Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 octobre 2023 fixant les valeurs de la compensation financière de l'activité de télésurveillance médicale dans le cadre d'une prise en charge anticipée numérique par l'assurance maladie prévus aux II et III de l'article R. 162-117 du code de la sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 octobre 2023. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le25 octobre 2023
Publié le29 octobre 2023
PublicationJORF n°0252 du 29 octobre 2023
AutoritéMinistère de la santé et de la prévention
NORSPRS2328880A
IdentifiantJORFTEXT000048276415
RéférenceArrêté du 25 octobre 2023 fixant les valeurs de la compensation financière de l'activité de télésurveillance médicale dans le cadre d'une prise en charge anticipée numérique par l'assurance maladie prévus aux II et III de l'article R. 162-117 du code de la sécurité sociale, JO du 29 octobre 2023, NOR SPRS2328880ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-1-23, R. 162-116 et R. 162-117 ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2023 fixant le montant forfaitaire de l'activité de télésurveillance médicale prise en charge par l'assurance maladie prévu aux II et III de l'article R. 162-95 du code de la sécurité sociale, ainsi que les modulations applicables à ces tarifs et la périodicité de leur révision (Journal officiel de la République française du 23 mai 2023) ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 19 septembre 2023 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 13 septembre 2023 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 28 septembre 2023 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 13 septembre 2023 ;

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000048276418

I. - Les valeurs de la compensation financière correspondent aux tarifs de forfait technique assurant la rémunération de l'exploitant ou du distributeur au détail mettant à disposition le dispositif médical numérique de télésurveillance permettant de réaliser l'activité de télésurveillance médicale et les éventuels accessoires de collecte associés, prévus aux II et III l'article R. 162-117 du code de la sécurité sociale ; ces tarifs sont fixés selon la grille du tableau ci-dessous. Ces tarifs, mensuels et non cumulables, sont fixés par patient. Ces tarifs sont modulables au regard de la file active mensuelle moyenne, total résultant des patients ayant bénéficié d'une prise en charge d'une activité de télésurveillance médicale au titre de l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale et des patients ayant bénéficié d'une prise en charge d'une activité de télésurveillance médicale au titre de l'article L. 162-1-23 du même code du même niveau (classe et chapitre) de la classification internationale des maladies publiée par l'Organisation mondiale de la santé moyennée sur une période de référence de six mois. Le montant forfaitaire mensuel applicable par patient (TTC) est calculé selon le barème progressif par tranche de file active de la période de référence fixé, comme suit :


Pour la part de file active de la période de référence comprise entre

Activité de télésurveillance médicale

0 et 4 999

50,00 €

5 000 et 7 999

45,83 €

8 000 et 9 999

41,67 €

10 000 et 14 999

37,50 €

15 000 et 19 999

33,33 €

20 000 et 29 999

31,67 €

30 000 et 39 999

29,17 €

40 000 et 49 999

25,00 €

50 000 et 59 999

20,83 €

60 000 et 69 999

20,83 €

70 000 et 99 999

12,50 €

Au-delà de 100 000 inclus

12,50 €

Tarif mensuel minimal applicable par patient

20,83 €

Ces montants ne sont pas cumulables pour une activité donnée. A titre d'exemple, un calcul de montant forfaitaire mensuel est donné en annexe du présent arrêté. II. - Pour chaque activité de télésurveillance médicale prise en charge au titre de l'article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire modulé selon le I fait l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française et est révisé selon la même périodicité que celle mentionnée à l'arrêté du 16 mai 2023 susvisé. Les montants forfaitaires applicables pour la période courant du mois d'avril, inclus, au mois de septembre, inclus, de chaque année civile sont publiés au moins 15 jours avant le 1er avril de l'année considérée. Ils tiennent compte de la file active mensuelle moyenne de patients télésurveillés et facturés pendant le second semestre de l'année précédente. Les montants forfaitaires applicables pour la période courant du mois d'octobre, inclus, de chaque année civile au mois de mars, inclus, de l'année suivante sont publiés au moins 15 jours avant le 1er octobre de la première année considérée. Ils tiennent compte de la file active mensuelle moyenne de patients télésurveillés et facturés pendant le premier semestre de cette même année. III. - Pour chaque activité de télésurveillance médicale, le montant forfaitaire de l'activité de télésurveillance médicale modulé selon le I fait l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française. IV. - Le montant du forfait opérateur assurant la rémunération de l'opérateur réalisant l'activité de télésurveillance médicale prévu au III. de l'article R. 162-117 du code de la sécurité sociale est fixé à partir de l'un des deux tarifs mensuels fixés à l'article 2 de l'arrêté du 16 mai 2023 susvisé.

Article 2 JORFARTI000048276423

Par dérogation au premier alinéa du II de l'article 1er du présent arrêté, la première révision des montants tarifaires s'appliquera au 1er avril 2024.

Article 3 JORFARTI000048276424

Le directeur général de la santé, la directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que son annexe, au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000048276426

ANNEXE

Exemple de calcul permettant de fixer le tarif applicable pour une activité de télésurveillance médicale, en application des I et II de l'article 1er du présent arrêté : Pour une file active mensuelle moyenne sur le premier semestre 2024 de 15 000 patients bénéficiant d'une prise en charge au titre de l'article L. 162-52 si l'activité de télésurveillance dispose d'un intérêt organisationnel et 6 000 patients bénéficiant d'une prise en charge au titre de l'article L. 162-1-23, le montant forfaitaire mensuel par patient qui sera facturable mensuellement entre le 1er octobre 2024 et le 31 mars 2025 est calculé sur le total des 21 000 patients comme suit : (4 999 × 50 € + 3 000 × 45,83 € + 2 000 × 41,67 € +5 000 × 37,50 € + 5 000 × 33,33 € + 1 000 × 31,67 €) / 21 000 = 40,79 € TTC.

Fait le 25 octobre 2023.

Le ministre de la santé et de la prévention,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice du financement du système de soins, C. Delpech L'adjointe à la sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins, E. Cohn La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins, H. Monasse Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice du financement du système de soins, C. Delpech

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Code de la sécurité sociale. (V)
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