Publics concernés : personnels et usagers des établissements publics d'enseignement supérieur et des établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général sous tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Objet : mise en œuvre de la mission « égalité et diversité » dans les établissements publics d'enseignement supérieur. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Application : le décret précise les modalités d'installation, de composition et de fonctionnement de la mission « égalité et diversité » prévue à l'article L. 719-10 du code de l'éducation, introduit par la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. Il encadre notamment les conditions de désignation des personnes référentes au sein de cette mission, dont celle d'un référent chargé spécifiquement de la prévention, de la détection et du traitement des faits d'antisémitisme et de racisme. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 712-2 et L. 719-10 à L. 719-11-2, dans leur rédaction résultant notamment de l'article 2 de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000053230101
Après la section 3 du chapitre IX du titre Ier du livre VII du code de l'éducation, est rétablie une section 4 intitulée « Lutte contre les faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine », qui comprend les articles D. 719-186 à D. 719-188 :
« Art. D. 719-186.-Dans les universités, la mission “ égalité et diversité ” prévue par l'article L. 719-10 du code de l'éducation est installée par arrêté du président, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique.
« Dans les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, elle est installée par décision des organes compétents, conformément aux statuts de l'établissement.
« La décision d'installation précise notamment la composition de la mission ainsi que les moyens humains et financiers mis à sa disposition.
« Art. D. 719-187.-La mission “ égalité et diversité ” est composée de référents chargés de la promotion de l'égalité, de la prévention, de la détection et du traitement des faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine.
« Ces référents sont désignés par le chef d'établissement parmi les personnels de l'établissement. Leurs attributions ainsi que leur rattachement hiérarchique et fonctionnel au sein de l'établissement sont précisés dans une lettre de mission. Ils justifient des compétences et d'une expérience appropriées dans leur domaine de compétence. L'établissement veille, le cas échéant, à ce qu'ils bénéficient de formations adaptées à l'exercice de leurs fonctions.
« Art. D. 719-188.-La mission “ égalité et diversité ” concourt à la définition, à la coordination et à l'évaluation des actions de l'établissement en matière de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, de lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences sexistes et sexuelles ainsi que l'ensemble des faits de violence ou de haine fondés sur l'origine, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou tout autre critère protégé par la loi.
« Elle propose toute mesure visant à renforcer la prise en compte de ces enjeux dans les politiques de l'établissement, la gestion des ressources humaines, les formations, la recherche et la vie étudiante.
« Dans les universités, elle participe, sous l'autorité du président de l'université, à l'élaboration du rapport annuel mentionné au 10° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, relatif à l'exécution du plan pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et à son activité. »
Article 2 JORFARTI000053230105
La section 1 du chapitre II du titre III du livre VII est complétée par un article D. 732-4-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 732-4-1. - Dans les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, la mission “égalité et diversité” est installée par décision du ou des organes compétents, conformément aux statuts de l'établissement. Cette décision précise notamment la composition de la mission ainsi que les moyens humains et financiers mis à sa disposition.
« Les articles D. 719-187 et D. 719-188 sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général. »
Article 3 JORFARTI000053230109
Dans les tableaux figurant au I des articles D. 775-2, D. 776-2 et D. 777-2 :
1° Après la ligne :
«
D. 719-181 à D. 719-185 | Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
»,
il est inséré la ligne suivante :
«
D. 719-186 à D. 719-188 | Résultant du décret n° 2025-1433 du 29 décembre 2025 |
» ;
2° Après la ligne :
«
D. 732-3 à D. 732-6 | Résultant du décret n° 2014-635 du 18 juin 2014 |
»,
il est inséré la ligne suivante :
«
D. 732-4-1 | Résultant du décret n° 2025-1433 du 29 décembre 2025 |
».
Article 4 JORFARTI000053230112
La ministre des outre-mer et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 décembre 2025.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, Philippe Baptiste La ministre des outre-mer, Naïma Moutchou
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