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Décret n° 2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l'injonction de payer et diverses dispositions relatives aux procédures mises en œuvre par les commissaires de justice et au code de commerce

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 février 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 février 2026
NatureDécret
Signé le16 février 2026
Publié le17 février 2026
PublicationJORF n°0040 du 17 février 2026
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC2533821D
IdentifiantJORFTEXT000053493970
RéférenceDécret n° 2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l'injonction de payer et diverses dispositions relatives aux procédures mises en œuvre par les commissaires de justice et au code de commerce, JO du 17 février 2026, NOR JUSC2533821DLégifrance →

Publics concernés : magistrats, directeurs des services de greffe judiciaires, greffiers, greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale, avocats, commissaires de justice, particuliers, personnes physiques et morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés, personne morales non immatriculées, usagers et agents de la direction générale des finances publiques. Objet : ce décret modifie la procédure d'injonction de payer, afin d'en renforcer l'efficacité et la rapidité. Il prévoit que l'ordonnance d'injonction de payer doit être signifiée, sous peine de caducité, dans un délai de trois et non plus six mois et que le greffe n'avise plus le créancier ou son mandataire que des oppositions, dans un délai d'un mois à compter de leur réception. Le créancier pourra poursuivre l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer dans les deux mois suivant sa signification s'il n'a reçu aucun avis d'opposition du greffe dans ce délai. Par ailleurs, le décret modernise la procédure de saisie attribution. Il permet par voie électronique la transmission par un commissaire de justice à un établissement bancaire des actes subséquents à la saisie. Il supprime également l'obligation pour le commissaire de justice d'envoyer aux établissements bancaires une lettre simple lorsque la signification par voie électronique est faite à domicile. Il dispense les commissaires de justice d'indiquer sur leurs actes les nom et qualité de la personne qui a pris connaissance de l'acte, en cas de signification effectuée par voie électronique. Il facilite le recueil du consentement à la signification électronique des entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés.. Enfin, le décret permet au greffe du tribunal compétent, y compris dans le cadre du tribunal des activités économiques, d'assurer la tenue du registre spécial pour les personnes morales non immatriculées. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er avril 2026. Les dispositions relatives à la réforme des injonctions de payer sont applicables aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026. Les dispositions relatives au recueil du consentement à la signification électroniques entrent également en vigueur à la date du 1er septembre 2026. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code des procédures civiles d'exécution ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice ;

Vu le décret n° 2025-493 du 3 juin 2025 relatif au registre numérique des saisies des rémunérations, à la procédure de saisie des rémunérations et à la formation des commissaires de justice répartiteurs ;

Vu l'avis du comité social d'administration des services judiciaires en date du 20 novembre 2025 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000053493977

Le code de procédure civile est ainsi modifié :

1° A l'article 510, les mots : « ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail » sont supprimés ;

2° A l'article 663 :

a) Au premier alinéa, les mots : « d'huissier » sont remplacés par les mots : « de commissaire » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Lorsque la signification n'a pas été faite à personne », sont insérés les mots : « et n'a pas été faite par la voie électronique dans les conditions prévues aux articles 748-1 à 748-9 » ;

3° A l'article 1411 :

a) Au premier alinéa, les mots : « L'huissier » sont remplacés par les mots : « Le commissaire » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'huissier » sont remplacés par les mots : « au commissaire » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

4° L'article 1415 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l'opposition formée par le débiteur, dans un délai d'un mois à compter de sa réception. » ;

5° L'article 1418 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A peine d'irrecevabilité de ses demandes, le créancier communique à l'audience l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ou, si celle-ci n'a pas été signifiée à personne, l'un des actes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1416. » ;

6° A l'article 1422 :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « au premier alinéa » sont insérés les mots : « et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer » ;

b) L'article est complété par l'alinéa suivant :

« A défaut de réception de l'avis prévu au dernier alinéa de l'article 1415 ou de l'invitation à consigner prévue au deuxième alinéa de l'article 1425, dans le délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le créancier peut en poursuivre l'exécution forcée. »

Article 2 JORFARTI000053493980

Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° A l'article R. 211-3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « d'huissier » sont remplacés par les mots : « de commissaire » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « à l'huissier » sont remplacés par les mots : « ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire » ;

2° A l'article R. 211-6 :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » ;

b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que le certificat prévu au premier alinéa ou la déclaration prévue au second alinéa lui sont transmis par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique. » ;

3° L'article R. 211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que la quittance lui est transmise par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique. » ;

4° L'article R. 211-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que la décision lui est transmise par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique. » ;

5° Après l'article R. 211-18 est inséré un article R. 211-18-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 211-18-1. - Lorsque la signification électronique de l'acte visé à l'article R. 211-1 est faite à domicile, le commissaire de justice est dispensé de l'envoi de la lettre simple mentionnée au troisième alinéa de l'article 662-1 du code de procédure civile. » ;

6° L'article R. 212-1-34 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et de l'identité du commissaire de justice répartiteur » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comptable public adresse au commissaire de justice répartiteur une copie de la saisie administrative à tiers détenteur, relative à la créance non garantie par le privilège du trésor public et lui indique la date de sa notification au redevable. » ;

7° A l'article R. 212-1-41, la référence : « L. 212-13 » est remplacée par la référence : « L. 212-14 » ;

8° A l'article R. 213-7 :

a) Les mots : « de l'huissier » sont remplacés par les mots : « du commissaire » ;

b) Les mots : « au 16° de l'article R. 93 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 214 » ;

9° L'article R. 523-9 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'huissier » sont remplacés par les mots : « au commissaire » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « l'huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » ;

c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que le certificat prévu au quatrième alinéa ou la déclaration prévue au cinquième alinéa lui sont transmis par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique. »

Article 3 JORFARTI000053493986

Au troisième alinéa de l'article R. 621-8 du code de commerce, le mot : « judiciaire » est remplacé par les mots : « qui a ouvert la procédure ».

Article 4 JORFARTI000053493988

La section 1 du chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail, est complétée par un article R. 3252-6 ainsi rédigé :

« Art. R. 3252-6. - En cas de notification, en l'absence de toute procédure de saisie des rémunérations en cours, d'une saisie administrative à tiers détenteur conformément à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le comptable public désigne un commissaire de justice répartiteur figurant sur une liste établie par la Chambre nationale des commissaires de justice. « Le commissaire de justice répartiteur détermine le ou les tiers saisis chargés d'opérer les retenues. »

Article 5 JORFARTI000053493993

L'article 21 du décret du 10 décembre 2021 susvisé est complété par les alinéas suivants :

« Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés et les représentants légaux des personnes morales de droit privé immatriculées au registre du commerce et des sociétés peuvent également procéder à cette déclaration via le portail Sécurigreffe. Le consentement ainsi donné ne vaut que pour les actes liés à l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ou à l'objet social de la personne morale.

« Le greffier du tribunal de commerce compétent ne transmet la déclaration de consentement prévue à l'alinéa précédent à la chambre nationale des commissaires de justice que s'il a pu s'assurer de l'identité du déclarant et, selon les cas, de sa qualité de commerçant s'il est entrepreneur individuel ou de la qualité de représentant légal de la personne morale, au vu des informations et pièces dont il dispose dans le cadre de ses attributions.

« Lorsque la déclaration de consentement est transmise par le greffier du tribunal de commerce à la chambre nationale des commissaires de justice dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas, les personnes visées au quatrième alinéa sont dispensées de joindre à la déclaration les pièces justificatives de l'identité du déclarant visées par l'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article. »

Article 6 JORFARTI000053493995

L'article 4 du décret du 3 juin 2025 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c) Tout greffe en charge de la cession des rémunérations en application de l'article R. 3252-45 du code du travail, aux fins de vérifier qu'aucune saisie n'est en cours sur les rémunérations cédées. »

Article 7 JORFARTI000053493997

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article R. 721-6 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « agents chargés de l'exécution » sont insérés les mots : « , qui en informent le tiers saisi, » ;

b) Les mots : « ou ou » sont remplacés par le mot : « et » ;

c) Les mots : « le tiers saisi ou » sont supprimés ;

2° L'article R. 722-6 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « agents chargés de l'exécution » sont insérés les mots : « , qui en informent le tiers saisi, » ;

b) Les mots : « le tiers saisi ou » sont supprimés.

Article 8 JORFARTI000053493999

I. - A l'article 1575 du code de procédure civile, les mots : « décret n° 2025-1136 du 28 novembre 2025 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2026-96 du 16 février 2026 ». II. − L'article R. 641-1 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles R. 211-3, R. 211-6, R. 211-7, R. 211-13, R. 211-18-1 et R. 213-7 dans leur rédaction résultant du décret n° 2026-96 du 16 février 2026 » ; 2° Le troisième alinéa du 2° est supprimé ; 3° Au 4°, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « L'article R. 523-9 dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-96 du 16 février 2026. » III. - Au tableau figurant au b du 6° de l'article R. 950-1 du code de commerce, la ligne : «


R. 621-8 et R. 621-8-1

Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022

» est remplacée par les deux lignes suivantes : «


R. 621-8

Décret n° 2026-96 du 16 février 2026

R. 621-8-1

Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022

». IV. - Au tableau figurant à l'article R. 771 du code de la consommation : 1° La ligne : «


R. 721-6

Décret n° 2025-125 du 12 février 2025

» est remplacée par la ligne suivante : «


R. 721-6

Décret n° 2026-96 du 16 février 2026

» ; 2° La ligne : «


R. 722-6

Décret n° 2025-125 du 12 février 2025

» est remplacée par la ligne suivante : «


R. 722-6

Décret n° 2026-96 du 16 février 2026

».

Article 9 JORFARTI000053494006

I. − Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2026. Les dispositions prévues aux 3° à 6° de l'article 1er du présent décret sont applicables aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026.

II. − Les dispositions de l'article 5 entrent en vigueur à la date du 1er septembre 2026.

III. − Le premier alinéa du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 10 JORFARTI000053494007

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 février 2026.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Gérald Darmanin La ministre des outre-mer, Naïma Moutchou

Textes cités liens · DILA6

Code de commerce
Code de la consommation
Code de procédure civile
Code du travail
Code des procédures civiles d'exécution
Cité par 2 textes
Code de la consommation - art. R771-1
Code de procédure civile - art. 1575 (VD)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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