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Décret n° 2026-141 du 27 février 2026 relatif à l'exercice des mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des titres de recettes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 février 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 février 2026
NatureDécret
Signé le27 février 2026
Publié le28 février 2026
PublicationJORF n°0051 du 28 février 2026
AutoritéMinistère de l'action et des comptes publics
NORCPPE2533905D
IdentifiantJORFTEXT000053594315
RéférenceDécret n° 2026-141 du 27 février 2026 relatif à l'exercice des mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des titres de recettes, JO du 28 février 2026, NOR CPPE2533905DLégifrance →

Publics concernés : les communes et leurs groupements, les départements, les régions, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, le département-région de Mayotte, les collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, les communes de la Nouvelle-Calédonie et les associations syndicales de propriétaires. Objet : en l'absence de recouvrement amiable, le comptable doit engager des poursuites pour recouvrer les sommes dues. Toutefois, la mise en œuvre de mesures d'exécution forcée par le comptable est conditionnée à l'octroi préalable d'une autorisation partielle ou générale de poursuites par l'ordonnateur. A des fins de simplification et pour fluidifier la réalisation de mesures d'exécution forcée, le présent décret supprime l'autorisation de poursuites de l'ordonnateur et permet au comptable d'engager les mesures d'exécution forcée sauf si l'ordonnateur demande à ce que la mise en œuvre des mesures d'exécution forcée soit soumise à son autorisation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent texte est un décret autonome. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 modifié portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 25 novembre 2025 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 27 novembre 2025 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000053594320

La partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 1612-65 sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes, selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24. » ;

2° Au 2° de l'article R. 1612-75, les mots : « et avec l'autorisation du maire ou du président de l'assemblée délibérante » sont supprimés ;

3° L'article R. 1617-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1617-24. - Le comptable met en œuvre les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des titres de recettes.

« Toutefois, après avoir recueilli l'avis du comptable, l'ordonnateur peut, par décision écrite, demander à ce que la mise en œuvre des mesures d'exécution forcée soit soumise à son autorisation pour tout ou partie des titres qu'il émet. La décision ainsi prise peut porter sur tout ou partie de la durée de son mandat.

« Lorsque, en application du précédent alinéa, le comptable soumet à l'autorisation de l'ordonnateur des mesures d'exécution forcée, l'opposition ou l'absence de réponse de ce dernier dans le délai d'un mois à compter de la présentation des états collectifs de créances concernés justifie la présentation en non-valeur des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable. » ;

4° Les quatrième et cinquième alinéa de l'article R. 3342-8-1 sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes, selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24. » ;

5° Les quatrième et cinquième alinéa de l'article R. 4341-4 sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes, selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24. »

Article 2 JORFARTI000053594322

Les quatrième à sixième alinéas de l'article R. 241-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie sont remplacés par les quatre alinéas suivants :

« Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des titres de recettes sont effectuées comme en matière de contributions directes.

« Le comptable met en œuvre les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des titres de recettes.

« Toutefois, après avoir recueilli l'avis du comptable, l'ordonnateur peut, par décision écrite, demander à ce que la mise en œuvre des mesures d'exécution forcée soit soumise à son autorisation pour tout ou partie des titres qu'il émet. La décision ainsi prise peut porter sur tout ou partie de la durée de son mandat.

« Lorsque, en application du précédent alinéa, le comptable a soumis à l'autorisation de l'ordonnateur des mesures d'exécution forcée, l'opposition ou l'absence de réponse de ce dernier dans le délai d'un mois à compter de la présentation des états collectifs de créances concernés justifie la présentation en non-valeur des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable. »

Article 3 JORFARTI000053594324

L'article 55 du décret du 3 mai 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 55. - Le comptable met en œuvre les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des titres de recettes. « Toutefois, après avoir recueilli l'avis du comptable, le président de l'association syndicale peut, par décision écrite, demander à ce que la mise en œuvre des mesures d'exécution forcée soit soumise à son autorisation pour tout ou partie des titres qu'il émet. La décision ainsi prise peut porter sur tout ou partie de la durée de son mandat. « Lorsque, en application du précédent alinéa, le comptable soumet à l'autorisation du président de l'association syndicale des mesures d'exécution forcée, l'opposition ou l'absence de réponse de ce dernier dans le délai d'un mois à compter de la présentation des états collectifs de créances concernés justifie la présentation en non-valeur des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable. »

Article 4 JORFARTI000053594326

Les articles 1er et 2 du présent décret s'appliquent à compter des prochains renouvellements généraux des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements suivant sa publication.

Article 5 JORFARTI000053594327

Le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer, la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2026.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics, David Amiel Le ministre de l'intérieur, Laurent Nunez La ministre des outre-mer, Naïma Moutchou La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, Françoise Gatel

Textes cités liens · DILA4

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Code général des collectivités territoriales

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000053594315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).