Publics concernés : l'établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris. Objet : le présent décret procède à l'intégration de l'Ensemble intercontemporain en tant qu'orchestre permanent de l'établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris, lequel a désormais pour mission de gérer la formation et d'en assurer le rayonnement artistique national et international. Il attribue au conseil d'administration la compétence de délibérer sur les orientations du projet musical de l'Ensemble et de donner un avis sur la nomination de son directeur musical. Il attribue également au directeur général la compétence d'arrêter le projet musical de l'Ensemble ainsi que de nommer son directeur. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le décret est un décret autonome. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu le décret n° 2015-1178 du 24 septembre 2015 modifié relatif à l'établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris ;
Vu l'avis du comité social et économique de l'association « Ensemble intercontemporain » du 15 juillet 2025 ;
Vu l'avis du comité social et économique de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris du 16 octobre 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000053594301
L'article 2 du décret du 24 septembre 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « son orchestre permanent, l'Orchestre de Paris » sont remplacés par les mots : « ses orchestres permanents, l'Orchestre de Paris et l'Ensemble intercontemporain » ;
2° Au 1° bis, les mots : « la formation symphonique Orchestre de Paris » sont remplacés par les mots : « les formations orchestrales Orchestre de Paris et Ensemble intercontemporain ».
Article 2 JORFARTI000053594303
Le 1° bis de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° bis Les orientations des projets musicaux de l'Orchestre de Paris et de l'Ensemble intercontemporain, et donne un avis sur la nomination de leur directeur musical respectif ; ».
Article 3 JORFARTI000053594305
L'article 15 du même décret est ainsi modifié :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Il arrête le projet musical de l'Orchestre de Paris et celui de l'Ensemble intercontemporain, leur programmation annuelle et les invitations des chefs et des solistes, après consultation de leur directeur musical respectif ; »
2° Au 13°, les mots : « d'entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique ».
Article 4 JORFARTI000053594307
L'article 18-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18-1. - Le directeur musical de l'Orchestre de Paris et celui de l'Ensemble intercontemporain sont nommés par le directeur général après avis du conseil d'administration. »
Article 5 JORFARTI000053594309
Après l'article 31-1 du même décret, il est inséré un article 31-2 ainsi rédigé :
« Art. 31-2. - L'établissement est autorisé à recevoir tous les biens, droits et obligations de l'association “Ensemble intercontemporain”. La transmission est réalisée de plein droit à la date d'effet de la dissolution de ladite association, telle que décidée par délibération de son assemblée générale. »
Article 6 JORFARTI000053594313
La ministre de la culture est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 février 2026.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture, Rachida Dati
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