Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 février 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 mars 2026. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le25 février 2026
Publié le3 mars 2026
PublicationJORF n°0053 du 3 mars 2026
AutoritéMinistère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées
NORSFHS2603989A
IdentifiantJORFTEXT000053607829
RéférenceArrêté du 25 février 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, JO du 3 mars 2026, NOR SFHS2603989ALégifrance →

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17 et R. 163-2 à R. 163-14 ;

Vu l'arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application des articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code ;

Vu les avis de la commission de la transparence relatifs à la spécialité de référence OFEV ® , avis consultables sur le site de la Haute Autorité de santé et favorables à l'inscription au remboursement de cette spécialité ;

Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre les avis susvisés de la commission et qu'en application des articles R. 163-3 (II a) et R. 163-4 (1°) du CSS, ces avis - notamment le niveau de service médical rendu qu'ils retiennent et les conditions particulières de prise en charge qu'ils préconisent - sont également applicables aux spécialités NINTEDANIB SANDOZ et NINTEDANIB ZENTIVA, qui constituent des médicaments génériques au regard de la spécialité de référence précitée elle-même inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 163-2 (troisième alinéa) du CSS, l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux « peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux, unitairement ou au regard des dépenses globales représentées, et d'indications précises, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge qu'après information du contrôle médical, selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

Considérant que, conformément aux dispositions précitées dudit article R. 163-2 définissant le régime dit du « médicament d'exception », les ministres compétents, comme le recommande également la commission de la transparence dans ses avis susmentionnés, estiment qu'il convient par ailleurs de soumettre les spécialités NINTEDANIB SANDOZ et NINTEDANIB ZENTIVA à ce régime en raison du caractère particulièrement coûteux de ces médicaments et de l'existence d'indications remboursables précises ciblant des populations définies par leur tranche d'âge ou la gravité de la pathologie, étant par ailleurs rappelé que son autorisation de mise sur le marché (AMM) réserve la prescription aux spécialistes en pneumologie, médecine interne ou rhumatologie et prévoit en outre la nécessité d'une surveillance particulière pendant le traitement,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000053607841

La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.

Article 2 JORFARTI000053607842

Le présent arrêté prend effet à compter du quatrième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 3 JORFARTI000053607843

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000053607845

ANNEXE (4 inscriptions)

Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes. Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous :

- traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) chez les patients adultes avec un diagnostic clinique, radiologique et/ou histopathologique confirmé de fibrose pulmonaire idiopathique dont les critères fonctionnels respiratoires sont les suivants : CVF [capacité vitale forcée] ≥ 50 % et DLCO [diffusion du monoxyde de carbone] ≥ 30 % ; - traitement d'autres pneumopathies interstitielles diffuses fibrosantes chroniques avec un phénotype progressif chez l'adulte ; - traitement de la pneumopathie interstitielle diffuse associée à la sclérodermie systémique (PID ScS) chez l'adulte.

En raison de la complexité de l'établissement d'un diagnostic de ces maladies et de leur prise en charge, la commission recommande que la décision d'instauration de traitement par nintédanib soit discutée en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) et que la décision prise soit tracée, puis soumise et expliquée au patient.


Code CIP

Présentation

34009 303 053 8 6

NINTEDANIB SANDOZ 100 mg, capsules molles sous plaquettes prédécoupées unitaires (B/60X1) (laboratoires SANDOZ)

34009 303 054 0 9

NINTEDANIB SANDOZ 150 mg, capsules molles sous plaquettes prédécoupées unitaires (B/60X1) (laboratoires SANDOZ)

34009 302 867 9 1

NINTEDANIB ZENTIVA 100 mg, capsules molles sous plaquettes prédécoupées unitaires (OPA/Aluminium/PVC-Aluminium) (B/60) (laboratoires ZENTIVA FRANCE)

34009 302 868 1 4

NINTEDANIB ZENTIVA 150 mg, capsules molles sous plaquettes prédécoupées unitaires (OPA/Aluminium/PVC-Aluminium) (B/60) (laboratoires ZENTIVA FRANCE)

Fait le 25 février 2026.

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du financement du système de soins, C. Delpech La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins, E. Cohn Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice du financement du système de soins, C. Delpech

Textes cités liens · DILA3

Code de la santé publique
Code de la sécurité sociale.
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000053607829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).