Journal officiel · Décision

Décision n° 2026-104 du 11 mars 2026 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 mars 2026. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le11 mars 2026
Publié le13 mars 2026
PublicationJORF n°0062 du 13 mars 2026
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE
NORRCAC2607253S
IdentifiantJORFTEXT000053659528
RéférenceDécision n° 2026-104 du 11 mars 2026 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III, JO du 13 mars 2026, NOR RCAC2607253SLégifrance →

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 43 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 112-9 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26, 28-4, 29-1, 29-3, 30-2 et 31 ;

Vu le décret n° 2024-425 du 10 mai 2024 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par les arrêtés du 16 août 2013 et du 14 février 2019, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;

Vu les décisions n° 2019-166 à 2019-177 du 24 avril 2019 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'exploitation par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la couche métropolitaine M1 des services de radio Air Zen, Chérie FM, Fun Radio, Latina, M Radio, Nostalgie, NRJ, Radio Classique, Rire et Chansons, RTL, RTL2 et Skyrock ;

Vu la décision n° 2019-634 du 18 décembre 2019 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée autorisant la SAS Société opératrice du multiplex M1 à utiliser des ressources radioélectriques pour le multiplexage des programmes d'éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2021-28 du 20 janvier 2021 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant la date d'entrée en vigueur des autorisations à diffuser des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en France métropolitaine ;

Vu le document du Conseil supérieur de l'audiovisuel « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » du 15 janvier 2013 ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Chapitre préliminaire

Article 1 JORFARTI000053659548

Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III.

Chapitre Ier

NATURE DE L'APPEL AUX CANDIDATURES ET DESCRIPTION DE LA RESSOURCE DISPONIBLE 1. Définitions

I. - En application de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme un service de radio « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons ». Un service de radio peut, en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir ou à compléter le programme principal. II. - En application de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, un opérateur de multiplex est une société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de service. Les conditions de sa désignation par les éditeurs de service sont prévues à l'article 30-2 précité. III. - Un allotissement est une zone géographique délimitée par un ou plusieurs contours, associée à un canal (fréquence) en bande III et assurant un niveau de service défini (cf. annexe II). La totalité de la ressource radioélectrique d'un allotissement représente 1 000 millièmes. IV. - Une couche métropolitaine est un ensemble d'allotissements qui forment une partition du territoire métropolitain. Une couche métropolitaine permet donc la diffusion d'un multiplex sur ce territoire. La totalité de la ressource radioélectrique d'une couche métropolitaine représente 1 000 millièmes.

2. Candidatures

Le présent appel est ouvert aux éditeurs de services de radio, conformément aux dispositions du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. I. - Les déclarations de candidature sont présentées, conformément au deuxième alinéa du I de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le candidat s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique. II. - Le présent appel concerne exclusivement les deux catégories de services de radio suivantes : CATÉGORIE D. - SERVICES DE RADIO THÉMATIQUES À VOCATION NATIONALE Cette catégorie est constituée de services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages. CATÉGORIE E. - SERVICES DE RADIO GÉNÉRALISTES À VOCATION NATIONALE Cette catégorie est constituée de services à vocation nationale et généraliste dont les programmes, d'une grande diversité de genres et de contenus, font une large part à l'information. Les candidats doivent décrire avec précision les différentes catégories d'émissions.

3. Dispositif anti-concentration

L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 40 (pour les sociétés) et 41 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

4. Description de la ressource radioélectrique

Le présent appel porte sur une unique ressource radioélectrique de 76 millièmes de la couche métropolitaine M1 définie à l'annexe I, c'est-à-dire permettant la diffusion d'un service de radio à temps complet sur une zone correspondant à l'ensemble du territoire métropolitain. La ressource est planifiée par allotissement, conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, selon les modalités décrites à l'annexe II de la présente décision.

5. Utilisation de la ressource radioélectrique

Si de la ressource devient indisponible, notamment en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 pour des services de radio des sociétés nationales de programme, l'Autorité publie au Journal officiel de la République française une décision indiquant la ressource qui serait réservée pour la diffusion de ces services.

6. Norme de diffusion

Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis, qui imposent à ce jour la conformité à la norme européenne EN 300 401 en bande III, ainsi qu'au document établissant les « services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » dont une version électronique est disponible sur le site internet de l'Autorité. Les candidats doivent donc se conformer à la norme européenne EN 300 401, selon les spécifications techniques TS 102 563, également appelée « DAB+ ».

7. Obligations de couverture

Les engagements de couverture portent, d'une part, sur la couverture de certaines routes et autoroutes et, d'autre part, sur la couverture de la population. La couverture des routes et autoroutes est mesurée par le nombre de kilomètres linéaires de ces routes et autoroutes où le service de radio est réputé être reçu. Les engagements de couverture qui se rapportent aux routes et autoroutes s'expriment par le rapport du cumul de la longueur des sections de routes et autoroutes couvertes au cumul de la longueur de ces routes ou autoroutes hors tunnels. Les engagements de couverture des routes et des autoroutes se décomposent en trois sous-engagements :

- couverture des autoroutes ; - couverture des routes nationales de la région administrative Bretagne ; - couverture de certaines routes territoriales de la collectivité territoriale de Corse.

Les autoroutes concernées par le premier sous-engagement de couverture sont les autoroutes existantes au 25 juillet 2018. Les routes nationales de la région administrative Bretagne concernées par le deuxième sous-engagement sont les routes nationales existantes au 25 juillet 2018. Les routes territoriales de la collectivité territoriale de Corse concernées par le troisième sous-engagement sont les routes territoriales RT10, RT11, RT12, RT20, RT21, RT22, RT30, RT40 et RT50. La couverture de la population métropolitaine est mesurée par le nombre d'habitants réputés recevoir le service de radio à l'extérieur des bâtiments et à 1,5 m du sol. Les engagements de couverture qui se rapportent à la population s'expriment par le rapport de la population métropolitaine couverte à la population métropolitaine totale. L'évolution de la population légale est prise en compte pour le calcul de ce rapport. Les candidats s'engagent, à compter du démarrage des émissions, sur les taux de couverture effectifs suivants dans les délais ci-après :

a) Jusqu'au 14 juillet 2027 :

- au moins 70 % des autoroutes telles que précisé ci-avant ; - au moins 50 % des routes nationales de Bretagne telles que précisé ci-avant ; - au moins 50 % des routes territoriales de Corse telles que précisé ci-avant ; - au moins 20 % de la population métropolitaine ;

b) A compter du 15 juillet 2027 :

- au moins 90 % des autoroutes telles que précisé ci-avant ; - au moins 70 % des routes nationales de Bretagne telles que précisé ci-avant ; - au moins 70 % des routes territoriales de Corse telles que précisé ci-avant ; - au moins 60 % de la population métropolitaine ;

c) A compter du 15 juillet 2029 :

- au moins 90 % des autoroutes telles que précisé ci-avant ; - au moins 80 % des routes nationales de Bretagne telles que précisé ci-avant ; - au moins 80 % des routes territoriales de Corse telles que précisé ci-avant ; - au moins 75 % de la population métropolitaine.

A la fin de chaque année à compter de la date de début des émissions fixée dans l'autorisation, le candidat autorisé communique à l'Autorité les taux de couverture relatifs à chacun des engagements et l'informe des difficultés qu'il rencontre éventuellement pour assurer le respect de la couverture de la zone autorisée. Les taux de couverture et l'assiette des engagements de couverture portant sur les routes et autoroutes sur lesquels les candidats s'engagent peuvent être révisés à la demande d'un ou plusieurs titulaires d'autorisations délivrées dans le cadre du présent appel et après consultation publique afin de tenir compte notamment de l'évolution de l'équipement du public et des usages.

Chapitre II DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE CONSULTATION ET DÉPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.

1. Consultation des dossiers de candidature

Le formulaire de dépôt de candidature pour les deux catégories de services est consultable sur le site demarche.numerique.gouv.fr, le lien vers ce téléservice étant publié sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ( www.arcom.fr). Ce lien peut également être obtenu auprès de la direction de la radio et de l'audio numérique de l'ARCOM (appelmetro@arcom.fr).

2. Dépôt des dossiers de candidature

Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent être déposés sur le site demarche.numerique.gouv.fr, le lien vers ce téléservice étant publié sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ( www.arcom.fr), au plus tard le 23 avril 2026 à 23 h 59, heure de Paris. Tout dossier de candidature transmis en méconnaissance des modalités et du délai mentionnés ci-dessus sera déclaré irrecevable. Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les modalités des téléservices de dépôt de dossier de candidature s'imposent aux candidats. Le candidat qui souhaite retirer sa candidature doit, sans délai, en avertir, par courriel à l'adresse appelsfm@arcom.fr, l'Autorité, qui en prend acte. Si le désistement est effectué après la délivrance de l'autorisation, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.

3. Contenu du dossier de candidature

Les candidats remplissent un dossier de candidature correspondant à la catégorie de services de radio de leur choix et concernée par l'appel. Un seul dossier par projet doit être rempli. Les dossiers doivent être rédigés en langue française. Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature, qui serait considérée comme substantielle par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ferait que la candidature correspondante serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée au motif de l'irrecevabilité.

4. Recevabilité

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique arrête la liste des candidats recevables après avis du comité technique ayant assuré l'instruction des dossiers de candidature. Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :

a) Dépôt du dossier au moyen des téléservices dans le délai fixé au chapitre 1er de la présente décision ; b) Projet correspondant à l'objet de l'appel aux candidatures ; c) Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants : - pour une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, statuts datés et signés et copie de la publication ; - pour une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ; - pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, extrait K bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés ; - pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés.

L'existence effective de la personne morale sera exigée préalablement à la délivrance de l'autorisation et à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République française. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique notifie le rejet des candidatures dont les projets ont été déclarés irrecevables.

5. Instruction et sélection des dossiers

Conformément à l'article 5 du décret du 10 mai 2024 susvisé, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne l'ARCOM Clermont-Ferrand afin d'assurer l'instruction des dossiers de candidature. L'ARCOM Clermont-Ferrand peut demander l'avis des autres comités techniques de métropole. L'ARCOM Clermont-Ferrand transmet à l'Autorité un avis sur la sélection d'un candidat qui paraît pouvoir bénéficier d'une autorisation. Au vu de cet avis, l'Autorité procède, à titre préparatoire, à la sélection d'un candidat. Elle lui notifie sa sélection et lui propose, en tant que de besoin, de conclure une convention. Le choix du candidat fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'Autorité : www.arcom.fr

6. Elaboration de la convention

Le cas échéant, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique négocie la convention prévue à l'article 28 de la loi précitée avec le candidat sélectionné. Des modèles de convention pour les services de radio sont disponibles sur le site internet de l'Autorité : www.arcom.fr

A défaut d'accord sur les termes de la convention, la candidature est rejetée. L'Autorité procède alors à la sélection d'un nouveau candidat dans les conditions prévues au point 5 du chapitre II de la présente décision.

7. Autorisation ou rejet des candidatures

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique délivre l'autorisation, qui est publiée au Journal officiel de la République française. Les critères pris en considération par l'Autorité pour l'attribution de l'autorisation et le rejet des autres demandes sont mentionnés au II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 pour les services de radio. Conformément aux dispositions de l'article 29-1 précité, et dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, l'Autorité autorise en priorité le service de radio préalablement autorisé en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la même loi, qui est reçu dans la même zone géographique. L'échéance de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée dans le cadre du présent appel sera fixée au 14 juillet 2031, soit la date d'échéance des autorisations déjà délivrées sur la couche métropolitaine M1 dans le cadre de l'appel du 25 juillet 2018. L'autorisation délivrée au service de radio sur le fondement de l'article 29-1 précité est susceptible d'être reconduite par l'Autorité, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une période de cinq ans. L'Autorité notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986. La délivrance de l'autorisation et la notification des rejets des candidatures closent de fait la procédure d'appel aux candidatures : conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'autorisation de l'opérateur de multiplex, délivrée préalablement au présent appel aux candidatures, n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à l'éditeur autorisé dans le cadre du présent appel.

8. Démarrage des émissions

L'éditeur de service titulaire d'une autorisation est tenu d'assurer le début effectif des émissions à la date fixée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et dans les conditions fixées par son autorisation. A défaut, l'Autorité peut constater la caducité de l'autorisation.

Article 2 JORFARTI000053659568

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe I JORFARTI000053659569

ANNEXES ANNEXE I ALLOTISSEMENTS DISPONIBLES

Le tableau ci-après dresse la liste des allotissements qui forment la couche métropolitaine M1.


Numéro
d'allotissement

Référence
de l'allotissement

Canaux disponibles
en bande III (*)

Contrainte

1

N1_1

9B

ADJ avec le canal 9A de la zone Brest étendu

2

N1_2

9D

ADJ avec le canal 9C de la zone Rouen local et avec le canal 10A de la zone Rouen étendu

3

N1_3

8B

ADJ avec le canal 8A de la zone Lille étendu et avec le canal 8C de la couche métropolitaine M2 (N2_1)

4

N1_4

9D

ADJ avec le canal 9C de la couche métropolitaine M2 (N2_2)

5

N1_5

11D

6

N1_6

11D

ADJ avec le canal 11C de la zone Colmar

7

N1_7

6C

ADJ avec le canal 6B de la zone Compiègne et avec le canal 6D de la zone Paris intermédiaire

8

N1_8

8B

ADJ avec le canal 8C de la couche métropolitaine M2 (N2_1)

9

N1_9

7D

10

N1_10

10B

ADJ avec le canal 10C de la zone La Rochelle local

11

N1_11

8A

12

N1_12

7A

ADJ avec le canal 6D des zones Bourg-en-Bresse et Chambéry et avec le canal 7B de la couche métropolitaine M2 (N2_5)

13

N1_13

10B

ADJ avec le canal 10C de la couche métropolitaine M2 (N2_9)

14

N1_14

9A

15

N1_15

5B

16

N1_16

6C

ADJ avec le canal 6B de la zone Toulouse étendu

17

N1_17

5B

ADJ avec le canal 5C de la couche métropolitaine M2 (N2_10)

18

N1_18

7A

19

N1_19

5C

ADJ avec le canal 5B de la zone Perpignan étendu

20

N1_20

7C

ADJ avec le canal 7B de la zone Marseille local

21

N1_21

9B

ADJ avec le canal 9A de la zone Toulon étendu et avec le canal 9C de la couche métropolitaine M2 (N2_16)

22

N1_22

7C

(*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.

Annexe JORFARTI000053659570

Les cartes des contours des allotissements et les contours sont disponibles sur le site internet de l'Autorité : https://www.arcom.fr

Les contraintes sont définies au point 1.4 de l'annexe II de la présente décision. Les allotissements adjacents dont la référence commence par « N2 » sont ceux composant la couche métropolitaine M2. Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à substituer un canal à un autre permettant une réception de qualité équivalente ou à modifier le contour des allotissements. Les assignations de la ressource radioélectrique de la couche métropolitaine M1 figurent dans les décisions n° 2021-263 du 17 mars 2021, n° 2021-883 du 28 juillet 2021, n° 2022-492 du 27 juillet 2022, n° 2022-583 du 5 octobre 2022, n° 2023-135 du 15 février 2023, n° 2023-664 du 5 juillet 2023, n° 2023-682 du 26 juillet 2023, n° 2023-836 du 4 octobre 2023, n° 2023-876 du 25 octobre 2023, n° 2023-1151 du 29 novembre 2023, n° 2024-139 du 14 février 2024, n° 2024-155 du 28 février 2024, n° 2024-681 du 24 juillet 2024, n° 2024-900 du 11 septembre 2024, n° 2025-331 du 11 juin 2025 et n os 2025-980, 2025-981 et 2025-982 du 26 novembre 2025 ainsi que la décision du 11 mars 2026 qui ont modifié l'autorisation de la Société opératrice du multiplex M1. Le candidat s'engage à faire diffuser son service sur l'ensemble des assignations figurant dans les décisions précitées ainsi que sur l'ensemble des assignations qui seront ajoutées à l'autorisation de la Société opératrice du multiplex M1 en raison de ses obligations de couverture.

Annexe

Annexe II JORFARTI000053659571

ANNEXE II PRINCIPALES DISPOSITIONS LIÉES À L'ATTRIBUTION DE LA RESSOURCE

1. Paramètres techniques de l'appel 1.1. Allotissement

Un allotissement est une zone géographique délimitée par un ou plusieurs contours fermés, associée à un canal (fréquence) en bande III et assurant un niveau de service défini (cf. paragraphe 1.2). La couverture effective de l'allotissement dépend du choix des sites proposés par l'opérateur de multiplex. Le contour de l'allotissement représente la zone de service dont l'Autorité garantit la protection contre les brouillages, sous réserve de la coordination aux frontières, pour au moins 90 % de la population de l'allotissement. Un service peut être reçu au-delà de ce contour, mais l'Autorité n'assure alors pas la protection de sa réception par les auditeurs. De plus, chaque allotissement, est associé à une série de points de test définissant, pour chaque point, la limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser exprimée en dBμV/m à 10 m par rapport au sol. Chaque série de points de test est présentée sous forme d'un tableau précisant les coordonnées géographiques de chaque point, exprimées dans le système géodésique WGS 84 au format sexagésimal DMS ainsi que la valeur de champ à ne pas dépasser. Enfin, le canal associé à certains allotissements est également utilisé par des allotissements étrangers qu'il convient de protéger en application des accords conclus entre la France et les pays concernés : pour chacun de ces allotissements étrangers, il a été fixé une valeur-limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser à l'intérieur de ces allotissements et sur leur contour par l'ensemble des stations radioélectriques déjà autorisées ou proposées par l'opérateur de multiplex. La liste des allotissements étrangers à protéger et la valeur-limite de champ radioélectrique associée à chacun de ces allotissements sont susceptibles d'être modifiées par l'issue des procédures de coordination internationale. Les contours des allotissements de l'annexe I, leurs points de test, ainsi que la liste des allotissements étrangers à protéger pour les allotissements de l'annexe I concernés, leur contour et la valeur-limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser à l'intérieur des allotissements étrangers et sur leur contour sont disponibles sur le site internet de l'ARCOM ( www.arcom.fr). Les contraintes peuvent être modifiées en fonction de l'issue des procédures de coordination internationale des fréquences, notamment en cas de changement de canal d'un allotissement d'une couche métropolitaine.

1.2. Niveaux de champ de référence et types de réception

L'Autorité retient les valeurs de référence suivantes pour définir les niveaux de champs médians minimaux que doivent assurer les opérateurs de multiplex et définir ainsi le niveau de service attendu :


Niveau de champ en dBµV/m

Couverture des routes et des autoroutes à l'extérieur des tunnels et à 1,5 m du sol

54

Couverture de la population à l'extérieur des bâtiments et à 1,5 m du sol

54

Les valeurs de seuil de réception font l'objet d'un réexamen périodique par l'Autorité, notamment au regard de l'état de l'art. Les mesures de niveaux de champ reçu peuvent également être complétées ou remplacées par des mesures de paramètres permettant de rendre compte de la qualité du signal.

1.3. Méthode de calcul

Les niveaux de champs sont prédits au moyen des recommandations UIT-R P. 1812, 526 ou 1546 le cas échéant (trajet terre mer, notamment). Le choix de ces recommandations pour la prédiction des niveaux de champs fait l'objet d'un réexamen afin de tenir compte des dernières parutions et évolutions.

1.4. Contraintes liées aux allotissements

Un allotissement est dit en contrainte d'adjacence avec un autre allotissement si leurs canaux sont adjacents et si soit les zones géographiques de ces deux allotissements se recoupent soit l'une de ces zones recouvre complètement l'autre. En cas de contrainte d'adjacence, dénotée « ADJ » dans le tableau de l'annexe I, l'introduction de tout nouveau site est assujettie à la mise en œuvre d'ingénierie spécifique qui pourra faire l'objet d'une expérimentation, selon une procédure approuvée par l'Autorité, avant l'autorisation. A l'issue de l'expérimentation, un rapport devra être remis à l'Autorité. A l'instar de toute autorisation de site, au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, l'Autorité peut imposer aux opérateurs de multiplex considérés toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les puissances apparentes rayonnées (PAR) ou les sites d'émission (y compris l'ajout d'un site d'émission).

1.5. Décrochage

Un service de radio autorisé sur un allotissement ne doit pas effectuer de décrochage au sein de cet allotissement.

2. Agréments des sites et évolution du réseau 2.1. Engagement de couverture des couches métropolitaines

L'engagement de couverture de chaque couche métropolitaine figure à l'article 1 er de la présente décision. En application des dispositions de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité peut fixer les limites inférieure et supérieure de puissance apparente rayonnée.

2.2. Agrément des sites

L'opérateur de multiplex proposé par les éditeurs de services bénéficiaires d'autorisations d'usage de la ressource radioélectrique doit soumettre à l'accord de l'Autorité une liste de sites permettant d'assurer l'objectif de couverture de la zone concernée. A l'exception des allotissements soumis à des contraintes spécifiques de localisation de site telles que décrites dans l'annexe I, ces sites d'émission ne doivent pas être situés à plus de 20 km du contour de l'allotissement. Ces emplacements doivent être dans les limites du territoire français, sauf accord particulier des administrations étrangères concernées. Le réseau d'émetteurs proposé par l'opérateur de multiplex ne doit pas générer un champ supérieur à la valeur de champ définie à chacun des points de test associés à l'allotissement. La méthode de calcul du champ radioélectrique est définie en 1.3. L'opérateur de multiplex s'assure de la compatibilité du réseau d'émetteurs proposé avec les accords internationaux en vigueur pour l'usage de la bande III (accords de Genève 2006 - les Actes finals de la conférence régionale des radiocommunications chargée de planifier le service de radiodiffusion numérique de Terre dans certaines parties des régions 1 et 3, dans les bandes de fréquences 174-230 MHz et 470-862 MHz (CRR-06) sont disponibles à l'adresse suivante : www.itu.int/pub/R-ACT-RRC.14-2006/fr - et accords bilatéraux qui peuvent être obtenus à l'adresse suivante : www.anfr.fr/international/coordination/), notamment en respectant la valeur-limite de champ radioélectrique associée aux allotissements étrangers dont la liste figure sur le site de l'Autorité. En cas d'incompatibilité ou de gêne à un moment quelconque de l'exploitation, l'Autorité peut soit refuser l'agrément du site, soit imposer à l'opérateur de multiplex considéré toute modification technique nécessaire pour supprimer des gênes ou respecter les accords internationaux. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les PAR ou les sites d'émission (y compris l'ajout de sites d'émission).

2.3. Eléments techniques à communiquer

L'opérateur de multiplex fournit à l'Autorité la description technique du réseau de sites envisagé afin de couvrir le ou les allotissements sélectionnés ainsi que les pourcentages de couverture à l'intérieur des bâtiments et une estimation de la couverture en mobilité. Il fournit également les fiches COMSIS ainsi qu'une carte de positionnement des émetteurs ainsi que les diagrammes d'antenne et PAR envisagés.

2.4. Caractéristiques techniques des signaux diffusés

Les caractéristiques techniques des signaux doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par les arrêtés du 16 août 2013 et du 14 février 2019, susvisé et au document établissant les « services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique terrestre » publié par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui peut faire l'objet de mises à jour régulières en fonction des retours d'expérience. Les émetteurs doivent être conformes à la norme ETSI EN 302 077 V2.3.1.

Fait à Paris, le 11 mars 2026.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président, M. Ajdari

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Code des postes et des communications électroni... - art. L43
Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L112-9
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