Publics concernés : personnes âgées d'au moins soixante ans ; professionnels de santé ; exercice coordonné ; établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux ; collectivités territoriales et acteurs du service public départemental de l'autonomie ; conseils départementaux ; agences régionales de santé ; caisses nationales d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et de solidarité pour l'autonomie. Objet : la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie prévoit la mise en place d'un programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées d'au moins soixante ans. Le présent décret en précise les modalités de pilotage et définit les acteurs concourant à la mise en œuvre de ce programme. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 1411-6-3 du code de la santé publique créé par l'article 9 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1411-6-3 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 22 janvier 2026 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000053700668
Au chapitre 1er du titre 1er du livre IV de la première partie du code de la santé publique, est rétablie une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie
« Art. R. 1411-59. - Le programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées d'au moins soixante ans mentionné à l'article L. 1411-6-3 est piloté par les ministres chargés de la santé et de l'autonomie.
« Le cahier des charges de ce programme est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'autonomie en tenant compte notamment des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et des évaluations réalisées sur sa mise en œuvre.
« Les orientations de ce programme et le bilan des évaluations sont présentés à la conférence nationale de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles.
« Art. R. 1411-60. - Le programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées est mis en œuvre par les agences régionales de santé, en lien avec les collectivités territoriales compétentes, selon les orientations définies par les ministres chargés de la santé et de l'autonomie, en s'appuyant notamment sur les services publics départementaux de l'autonomie mentionnés à l'article L. 149-5 du code de l'action sociale et des familles.
« Dans le respect de leurs compétences, les professionnels de santé, les établissements de santé et les acteurs de l'action et de l'aide sociales, ainsi que les acteurs du secteur médico-social et de la santé participent au repérage, à l'orientation, à l'accompagnement et au suivi des personnes concernées conformément au cahier des charges mentionné à l'article R. 1411-59. »
Article 2 JORFARTI000053700672
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 mars 2026.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, Stéphanie Rist
Textes cités liens · DILA3
Code de la santé publique
Code de l'action sociale et des familles