Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 janvier 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 janvier 2026. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le27 janvier 2026
Publié le29 janvier 2026
PublicationJORF n°0024 du 29 janvier 2026
AutoritéMinistère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées
NORSFHS2601884A
IdentifiantJORFTEXT000053411664
RéférenceArrêté du 27 janvier 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, JO du 29 janvier 2026, NOR SFHS2601884ALégifrance →

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et la ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17 et R. 163-2 à R. 163-14 ;

Vu l'arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application des articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code ;

Vu les avis de la commission de la transparence relatifs à la spécialité de référence OFEV ® , avis consultables sur le site de la Haute Autorité de santé et favorables à l'inscription au remboursement de cette spécialité ;

Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre les avis susvisés de la commission et qu'en application des articles R. 163-3 (II - a) et R. 163-4 (1°) du CSS, ces avis - notamment le niveau de service médical rendu qu'ils retiennent et les conditions particulières de prise en charge qu'ils préconisent - sont également applicables aux spécialités NINTEDANIB ACCORD, NINTEDANIB ARROW, NINTEDANIB BIOGARAN, NINTEDANIB EG et NINTEDANIB TEVA qui constituent des médicaments génériques au regard de la spécialité de référence précitée elle-même inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 163-2 (troisième alinéa) du CSS, l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux « peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux, unitairement ou au regard des dépenses globales représentées, et d'indications précises, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge qu'après information du contrôle médical, selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

Considérant que, conformément aux dispositions précitées dudit article R. 163-2 définissant le régime dit du « médicament d'exception », les ministres compétents, comme le recommande également la commission de la transparence dans ses avis susmentionnés, estiment qu'il convient par ailleurs de soumettre les spécialités NINTEDANIB ACCORD, NINTEDANIB ARROW, NINTEDANIB BIOGARAN, NINTEDANIB EG et NINTEDANIB TEVA à ce régime en raison du caractère particulièrement coûteux de ces médicaments et de l'existence d'indications remboursables précises ciblant des populations définies par leur tranche d'âge ou la gravité de la pathologie, étant par ailleurs rappelé que son autorisation de mise sur le marché (AMM) réserve la prescription aux spécialistes en pneumologie, médecine interne ou rhumatologie et prévoit en outre la nécessité d'une surveillance particulière pendant le traitement,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000053411676

La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.

Article 2 JORFARTI000053411677

Le présent arrêté prend effet à compter du quatrième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 3 JORFARTI000053411678

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000053411680

ANNEXE

(10 inscriptions)

Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes.

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous :

- traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) chez les patients adultes avec un diagnostic clinique, radiologique et/ou histopathologique confirmé de fibrose pulmonaire idiopathique dont les critères fonctionnels respiratoires sont les suivants : CVF [capacité vitale forcée] ≥ 50 % et DLCO [diffusion du monoxyde de carbone] ≥ 30 % ;

- traitement d'autres pneumopathies interstitielles diffuses fibrosantes chroniques avec un phénotype progressif chez l'adulte ;

- traitement de la pneumopathie interstitielle diffuse associée à la sclérodermie systémique (PID ScS) chez l'adulte.

En raison de la complexité de l'établissement d'un diagnostic de ces maladies et de leur prise en charge, la commission recommande que la décision d'instauration de traitement par nintédanib soit discutée en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) et que la décision prise soit tracée, puis soumise et expliquée au patient.


Code CIP

Présentation

34009 302 984 6 6

NINTEDANIB ACCORD 100 mg, capsules molles sous plaquettes (alu/alu) (B/60) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS)

34009 302 985 0 3

NINTEDANIB ACCORD 150 mg, capsules molles sous plaquettes (alu/alu) (B/60) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS)

34009 303 229 0 1

NINTEDANIB ARROW 100 mg, capsules molles sous plaquettes prédécoupées unitaires (B/60 X 1) (laboratoires ARROW GENERIQUES)

34009 303 229 5 6

NINTEDANIB ARROW 150 mg, capsules molles sous plaquettes prédécoupées unitaires (B/60 X 1) (laboratoires ARROW GENERIQUES)

34009 302 874 9 1

NINTEDANIB BIOGARAN 100 mg, capsules molles sous plaquettes unitaires prédécoupées (Aluminium/PVC/Aluminium/OPA) (B/60) (laboratoires BIOGARAN)

34009 302 875 1 4

NINTEDANIB BIOGARAN 150 mg, capsules molles sous plaquettes unitaires prédécoupées (Aluminium/PVC/Aluminium/OPA) (B/60) (laboratoires BIOGARAN)

34009 302 890 7 5

NINTEDANIB EG 100 mg, capsules molles sous plaquettes prédécoupées unitaires (OPA/Aluminium/PVC-Aluminium) (B/60) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS)

34009 302 891 0 5

NINTEDANIB EG 150 mg, capsules molles sous plaquettes prédécoupées unitaires (OPA/Aluminium/PVC-Aluminium) (B/60) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS)

34009 302 891 8 1

NINTEDANIB TEVA 100 mg, capsules molles sous plaquettes prédécoupées unitaires (OPA/Aluminium/PVC-Aluminium) (B/60) (laboratoires TEVA SANTE)

34009 302 891 9 8

NINTEDANIB TEVA 150 mg, capsules molles sous plaquettes prédécoupées unitaires (OPA/Aluminium/PVC-Aluminium) (B/60) (laboratoires TEVA SANTE)

Fait le 27 janvier 2026.

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du financement du système de soins, C. Delpech La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins, E. Cohn La ministre de l'action et des comptes publics,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du financement du système de soins, C. Delpech

Textes cités liens · DILA3

Code de la santé publique
Code de la sécurité sociale.
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