Journal officiel · Décret

Décret n° 2026-82 du 11 février 2026 portant application de l'article 23 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 février 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 février 2026
NatureDécret
Signé le11 février 2026
Publié le13 février 2026
PublicationJORF n°0037 du 13 février 2026
AutoritéMinistère de l'action et des comptes publics
NORCPPS2600988D
IdentifiantJORFTEXT000053465499
RéférenceDécret n° 2026-82 du 11 février 2026 portant application de l'article 23 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, JO du 13 février 2026, NOR CPPS2600988DLégifrance →

Publics concernés : employeurs relevant de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Objet : le présent décret fixe les modalités d'application, à Mayotte, de la réduction générale dégressive unique et de l'exonération Lodeom. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication et prend effet selon les modalités fixés en son article 3. Application : le présent décret est pris pour l'application des B et D du II de l'article 23 de la loi n° 2025-1403, du 30 décembre 2025, de financement de la sécurité sociale pour 2025. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des solidarités, de la ministre des outre-mer et de la ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles D. 241-7, D. 241-10 et D. 752-7 ;

Vu le décret n° 2011-2085, du 30 décembre 2011, relatif à l'exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociales applicables à Mayotte ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 30 décembre ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 janvier 2026 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 6 janvier 2026 ;

Vu la saisine du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 30 décembre ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 29 décembre 2025 ;

Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 30 décembre,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000053465505

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : I. - Après l'article D. 241-7 est inséré un article D. 241-7-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 241-7-1. - L'article D. 241-7 s'applique à Mayotte, à l'exception de son III, sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, le montant prévu au I de l'article D. 241-7 est fixé comme suit :

« - le coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance est multiplié par un facteur de convergence défini pour chaque année ;


Facteur de convergence

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

53,33%

58,00%

62,67%

67,33%

72,00%

76,67%

81,33%

86,00%

90,67%

95,33%

« Le résultat de ce produit étant arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.

« - le salaire minimum de croissance s'entend du salaire minimum de croissance en vigueur applicable à Mayotte ;

« 2° Le coefficient mentionné au II de l'article D. 241-7 est déterminé par application de la formule suivante : « Coefficient = T min + ( T delta × [ (1/ (A - 1) ) × (A × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) ] P. ) » « Où :

« - la valeur maximale du coefficient, qui correspond à la somme des valeurs T min et T delta , est égale à la somme des taux des cotisations et contributions entrant dans le champ de la réduction qui s'entendent, le cas échéant, comme les cotisations et contributions applicables à Mayotte pour les périodes courant du 1 er janvier 2026 au 31 décembre 2035 ; « - pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, la valeur T min applicable à Mayotte est égale au produit de la valeur T min prévue au III de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après :


Facteur de convergence

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

« Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. « Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l'employeur est inférieure à la somme des valeurs T min et T delta , la valeur T delta est réduite jusqu'à ce que ces deux sommes soient égales.

« - la valeur “A” est égale au coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance résultant des dispositions du 1° ; « - le “SMIC calculé pour un an” correspond au montant annuel brut en vigueur du salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ; « - la “rémunération annuelle brute” correspond au montant annuel de la rémunération définie selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 ;

« - pour la réduction applicable au titre de l'année 2026, la valeur P est égale à 1 ; pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2027 à 2035, elle est égale au produit de la valeur P prévue au II de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après :


Facteur de convergence

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

61,43%

65,71%

70,00%

74,29%

78,57%

82,86%

87,14%

91,43%

95,71%

« Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche ; « 3° Aux IV et V de l'article D. 241-7, les références au salaire minimum de croissance s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ; « 4° L'imputation prévue au VI de l'article D. 241-7 est effectuée selon les modalité suivantes : le montant de la réduction est imputé sur les cotisations et contributions éligibles qui s'entendent, le cas échéant, comme celles applicables à Mayotte, et sont prises en considération pour leur taux également applicables à Mayotte. »

II. - Après l'article D. 241-10, est inséré un article D. 241-10-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 241-10-1. - L'article D. 241-10 s'applique à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : le coefficient mentionné au deuxième alinéa du I de l'article D. 241-7 est déterminé par application de la formule suivante : « Coefficient = (T min + ( T delta × [ (1/ (A - 1) ) × (A × a × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) ] P. )) × b » où les valeurs notées A, T min , T delta et P, ainsi que les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7-1. »

III. - Après l'article D. 752-7, est inséré un article D. 752-7-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 752-7-1. - L'article D. 752-7 s'applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Les références aux cotisations et contributions s'entendent, le cas échéant, comme des cotisations et contributions applicables à Mayotte, qui sont prises en considération pour leur taux également applicables à Mayotte ; « 2° Les références au salaire minimum de croissance s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte. »

Article 2 JORFARTI000053465516

Le décret n° 2011-2085 susvisé est ainsi modifié : I. - Le titre I er est abrogé. II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le taux des cotisations mentionnées aux articles 28-2, 28-4, 28-5 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée et le taux de la contribution prévue à l'article 28-3 de cette même ordonnance sont fixés, pour la période allant du 1 er janvier 2026 au 1 er janvier 2036 conformément au tableau suivant :


2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

COTISATION au régime d'assurance vieillesse obligatoire de base

Salariale
Patronale

5,54%
9,90%

5,66%
9,90%

5,78%
9,90%

5,90%
9,90%

6,02%
9,90%

6,14%
9,90%

6,26%
9,90%

6,38%
9,90%

6,50%
9,90%

6,62%
9,90%

6,75%
9,90%

COTISATION d'assurance maladie-maternité, invalidité et décès

Salariale
Patronale

0,75%
5,80%

0,75%
6,50%

0,75%
7,20%

0,75%
7,90%

0,75%
8,60%

0,75%
9,30%

0,75%
10,00%

0,75%
10,70%

0,75%
11,40%

0,75%
12,10%

0,75%
12,80%

CONTRIBUTION d'assurance maladie-maternité, invalidité et décès

Salariale

4,47%

4,82%

5,18%

5,53%

5,88%

6,24%

6,59%

6,94%

7,30%

7,65%

8,00%

COTISATION d'allocations familiales

Patronale

5,40%

5,40%

5,40%

5,40%

5,40%

5,40%

5,40%

5,40%

5,40%

5,40%

5,40%

Article 3 JORFARTI000053465518

Les dispositions des I et II de l'article 1er et de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter de cette date.

Les dispositions du III de l'article 1er entrent en vigueur le 1er juillet 2026 et s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter de cette date.

Article 4 JORFARTI000053465519

Le ministre du travail et des solidarités, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, la ministre des outre-mer et la ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 février 2026.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

La ministre de l'action et des comptes publics, Amélie de Montchalin Le ministre du travail et des solidarités, Jean-Pierre Farandou La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, Stéphanie Rist La ministre des outre-mer, Naïma Moutchou

Textes cités liens · DILA2

Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000053465499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).