Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 mars 2026 fixant le montant forfaitaire des activités de télésurveillance médicale inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale et la compensation financière de l'activité de télésurveillance médicale dans le cadre d'une prise en charge anticipée numérique par l'assurance maladie prévus aux II et III de l'article R. 162-117 du code de la sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er avril 2026. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le31 mars 2026
Publié le1er avril 2026
PublicationJORF n°0078 du 1 avril 2026
AutoritéMinistère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées
NORSFHS2608970A
IdentifiantJORFTEXT000053743387
RéférenceArrêté du 31 mars 2026 fixant le montant forfaitaire des activités de télésurveillance médicale inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale et la compensation financière de l'activité de télésurveillance médicale dans le cadre d'une prise en charge anticipée numérique par l'assurance maladie prévus aux II et III de l'article R. 162-117 du code de la sécurité sociale, JO du 1er avril 2026, NOR SFHS2608970ALégifrance →

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-48, L. 162-54, R. 162-74 et R. 162-95 ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2023 fixant le montant forfaitaire de l'activité de télésurveillance médicale prise en charge par l'assurance maladie prévu aux II et III de l'article R. 162-95 du code de la sécurité sociale, ainsi que les modulations applicables à ces tarifs et la périodicité de leur révision ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 2023 fixant les valeurs de la compensation financière de l'activité de télésurveillance médicale dans le cadre d'une prise en charge anticipée numérique par l'assurance maladie prévus aux II et III de l'article R. 162-117 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 23 février 2024 fixant le montant forfaitaire de l'activité de télésurveillance médicale pour les patients porteurs de défibrillateurs et stimulateurs cardiaques prise en charge par l'assurance maladie prévu aux II et III de l'article R. 162-95 du code de la sécurité sociale, ainsi que les modulations applicables à ces tarifs et la périodicité de leur révision ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 2025 fixant le montant forfaitaire des activités de télésurveillance médicale inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale et la compensation financière de l'activité de télésurveillance médicale dans le cadre d'une prise en charge anticipée numérique par l'assurance maladie prévus aux II et III de l'article R. 162-117 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'en application de l'article L. 162-54 du code de la sécurité sociale relatif à la modulation de la base forfaitaire des montants, prévus ou constatés, remboursés par l'assurance maladie obligatoire au titre de l'activité de télésurveillance médicale et de l'arrêté susvisé du 16 mai 2023, les tarifs des forfaits techniques assurant la rémunération de l'exploitant ou du distributeur au détail mettant à disposition le dispositif médical numérique de télésurveillance doivent faire l'objet d'une révision tous les 6 mois ;

Considérant qu'en application de l'arrêté du 25 octobre 2023 fixant les valeurs de la compensation financière de l'activité de télésurveillance médicale dans le cadre d'une prise en charge anticipée numérique par l'assurance maladie prévus aux II et III de l'article R. 162-117 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est révisé à la même périodicité que l'arrêté du 16 mai 2023 ;

Considérant qu'au regard de la progression de la file active mensuelle moyenne constatée de patients télésurveillés et facturés au titre du second semestre de l'année 2025, les tarifs applicables antérieurement pour les codes 1614425, 1654962, 1694358, 1615258, 1699166, 1668102, 1612544, 1662447, 1693360, 1672960, 1628953 doivent être révisés conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 16 mai 2023 tel que précisé à l'article 1er du présent arrêté ;

Considérant qu'au regard de la progression de la file active mensuelle moyenne constatée de patients télésurveillés et facturés au titre du second semestre de l'année 2025, le tarif applicable antérieurement pour le code 1684727 doit être révisé conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 25 octobre 2023 tel que précisé à l'article 1er du présent arrêté ;

Considérant qu'au regard de la progression de la file active mensuelle moyenne constatée de patients télésurveillés et facturés au titre du second semestre de l'année 2025, le tarif applicable antérieurement pour les codes 1662186, 1643272 doivent être révisés conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 23 février 2024 tel que précisé à l'article 1er du présent arrêté ;

Considérant qu'au regard de la file active mensuelle moyenne constatée de patients télésurveillés et facturés au titre du second semestre de l'année 2025, il n'y a pas lieu de modifier les tarifs applicables antérieurement pour les codes 1659468, 1615488, 1663323, 1615318, 1623520, 1649990, 1669248, 1621879, 1643510, 1675415, 1643674, 1610539, 1668154, 1669254, 1697339, 1685307, 1646336, 1635350, 1696653, 1698646, 1613294, 1687186, 1672138, 1665530, 1623625, 1696854, 1605640, 1647181, 1678030, 1605047,1669202, 1644923, 1665434,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000053743413

Les forfaits techniques prévus par les arrêtés susvisés assurant la rémunération de l'exploitant ou du distributeur au détail mettant à disposition le dispositif médical numérique de télésurveillance permettant de réaliser l'activité de télésurveillance médicale, pour les activités de télésurveillance définies ci-dessous, sont les suivants :


Code

Désignation

Montant
forfaitaire
applicable
par patient
en € TTC

1654962

DMN-TSM, DIABETE TYPE 1 ET TYPE 2 SOUS INS forfait mensuel

42,90 €

1694358

DMN-TSM, DIABETE GESTA SOUS INSULINE, FORFAIT MENSUEL

48,85 €

1615258

DMN-TSM, GLOOKO XT, MENSUEL, DIABETE GESTATIONEL

48,85 €

1699166

DMN-TSM, MY DIABBY, MENSUEL, DIABETE GESTATIONEL

48,85 €

1668102

DMN-TSM, INSU RENALE CHRONIQUE DIALYSE TRANSPLANT, forfait mensuel

42,65 €

1612544

DMN-TSM, INSU CARDIAQUE CHRONIQUE, FORFAIT MENSUEL

38,95 €

1662447

DMN-TSM, SATELIA, INSU CARDIAQUE CHRONIQUE, FORFAIT MENSUEL

71,93 €

1614425

DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL, CANCER LOCALISE, CIM11 2C

41,61 €

1672960

DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL CANCER AVANCE/METASTATIQUE, CIM11 2C

61,41 €

1628953

DMN-TSM, CUREETY, CUREETY TECHCARE, MENSUEL, CANCER LOCALISE, CIM 112C

41,61 €

1693360

DMN-TSM, CUREETY, CUREETY TECHCARE, MENSUEL, CANCER AVANCE/METASTATIQUE, CIM 112C

61,41 €

1684727

DMN-TSM, CONTINUUM+ CONNECT, PECAN FORFAIT MENSUEL, CIM 11 2C

41,61 €

1662186

DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE FORFAIT SEMESTRIEL

304,63 €

1643272

DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE FORFAIT MENSUEL

50,77 €

Article 2 JORFARTI000053743414

Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 3 JORFARTI000053743415

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mars 2026.

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du financement du système de soins, C. Delpech L'adjoint à la sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins, C.-E. Barthelemy Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice du financement du système de soins, C. Delpech

Textes cités liens · DILA5

Code de la sécurité sociale.
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000053743387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).