Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 mai 2026 modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au service de la protection

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mai 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 2026
NatureArrêté
Signé le6 mai 2026
Publié le10 mai 2026
PublicationJORF n°0109 du 10 mai 2026
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTC2610888A
IdentifiantJORFTEXT000054049831
RéférenceArrêté du 6 mai 2026 modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au service de la protection, JO du 10 mai 2026, NOR INTC2610888ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 12 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation du service de la protection ;

Vu l'avis du comité social d'administration de service central de réseau de la direction générale de la police nationale en date du 31 mars 2026,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000054049838

Le titre II de l'arrêté du 12 août 2013 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Les fonctionnaires actifs de police titulaires depuis au moins deux ans et affectés à la sous-direction de la protection peuvent être chargés : « 1° Pour les fonctionnaires du corps de commandement, de missions de protection rapprochée, de coordination et d'organisation ; « 2° Pour les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application : « a) De missions de protection rapprochée ou d'accompagnement de sécurité ; « b) De conduite de véhicules dans le cadre des missions mentionnées au a ou c du présent article ; « c) De missions d'accompagnement de sécurité de certaines personnalités ou de soutien opérationnel. » ;

2° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - I. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 doivent avoir été déclarés médicalement aptes par l'administration à exercer les missions de la sous-direction de la protection des personnes et réussi les épreuves de sélection. « Les épreuves de sélection, dont le contenu et les modalités sont définies par une instruction du directeur général de la police nationale prise sur proposition du chef du service de la protection, sont organisées comme suit : « 1° Les fonctionnaires exerçant les missions mentionnées au 1° et au a du 2° de l'article 8 doivent satisfaire à plusieurs épreuves parmi les suivantes :

« - des épreuves psychotechniques ; « - des entretiens individuels ; « - des épreuves physiques ; « - des épreuves de tir et de pratiques professionnelles en intervention (PPI) ; « - des épreuves de conduite ; « - une évaluation des connaissances professionnelles ;

« 2° Les fonctionnaires exerçant les missions mentionnées au b du 2° de l'article 8 doivent satisfaire aux épreuves suivantes :

« - des épreuves psychotechniques ; « - des entretiens individuels ; « - des épreuves physiques ; « - des épreuves de tir ; « - des épreuves de tir et de pratiques professionnelles en intervention (PPI) ; « - une évaluation des connaissances professionnelles ;

« 3° Les fonctionnaires exerçant les missions mentionnées au c du 2° de l'article 8 doivent satisfaire aux épreuves suivantes :

« - une épreuve de tir et de pratiques professionnelles en intervention (PPI) ; « - une évaluation des connaissances professionnelles ; « - un entretien individuel.

« II. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 qui ont réussi les épreuves de sélection énumérées au I sont tenus de suivre des stages de spécialisation. « Toutefois, les fonctionnaires qui ont réussi les épreuves de sélection énumérées au 1° ou au 2° du I peuvent exercer les missions fixées au c du 2° de l'article 8 sans avoir suivi ces stages. « III. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 sont tenus de suivre une formation continue. « IV. - Les fonctionnaires actifs de police mentionnés au 1° et aux a et b du 2° de l'article 8 peuvent être chargés de missions de protection de personnalités pendant une durée de cinq ans. Ces affectations peuvent être renouvelées par période quinquennale si ces fonctionnaires sont toujours médicalement aptes à l'exercice de leurs missions et s'ils ont passé avec succès les épreuves de contrôle de l'aptitude professionnelle. »

Article 2 JORFARTI000054049840

Le titre XI du livre II de l'arrêté du 6 juin 2006 susvisé est remplacé par un titre ainsi rédigé :

« Titre XI « RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DU SERVICE DE LA PROTECTION (SDLP) (articles 2110 à 2115)

« Art. 2110. - L'organisation et les missions du service de la protection sont déterminées par l'article 19 du décret n° 2013-728 modifié du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer et l'arrêté du 12 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation du service de la protection.

« Art. 2111. - Pour les missions spécifiques de protection de personnalités, quel que soit le lieu où il doit être mis en place, le chef du service de la protection ou son adjoint apprécie la nature du dispositif de sécurité relevant de ses attributions et le volume des moyens à engager, en fonction de l'évaluation de la menace.

« Art. 2112. - Les fonctionnaires actifs de la sous-direction de la protection des personnes peuvent acquérir les qualifications d'officier de sécurité, de conducteur de sécurité et d'opérateur de sécurité :

« - l'officier de sécurité participe activement à la protection rapprochée des personnalités françaises, étrangères et des personnalités civiles faisant l'objet d'une menace. Il participe également à l'organisation des dispositifs de protection notamment lors de grands événements ou sommets où le service est impliqué ; « - le conducteur de sécurité effectue un travail complémentaire à celui de l'officier de sécurité lors des déplacements véhiculés. Il prend toutes les dispositions pour éviter d'exposer la personnalité à toute attaque potentielle et permettre son extraction rapide si nécessaire ; « - l'opérateur de sécurité effectue certaines missions d'accompagnement de sécurité de personnalités et de soutien opérationnel.

« Les officiers de sécurité peuvent exercer les missions dévolues aux conducteurs de sécurité et aux opérateurs de sécurité. « Les conducteurs de sécurité peuvent exercer les missions dévolues aux opérateurs de sécurité.

« Art. 2113. - Les missions de protection rapprochée sont exclusivement confiées à des officiers de sécurité et à des conducteurs de sécurité, qui sont des fonctionnaires actifs sélectionnés et ayant suivi des formations spécialisées.

« Art. 2114. - En raison de la spécificité de leurs missions, les personnels actifs affectés à la sous-direction de la protection des personnes du service de la protection exercent généralement leurs fonctions en tenue civile. Ils revêtent leur tenue d'uniforme ou l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés sur instructions du chef du service.

« Art. 2115. - Le temps de travail des personnels des différents corps est aménagé de telle sorte que les missions confiées au service de la protection soient assurées sans discontinuité. »

Article 3 JORFARTI000054049844

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mai 2026.

Laurent Nunez

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Code de la sécurité intérieure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054049831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).