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Décret n° 2026-375 du 13 mai 2026 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques et à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 mai 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 mai 2026
NatureDécret
Signé le13 mai 2026
Publié le16 mai 2026
PublicationJORF n°0114 du 16 mai 2026
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
NORECOI2534607D
IdentifiantJORFTEXT000054103714
RéférenceDécret n° 2026-375 du 13 mai 2026 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques et à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, JO du 16 mai 2026, NOR ECOI2534607DLégifrance →

Publics concernés : fabricants, consommateurs et organismes de contrôle intéressés par la sécurité du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (dit « matériel électrique basse tension ») et par la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques. Objet : matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ; compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques ; harmonisation des législations ; situations d'urgence dans le marché intérieur ; procédures d'urgence en cas de crise. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 30 mai 2026. Application : le présent décret transpose en droit français pour les secteurs de comptabilité électromagnétique (CEM) et de la basse tension (BT) la directive (UE) 2024/2749 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024, modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l'adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d'une situation d'urgence dans le marché intérieur. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,

Vu la directive 2014/30/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique ;

Vu la directive 2014/35/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ;

Vu le règlement (UE) 2024/2747 du Parlement et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d'urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) ;

Vu la directive (UE) 2024/2749 du 9 octobre 2024 relative aux procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, à la présomption de conformité, à l'adoption de spécifications communes et à la surveillance du marché en raison d'une situation d'urgence dans le marché intérieur et modifiant les directives 2014/30/UE et 2014/35/UE en ce qui concerne la procédure de réaction aux crises dans le marché intérieur et la surveillance du marché ;

Vu le décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ;

Vu le décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000054103717

Le décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 susvisé est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 2 est complété par un 26° et un 27° ainsi rédigés :

« 26° “Biens nécessaires en cas de crise” : les biens nécessaires en cas de crise tels qu'ils sont définis à l'article 3, point 6, du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d'urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) ;

« 27° “Mode d'urgence dans le marché intérieur” : le mode d'urgence dans le marché intérieur tel qu'il est défini à l'article 3, point 3, du règlement du 9 octobre 2024 précité. » ;

2° Après l'article 18, est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Procédures d'urgence

« Art. 18-1. - I. - Les dispositions du présent article s'appliquent si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le mode d'urgence dans le marché intérieur est activé ;

« 2° La Commission a adopté un acte d'exécution en vertu de l'article 28 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 ;

« 3° L'appareil a été qualifié de bien nécessaire en cas de crise.

« II. - Sans préjudice de l'article 11, les appareils qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes établies par l'acte d'exécution de la Commission pris en application du 1 de l'article 40 ter de la directive du 26 février 2014 susvisée, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I qui sont couvertes par ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. A compter du jour suivant l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s'appuyer sur la présomption de conformité établie par ces normes ou spécifications communes.

« III. - Par dérogation au 1° du I, sauf s'il y a des raisons suffisantes de croire que les appareils relevant des normes ou des spécifications communes mentionnées au II présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les appareils qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et qui ont été mis sur le marché sont présumés conformes aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I après l'expiration ou l'abrogation de l'acte d'exécution mentionné au II et après l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur. »

Article 2 JORFARTI000054103723

Le décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 2 est complété par un 15° et un 16° ainsi rédigés :

« 15° “Biens nécessaires en cas de crise” : les biens nécessaires en cas de crise tels qu'ils sont définis à l'article 3, point 6, du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d'urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) ;

« 16° “Mode d'urgence dans le marché intérieur” : le mode d'urgence dans le marché intérieur tel qu'il est défini à l'article 3, point 3, du règlement (UE) 2024/2747 précité. » ;

2° Après l'article 14, est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Procédures d'urgence

« Art. 14-1. - I - Les dispositions du présent article s'appliquent si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le mode d'urgence dans le marché intérieur est activé ;

« 2° La Commission a adopté un acte d'exécution en vertu de l'article 28 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 ;

« 3° L'appareil a été qualifié de bien nécessaire en cas de crise.

« II. - Sans préjudice des articles 10, 11 et 12, le matériel électrique qui est conforme aux normes ou aux spécifications communes établies par l'acte d'exécution de la Commission pris en application du 1 de l'article 22 ter de la directive 2014/35, ou à des parties de celles-ci, est présumé conforme aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I qui sont couvertes par ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. A compter du jour suivant l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s'appuyer sur la présomption de conformité établie par ces normes ou spécifications communes.

« III. - Par dérogation au 1° du I, sauf s'il y a des raisons suffisantes de croire que le matériel électrique relevant des normes ou des spécifications communes mentionnées au II présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, le matériel électrique qui est conforme auxdites normes ou spécifications communes et qui a été mis sur le marché est présumé conforme aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I après l'expiration ou l'abrogation de l'acte d'exécution mentionné au II et après l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur. »

Article 3 JORFARTI000054103729

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 30 mai 2026.

Article 4 JORFARTI000054103730

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mai 2026.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland Lescure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054103714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).