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Arrêté du 4 février 2026 modifiant les conditions de réalisation de prélèvements et d'analyses d'examens de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 février 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 février 2026
NatureArrêté
Signé le4 février 2026
Publié le7 février 2026
PublicationJORF n°0032 du 7 février 2026
AutoritéMinistère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées
NORSFHH2602105A
IdentifiantJORFTEXT000053447507
RéférenceArrêté du 4 février 2026 modifiant les conditions de réalisation de prélèvements et d'analyses d'examens de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale, JO du 7 février 2026, NOR SFHH2602105ALégifrance →

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6211-8-1, L. 6211-13, L. 6211-14, L. 6211-18 ;

Vu l'arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de ces phases ;

Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 18 décembre 2025 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 22 janvier 2026,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000053447516

L'arrêté du 13 août 2014 susvisé est ainsi modifié :

- l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - I. - La phase analytique des examens de biologie médicale mentionnés en annexe du présent arrêté peut être réalisée, pour des motifs liés à l'état de santé du patient conformément au 2° du I de l'article L. 6211-18, en dehors d'un laboratoire de biologie médicale dans les catégories de lieux suivantes :

« 1° Un cabinet médical ;

« 2° Une maison de santé définie à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique ;

« 3° Un centre de santé défini à l'article L. 6323-1 du même code ;

« 4° Un service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du même code ;

« 5° Un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« 6° Un centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic défini à l'article L. 3121-2 du même code ;

« 7° Un centre de santé sexuelle défini à l'article L. 2311-3 du même code ;

« 8° Un véhicule sanitaire lors d'un transport sanitaire médicalisé.

« II. - L'autorisation de réaliser la phase analytique d'un examen de biologie médicale dans l'un des lieux mentionnés du 1° au 7° du I est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé, en référence à l'un ou plusieurs des critères suivants :

« 1° L'offre de biologie médicale définie sur la zone déterminée en application du b du 2° de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique ;

« 2° Les besoins de la population tels qu'ils sont définis par le schéma régional de santé ;

« 3° La nécessité d'obtenir la communication des résultats des examens dans des délais compatibles avec l'état de santé du patient, conformément aux articles L. 6211-8-1 et L. 6211-18 du code de la santé publique ;

« 4° L'existence de particularités géographiques sur le territoire, avec un risque d'atteinte à la continuité de l'offre de biologie médicale.

« La demande d'autorisation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé conjointement par le représentant légal de la structure appartenant à l'un des lieux mentionnés au I du présent article et le représentant légal du laboratoire de biologie médicale avec lequel elle conventionne.

« Elle mentionne l'identité du biologiste médical chargé d'assurer la formation du personnel effectuant la réalisation de la phase analytique des examens concernés et de vérifier la qualité de leur réalisation. »

- l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - La convention mentionnée au II de l'article L. 6211-18 du code de la santé publique, signée entre le représentant légal du laboratoire et le professionnel de santé exerçant dans l'un des lieux mentionnés au I de l'article 5 ou, le cas échéant, entre le représentant légal du laboratoire et le représentant légal de la structure dans laquelle exerce ce professionnel de santé précise :

a) Les responsabilités respectives du professionnel de santé réalisant l'examen et du biologiste médical ;

b) L'organisation des locaux ;

c) Les procédures de réalisation des examens, incluant les phases pré-analytique, analytique et post-analytique ;

d) Les modalités de formation des professionnels de santé concernés, notamment en matière de lecture et d'utilisation du résultat ;

e) Les modalités de conservation des échantillons et des résultats ;

f) Les modalités de surveillance et de maintenance des dispositifs utilisés ;

g) Les modalités de contrôle de qualité ;

h) Les modalités de gestion des déchets ;

i) Les modalités d'évaluation de l'activité de biologie délocalisée ;

j) Le système d'information. » ;

- après l'article 6, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. - Conformément aux dispositions des articles L. 6221-1 et L. 6221-2 du code de la santé publique, un dossier de demande d'accréditation sur les portées correspondant aux examens mentionnés à l'annexe du présent arrêté est soumis à l'instance nationale d'accréditation mentionnée au I de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

« Pour les lieux mentionnés au I de l'article 5, le dépôt du dossier d'accréditation intervient concomitamment à la signature de la convention prévue au II de l'article L. 6211-18 du code de la santé publique.

« Les examens mentionnés à l'annexe du présent arrêté peuvent être réalisés dès réception du récépissé attestant du dépôt de la demande d'accréditation. » ;

- il est complété par une annexe dont le contenu est fixé en annexe du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000053447531

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000053447533

ANNEXE LISTE DES EXAMENS AUTORISÉS

Les examens de biologie médicale pouvant être réalisés en dehors d'un laboratoire de biologie médicale dans les catégories de lieux précisées du 1° au 5° et au 8° du I de l'article 1 du présent arrêté sont les suivants :


Groupe

Examens

Hémostase et coagulation

International normalized ratio (INR)

D-dimères

Bilan biochimique

Bilan métabolique et rénal :
- ionogramme : sodium, potassium, chlore, bicarbonates, protides totaux
- glucose
- urée
- créatinine
Bilan cardiaque :
- troponine I ou T
- BNP ou NT-Pro BNP
Bilan hormonal et nutritionnel :
- Bêta HCG
Bilan glycémique :
- HbA1c

Enzymologie pancréatique

Lipase

Les examens de biologie médicale pouvant être réalisés en dehors d'un laboratoire de biologie médicale dans les catégories de lieux précisées au 5° du I de l'article 1 du présent arrêté sont les suivants :


Groupe

Examens

Virologie

Détection SARS-COV-2

Détection Influenza A et B

Détection VRS

Détection multiplex pour infections virales respiratoires

Détection SARS-COV-2, Influenza A et B et RSV en quadriplex

Les examens de biologie médicale pouvant être réalisés en dehors d'un laboratoire de biologie médicale dans les catégories de lieux précisées au 6° et 7° du I de l'article 1 du présent arrêté sont les suivants :


Groupe

Examens

Virologie

Détection et quantification de la charge virale VIH 1 et 2

Détection et quantification de la charge virale hépatite C

Bactériologie

Détection et quantification des infections par Chlamydia trachomatis

Détection et quantification des infections par Neisseria gonorrhea

Détection et quantification par PCR des infections par Mycoplasma genitalium avec détection des mutations de résistance aux macrolides

Fait le 4 février 2026.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins, M. Daude

Textes cités liens · DILA3

Code de la santé publique
Code de l'action sociale et des familles

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000053447507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).