Publics concernés : agents membres des corps de syndic des gens de mer et de technicien supérieur du développement durable. Objet : le décret modifie les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions de syndic des gens de mer, spécialité « navigation et sécurité », et de technicien supérieur du développement durable, spécialité « navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral », afin de tirer les conséquences de la modification des conditions de santé exigées à l'entrée dans la fonction publique issue de l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Application : le décret est pris en application de l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 321-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 312-24 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles R. 5545-6-6 et R. 5545-6-7 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 modifié portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer ;
Vu le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel en date du 27 novembre 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2000-572 du 26 juin 2000
Article 1 JORFARTI000054063128
L'article 5 du décret du 26 juin 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les syndics des gens de mer portent l'uniforme et les insignes de leur grade dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
« Ils peuvent, lorsqu'ils relèvent de la spécialité navigation et sécurité, également être tenus de porter une arme, dans les conditions prévues par l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer. »
Article 2 JORFARTI000054063131
L'article 5-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5-1. - Les syndics des gens de mer relevant de la spécialité navigation et sécurité doivent remplir les conditions de santé particulières, fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, qui permettent d'établir leur aptitude à la navigation, à l'exercice de missions de police à terre comme en mer et, le cas échéant, au port d'arme, en tous lieux, de jour et de nuit.
« Ils ne peuvent être nommés stagiaires ou admis à exercer ou à continuer à exercer dans cette spécialité qu'après vérification de ces conditions de santé lors d'un examen par un médecin des gens de mer mentionné à l'article R. 5545-6-6 du code des transports, par un médecin habilité conformément aux dispositions de l'article R. 5545-6-7 du même code ou, le cas échéant, par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la mer à partir de la liste prévue au premier alinéa de l'article 1er de ce même décret.
« Le médecin mentionné à l'alinéa précédent évalue les capacités physiologiques, sensorielles, fonctionnelles et mentales des syndics de gens de mer au travers des critères physiques et sensoriels mesurables et de critères physiques, physiologiques et fonctionnels appréciés par l'examen clinique, complété, s'il y a lieu, par des examens biologiques, radiologiques ou des tests spécialisés. Il peut recourir à des avis spécialisés.
« Il prend en compte les possibilités de compensation du handicap.
« Art. 5-2. - Il est procédé au contrôle mentionné à l'article 5-1 au moment du recrutement, puis au moins une fois tous les deux ans, la périodicité étant portée à un an pour les agents exerçant des fonctions en unité littorale des affaires maritimes et sur patrouilleur des affaires maritimes.
« Il est également procédé à ce contrôle :
« 1° Après tout congé de maladie ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à 21 jours ;
« 2° Après toute hospitalisation ;
« 3° Après tout accident de service ;
« 4° A la demande de l'autorité administrative, de l'agent ou d'un médecin mentionné au deuxième alinéa de l'article 5-1.
« L'appréciation des conditions de santé peut être contestée devant le conseil médical compétent soit par l'intéressé, soit par l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article R. 321-3 du code général de la fonction publique.
« Un médecin des gens de mer est nommé par le ministre chargé de la mer en qualité d'expert auprès de ce conseil. Il ne prend pas part au vote.
« Art. 5-3. - Le syndic des gens de mer reconnu définitivement inapte à exercer les fonctions dans la spécialité navigation et sécurité est accompagné afin d'être reclassé dans la spécialité droit social et administration des affaires maritimes. »
Article 3 JORFARTI000054063136
Les deux derniers alinéas de l'article 6 du même décret sont supprimés.
Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012
Article 4 JORFARTI000054063138
L'article 5 du décret du 18 septembre 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les techniciens supérieurs du développement durable qui exercent leurs fonctions dans la spécialité navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral portent le titre de contrôleurs des affaires maritimes. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions aux réglementations pour lesquelles ils sont habilités et assermentés.
« Ils portent l'uniforme et les insignes de leur grade, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Ils peuvent également être tenus de porter une arme, dans les conditions prévues par l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.
« Art. 5-1. - Les techniciens supérieurs du développement durable relevant de cette spécialité doivent remplir les conditions de santé particulières, fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, qui permettent d'établir leur aptitude à la navigation, à l'exercice de missions de police à terre comme en mer, et, le cas échéant, au port d'arme, en tous lieux, de jour et de nuit.
« Ils ne peuvent être nommés stagiaires ou admis à exercer ou continuer à exercer dans cette spécialité qu'après vérification de ces conditions de santé à l'occasion d'un examen par un médecin des gens de mer mentionné à l'article R. 5545-6-6 du code des transports, par un médecin habilité conformément aux dispositions de l'article R. 5545-6-7 du même code ou, le cas échéant, par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la mer à partir de la liste prévue au premier alinéa de l'article 1er de ce même décret.
« Le médecin mentionné à l'alinéa précédent évalue les capacités physiologiques, sensorielles, fonctionnelles et mentales des techniciens supérieurs du développement durable au travers des critères physiques et sensoriels mesurables et de critères physiques, physiologiques et fonctionnels apprécié par l'examen clinique, complété, s'il y a lieu, par des examens biologiques, radiologiques ou des tests spécialisés. Il peut recourir à des avis spécialisés.
« Il prend en compte les possibilités de compensation du handicap.
« Art. 5-2. - Il est procédé au contrôle mentionné à l'article 5-1 au moment du recrutement, puis au moins une fois tous les deux ans, la périodicité étant portée à un an pour les agents exerçant des fonctions en unité littorale des affaires maritimes et sur patrouilleur des affaires maritimes.
« Il est également procédé à ce contrôle :
« 1° Après tout congé de maladie ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à 21 jours ;
« 2° Après toute hospitalisation ;
« 3° Après tout accident de service ;
« 4° A la demande de l'autorité administrative, de l'agent ou d'un médecin mentionné au deuxième alinéa de l'article 5-1.
« L'appréciation des conditions de santé peut être contestée devant le conseil médical compétent soit par l'intéressé soit par l'intéressé, soit par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article R. 321-3 du code général de la fonction publique.
« Un médecin des gens de mer est nommé par le ministre chargé de la mer en qualité d'expert auprès de ce conseil. Il ne prend pas part au vote.
« Art. 5-3. - Le technicien supérieur du développement durable reconnu définitivement inapte à exercer les fonctions dans la spécialité navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral est accompagné afin d'être reclassé dans une autre spécialité du corps. »
Article 5 JORFARTI000054063144
Au second alinéa du 1° du I de l'article 6 du même décret, les mots : « le décret du 13 février 2007 susvisé » sont remplacés par les mots : « la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique ».
Article 6 JORFARTI000054063147
L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Les techniciens supérieurs du développement durable peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une autre spécialité que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés ou intégrés dans le corps. Les intéressés sont appelés à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable. »
Article 7 JORFARTI000054063149
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 avril 2026.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, Monique Barbut Le ministre de l'action et des comptes publics, David Amiel
Textes cités liens · DILA7
Code général de la fonction publique
Code de la sécurité intérieure