Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application des articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 juillet 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 juillet 2006
NatureArrêté
Signé le26 juin 2006
Publié le4 juillet 2006
PublicationJORF n°153 du 4 juillet 2006
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
NORSANS0622660A
IdentifiantJORFTEXT000000792699
RéférenceArrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application des articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code, JO du 4 juillet 2006, NOR SANS0622660ALégifrance →

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R. 161-45, R. 163-2 et R. 165-1 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 21 février 2006 ;

Vu la saisine du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 1er décembre 2005 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 décembre 2005 ;

Vu la saisine de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 1er décembre 2005,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001084575

Les médicaments visés au troisième alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale et les produits et prestations visés au dernier alinéa de l'article R. 165-1 du même code ne peuvent être pris en charge que si leur prescription est rédigée sur une ordonnance spécifique dénommée « ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception ». Cette ordonnance est conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie et de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application de l'article R. 161-45.

Dans le cas de la prescription d'un médicament, l'ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception comporte toutes les mentions prévues aux articles R. 5132-3 et R. 5132-4 du code de la santé publique. Les médicaments classés comme stupéfiants restent soumis aux règles de prescription spéciale prévues aux articles R. 5132-29 et suivants du même code.

L'ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception, remplie par le prescripteur, atteste de la conformité de la prescription aux indications et aux conditions de prescription et d'utilisation fixées par la fiche d'information thérapeutique prévues au troisième alinéa de l'article R. 163-2 et au dernier alinéa de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale.

L'ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception atteste également de la remise au patient, par le prescripteur, du volet patient de la fiche d'information thérapeutique, si ce volet existe.

L'ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception comporte quatre volets :

- le premier est conservé par l'assuré ;

- les deux suivants sont joints à la feuille de soins et transmis à l'organisme de prise en charge en vue du remboursement selon les modalités définies au 2° et au 3° de l'article R. 161-48 et dans les conventions visées à l'article L. 161-34 ;

- le dernier volet est conservé par le pharmacien, le fournisseur ou l'établissement ayant délivré le médicament, le produit ou la prestation.

Article 2 JORFARTI000002048666

Dans le cas où les médicaments mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 163-2 ou les produits et prestations visés au dernier alinéa de l'article R. 165-1 sont prescrits pour le traitement d'une affection de longue durée au sens des articles L. 322-3 (3° et 4°) et L. 324-1 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré est limitée ou supprimée si ces médicaments, produits ou prestations sont prévus dans le protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1 et si l'ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception est remplie.

Article 3 JORFARTI000001665029

Lorsque le médicament, le produit ou la prestation ne sont pas prescrits conformément aux indications et aux conditions de prescription et d'utilisation fixées par la fiche d'information thérapeutique, les procédures prévues notamment en application des articles L. 133-4, L. 133-4-1, L. 162-1-14 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale sont mises en oeuvre.

Article 4 JORFARTI000002048667

L'arrêté du 8 décembre 1994 modifié pris pour l'application de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables est abrogé. Toutefois, jusqu'à la mise à disposition de l'ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception régie par le présent arrêté, l'ordonnance de médicaments d'exception prévue par l'arrêté du 8 décembre 1994 précité demeure valable pour la prescription, la délivrance et la prise en charge par l'assurance maladie des médicaments mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 163-2.

Article 5 JORFARTI000002440814

Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juin 2006.

Pour le ministre et par délégation :Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault Le directeur général de la santé, D. Houssin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000792699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).