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Décret n° 2026-387 du 20 mai 2026 relatif aux conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément des structures de conseil et d'accompagnement du réseau France services agriculture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mai 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mai 2026
NatureDécret
Signé le20 mai 2026
Publié le21 mai 2026
PublicationJORF n°0118 du 21 mai 2026
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
NORAGRT2604887D
IdentifiantJORFTEXT000054117534
RéférenceDécret n° 2026-387 du 20 mai 2026 relatif aux conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément des structures de conseil et d'accompagnement du réseau France services agriculture, JO du 21 mai 2026, NOR AGRT2604887DLégifrance →

Publics concernés : structures de conseil et d'accompagnement du réseau France services agriculture, personnes ayant un projet d'installation en agriculture ou de cession d'exploitation. Objet : condition de délivrance et de retrait de l'agrément des structures de conseil et d'accompagnement du réseau France services agriculture. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le décret est pris pour l'application de l'article L. 330-7 du code rural et de la pêche maritime, créé par le 1° de l'article 24 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 330-7 ;

Vu le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000054117540

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre préliminaire du titre III du livre III de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2 « Agrément

« Art. R. 330-10. - Une structure de conseil et d'accompagnement du réseau France services agriculture est agréée en application de l'article L. 330-7 dans les conditions fixées par le présent paragraphe.

« Art. R. 330-11. - L'agrément est délivré par le préfet de région pour l'exercice, pris en application du I de l'article L. 330-8, d'une ou plusieurs des missions suivantes : « 1° Le conseil et l'accompagnement aux personnes ayant un projet d'installation en agriculture ; « 2° Le conseil et l'accompagnement aux personnes ayant un projet de cession d'exploitation agricole.

« Art. R. 330-12. - L'agrément est valide pour une durée maximale de trois ans. « Chaque période triennale comporte une date unique d'expiration des agréments délivrés arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

« Art. R. 330-13. - L'agrément est délivré à toute personne physique ou morale qui réunit les conditions déterminées et qui s'engage à respecter les modalités fixées, pour la mission qu'elle réalise, par le cahier des charges prévu à l'article L. 330-7.

« Art. R. 330-14. - Pour obtenir leur agrément, les personnes mentionnées à l'article R. 330-13 déposent auprès de l'autorité administrative compétente un dossier dont le contenu, les modalités de présentation et d'instruction sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Art. R. 330-16. - I. - A tout moment, le préfet de région peut solliciter du détenteur de l'agrément des informations lui permettant de s'assurer que les conditions de l'agrément sont remplies et que les missions pour lesquelles celui-ci est agréé sont exercées selon les modalités fixées par le cahier des charges prévu à l'article L. 330-7. « Lorsqu'une des conditions nécessaires pour obtenir cet agrément n'est plus remplie, lorsque la structure de conseil et d'accompagnement méconnaît les modalités de réalisation des missions fixées par le cahier des charges prévu à l'article L. 330-7 ou s'oppose à un contrôle sur pièces portant sur les modalités d'exécution de ses missions, le préfet peut suspendre l'agrément à titre conservatoire pour une durée de trois mois, renouvelable une fois. « Il notifie au détenteur de l'agrément la décision de suspension, dans laquelle il indique les motifs de cette mesure. « A l'issue de ce délai, si le détenteur de l'agrément ne s'est pas conformé aux exigences mentionnées dans la décision de suspension, le préfet de région peut retirer l'agrément, pour tout ou partie de ses missions, après qu'il a mis la structure de conseil et d'accompagnement en mesure de présenter ses observations dans un délai d'un mois. « II. - La décision de suspension ou de retrait d'un agrément est portée sans délai à la connaissance de chaque point d'accueil départemental unique du réseau France services agriculture dans la région du siège de la structure de conseil et d'accompagnement. »

Article 2 JORFARTI000054117550

Après le 4° de l'article 2 du décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 susvisé, est inséré un

4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Elle instruit la demande d'agrément d'une structure de conseil et d'accompagnement du réseau France services agriculture. »

Article 3 JORFARTI000054117552

La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 mai 2026.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, Annie Genevard

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Code rural et de la pêche maritime
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054117534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).