assigné à résidence en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 avant l'enregistrement de sa demande d'asile se voit remettre une convocation en vue de cet enregistrement.

« Art. R. 523-5.-Lorsque le demandeur est assigné à résidence en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 après l'enregistrement de sa demande d'asile, l'autorité qui a ordonné la mesure en informe immédiatement le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« Art. R. 523-6.-L'autorité qui a ordonné l'assignation à résidence du demandeur d'asile en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 définit les modalités d'application de la mesure dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 733-1.

« Art. R. 523-7.-Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide de ne pas statuer en procédure accélérée ou s'il reconnaît au demandeur la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire, son directeur général en informe l'autorité qui a ordonné l'assignation à résidence. « Cette autorité met fin immédiatement à l'assignation à résidence et en informe le directeur général de l'Office.

« Section 2 « Rétention administrative

« Art. R. 523-8.-L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un demandeur en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

« Art. R. 523-9.-La décision de placement en rétention prise en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 est édictée sur la base d'une évaluation individuelle permettant de caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.

« Art. R. 523-10.-L'autorité qui a ordonné le placement en rétention du demandeur d'asile en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 en informe immédiatement le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« Art. R. 523-11.-Par dérogation à l'article R. 521-1, lorsqu'un demandeur a été placé en rétention en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 avant l'enregistrement de sa demande d'asile, cet enregistrement relève de l'autorité qui a ordonné son placement en rétention.

« Art. R. 523-12.-Le titre IV du livre VII, à l'exception des articles R. 741-1 et R. 741-2, l'article R. 751-8 et le chapitre IV du titre V du livre VII, à l'exception des articles R. 754-1, R. 754-7, R. 754-8, R. 754-10 et R. 754-15, sont applicables au demandeur d'asile placé en rétention administrative en application du premier alinéa de l'article L. 523-1. « Pour l'application des articles R. 741-3, R. 742-1 et R. 742-2 et du chapitre III du titre IV du livre VII, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire et sa saisine par l'autorité compétente pour prolonger sa décision de placement initiale du demandeur d'asile doit intervenir avant l'expiration de la période de quarante-huit heures à compter de sa notification. « Pour l'application de l'article R. 754-13, les mots : “ décision de rejet ” sont remplacés par les mots : “ décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture de la demande d'asile ”.

« Art. R. 523-13.-En cas de décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture de la demande d'asile, lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'éloignement conformément au livre VI, les titres III et IV du livre VII sont applicables. « Le préfet ayant procédé au placement en rétention du demandeur en application de l'article R. 523-8 exerce les compétences relatives à la décision d'éloignement qu'il met à exécution en application de l'article L. 523-6 jusqu'au terme de la procédure engagée quel que soit le lieu où l'étranger est maintenu en rétention.

« Art. R. 523-14.-Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le chapitre Ier du titre V du livre VII est applicable au demandeur qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. »

Article 3 JORFARTI000053176766

Le chapitre Ier du titre III du livre V est ainsi modifié :

1° A l'article R. 531-2, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative en application du premier alinéa de l'article L. 523-1, il dispose d'un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office. Le calcul de ce délai est fondé sur la date et l'heure de la remise de la demande complète à l'autorité dépositaire. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article R. 531-11 est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque le demandeur est assigné à résidence sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 523-1, la convocation est réputée notifiée à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures à compter de sa mise à disposition selon les modalités prévues à l'article R. 531-17. » ;

3° Au second alinéa de l'article R. 531-23, les mots : « lorsqu'un demandeur d'asile est assigné à résidence en application de l'article L. 523-1 », sont remplacés par les mots : « lorsqu'un demandeur d'asile est assigné à résidence ou placé en rétention en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 ».

Article 4 JORFARTI000053176767

Le chapitre Ier du titre IX du livre V est ainsi modifié :

1° Après le 1° de l'article R. 591-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis L'article R. 523-14 n'est pas applicable ; »

2° Les 6° des articles R. 591-4, R. 591-7 et R. 591-11 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 6° A l'article R. 531-11 :

« a) Les mots : “ dans les conditions prévues à l'article R. 531-17 ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète ” ;

« b) Le second alinéa n'est pas applicable. » ;

3° Le 6° de l'article R. 591-12-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° A l'article R. 531-11 :

« a) Les mots : “ dans les conditions prévues à l'article R. 531-17 ˮ sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres et contre récépissé d'une convocation, lors de l'introduction de la demande d'asile complète. La convocation mentionne la date à laquelle la décision de l'office sera notifiée au demandeur ” ;

« b) Le second alinéa n'est pas applicable. » ;

4° Après le 6° de l'article R. 591-14, est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis L'article R. 523-14 n'est pas applicable ; ».

Article 5 JORFARTI000053176768

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII est complétée par un article R. 741-2-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 741-2-1. - Lorsque l'officier de police judiciaire envisage de demander au procureur de la République l'autorisation de recourir à la contrainte pour procéder au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies en application du troisième alinéa de l'article L. 741-6, il informe préalablement l'étranger qu'il peut demander la présence d'un avocat pour assister à cette opération. Si l'étranger a demandé l'assistance d'un avocat, celui-ci est avisé sans délai et par tout moyen. « Lorsqu'elle a été autorisée par le procureur de la République, cette opération ne peut se dérouler en l'absence de son avocat que si l'étranger n'a pas requis son assistance, ou bien après expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de l'avis qui lui a été adressé. »

Article 6 JORFARTI000053176771

Le livre VII est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article R. 742-1 et au 7° de l'article R. 761-5, les mots : « quatre jours » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » ;

2° Au 7° de l'article R. 761-5, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures ».

Article 7 JORFARTI000053176772

Au premier alinéa de l'article R. 742-1, au troisième alinéa de l'article R. 744-3 et à l'article R. 744-7, la référence : « L. 742-5, » est supprimée.

Article 8 JORFARTI000053176773

Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2025.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Laurent Nunez La ministre des outre-mer, Naïma Moutchou

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