Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 avril 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 avril 2026. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le8 avril 2026
Publié le10 avril 2026
PublicationJORF n°0085 du 10 avril 2026
AutoritéMinistère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées
NORSFHS2608371A
IdentifiantJORFTEXT000053787896
RéférenceArrêté du 8 avril 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, JO du 10 avril 2026, NOR SFHS2608371ALégifrance →

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17 et R. 163-2 à R. 163-14 ;

Vu l'arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application des articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code ;

Vu les avis de la commission de la transparence relatifs à la spécialité de référence STELARA ® , avis consultables sur le site de la Haute Autorité de santé et favorables à l'inscription au remboursement de cette spécialité ;

Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre les avis susvisés de la commission de la transparence et qu'en application des articles R. 163-3 (II-a) et R. 163-4 (1°) du CSS, ces avis - notamment le niveau de service médical rendu qu'ils retiennent et les conditions particulières de prise en charge qu'ils préconisent - sont également applicables à la spécialité YESINTEK ® qui constitue un médicament biosimilaire au regard de la spécialité de référence précitée elle-même inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 163-2 (troisième alinéa) du CSS, l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux « peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux, unitairement ou au regard des dépenses globales représentées, et d'indications précises, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge qu'après information du contrôle médical, selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

Considérant que, conformément aux dispositions précitées dudit article R. 163-2 définissant le régime dit du « médicament d'exception », les ministres compétents, comme le recommande également la commission de la transparence dans ses avis susmentionnés, estiment qu'il convient de soumettre la spécialité YESINTEK ® à ce régime en raison du caractère particulièrement coûteux de ce médicament et de l'existence d'indications remboursables précises, étant rappelé à cet égard que son autorisation de mise sur la marché précise que son utilisation doit se faire sous la responsabilité et la surveillance de médecins qualifiés en matière de diagnostic et de traitement des affections pour lesquelles YESINTEX ® est indiqué,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000053787908

La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.

Article 2 JORFARTI000053787909

Le présent arrêté prend effet à compter du quatrième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 3 JORFARTI000053787910

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000053787912

ANNEXE

(2 inscriptions)

Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes.

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous :

Psoriasis en plaques chez l'adulte

Traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère de l'adulte en cas d'échec, ou de contre-indication, ou d'intolérance aux autres traitements systémiques y compris la ciclosporine, le méthotrexate ou la puvathérapie (psoralène, UVA).

Rhumatisme psoriasique

Seul ou en association avec le méthotrexate dans le traitement du rhumatisme psoriasique actif chez l'adulte lorsque la réponse à un précédent traitement de fond antirhumatismal non-biologique (DMARD) a été inadéquate.

Maladie de Crohn de l'adulte

Traitement de la maladie de Crohn active modérée à sévère chez les patients en échec (réponse insuffisante, perte de réponse ou intolérance) d'un traitement conventionnel (corticoïdes ou immunosuppresseurs) et d'au moins un anti-TNFα ou ayant des contre-indications à ces traitements.

Psoriasis en plaques de la population pédiatrique

Traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère chez l'enfant et l'adolescent âgé de 6 ans et plus, en cas de réponse insuffisante ou d'intolérance aux autres traitements systémiques ou aux photothérapies.


Code CIP

Présentation

34009 303 335 1 8

YESINTEK 45 mg (ustekinumab), solution injectable, 0,5 ml (90 mg/ml) en stylo prérempli (B/1) (laboratoires BIOCON BIOLOGICS FRANCE)

34009 303 335 2 5

YESINTEK 90 mg (ustekinumab), solution injectable, 1 ml (90 mg/ml) en stylo prérempli (B/1) (laboratoires BIOCON BIOLOGICS FRANCE)

Fait le 8 avril 2026.

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du financement du système de soins, C. Delpech La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins, E. Cohn Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice du financement du système de soins, C. Delpech

Textes cités liens · DILA3

Code de la santé publique
Code de la sécurité sociale.
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