Publics concernés : sociétés concessionnaires d'autoroute, exploitants d'installations annexes sur autoroutes concédées. Objet : l'arrêté précise les conditions d'organisation du service public que doivent respecter les sociétés concessionnaires d'autoroutes dans le cadre de l'exploitation d'activités commerciales sur les aires de service situées sur leur réseau, plus particulièrement s'agissant des obligations de distribution des sources d'énergie usuelles. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent arrêté est pris en application des articles L. 122-29 et D. 122-46-1 du code de la voirie routière. Le ministre des transports,
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-29, D. 122-46 et D. 122-46-1,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000053435411
L'arrêté du 8 août 2016 fixant les conditions d'organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000053435413
Au deuxième alinéa de l'article Ier, après les mots : « aux gares de péages », sont insérés les mots : « ; des aires de stationnement destinées au covoiturage ».
Article 3 JORFARTI000053435414
L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le nombre de points de distribution de chaque source d'énergie usuelle est adapté aux besoins des usagers. A ce titre, les installations de distribution de chaque source d'énergie usuelle ne doivent pas connaitre de niveaux de service inférieurs à ceux attendus plus de 10 jours par année calendaire. Le dépassement de ce nombre de jours peut cependant être admis si les mêmes installations d'une des aires de service adjacentes ne connaissent pas, sur la même période, des niveaux de service inférieurs à ceux attendus plus de 5 jours.
« Les aires de service adjacentes s'entendent comme les aires de service du réseau autoroutier concédé immédiatement situées à l'amont ou à l'aval de l'aire considérée et accessibles dans le même sens de circulation. En cas de possibilité d'itinéraires multiples, la condition doit être vérifiée pour chacun des itinéraires. En cas d'aire de service en début ou fin de réseau, seule l'aire de service aval ou amont est considérée.
« Les niveaux de service attendus pour les installations de distribution de chaque source d'énergie usuelle sont définis en annexe ; »
2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Par dérogation au 1° du présent article, le délégataire du service public autoroutier peut solliciter auprès du ministre chargé de la voirie routière une dérogation pour le déploiement d'un service de distribution d'une source d'énergie usuelle sur une aire s'il démontre, à l'appui de sa demande, que le niveau de service mis en œuvre dans le cadre d'une politique d'aménagement globale sur le réseau dont il a la charge permet de compenser l'absence de déploiement conformément au 1° du présent article de la dite source d'énergie usuelle.
« En l'absence de réponse du ministre chargé de la voirie routière dans un délai de 3 mois suivant la demande, celle-ci est réputée refusée ; »
3° Au quatrième alinéa du 6°, après les mots : « d'eau potable sur les pistes », sont insérés les mots : « et à l'intérieur des installations commerciales ».
Article 4 JORFARTI000053435415
L'article 6 est ainsi modifié :
1° Les 4° et 5° deviennent les 6° et 7° ;
2° Il est inséré un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° Prévoir, dans le contrat conclu avec le tiers, la transmission de données détaillant l'utilisation de chaque point de distribution en énergie électrique, permettant de contrôler les niveaux de service prévus en annexe ;
« 5° Organiser des audits des systèmes d'information participant à la collecte ou au calcul, par le tiers, des éléments d'analyse prévus en annexe ; ».
Article 5 JORFARTI000053435416
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000053435418
ANNEXE
1. Infrastructures de distribution de carburants fossiles ou alternatifs (1) hors électricité
Les installations sont considérées comme fournissant un niveau de service inférieur à celui attendu au sens de l'article 3 de l'arrêté lorsque la moyenne des temps d'utilisation des différents points de distribution d'un même type d'énergie usuelle destinés à la même catégorie d'usagers (VL ou PL) est supérieure à 7 heures au cours d'une même journée.
2. Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (2)
a) Véhicules légers (VL) :
L'analyse est menée sur l'ensemble des points de distribution d'une même aire accessibles aux VL délivrant une puissance supérieure ou égale à 75 kW.
Les installations d'une aire sont considérées comme fournissant un niveau de service inférieur à celui attendu au sens de l'article 3 de l'arrêté dès qu'une période de pleine utilisation en continu est supérieure à 3 heures au cours d'une même journée.
Les installations d'une aire entrent en période de pleine utilisation lorsque l'ensemble des points de distribution du périmètre de l'analyse sont utilisés en continu simultanément.
Les points de distribution dysfonctionnels pendant la période sont considérés utilisés en continu.
Un point de distribution est réputé utilisé en continu tant que l'intervalle de temps entre deux utilisations successives est inférieur à 10 minutes.
Les installations d'une aire ne sont plus considérées en pleine utilisation lorsque 20 % des points de distribution du périmètre de l'analyse (nombre arrondi à l'unité supérieure et plafonné à 4) ne sont plus utilisés en continu.
b) Poids lourds (PL) :
L'analyse est menée sur l'ensemble des points de distribution d'une même aire destinés à fournir un même type de service.
A ce titre on distingue l'utilisation des points de distribution destinés à la recharge rapide diurne et ceux destinés à la recharge lente nocturne.
i) Pour les installations dédiées à la recharge rapide diurne, l'analyse est menée au cours de la période allant de 6 heures à 18 heures. Elle porte sur l'ensemble des points de distribution d'une même aire accessibles aux PL délivrant une puissance supérieure ou égale à 350 kW.
Les installations d'une aire sont considérées comme fournissant un niveau de service inférieur à celui attendu au sens de l'article 3 de l'arrêté dès qu'une période de pleine utilisation en continu est supérieure à 1 h 30 au cours d'une période diurne.
Les installations d'une aire entrent en période de pleine utilisation lorsque l'ensemble des points de distribution du périmètre de l'analyse sont utilisés en continu simultanément.
Les points de distribution dysfonctionnels pendant la période sont considérés utilisés en continu.
Un point de distribution est réputé utilisé en continu tant que l'intervalle de temps entre deux utilisations successives est inférieur 15 minutes.
Les installations d'une aire ne sont plus considérées en pleine utilisation lorsque 20 % des points de distribution du périmètre de l'analyse (nombre arrondi à l'unité supérieure et plafonné à 4) ne sont plus utilisés en continu.
ii) Pour les installations dédiées à la recharge lente nocturne, l'analyse est menée au cours de la période allant de 18 heures à 6 heures. Elle porte sur les points de distribution d'une même aire rendus accessibles pour les PL en repos journalier pendant la période d'analyse.
Les installations d'une aire sont considérées comme fournissant un niveau de service inférieur à celui attendu au sens de l'article 3 de l'arrêté dès que l'ensemble des points de distribution du périmètre de l'analyse sont utilisés simultanément au moins à un instant au cours de la période nocturne. Par convention la journée considérée est celle du début de la période nocturne concernée.
Les points de distribution dysfonctionnels pendant la période sont considérés utilisés en continu.
(1) Au sens de l'article D. 641-4-1 du code de l'énergie.
(2) Pour les IRVE un point de distribution est un point de recharge au sens du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.
Fait le 29 janvier 2026.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des financements innovants et du contrôle des concessions autoroutières, F. Balderelli
Textes cités liens · DILA1
Code de la voirie routière