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Décret n° 2026-280 du 14 avril 2026 relatif à la mise en œuvre de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 avril 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 avril 2026
NatureDécret
Signé le14 avril 2026
Publié le16 avril 2026
PublicationJORF n°0090 du 16 avril 2026
AutoritéMinistère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées
NORSFHH2535606D
IdentifiantJORFTEXT000053901250
RéférenceDécret n° 2026-280 du 14 avril 2026 relatif à la mise en œuvre de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé, JO du 16 avril 2026, NOR SFHH2535606DLégifrance →

Publics concernés : patients pris en charge en établissement de santé et leurs accompagnants, organismes d'assurance maladie, organismes complémentaires d'assurance maladie, établissements de santé. Objet : le décret vise à pérenniser le financement de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est pris en application de l'article L. 6111-1-6 du code de la santé publique. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6111-1-6 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, notamment son article 3 ;

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 2021-1114 du 25 août 2021 modifié relatif à la mise en œuvre de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 3 février 2026 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 3 février 2026 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 5 février 2026 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000053901262

Après la sous-section 4 bis de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, est insérée une sous-section 4 ter ainsi rédigée :

« Sous-section 4 ter « Dispositions relatives au financement de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé

« Art. R. 162-33-27. - Les établissements de santé qui respectent le cahier des charges prévu au III de l'article 59 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 bénéficient d'un financement de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé mentionnée à l'article L. 6111-1-6 du code de la santé publique, inclus dans les dotations mentionnées aux articles L. 162-22-2 et L. 162-23-8 sur le fondement d'un forfait par nuitée, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et qui peut être modulé, notamment, selon les zones géographiques.

« Art. R. 162-33-28. - Le financement mentionné à l'article R. 162-33-27 couvre, à hauteur du tarif du forfait mentionné au même article, la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé des bénéficiaires de la prise en charge mentionnée à l'article L. 160-1, des assurés relevant des régimes mentionnés à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte, et à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, ainsi que des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, sans qu'il puisse être mis à la charge des patients une contribution financière au titre de leur hébergement temporaire non médicalisé.

« Art. R. 162-33-29. - La prestation d'hébergement temporaire non médicalisé réalisée au bénéfice des patients autres que ceux mentionnés à l'article R. 162-33-28 leur est facturée, ainsi qu'aux éventuels accompagnants.

« Art. R. 162-33-30. - Les pièces justificatives nécessaires aux patients affiliés au régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d'un autre Etat en application d'une convention internationale à laquelle la France est partie, en vue d'obtenir le remboursement auprès de leur organisme d'affiliation, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Article 2 JORFARTI000053901275

A l'article R. 6111-53 du code de la santé publique, les mots : « en ce qui le concerne » sont remplacés par : « au titre d'éventuelles prestations complémentaires à sa demande ».

Article 3 JORFARTI000053901277

L'article 2 du décret du 25 août 2021 susvisé est abrogé.

Article 4 JORFARTI000053901281

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 avril 2026.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, Stéphanie Rist Le ministre de l'action et des comptes publics, David Amiel

Textes cités liens · DILA6

Code de la santé publique
Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000053901250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).