Article 1 JORFARTI000053717273
Le plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 421 € par an pour une personne seule.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 mars 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 861-1 et D. 861-1 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité agricole en date du 18 mars 2026 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 17 mars 2026,
Arrêtent :
Le plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 421 € par an pour une personne seule.
L'arrêté du 28 mars 2025 fixant le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé est abrogé à compter du 31 mars 2026.
Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 mars 2026.
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale, D. Champetier Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale, D. Champetier
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.