Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 avril 2026 pris en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement pour le secteur des appareils de commutation électrique fixes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 mai 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 mai 2026
NatureArrêté
Signé le23 avril 2026
Publié le3 mai 2026
PublicationJORF n°0104 du 3 mai 2026
AutoritéMinistère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
NORTECP2611227A
IdentifiantJORFTEXT000054023214
RéférenceArrêté du 23 avril 2026 pris en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement pour le secteur des appareils de commutation électrique fixes, JO du 3 mai 2026, NOR TECP2611227ALégifrance →

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Vu le règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2025/627 du 28/03/25 établissant, conformément au règlement (UE) n° 2024/573 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales concernant les certificats des personnes physiques intervenant dans l'installation, la maintenance ou l'entretien, la réparation ou la mise hors service des appareils de commutation électrique fixes contenant des gaz à effet de serre fluorés ou dans la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant des appareils de commutation électrique fixes, ainsi que les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle des certificats correspondants, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) n° 2015/2066 ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles R. 521-54 à R. 521-68,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000054023217

Tout organisme qui sollicite, en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement, un agrément pour délivrer des certificats au personnel intervenant dans l'installation, la maintenance ou l'entretien, la réparation, la mise hors service ou la récupération d'un ou des gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 3 de l'annexe I du règlement (UE) 2024/573 (hexafluorure de soufre [SF6] et heptafluoroisobutyronitrile [C4FN]) contenus dans les appareils de commutation électrique fixes en fait la demande au ministre chargé de l'environnement.

Article 2 JORFARTI000054023219

Le dossier de demande d'agrément en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement comporte :

- la dénomination ou la raison sociale de l'organisme demandeur, son activité principale, sa forme juridique, son numéro SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; - le cas échéant, la description des autres activités de l'organisme demandeur dans le domaine des appareils de commutation électrique fixes, notamment en matière de conseil, de formation et de certification ; - la description des moyens techniques, organisationnels et humains qui seront mis en œuvre pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 4 et 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/627, ainsi que les certificats correspondants aux activités évaluées pour les examinateurs ; - le manuel des procédures relatives à la délivrance, à la suspension et au retrait des certificats, à la communication des données et à l'archivage des résultats individuels et généraux des évaluations ; - la description des procédures mises en place pour traiter les réclamations ainsi que les procédures en termes de ressources et d'organisation qui garantissent son indépendance et son impartialité ; - le montant prévisionnel de la rémunération que demandera l'organisme aux demandeurs de certificats et la justification de ce montant. Le ministre chargé de l'environnement peut demander tout complément nécessaire à l'instruction du dossier.

L'agrément est délivré pour une durée maximale de 5 ans.

Article 3 JORFARTI000054023221

L'agrément peut être refusé par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement notamment si l'organisme demandeur ne dispose pas des compétences nécessaires dans le domaine des appareils de commutation électrique fixes et si les moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour remplir ses missions et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 4 et 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/627 sont jugés insuffisants.

L'agrément peut aussi être refusé si les mesures devant assurer la séparation de sa mission de délivrance des certificats avec d'autres activités exercées dans le domaine des appareils de commutation électrique fixes sont insuffisantes. La proposition de refus d'agrément est portée à la connaissance de l'organisme demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour présenter ses observations.

Article 4 JORFARTI000054023222

L'organisme agréé informe, dans le délai d'une semaine, le ministre chargé de l'environnement des changements intervenus dans sa situation entraînant une modification d'un ou plusieurs éléments du dossier de demande d'agrément visé à l'article 2 du présent arrêté. Si des changements sont jugés de nature à compromettre l'exercice des missions annexées à son agrément, le ministre indique à l'organisme les modifications nécessaires.

Article 5 JORFARTI000054023223

L'organisme agréé transmet au ministre chargé de l'environnement un rapport d'activité portant sur l'exercice précédent, au plus tard le 31 mars de chaque année.

Ce rapport annuel d'activité comprend les éléments suivants :

- le nombre de demandes de certificats reçues, rejetées, en attente de traitement, et le nombre de certificats accordés ;

- le nombre de candidats évalués, en distinguant le nombre de candidats ayant, préalablement à l'évaluation, suivi une formation dans le secteur des appareils de commutation électrique fixes ;

- le nombre de sessions d'évaluation organisées ;

- la liste des candidats à qui il a délivré, refusé, renouvelé, retiré ou suspendu le certificat, en précisant leur numéro de certificat ainsi que la date de délivrance, et, le cas échéant, le motif de refus, de suspension ou de retrait du certificat ;

- la liste des réclamations effectuées par des candidats, en précisant leur identité, le cas échéant leur numéro de certificat, le motif de la plainte ou de la réclamation et les suites qui lui ont été données ;

- la liste actualisée des examinateurs qu'il emploie, ainsi que leurs compétences.

Article 6 JORFARTI000054023224

En cas d'inobservation par l'organisme agréé des missions annexées à son agrément, des obligations mentionnées aux articles 4 et 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/627 et des obligations de déclaration établies aux articles 4 et 5 du présent arrêté, le ministre chargé de l'environnement peut mettre l'organisme en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.

A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai imparti, le ministre chargé de l'environnement peut décider du retrait de l'agrément.

La proposition de retrait de l'agrément est portée à la connaissance de l'organisme qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour présenter ses observations.

Lorsque l'organisme fait l'objet d'une mesure de retrait, il en informe les personnes qui ont déposé un dossier de demande de certificat et celles à qui il a délivré un certificat, et les invite à s'adresser à un autre organisme agréé. Ces personnes lui communiquent l'identité du nouvel organisme dans le délai d'un mois afin que leur dossier lui soit transmis.

Article 7 JORFARTI000054023225

S'il souhaite le renouvellement de son agrément, l'organisme fait parvenir au ministre chargé de l'environnement une demande, comprenant les éléments mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, au moins deux mois avant la date d'échéance de son agrément.

La demande de renouvellement comprend en outre un bilan de l'action de l'organisme.

Article 8 JORFARTI000054023226

L'organisme agréé délivre le certificat mentionné à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2025/627 à toute personne physique qui a réussi une évaluation d'aptitude organisée selon les modalités décrites à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2025/627.

Une évaluation d'aptitude est organisée pour chacun des gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 3 de l'annexe I du règlement (UE) 2024/573 (hexafluorure de soufre [SF6] et heptafluoroisobutyronitrile [C4FN]).

La durée minimum de l'épreuve théorique par candidat est d'une heure. La durée minimum de l'épreuve pratique par candidat est d'une heure et demie.

Article 9 JORFARTI000054023227

Le certificat est numéroté, daté et signé par le responsable de l'organisme agréé. Il comporte notamment les éléments mentionnés à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2025/627 ainsi que le gaz à effet de serre fluorés inscrit à la section 3 de l'annexe I du règlement (UE) 2024/573 qu'il couvre.

Ce certificat a une durée de validité de 5 ans.

Il est enregistré dans le registre prévu au 3 de l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2025/627.

Article 10 JORFARTI000054023228

Les personnes physiques possédant un certificat au titre de l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2015/2066 suivent, au plus tard d'ici le 12 mars 2029, une formation de remise à niveau ponctuelle conformément à l'article 7 du règlement d'exécution (UE) 2025/627. En l'absence de suivi de cette formation avant le 12 mars 2029, le certificat délivré dans le cadre du règlement d'exécution (UE) 2015/2066 n'est plus valide, le titulaire est tenu de repasser l'examen prévu à l'article 8 du présent arrêté. La formation de remise à niveau ponctuelle est dispensée par les organismes agréés conformément à l'article 1 du présent arrêté. Elle comprend a minima le point n° 1 du référentiel de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2025/627, présente une durée minimale de 30 minutes et est validée par un QCM afin de vérifier l'acquisition des connaissances des participants. La formation est dispensée en présentiel ou à distance. Cette formation de remise à niveau ponctuelle donne lieu à la délivrance d'un certificat de remise à niveau ponctuelle daté et signé par le responsable de l'organisme agréé. Ce certificat mentionne notamment les éléments suivants :

a) Le nom et cachet de l'organisme agréé ; b) Le nom et le prénom du titulaire ; c) Le numéro du certificat de remise à niveau ponctuelle ; d) Le numéro de certificat délivré dans le cadre du règlement d'exécution (UE) 2015/2066.

Ce certificat de remise à niveau ponctuelle vient en complément du certificat délivré conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/2066. Il n'entraîne aucune modification de la date d'expiration du certificat initial.

Article 11 JORFARTI000054023229

Lors des formations de remise à niveau ponctuelle à distance, l'organisme :

- demande à chaque candidat de ne pas couper sa caméra pendant toute la durée de la formation ;

- s'assure que le candidat présent est bien le candidat inscrit à la formation ;

- rappelle avant le jour de la formation à chaque candidat que celui-ci doit vérifier que son outil de connexion fonctionne pour le jour de la formation ;

- met à disposition et fait remplir des feuilles de présence numériques ;

- réalise des tests en ligne à la fin de la formation afin d'évaluer les acquis et s'assurer du suivi de chaque candidat tout au long de la formation ;

- forme au maximum 30 candidats par session.

Article 12 JORFARTI000054023230

L'arrêté du 23 mai 2011 pris en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement pour le secteur des appareillages de connexion à haute tension est abrogé.

Article 13 JORFARTI000054023245

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 avril 2026.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques, C. Bourillet

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