Article 1 JORFARTI000053749070
L'arrêté du 27 février 2017 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 avril 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-24 et D. 1413-58 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu l'arrêté du 27 février 2017 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « portail de signalement des évènements sanitaires indésirables » ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 décembre 2025,
Arrête :
L'arrêté du 27 février 2017 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent arrêté.
L'article 1er est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « L'Agence des systèmes d'information partagés de santé met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel » sont remplacés par les mots : « Le ministère chargé de la santé est responsable du traitement » ;
2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique est chargé de sa mise en œuvre dans le cadre d'une mission d'intérêt public conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données » ;
3° Au 1°, après les mots : « De promouvoir et recueillir le signalement d'évènements sanitaires indésirables », sont ajoutés les mots : « , de cas de maladies à signalement obligatoire mentionnées à l'article L. 3113-1 du code de la santé publique » ;
4° Au 2°, après les mots : « des agences régionales de santé », sont ajoutés les mots : « ou de l'une des autorités ou de l'un des établissements mentionnés au même article » ;
5° Après le 4°, est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° De permettre aux professionnels chargés du traitement ou de l'évaluation des signalements et aux déclarants d'échanger afin de compléter un signalement. »
Au b du 2° de l'article 2, après les mots : « date de déclaration, », sont ajoutés les mots : « , historique des échanges (type de déclaration, date des échanges, service interlocuteur du déclarant) ».
L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'agence des systèmes d'information partagés de santé » sont remplacés par les mots : « au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « L'Agence des systèmes d'information partagés de santé » sont remplacés par les mots : « Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique ».
L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « nécessaire à leur », sont ajoutés les mots : « traitement et leur » ;
2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les données relatives aux utilisateurs mentionnées au 2° de l'article 2 sont conservées pendant la durée d'activité de leur espace personnel.
« Les traces fonctionnelles relatives aux actions réalisées sur les formulaires sont conservées pendant une durée de dix ans correspondant à la durée de prescription en matière de responsabilité médicale.
« Les traces techniques relatives aux actions réalisées sur le portail de signalement des évènements sanitaires indésirables ne sont pas conservées plus de six mois. »
L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « L'Agence des systèmes d'information partagés de santé » sont remplacés par les mots : « Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « les traces techniques relatives à ces actions ne sont pas conservées plus de six mois » sont supprimés.
L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « article 38 » sont remplacés par les mots : « article 56 » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « L'Agence des systèmes d'information partagés de santé » sont remplacés par les mots : « Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique » ;
3° A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « correspondant informatique et libertés de l'Agence des systèmes d'information partagés de santé » sont remplacés par les mots : « délégué à la protection des données du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique ».
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 mars 2026.
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée au numérique en santé, H. Ghariani
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.