Publics concernés : justiciables, auxiliaires de justice, organisations syndicales et professionnelles, employeurs, salariés, conseillers prud'hommes, magistrats de l'ordre judiciaire et agents de greffe. Objet : ce décret finalise la mutualisation des greffes des 211 conseils de prud'hommes et des 164 tribunaux judiciaires initiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, pour les 12 greffes des conseils de prud'hommes situés dans une commune qui ne constitue ni le siège d'un tribunal judiciaire, ni d'une de ses chambres de proximité, lesquels deviennent des greffes détachés du tribunal judiciaire du ressort dont ils relèvent. Le décret instaure ensuite un comité de gestion dédié aux questions de gestion et de fonctionnement communes au conseil de prud'hommes et au tribunal judiciaire. Il assure également une meilleure effectivité du principe de continuité de la justice prud'homale, en prévoyant des règles de remplacement des conseillers aux audiences afin d'éviter leur report, en confiant aux président et vice-président du conseil l'intérim des fonctions de président et de vice-président de section ou de chambre en cas de vacance de poste ou de candidature, en consacrant la possibilité pour les conseils de prud'hommes d'un même département de regrouper plusieurs sections de même nature en tenant compte du nombre et de la variété des affaires traitées, et en clarifiant les règles d'organisation des élections de section et de chambre. Le décret organise expressément les modalités de recours sur la désignation, dans les formes prévues au premier alinéa des articles R. 1454-9 et R. 1454-24 du code du travail, des présidents et vice-présidents suppléants appelés à présider les séances du bureau de conciliation et d'orientation et du bureau de jugement. Il confirme enfin la possibilité pour le juge départiteur d'assister à l'assemblée générale du conseil de prud'hommes et non à l'assemblée élective, et corrige une erreur matérielle de renvoi figurant aux articles R. 1454-9 et R. 1454-24 susmentionnés. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2026. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 111-4, L. 123-1 et L. 123-2 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1423-3 et L. 1441-11 ;
Vu l'avis du comité social d'administration spécial placé auprès du directeur des services judiciaires du 8 juillet 2025 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie du 9 juillet 2025 ;
Vu l'avis de l'assemblée de Corse du 30 octobre 2025 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy du 5 novembre 2025 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin du 6 novembre 2025 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française du 10 novembre 2025 ;
Vu l'avis du conseil départemental de la Guadeloupe du 14 novembre 2025 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe du 14 octobre 2025 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Martinique du 14 octobre 2025 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion du 14 octobre 2025 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte du 14 octobre 2025 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon du 14 octobre 2025 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion du 16 octobre 2025 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Guyane du 20 octobre 2025 ;
Vu la saisine du gouvernement de Nouvelle-Calédonie du 20 octobre 2025 ;
Vu la décision n° 2025-315 L du 9 octobre 2025 du Conseil constitutionnel ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions relatives au greffe
Article 1 JORFARTI000053177190
Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
I.-Au chapitre III du titre II du livre Ier de la partie législative, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-1 sont supprimés.
II.-A la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la partie réglementaire :
1° A l'article R. 123-1 :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le greffe du tribunal judiciaire comprend, d'une part, les services de greffe de cette juridiction et, d'autre part, le service de greffe du conseil de prud'hommes, dans des conditions propres à garantir le bon fonctionnement du conseil de prud'hommes. A cette fin, le président du conseil de prud'hommes est consulté sur l'organisation du service de greffe du conseil de prud'hommes. » ;
b) Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « En application des dispositions de l'article L. 123-1, » sont supprimés ;
c) Après le cinquième alinéa nouveau, il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le siège d'un conseil de prud'hommes est situé dans une commune où ne siège ni un tribunal judiciaire ni l'une de ses chambres de proximité, le greffe du conseil de prud'hommes est un greffe détaché du tribunal judiciaire dans le ressort duquel il se trouve, qui comprend également les services administratifs du conseil de prud'hommes. » ;
2° A l'article R. 123-2, les mots : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 123-1, les » sont remplacés par le mot : « Les ».
III.-A la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la partie réglementaire :
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 123-17, après les mots : « du procureur de la République » sont insérés les mots et virgules : «, du président du conseil de prud'hommes, » ;
2° Au troisième alinéa de l'article R. 123-17-1, après les mots : « du procureur de la République » sont insérés les mots et virgules : «, du président du conseil de prud'hommes, ».
IV.-A la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la partie réglementaire :
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 212-17-1, après le mot : « proximité », sont insérés les mots : « et de chaque conseil de prud'hommes situé dans une commune du ressort où ne siège ni un tribunal judiciaire ni l'une de ses chambres de proximité » ;
2° A l'article D. 212-17-2, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« III. − Le siège et le ressort des greffes détachés implantés au siège d'un conseil de prud'hommes situé hors du siège d'un tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité sont fixés conformément au tableau XVIII annexé au présent code. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article R. 212-17-3 est complété par la phrase :
« La délégation qui concerne un agent affecté en tout ou partie au greffe d'un conseil de prud'hommes est prononcée le cas échéant après consultation du président de ce conseil. »
Article 2 JORFARTI000053177193
A la sous-section 1 de la section 7 du chapitre III du titre II du livre IV de la première partie de la partie réglementaire du code du travail :
1° L'article R. 1423-36 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa devenu le premier est remplacé par les mots : « La direction du service de greffe du conseil de prud'hommes est assurée par le directeur du greffe du tribunal judiciaire qui exerce, sauf disposition contraire, les attributions confiées au directeur de greffe du conseil de prud'hommes prévues par les dispositions du présent code » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° L'article R. 1423-37 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « conseil de prud'hommes » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, qui devient le second, la phrase : « Dans les conseils de prud'hommes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire, le contrôle mentionné au premier alinéa du présent article est exercé par le président du tribunal judiciaire. » est supprimée ;
3° L'article R. 1423-38 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la deuxième phrase est complétée par les mots : « conformément aux dispositions de l'article R. 123-16 de ce même code » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
4° L'article R. 1423-44 est abrogé ;
5° L'article R. 1423-50 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 1423-50.-Les agents des greffes peuvent être délégués dans les conditions prévues par les articles R. 123-17 à R. 123-17-2 et R. 212-17-3 du code de l'organisation judiciaire. »
Chapitre II : Dispositions relatives au comité de gestion commun au conseil de prud'hommes et au tribunal judiciaire
Article 3 JORFARTI000053177201
La section 4 du chapitre III du titre II du livre IV de la première partie règlementaire du code du travail est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Comité de gestion commun au conseil de prud'hommes et au tribunal judiciaire
« Art. R. 1423-31-1. - Un comité dédié aux questions de gestion et de fonctionnement communes au conseil de prud'hommes et au tribunal judiciaire du ressort dont le conseil relève se réunit entre une et trois fois par an selon les dates arrêtées conjointement par ses membres.
« Il est coprésidé par le président du tribunal judiciaire et le président du conseil de prud'hommes, et comprend le vice-président du conseil, le procureur de la République près le tribunal judiciaire, le directeur de greffe et, le cas échéant, le chef de service de greffe.
« Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes, ainsi que le directeur de greffe, peuvent se faire représenter, le cas échéant pour le président et le vice-président du conseil de prud'hommes par un conseiller appartenant à la même assemblée.
« L'ordre du jour du comité, arrêté par ses présidents, est composé des questions proposées par ses membres. En fonction de l'ordre du jour, le juge départiteur mentionné à l'article L. 1454-2 peut être convié à participer au comité.
« Le comité assure notamment le suivi des protocoles conclus entre le tribunal judiciaire et le conseil de prud'hommes sur les modalités de fonctionnement communes à ces juridictions. Il dresse annuellement un état des effectifs de greffe du conseil de prud'hommes.
« Une synthèse des échanges ainsi que l'état des effectifs de greffe sont transmis par les présidents aux chefs de cour. Ils sont communiqués à l'assemblée générale du conseil de prud'hommes et l'assemblée des fonctionnaires du greffe mentionnée à l'article R. 212-45 du code de l'organisation judiciaire. »
Chapitre III : Dispositions relatives à la continuité de la justice prud'homale
Article 4 JORFARTI000053177207
I. − A la section 3 du chapitre III du titre II du livre IV de la première partie de la partie réglementaire du code du travail :
1° L'article R. 1423-16 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans l'attente de l'élection d'un nouveau président ou vice-président, la fonction de président ou de vice-président de section ou de chambre est exercée par le président ou le vice-président du conseil appartenant à la même assemblée.
« En cas d'absence de candidature à l'une ou l'autre des fonctions de président ou vice-président lors des assemblées prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1423-13 et au premier alinéa du présent article, la fonction de président ou de vice-président de section ou de chambre est exercée par le président ou le vice-président du conseil appartenant à la même assemblée. » ;
2° A l'article R. 1423-17, les mots : « aux articles R. 1423-15 et R. 1423-16 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 1423-15 et au premier alinéa de l'article R. 1423-16 ».
II. − Aux sections 2 et 3 du chapitre IV du titre V du livre IV de la première partie de la partie réglementaire du code du travail :
1° Après l'article R. 1454-9, il est ajouté un article R. 1454-9-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1454-9-1.-Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et appartenant, selon le cas, à sa section ou à sa chambre.
« Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son assemblée pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.
« Le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président informe immédiatement le greffe de ce remplacement. » ;
2° Après l'article R. 1454-24, il est inséré un article R. 1454-24-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1454-24-1.-Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience du bureau de jugement, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et appartenant, selon le cas, à sa section ou à sa chambre.
« Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son assemblée pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.
« Le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président informe immédiatement le greffe de ce remplacement. »
III. − A la section 3 du chapitre V du titre V du livre IV de la première partie de la partie réglementaire du code du travail, après l'article R. 1455-9, il est inséré un article R. 1455-9-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1455-9-1.-Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience de référé, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et élu dans les conditions prévues à l'article R. 1455-2.
« Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président du conseil relevant de son assemblée pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.
« Le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président informe immédiatement le greffe de ce remplacement. »
Article 5 JORFARTI000053177220
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre IV de la première partie de la partie législative du code du travail, le dernier alinéa de l'article L. 1441-11 est supprimé ;
2° A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la première partie de la partie réglementaire, les dispositions de l'article R. 1423-3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1423-3.-Lorsqu'un département comprend plusieurs conseils de prud'hommes, il est possible de regrouper, par voie règlementaire, plusieurs sections de même nature dans le département. Ces sections sont alors rattachées en tout ou partie à un ou plusieurs conseils. Ce regroupement tient compte du nombre et de la variété des affaires traitées.
« La liste des sections regroupées et rattachées à un ou plusieurs conseils est fixé conformément à l'annexe au présent article figurant à la fin du présent livre. » ;
3° A la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre IV de la première partie de la partie réglementaire, l'article R. 1441-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes qui sont candidates dans la section de l'agriculture, ou dans une autre section en cas d'application des dispositions de l'article R. 1423-3, les ressorts du “ conseil de prud'hommes ” et du “ conseil de prud'hommes limitrophe ” mentionnés à l'article L. 1441-11 sont déterminés en fonction du ressort de la section concernée. »
Article 6 JORFARTI000053177223
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 1423-11 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre IV de la première partie de la partie réglementaire du code du travail sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Elle a lieu lorsque les trois-quarts au moins des membres de chaque assemblée sont installés, sauf pour les élections de section et de chambre qui ont lieu lorsque les deux tiers au moins des membres de chaque assemblée sont installés. »
Chapitre IV : Dispositions diverses, relatives à l'outre-mer et finales
Article 7 JORFARTI000053177226
Le code du travail est ainsi modifié :
1° A la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV de la première partie de la partie législative, le dernier alinéa de l'article L. 1423-3 est supprimé ;
2° A l'article R. 1423-22 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre IV de la première partie de la partie réglementaire, après les mots : « de référé » sont ajoutés les mots : «, ainsi qu'à la désignation, dans les formes prévues au premier alinéa des articles R. 1454-9 et R. 1454-24, des présidents et vice-présidents suppléants appelés à présider les séances du bureau de conciliation et d'orientation et du bureau de jugement » ;
3° A l'article R. 1423-23 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre IV de la première partie de la partie réglementaire, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« A sa demande et au moins une fois par an, le juge départiteur mentionné à l'article L. 1454-2 assiste à l'assemblée générale du conseil de prud'hommes. » ;
4° Aux articles R. 1454-9 et R. 1454-24, la référence : « L. 1423-8 » est remplacée par la référence : « L. 1423-7 ».
Article 8 JORFARTI000053177230
Au premier alinéa de l'article R. 531-1 et aux articles R. 551-1 et R. 561-1 du code de l'organisation judiciaire :
a) La référence au décret mentionné après les mots : « dans leur rédaction résultant du » est remplacée par la référence au décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025 ;
b) Les mots : « du dernier alinéa de l'article R. 123-1 » sont remplacés par les mots : « du quatrième au sixième alinéa de l'article R. 123-1 ».
Article 9 JORFARTI000053177233
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 10 JORFARTI000053177234
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 décembre 2025.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Gérald Darmanin La ministre des outre-mer, Naïma Moutchou
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Code de l'organisation judiciaire
Cité par 1 texte
Code de l'organisation judiciaire - art. R531-1 (VD)