Publics concernés : salariés, employeurs, opérateurs de compétences. Objet : le texte définit les modalités de financement des périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324-1 du code du travail. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le texte est pris pour l'application des articles L. 6324-1 et suivants et de l'article L. 6332-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 11 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des solidarités,
Vu la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social, notamment son article 11 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6324-1 et L. 6332-1 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 26 novembre 2025,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000053422635
Les articles D. 6332-90 et D. 6332-91 du code du travail sont remplacés par deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 6332-90.-I.-A défaut de fixation par les branches professionnelles du montant forfaitaire de prise en charge des périodes de reconversion, en application du deuxième alinéa de l'article R. 6332-89, ce montant est fixé à 9,15 euros par heure.
« II.-Le montant moyen de prise en charge des périodes de reconversion par opérateur de compétences mentionné au 1° bis du I de l'article L. 6332-1 est fixé à 5 000 euros.
« Art. D. 6332-91.-I.-Lorsque l'accord mentionné à l'article L. 6324-9 ou, le cas échéant, la décision unilatérale de l'employeur mentionnée au même article prévoit la prise en charge de l'écart de rémunération par l'opérateur de compétences sans en préciser le niveau, celui-ci est fixé selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.
« II.-Lorsque l'accord mentionné à l'article L. 6324-9 ou, le cas échéant, la décision unilatérale de l'employeur mentionnée au même article prévoit la prise en charge des frais d'hébergement, de restauration et de transport sans en préciser le niveau, celui-ci est fixé selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.
« III.-Les frais mentionnés aux I et II peuvent être pris en charge par l'opérateur de compétences au titre des contributions supplémentaires mentionnées au I de l'article L. 6332-1-2. »
Article 2 JORFARTI000053422638
Le ministre du travail et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 janvier 2026.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et des solidarités, Jean-Pierre Farandou
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