Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 avril 2026 portant répartition de certains sous-quotas de pêche issus de la réserve nationale d'antériorités pour l'année 2026

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 avril 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 avril 2026
NatureArrêté
Signé le20 avril 2026
Publié le26 avril 2026
PublicationJORF n°0099 du 26 avril 2026
AutoritéMinistère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
NORTECM2606756A
IdentifiantJORFTEXT000053958673
RéférenceArrêté du 20 avril 2026 portant répartition de certains sous-quotas de pêche issus de la réserve nationale d'antériorités pour l'année 2026, JO du 26 avril 2026, NOR TECM2606756ALégifrance →

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Objet : répartition de certains sous-quotas de pêche issus de la réserve nationale d'antériorités en fonction de critères environnementaux, sociaux et économiques conformément à l'arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la mise en œuvre de l'article R. 921-48 du code rural et de la pêche maritime. Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication. Application : le présent arrêté est pris en application de l'article R. 921-48 du code rural et de la pêche maritime. La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement (UE) n° 2026/249 du Conseil du 26 janvier 2026 établissant, pour 2026, 2027 et 2028, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2025/202 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II de son livre IX ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la mise en œuvre de l'article R. 921-48 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2025 établissant les programmes scientifiques et les stocks retenus pour l'allocation des sous-quotas issus de la réserve nationale d'antériorités au titre de l'année 2026 ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 16 avril 2026,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000053958681

Les sous-quotas issus de la réserve nationale d'antériorités correspondant aux stocks figurant à l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2025 susvisé sont alloués aux organisations de producteurs et aux navires non adhérant à une organisation de producteur conformément à l'article 2 et à l'annexe 3 de l'arrêté du 4 décembre 2024 susvisé.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 susvisé, à défaut d'allocation de la totalité du sous-quota réservé pour l'un des objectifs décrits aux articles 1er, 2 ou 3 du présent arrêté, le solde du sous-quota est réalloué, si nécessaire, aux autres objectifs. Ainsi, le solde est réalloué pour les stocks dont le sous-quota disponible en réserve est égal ou inférieur à 500 t.

Si le sous-quota disponible en réserve est supérieur à 500 t et que le nombre de navires concernés par les programmes scientifiques est supérieur à 50, l'allocation correspond à 40 % de ce sous-quota.

Si le sous-quota disponible en réserve est supérieur à 500 t et que le nombre de navires concernés par les programmes scientifiques est égale ou inférieur à 50, l'allocation correspond à 20 % de ce sous-quota.

Le détail des allocations des sous-quotas issus de la réserve nationale, au titre de la participation à un programme scientifique, figure à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000053958685

Les sous-quotas issus de la réserve nationale d'antériorités correspondant aux stocks bénéficiant du label pêche durable figurant à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2025 susvisé sont alloués aux organisations de producteurs et aux navires non adhérant à une organisation de producteur conformément à l'article 2 et à l'annexe 3 de l'arrêté du 4 décembre 2024 susvisé.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 susvisé, à défaut d'allocation de la totalité du sous-quota réservé pour l'un des objectifs décrits aux articles 1er, 2 ou 3 du présent arrêté, le solde du sous-quota est réalloué, si nécessaire, aux autres objectifs. Ainsi, le solde est réalloué pour les stocks dont le sous-quota disponible en réserve est égal ou inférieur à 100 t.

Si le sous-quota disponible en réserve est supérieur à 100 t et que le nombre de navires concernés par le label pêche durable est supérieur à 5, l'allocation correspond à 20 % de ce sous-quota.

Si le sous-quota disponible en réserve est supérieur à 100 t et que le nombre de navires concernés par le label pêche durable est égal ou inférieur à 5, l'allocation correspond à 10 % de ce sous-quota.

Le détail des allocations des sous-quotas issus de la réserve nationale, au titre de la détention du label pêche durable, figure à l'annexe 2 du présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000053958689

Les sous-quotas issus de la réserve nationale d'antériorités correspondant aux stocks figurant à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 2025 susvisé sont alloués aux organisations de producteurs et aux navires non adhérant à une organisation de producteur conformément à l'article 2 et à l'annexe 3 de l'arrêté du 4 décembre 2024 susvisé.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 susvisé, à défaut d'allocation de la totalité du sous-quota réservé pour l'un des objectifs décrits aux articles 1er, 2 ou 3 du présent arrêté, le solde du sous-quota est réalloué, si nécessaire, aux autres objectifs. Ainsi, le solde est réalloué pour les stocks concernés par la compensation liée à une crise socio-économique.

Le détail des allocations des sous-quotas issus de la réserve nationale, au titre d'une compensation liée à une crise socio-économique, figure à l'annexe 3 du présent arrêté.

Article 4 JORFARTI000053958693

Le arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000053958697

ANNEXES ANNEXE 1 Sous-quotas (en tonnes)


Espèce

Zone de référence du Conseil international
pour l'exploration de la mer
(CIEM)

Navires non adhérant à
une organisation de producteurs

Navires adhérant à l'organisation de
producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine

Navires adhérant à l'organisation
de producteurs FROM Sud-Ouest

Navires adhérant à l'organisation
de producteurs de la Cotinière

Navires adhérant à l'organisation
de producteurs OPN

Navires adhérant à l'organisation
de producteurs OPPAN

Navires adhérant à l'organisation de
producteurs Les pêcheurs de Bretagne

Navires adhérant à l'organisation
de producteurs VENDEE

Navires adhérant à l'organisation
de producteurs du Levant

Navires adhérant à l'organisation
de producteurs du Sud

Navires adhérant à l'organisation
de producteurs SATHOAN

Total

Anchois
Engraulis encrasicolus

VIII

-

-

-

13

-

-

64,5

64,5

-

-

-

142

Baudroie
Lophiidae

VII

33

-

133

-

-

33

-

-

-

-

-

199

Baudroie
Lophiidae

VIII a, b, d, e

21

-

28

65

2

-

-

-

-

-

-

116

Espadon
Xiphias gladius

Méditerranée

1,2

-

-

-

-

-

-

-

1,8

-

3,5

6,5

Germon
Thunnus alalunga

Océan Atlantique au nord de 5° Nord

-

125

-

29

-

-

87

10

-

-

-

251

Merlan
Merlangius merlangus

VIII

1

5

-

4

-

3

8

4

-

-

-

25

Merlu
Merluccius merluccius

VI et VII ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b et eaux internationales des zones XII et XIV

23

46

46

-

-

23

138

-

-

-

-

276

Merlu
Merluccius merluccius

VIII a, b, d, e

20

103

37

59

2

39

152

16

-

-

-

428

Sole
Solea solea

VIII a, b

7 (*)

20

7

13

1

9

26

11

-

-

-

94

Thon rouge
Thunnus thynnus

Océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O
(pour la pêche à la canne, ligne et palangre)

-

1,2

-

-

-

-

0,3

-

-

-

-

1,5

Thon rouge
Thunnus thynnus

Méditerranée
(pour la pêche à la senne)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,4

0,4

Thon rouge
Thunnus thynnus

Méditerranée
(pour la pêche aux petits métiers)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,3

5,3

(*) Pour les navires non adhérant à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne.

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000053958698

ANNEXE 2 Sous-quotas (en tonnes)


Espèce

Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer
(CIEM)

Navires adhérant à l'organisation
de producteurs FROM Nord

Navires adhérant à l'organisation
de producteurs OPPAN

Navires adhérant à l'organisation de
producteurs Les pêcheurs de Bretagne

Navires adhérant à l'organisation
de producteurs VENDEE

Navires adhérant à l'organisation
de producteurs du Sud

Navires adhérant à l'organisation
de producteurs SATHOAN

Total

Baudroie
Lophiidae

VIII a, b, d, e

-

58

-

-

-

-

58

Hareng
Clupea harengus

IV c, VII d

16

-

-

-

-

-

16

Langoustine
Nephrops norvegicus

VIII a, b, d, e

-

-

29

-

-

-

29

Merlu
Merluccius merluccius

VIII a, b, d, e

-

48

-

-

-

-

48

Thon rouge
Thunnus thynnus

Océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O
(pour la pêche à la canne, ligne et palangre)

-

-

-

0,8

-

-

0,8

Thon rouge
Thunnus thynnus

Méditerranée
(pour la pêche aux petits métiers)

-

-

-

-

0,6

2,1

2,7

Annexe

Annexe 3 JORFARTI000053958699

ANNEXE 3 Sous-quotas (en tonnes)


Espèce

Zone de référence du Conseil international
pour l'exploration de la mer
(CIEM)

Navires non adhérant à
une organisation de producteurs

Navires adhérant à l'organisation de
producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine

Navires adhérant à l'organisation
de producteurs CMEMMN

Navires adhérant à l'organisation
de producteurs COBRENORD

Navires adhérant à l'organisation
de producteurs FROM Nord

Navires adhérant à l'organisation
de producteurs FROM Sud-Ouest

Navires adhérant à l'organisation
de producteurs OPN

Navires adhérant à l'organisation
de producteurs OPPAN

Navires adhérant à l'organisation de
producteurs Les pêcheurs de Bretagne

Navires adhérant à l'organisation
de producteurs VENDEE

Total

Lieu jaune
Pollachius pollachius

VIII a, b, d, e

2 (*)

-

-

-

-

1

-

1

21

4

29

Maquereau
Scomber scombrus

VI, VII et VIII a, b, d, e; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV

15 (*)

2

6

7

7

-

8

-

10

-

55

Sole
Solea solea

VII d

17

-

2,5

-

25

-

2,5

-

-

-

47

(*) Pour les navires non adhérant à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne.

Fait le 20 avril 2026.

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, A. Darpeix-Van Tongeren

Textes cités liens · DILA3

Code rural et de la pêche maritime

Aller plus loin

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