Journal officiel · Décision

Décision n° 2025-2215 du 27 novembre 2025 modifiant la décision établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 mai 2026. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le27 novembre 2025
Publié le22 mai 2026
PublicationJORF n°0119 du 22 mai 2026
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE
NORARTT2607150S
IdentifiantJORFTEXT000054122929
RéférenceDécision n° 2025-2215 du 27 novembre 2025 modifiant la décision établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion, JO du 22 mai 2026, NOR ARTT2607150SLégifrance →

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'ARCEP » ou « l'Autorité »),

Vu la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;

Vu le règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission européenne du 18 décembre 2020 complétant la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil en fixant, à l'échelle de l'Union, un tarif de terminaison d'appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d'appel vocal fixe maximal unique ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 44, L. 44-2, L. 44-3, L. 44-4 et R. 20-44-31 à R. 20-44-37 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-17 et L. 224-43 ;

Vu la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, notamment son article 16 ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 2016 relatif à la définition des tranches de numéros qui ne peuvent être utilisés comme identifiant d'appel par un professionnel dans le cadre d'un démarchage téléphonique ;

Vu la décision n° 2018-0881 modifiée de l'Autorité en date du 24 juillet 2018 établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion ;

Vu la décision n° 2022-2148 de l'Autorité en date du 6 décembre 2022 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes, mobiles et de services à valeur ajoutée ;

Vu la consultation publique sur le projet de décision modifiant la décision établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion, lancée le 23 juillet 2025 et clôturée le 26 septembre 2025 et les réponses à cette consultation publique ;

Article (sans numéro) JORFARTI000054122945

Après en avoir délibéré le 27 novembre 2025,

Table des matières

1. Cadre juridique 2. Contexte et objectifs 3. Précisions terminologiques 4. Prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires 4.1. Création d'une catégorie de numéros polyvalents pour les appels et messages d'intérêt général 4.2. Accompagner et sécuriser la mise en œuvre du mécanisme d'authentification du numéro d'appelant 4.2.1. Rappel du cadre législatif 4.2.2. Altération du numéro d'appelant pour les appels provenant de l'étranger présentant un numéro mobile qui n'a pas pu être authentifié 4.2.3. Recommandation d'altération du numéro d'appelant pour les situations où les informations d'authentification du numéro ne pourraient être conservées 5. Renforcer la protection des consommateurs 5.1. Renforcement des conditions d'utilisation d'un numéro comme identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages 5.2. Délai de réaffectation d'un numéro après résiliation à l'initiative de l'opérateur 5.3. Affichage des numéros d'urgence en tant qu'identifiant d'appelant 5.4. Présentation de numéros courts généralistes à tarification majorée en tant qu'identifiant de l'appelant 6. Prévenir les pénuries et améliorer la gestion de la rareté 6.1. Utilisation effective des ressources attribuées 6.2. Restitution à l'opérateur attributaire des numéros après résiliation sans portage 6.3. Limitation de la quantité attribuable de préfixes RIO 6.4. Allocation de nouvelles séries et de nouveaux sous-blocs de numéros polyvalents à la Guadeloupe, à la Martinique et à Mayotte 6.5. Allocation de nouvelles séries de numéros polyvalents vérifiés en outre-mer 6.6. Allocation de nouveaux préfixes de routage des numéros polyvalents et nouveaux préfixes de routage des numéros mobiles en outre-mer 6.7. Granularité d'attribution des numéros polyvalents de longueur étendue et des numéros mobiles de longueur étendue en outre-mer 6.8. Evolution des codes R 1 R 2 utilisés pour l'identification des réseaux mobiles 6.9. Suppression des préfixes d'accès à des services de réseau privé virtuel 7. Préciser l'utilisation des ressources en numérotation 7.1. Gestion des numéros mis à disposition 7.2. Conditions d'utilisation des préfixes de routage 8. Simplifier, clarifier, harmoniser et améliorer les processus 8.1. Rapports transmis à l'ARCEP 8.2. Arrêt effectif des services pour les numéros spéciaux et courts 8.3. Fiabilisation des demandes d'attribution, de renouvellement, de restitution, d'abrogation et de transfert de ressources en numérotation 8.4. Localisation des équipements techniques 8.5. Fourniture de contacts fonctionnels chez les opérateurs

1. Cadre juridique

Les compétences de l'Autorité en matière de numérotation sont prévues par les dispositions des articles L. 32-1, L. 36-7, L. 44 et L. 44-3 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »). Aux termes du II de l'article L. 32-1 du CPCE, « Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : […] 3° Le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ; […] 5° La protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la satisfaction des besoins de l'ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, en matière d'accès aux services et aux équipements ; ». Aux termes du III de l'article L. 32-1 du même code, « Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : 1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, en particulier lorsqu'ils bénéficient de subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 2° La définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ; […] 4° La mise en place et le développement de réseaux et de services et l'interopérabilité des services au niveau européen ; […] 6° L'utilisation et la gestion efficaces des ressources de numérotation […] ». Le 7° de l'article L. 36-7 du CPCE dispose que l'Autorité « établit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ; ». L'article L. 44 du même code prévoit notamment que « I. - Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national. […] L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximaux applicables à ces numéros. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut exiger que les demandes d'attribution de ressources en numérotation soient déposées par voie électronique. […] I bis. - L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et de manière proportionnée, aux opérateurs qui le demandent, des ressources de numérotation. L'autorité ne limite pas les ressources de numérotation à attribuer, sauf si cela s'avère nécessaire pour garantir l'utilisation efficace des ressources de numérotation. […] I ter. - La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation des préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur : 1° Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ; 2° Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ; 3° Les informations destinées aux utilisateurs finals sur la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public ; 4° Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ; 5° La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans. Cette durée doit être adaptée au service concerné et tenir compte de la durée nécessaire à l'amortissement de l'investissement ; 6° Le cas échéant, les engagements pris lors d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l'opérateur attributaire ; 7° Le cas échéant, les obligations relatives à l'utilisation extraterritoriale de numéros au sein de l'Union ; 8° Le cas échéant, les modalités de cession des ressources de numérotation. […] L'autorité veille à la bonne utilisation des ressources de numérotation attribuées. Ces ressources de numérotation ne peuvent être protégées par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'une cession qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou, le cas échéant, de son président et selon des modalités définies par l'autorité. […] IV. - Les opérateurs sont tenus de s'assurer que, lorsque leurs clients utilisateurs finals utilisent un numéro issu du plan de numérotation établi par l'autorité comme identifiant d'appelant pour les appels et messages qu'ils émettent, ces utilisateurs finals sont bien affectataires dudit numéro ou que l'affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation. Les opérateurs sont tenus de veiller à l'authenticité des numéros issus du plan de numérotation établi par l'autorité lorsqu'ils sont utilisés comme identifiant d'appelant pour les appels et messages reçus par leurs clients utilisateurs finals. Les opérateurs utilisent un dispositif d'authentification permettant de confirmer l'authenticité des appels et messages utilisant un numéro issu du plan de numérotation établi par l'autorité comme identifiant d'appelant. Les opérateurs veillent à l'interopérabilité des dispositifs d'authentification mis en œuvre. A cette fin, la mise en œuvre par chaque opérateur du dispositif d'authentification de l'identifiant de l'appelant peut s'appuyer sur des spécifications techniques élaborées de façon commune par les opérateurs. Lorsque le dispositif d'authentification n'est pas utilisé ou qu'il ne permet pas de confirmer l'authenticité d'un appel ou message destiné à l'un de ses clients utilisateurs finals ou transitant par son réseau, l'opérateur interrompt l'acheminement de l'appel ou du message. L'autorité définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à l'avant-dernier alinéa du présent IV afin de permettre le bon acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d'opérateurs mobiles français en situation d'itinérance internationale. VI. - L'autorité peut préciser les catégories de numéros du plan national de numérotation téléphonique qu'il est interdit d'utiliser comme identifiant de l'appelant présenté à l'appelé ou de l'expéditeur présenté au destinataire pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d'appels et d'envois de messages, ainsi que les conditions dans lesquelles cette interdiction s'applique. L'autorité peut préciser les mesures que les opérateurs mettent en œuvre pour interrompre l'acheminement des appels et des messages émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers ceux-ci ou terminés sur ceux-ci qui ne respectent pas cette interdiction. L'autorité définit une catégorie de numéros consacrés aux appels et messages concourant à un objectif d'intérêt général, notamment en favorisant le pluralisme des courants de pensée et d'opinion ou en contribuant au maintien de l'ordre public économique, pour laquelle l'interdiction prévue au premier alinéa du présent VI ne s'applique pas. Un arrêté des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques fixe la liste des organisations pouvant être affectataires d'un numéro de cette catégorie. » Enfin, aux termes de l'article L. 44-3 du même code, « L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse participe à la lutte contre les services frauduleux ou abusifs et les numéros qui permettent d'y accéder. […] ».

2. Contexte et objectifs

A l'issue de deux ans de travaux et de consultation des acteurs du secteur, l'Autorité a adopté le 24 juillet 2018 la décision n° 2018-0881 établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion. Cette décision a pour objet de moderniser le cadre relatif à l'attribution et à l'utilisation des ressources en numérotation afin, notamment, de tenir compte de l'évolution des besoins des opérateurs et des utilisateurs finals et de répondre à certaines nouvelles problématiques rencontrées par ces acteurs. En 2019, 2021 et 2022, l'Autorité a procédé à des modifications de la décision n° 2018-0881 susvisée. Depuis l'adoption de ces décisions, il ressort des échanges que l'Autorité a pu mener avec les acteurs du secteur et des récentes évolutions législatives que des adaptations du plan de numérotation sont nécessaires afin de renforcer la protection des utilisateurs finals contre les fraudes et les abus. La présente décision modifie ainsi en conséquence, en application des articles L. 36-7 et L. 44 susvisés et au regard des objectifs de régulation prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, la décision établissant le plan de numérotation et ses règles de gestion. A titre secondaire, la présente décision vient également apporter quelques modifications complémentaires aux conditions d'utilisation et aux règles de gestion des ressources en numérotation afin notamment de :

- améliorer les processus ; - simplifier et clarifier les règles ; - améliorer la gestion des ressources en numérotation.

A cette fin, l'Autorité a mené, du 23 juillet 2025 au 26 septembre 2025, une consultation publique, qui a donné lieu à 47 contributions dont 14 émanant de particuliers, 25 d'opérateurs, une d'une administration publique et 7 d'associations ou fédérations professionnelles. C'est dans ce contexte que l'ARCEP adopte la présente décision modifiant la décision établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion. Ne seront motivées dans la présente décision que les dispositions ayant évolué par rapport à la décision n° 2018-0881 susvisée, ainsi que par rapport aux décisions modificatrices prises ultérieurement à cette décision. Pour celles qui n'ont pas évolué, il convient de se reporter aux motifs de ces décisions.

3. Précisions terminologiques

Les termes allocation, attribution, attributaire, mise à disposition, déposant, dépositaire, affectation, affectataire, exploitant, éditeur, numéro, code, préfixe, racine, série, tranche, bloc, sous-bloc, sous-sous-bloc, territoire, interconnexion internationale entrante, appel, message, plateforme technique, point d'interconnexion pertinent, condition d'éligibilité, condition de recevabilité, jour calendaire, jour ouvrable, accès mobile, numéro orphelin employés par la suite sont définis à la partie 1.2 de l'annexe 1 de la décision n° 2018-0881 dans sa version modifiée par la présente décision.

4. Prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires 4.1. Création d'une catégorie de numéros polyvalents pour les appels et messages d'intérêt général

L'article 16 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques complète le VI de l'article L. 44 du CPCE pour confier à l'ARCEP le soin de définir « une catégorie de numéros consacrés aux appels et messages concourant à un objectif d'intérêt général, notamment en favorisant le pluralisme des courants de pensée et d'opinion ou en contribuant au maintien de l'ordre public économique, pour laquelle l'interdiction prévue au premier alinéa du présent VI ne s'applique pas ». Il prévoit en outre qu'« un arrêté des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques fixe la liste des organisations pouvant être affectataires d'un numéro de cette catégorie ». Dans ce cadre, l'Autorité, en application du 7° de l'article L. 36-7 du CPCE, modifie ainsi la décision n° 2018-0881 susvisée pour créer par la présente décision une catégorie de numéros polyvalents qui sont les seuls à même d'être utilisés, pour les appels et messages concourant à un objectif d'intérêt général, par des organisations identifiées comme telles par un arrêté des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques. Les numéros polyvalents de cette catégorie pourront ainsi être utilisés en tant qu'identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages présenté à l'appelé pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés pour le compte des organismes affectataires de ces numéros. L'Autorité estime justifié et proportionné de définir comme suit cette nouvelle catégorie de numéros dans le plan national de numérotation :


Territoires

Code pays

Racines (format national)

France Métropolitaine

+33

0ZABP = 01 51 0, 02 81 0, 03 41 0, 04 41 0, 05 41 0 et 09 41 0

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

+590

0ZABPQ = 05 98 50 à 05 98 54, 09 47 00 et 09 47 01

Guyane

+594

0ZABPQ = 05 98 55 à 05 98 59, 09 47 02 et 09 47 03

Martinique

+596

0ZABPQ = 05 98 60 à 05 98 64, 09 47 04 et 09 47 05

La Réunion

+262

0ZABPQ = 02 68 70 à 02 68 74, 09 47 06 et 09 47 07

Mayotte

+262

0ZABPQ = 02 68 75 à 02 68 79, 09 47 08 et 09 47 09

Saint-Pierre-et-Miquelon

+508

0ZABPQ = 05 08 60

Il ressort des échanges que l'Autorité a pu mener avec les acteurs du secteur et des contributions recueillies dans le cadre de la consultation publique que la création d'une telle catégorie est jugée utile dès lors qu'elle contribue à renforcer la confiance dans les communications présentant un intérêt général et à prévenir les usages frauduleux. Certains acteurs ont néanmoins exprimé des réserves relatives à l'identification possible de ces numéros et au risque de blocage automatique par certaines applications mobiles qui analysent les appels entrants et pourraient en qualifier certains comme susceptibles de constituer des nuisances. L'Autorité relève néanmoins que les risques invoqués procèdent du fonctionnement de ces applications et ne sont pas liés à la définition d'une catégorie de numéros consacrés aux appels et messages concourant à un objectif d'intérêt général que la loi a confiée à l'ARCEP. Par ailleurs, quand bien même ces numéros ne peuvent être affectés qu'à des organisations spécifiquement identifiées par l'arrêté susmentionné, l'ARCEP définit des conditions d'attribution et de renouvellement des blocs de numéros permettant aux opérateurs qui ne seraient pas, au jour de la demande d'attribution ou de renouvellement, liés aux organisations désignées par arrêté, de postuler à des appels d'offres lancés par celles-ci, tout en s'assurant que ces numéros soient bien uniquement affectés à ces seules organisations dans la pratique. En conséquence, elle estime proportionnée et raisonnable que la durée d'attribution par défaut de ces ressources soit fixée à 1 an, et que les opérateurs qui sollicitent l'attribution ou le renouvellement d'attribution de numéros issus de cette nouvelle catégorie fournissent à l'ARCEP, un rapport spécifique qui précise l'organisation affectataire de chaque numéro, ou, à défaut, la preuve d'un contrat pour la fourniture de services de communications électroniques conclu avec l'une d'entre elles, de négociation commerciale ou de toute autre preuve pertinente.

4.2. Accompagner et sécuriser la mise en œuvre du mécanisme d'authentification du numéro d'appelant 4.2.1. Rappel du cadre législatif

La loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux a inscrit au IV de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques une obligation d'authentification du numéro d'appelant lorsqu'un numéro de plan national de numérotation est utilisé comme identifiant d'appelant. Cette obligation est entrée en vigueur le 25 juillet 2023. Conformément à ces dispositions, les opérateurs de communications électroniques sont notamment tenus :

- de s'assurer que, lorsqu'un de leurs abonnés émet un appel ou un message présentant un numéro du plan national de numérotation, cet abonné est bien l'affectataire du numéro concerné, ou qu'il a donné son accord pour que son numéro soit présenté ; - de « veiller à l'authenticité » des numéros du plan national de numérotation présentés comme identifiant d'appelant à leurs « clients utilisateurs finals » ; - de « veiller à l'interopérabilité » des dispositifs d'authentification des numéros d'appelant, permettant aux opérateurs de « confirmer l'authenticité » du numéro présenté ; - d'interrompre l'acheminement des appels présentant un numéro du plan national de numérotation « lorsque le dispositif d'authentification n'est pas utilisé ou qu'il ne permet pas de confirmer l'authenticité d'un appel ou message destiné à l'un de [leurs] clients utilisateurs finals ou transitant par [leur] réseau ».

Le dernier alinéa du IV de l'article L. 44 du CPCE dispose par ailleurs que l'ARCEP « définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à [l'obligation d'interrompre les appels pour lesquels le dispositif d'authentification n'est pas utilisé ou qu'il ne permet pas de confirmer l'authenticité du numéro d'appelant] afin de permettre le bon acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d'opérateurs mobiles français en situation d'itinérance internationale ». Conformément à ces dispositions, l'Autorité rappelle à cet égard :

- que les opérateurs de départ sont tenus de mettre en œuvre un dispositif interopérable d'authentification du numéro d'appelant pour chaque appel ou message émis par leurs abonnés, ce qui nécessite qu'ils se soient préalablement assurés de la légitimité du client à présenter ce numéro comme identifiant d'appelant ; s'ils n'ont pas été en mesure de pleinement s'en assurer préalablement, les opérateurs de départ ne doivent pas autoriser leurs clients à émettre un appel ou un message présentant ce numéro comme identifiant d'appelant (cf. 5.1) ; - que les opérateurs de transit et d'arrivée sont tenus de mettre en œuvre un dispositif interopérable d'authentification du numéro d'appelant et d'interrompre les appels et messages qu'ils traitent dès lors que la signature d'authentification est absente ou n'est pas techniquement conforme ; - que les opérateurs de transit et d'arrivée qui traitent des appels reçus sur leurs interconnexions internationales entrantes sont tenus d'interrompre tout appel qui présente comme identifiant d'appelant un numéro du plan national de numérotation non authentifié qui n'est pas un numéro mobile (le cas du numéro mobile est décrit en 4.2.2, celui des numéros courts d'urgence en 5.3).

4.2.2. Altération du numéro d'appelant pour les appels provenant de l'étranger présentant un numéro mobile qui n'a pas pu être authentifié

Le mécanisme interopérable d'authentification des numéros défini par les opérateurs fournissant un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation en France a été activé sur l'ensemble de leurs interconnexions nationales. Pour autant, les multiples signalements (1) reçus par l'ARCEP démontrent que le dispositif actuel ne suffit pas pour protéger les utilisateurs contre les usurpations de numéros, en particulier mobiles, lorsqu'elles s'appuient sur la simulation d'itinérance internationale, ces pratiques pouvant être exploitées dans le cadre de démarchage abusif ou de fraudes (2). Selon les opérateurs, une large partie de ces contournements proviennent d'appels émis depuis l'étranger qui aboutissent sur leurs interconnexions internationales entrantes. En effet, une partie des appels légitimes d'abonnés français en situation d'itinérance internationale sont acheminés depuis le réseau mobile d'un opérateur du pays visité jusqu'à l'opérateur français du destinataire de l'appel, sans que l'opérateur français de l'appelant ne prenne part à cet acheminement (mode d'acheminement dénommé « local breakout »). Ces appels légitimes étant émis par des opérateurs mobiles étrangers, le mécanisme d'authentification n'est pas utilisé. Ces opérateurs ne disposent ainsi pas des informations garantissant que l'utilisateur final appelant est bien affectataire du numéro d'appelant, lorsque les appels atteignent une interconnexion internationale entrante. Toutefois, ces appels ne sont aujourd'hui pas interrompus pour maintenir la capacité des utilisateurs affectataires de numéros mobiles français à émettre des appels et messages vers la France en situation d'itinérance internationale. Ainsi, il est donc possible, à ce jour, pour un utilisateur malveillant d'émettre un appel à destination de la France en utilisant un numéro mobile usurpé comme identifiant d'appelant, en faisant appel aux services d'un opérateur étranger qui imitera les caractéristiques techniques d'un appel émis en itinérance. Dans ce cas, l'opérateur de l'appelé n'est pas en mesure de distinguer cet appel usurpant un numéro mobile d'un appel légitime provenant d'un abonné en itinérance internationale, et, plutôt que d'interrompre l'ensemble des appels présentant ces caractéristiques, préfère poursuivre l'acheminement du trafic afin de ne pas couper de très nombreux appels légitimes. Cependant, selon les opérateurs mobiles interrogés par l'ARCEP, il apparaît tout d'abord que ce mode d'acheminement en « local breakout » des appels en itinérance est progressivement remplacé par un mode d'itinérance dénommé « home routing ». Dans ce dernier mode d'itinérance, les appels d'un abonné en situation d'itinérance sont remis directement par l'opérateur étranger visité à son opérateur mobile français. Ce dernier est alors en mesure de vérifier l'identifiant d'appelant utilisé par ses clients en situation d'itinérance et d'utiliser le mécanisme d'authentification interopérable, comme pour ses appels nationaux. Selon les opérateurs, la généralisation du mode d'itinérance « home routing » est engagée quelle que soit la génération de réseau mobile utilisée (3). Une fois ce mode d'itinérance complètement adopté, les appels en provenance de l'étranger qui présentent des numéros mobiles français et qui sont remis aux interconnexions internationales entrantes relèveront nécessairement d'une usurpation de numéros. A ce jour, les informations dont dispose l'ARCEP, indiquent que le « home routing » est utilisé pour les destinations européennes, qui représentent la majorité des appels émis en itinérance à destination de la France. Tant que le « home routing » n'est pas complètement déployé, il ne serait pas proportionné d'imposer aux opérateurs d'interrompre l'intégralité des appels non authentifiés provenant de l'international et présentant un numéro mobile comme identifiant d'appelant. Ainsi, au regard notamment de l'objectif de protection des consommateurs prévu à l'article L. 32-1 du CPCE et en application de la compétence conférée à l'ARCEP au dernier alinéa du IV de l'article L. 44 de ce code qui dispose que l'Autorité « définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à [l'obligation d'interrompre les appels pour lesquels le dispositif d'authentification n'est pas utilisé ou qu'il ne permet pas de confirmer l'authenticité du numéro d'appelant] afin de permettre le bon acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d'opérateurs mobiles français en situation d'itinérance internationale », l'Autorité estime justifié et proportionné d'autoriser les opérateurs à déroger à l'obligation d'interrompre les appels pour lesquels le dispositif d'authentification n'est pas utilisé ou ne permet pas de confirmer l'authenticité du numéro d'appelant pour des appels présentant un numéro mobile reçu sur leurs interconnexions internationales entrantes s'ils altèrent le numéro d'appelant préalablement indiqué (4). Cette altération du numéro d'appelant permettra d'éviter qu'un numéro mobile usurpé s'affiche sur le terminal d'un utilisateur, et de prévenir ainsi les conséquences, parfois graves pour les utilisateurs, issues de cette usurpation, tout en permettant aux appels légitimes résiduels acheminés en « local breakout » d'atteindre leur destinataire. Au regard de la transition technologique du mode « local breakout » vers le « home routing », l'Autorité estime que cette mesure est justifiée et proportionnée au regard des objectifs de régulation mentionnés à l'article L. 32-1, en particulier de protection des consommateurs, en permettant de lutter contre les usurpations de numéros, tout en préservant la capacité des utilisateurs à appeler la France en situation d'itinérance internationale. S'agissant des modalités d'altération, le projet de décision soumis à consultation publique proposait que tous les opérateurs utilisent la même valeur « 99 99 99 99 99 » (au format national), alors appelée « identifiant d'appelant banalisé », qui n'est issue d'aucune tranche de numéros allouée dans le plan de numérotation actuel. Lors de cette consultation publique, la majorité des contributeurs ont soutenu le principe de la mesure d'altération proposée. Certains acteurs ont toutefois appelé à une vigilance particulière sur sa mise en œuvre. Ils ont suggéré d'adapter la valeur de l'identifiant banalisé qui n'est aujourd'hui pas prévue dans le plan de numérotage mondial défini par la recommandation E.164 de l'Union internationale des télécommunications (UIT). D'autres contributeurs ont proposé de recourir à un masquage du numéro pour éviter toute confusion dans l'esprit des utilisateurs. Il doit être également souligné que les autres pays européens qui ont déjà établi des règles conduisant à l'altération du numéro d'appelant pour tout ou partie des appels reçus sur une interconnexion internationale entrante ont pour la plupart choisi d'imposer aux opérateurs de masquer ce numéro à la personne appelée. En outre, le masquage du numéro constitue une pratique usuelle pour les utilisateurs et les opérateurs. L'Autorité estime nécessaire de faire évoluer les modalités d'altération du numéro par rapport à celles proposées dans la consultation publique. La présente décision prévoit que les opérateurs masquent l'identifiant d'appelant présenté à l'appelé lorsque le dispositif d'authentification n'est pas utilisé ou ne permet pas de confirmer l'authenticité du numéro d'appelant pour des appels reçus sur leurs interconnexions internationales entrantes présentant un numéro mobile. Ainsi, alors que le masquage n'était jusqu'à présent réalisé qu'à la demande de l'appelant (5), il sera dorénavant également appliqué par les opérateurs lorsque subsiste un doute sur la légitimité de l'utilisation d'un numéro d'appelant pour des appels présentant un numéro mobile reçu sur leurs interconnexions internationales entrantes. Par ailleurs, compte tenu de l'ampleur du phénomène d'usurpation et des travaux déjà engagés par les opérateurs, l'Autorité estimé justifié et proportionné, notamment au regard de l'objectif de protection des consommateurs mentionnée à l'article L. 32-1 du CPCE, de maintenir l'entrée en vigueur de la mesure au 1 er janvier 2026. Enfin, il ressort des contributions que la situation particulière de Saint-Martin appelle un traitement spécifique. En effet, certains opérateurs mobiles de ce territoire ont indiqué lors de la consultation publique que les abonnés français se trouvent souvent en situation d'itinérance sur les réseaux des opérateurs néerlandais, du fait de la géographie de l'île. L'itinérance avec la partie néerlandaise est ainsi un élément clé des offres commerciales. Or, comme les opérateurs mobiles n'ont pas tous déployé les fonctionnalités de home routing, le numéro d'appelant risque d'être fréquemment altéré lors d'appels pourtant légitimes. Par conséquent, compte tenu de la situation particulière de Saint-Martin et des accords d'itinérance existants, l'Autorité estime nécessaire, justifié et proportionné de reporter l'entrée en vigueur de la mesure d'altération pour ce territoire au 1 er janvier 2028, afin de laisser un délai suffisant à la mise en œuvre du mode d'itinérance du home routing.

4.2.3. Recommandation d'altération du numéro d'appelant pour les situations où les informations d'authentification du numéro ne pourraient être conservées

Les entretiens menés par l'Autorité avec les opérateurs ont mis en évidence que les cas d'appels émis en situation d'itinérance internationale ne sont pas les seuls pour lesquels les opérateurs peuvent rencontrer des difficultés techniques et opérationnelles à s'assurer de la légitimité de l'appelant à présenter un numéro. Dans d'autres cas, des limitations matérielles empêchent des opérateurs situés en aval de l'opérateur de départ de retransmettre les informations d'authentification du numéro pour l'acheminement d'un appel correctement authentifié. C'est le cas de certaines redirections d'appels réalisées depuis des installations téléphoniques d'entreprises qui ne permettent pas de conserver la traçabilité de la signature de l'appel d'origine après renvoi (6). Dans ces cas de figure, le dispositif d'authentification ne permettant pas de confirmer l'authenticité de l'appel, l'opérateur du client à qui l'appel est destiné serait tenu d'interrompre l'appel. Ces situations peuvent ou ont déjà été exploités par des utilisateurs, au même titre que les appels décrits au 4.2.2 où une situation d'itinérance internationale a été simulée pour usurper un numéro d'appelant mobile. Au regard de l'objectif de protection des consommateurs prévu à l'article L. 32-1, afin d'éviter l'interruption d'appels légitimes dans un tel contexte, l'ARCEP estime pertinent et proportionné de recommander aux opérateurs, lorsqu'ils ne peuvent, pour des raisons techniques, retransmettre les informations d'authentification du numéro pour l'acheminement d'un appel ou d'un message correctement authentifié, d'altérer l'identifiant d'appelant présenté à l'appelé, de façon similaire à ce qui doit être appliqué pour traiter les appels présentant un numéro mobile français provenant de l'international (cf. 4.2.2). Les opérateurs en aval qui reçoivent des appels dont l'identifiant d'appelant a été altéré ne sont ainsi pas tenus d'interrompre leur acheminement vers l'utilisateur final. Dans le cas où les opérateurs réalisent un tel traitement, ils conservent la signature qui authentifie l'identifiant d'appelant, afin de faciliter l'identification de l'opérateur à l'origine de l'appel en cas d'investigation, ainsi que les raisons techniques ayant conduit à cette altération. Ils informent également l'ARCEP, à sa demande, des actions mises en œuvre pour remédier aux difficultés techniques ayant conduit à l'altération du numéro d'appelant.

5. Renforcer la protection des consommateurs 5.1. Renforcement des conditions d'utilisation d'un numéro comme identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages

Le IV de l'article L. 44 du CPCE relative à l'authentification des numéros d'appelant dispose que les opérateurs sont tenus de s'assurer que, lorsqu'un utilisateur final présente un numéro issu du plan national de numérotation comme identifiant d'appelant, il est soit l'affectataire dudit numéro, soit autorisé à l'utiliser par l'affectataire. Cette disposition impose une vérification effective de cette autorisation par les opérateurs, notamment lorsque ceux-ci autorisent leurs utilisateurs finals à modifier leur identifiant d'appelant. Or le 2.2.2 c de l'annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée actuellement en vigueur recommande uniquement aux opérateurs permettant à leurs clients de modifier l'identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages de s'assurer, par un moyen technique ou contractuel, que le numéro utilisé a bien fait l'objet d'un accord préalable de l'affectataire. L'Autorité considère que cette recommandation est désormais insuffisante au regard de l'exigence introduite par le IV de l'article L. 44 du CPCE de vérifier l'accord préalable de l'affectataire dans un tel contexte. En pratique, la modification de l'identifiant d'appelant peut légitimement être utilisée par les opérateurs dans les cas de « délégation d'affichage », où l'affectataire d'un numéro autorise un autre utilisateur à passer des appels en utilisant son numéro comme identifiant d'appelant. C'est notamment le cas :

- lorsqu'un donneur d'ordre confie son numéro à un prestataire en centres d'appels (il doit à cet égard être rappelé que, conformément à l'article L. 221-17 du code de la consommation, un appel de prospection commerciale fait apparaître comme identifiant d'appelant un numéro « affecté au professionnel pour le compte duquel l'appel est effectué », c'est-à-dire le donneur d'ordre) ; - ou lorsqu'une entreprise recourt à plusieurs opérateurs pour passer ses appels.

Afin de fiabiliser l'action de délégation d'affichage d'un numéro, les opérateurs ont prévu de compléter les dispositifs d'authentification de l'identifiant d'appelant en prévoyant un processus technique spécifique qui autorise un opérateur à authentifier un appel émis avec un numéro qu'il n'a pas lui-même affecté, à condition que l'affectataire ait donné son accord préalable. Ainsi, afin de mettre en cohérence le plan de numérotation avec les adaptations du cadre législatif, l'Autorité estime nécessaire et proportionné, au regard de l'objectif de protection des consommateurs prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, d'abroger la recommandation existante, et de la remplacer, conformément aux mesures prévues par l'article L. 44 (7) par l'obligation pour les opérateurs qui permettent à leurs clients de modifier l'identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages :

- de définir la liste des numéros que chaque utilisateur final peut présenter comme identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages ; - de restreindre techniquement pour chaque utilisateur final la présentation des numéros d'appelant ou d'émetteur de messages à cette seule liste et de l'empêcher d'émettre des appels ou des messages qui présenteraient un autre numéro ; - d'être en mesure, contractuellement et techniquement, d'exiger à tout moment de l'utilisateur final appelant ou émetteur de messages qu'il dispose toujours de l'autorisation de l'affectataire du numéro pour l'utiliser en tant qu'identifiant d'appelant ou d'émetteur.

Ces mesures traduisent en pratique les dispositions du IV de l'article L. 44 du CPCE, qui imposent déjà aux opérateurs de vérifier qu'un utilisateur final est bien autorisé à utiliser un numéro comme identifiant d'appelant. Elles ont notamment vocation à traiter les situations suivantes :

- lorsqu'un utilisateur final a la possibilité technique de paramétrer lui-même son numéro d'appelant ; - ou lorsqu'un opérateur, différent de celui qui a affecté un numéro à un utilisateur final, s'en sert comme identifiant d'appelant pour les appels sortants de ses clients utilisateurs finals (cas de la délégation d'affichage).

L'Autorité rappelle par ailleurs que la modification de l'identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages n'exonère en aucun cas du respect des conditions d'utilisation attachées aux catégories de numéros de téléphone français. Par exemple, si un donneur d'ordre demande à son opérateur l'affectation d'un numéro qui a ensuite vocation à être utilisé, en son nom, par un centre d'appels en tant qu'identifiant d'appelant lors d'appels émis par des systèmes automatisés d'appels et d'envoi de messages, ce donneur d'ordre ne peut par exemple pas se voir affecter un numéro polyvalent ou mobile, qui ne sont pas compatibles avec cette utilisation (8). En outre, l'Autorité estime nécessaire que les opérateurs n'autorisent pas la délégation d'affichage pour des numéros mobiles, par dérogation aux conditions qui s'appliquent aux autres catégories de numéros. En effet, d'une part, cette limitation est justifiée au regard de l'objectif de protection des consommateurs prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, compte tenu des risques d'usurpation particulièrement élevés sur les numéros mobiles. D'autre part, les cas de délégation d'affichage définis par les opérateurs concernent exclusivement en pratique des appels émis depuis des réseaux fixes, pour lesquels l'utilisation de numéros mobiles ne serait de toute manière pas possible au regard des conditions prévues par le plan de numérotation. Par conséquent, l'ARCEP prévoit que les numéros mobiles ne peuvent être présentés comme identifiant d'appelant et d'émetteur de messages que pour les appels et messages dont ces numéros identifient l'accès mobile, pour les numéros utilisés en tant que « numéro principal » ; ou émis par le service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation qui les a affectés à l'utilisateur final, pour les numéros utilisés en tant que « numéro secondaire ».

5.2. Délai de réaffectation d'un numéro après résiliation à l'initiative de l'opérateur

Dans la partie 2.2.6 de l'annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, l'ARCEP a précisé les conditions de réaffectation d'un numéro après une résiliation effectuée sans que l'affectataire ait demandé la conservation de son numéro : « après résiliation sans portabilité, un numéro ne peut être réaffecté par un opérateur à un utilisateur final pendant un délai de réaffectation. Ce délai peut être choisi par l'opérateur mais ne peut être inférieur à quarante-cinq (45) jours, ni supérieur à cent vingt (120) jours. Ce délai s'applique à compter de la date de résiliation commerciale effective du contrat par l'utilisateur final […]. ». Cette disposition s'applique dans le cas d'une résiliation effectuée à l'initiative de l'utilisateur final. Elle ne vise aujourd'hui pas les situations dans lesquelles la résiliation est à l'initiative de l'opérateur du contrat qui le lie à l'utilisateur final. Or, dans le contexte de l'extinction d'une technologie, comme celui du plan de fermeture technique du réseau cuivre initié par Orange, il arrive que des supports d'accès existants qui n'auront pas été migrés vers une autre technologie puissent être automatiquement décommissionnés sans possibilité d'action de l'utilisateur final et le numéro support de cet accès définitivement perdu. Dans une telle situation, le numéro de téléphone de l'abonné lié à l'accès décommissionné peut être réaffecté sans délai par l'opérateur. L'Autorité estime ainsi pertinent de prévoir un délai de réaffectation du numéro attaché à la ligne résiliée, à l'instar de celui qui est aujourd'hui prévu dans le plan de numérotation pour les résiliations à l'initiative de l'utilisateur final. Au regard notamment de l'objectif de protection des consommateurs prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, l'ARCEP estime raisonnable que le délai de réaffectation d'un numéro à un utilisateur final, lorsque ledit numéro a fait l'objet d'une résiliation à l'initiative de l'opérateur, soit compris entre quarante-cinq (45) jours et cent vingt (120) jours à compter de la date de résiliation.

5.3. Affichage des numéros d'urgence en tant qu'identifiant d'appelant

Les conditions générales d'utilisation disposent, dans la partie 2.2.2.a de l'annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée, que « le numéro de téléphone français présenté à l'appelé ou au destinataire du message doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes : […] avoir fait l'objet d'une attribution par l'ARCEP et d'une affectation à un utilisateur ; ». Les conditions générales rappelées supra ne permettent dès lors pas l'affichage, par les centres de réception des communications d'urgence tels que définis au 36° de l'article 2 de la directive (UE) 2018/1972 susvisée (9) et décrits à l'article D. 98-8 du CPCE, de numéros d'urgence en tant qu'identifiant d'appelant car ces numéros ne sont ni attribués par l'ARCEP, ni affectés à un utilisateur final unique. Toutefois, à la demande des parties prenantes intéressées, l'Autorité propose d'autoriser l'affichage de numéros d'urgence en tant qu'identifiant d'appelant lorsque les centres de réception des communications d'urgences rappellent une personne qui les a contactés. En effet, les utilisateurs finals auront ainsi la certitude que l'appel provient bien d'un centre de réception des communications d'urgence, et seront donc plus à même de décrocher rapidement cet appel. Compte tenu de l'objectif de protection des consommateurs prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, l'ARCEP estime raisonnable d'autoriser, par dérogation aux conditions générales d'utilisation des numéros, que des numéros d'urgence soient utilisés en tant qu'identifiant d'appelant pour des appels et des messages dès lors que la communication est émise directement par un centre de réception des communications d'urgence. L'Autorité rappelle par ailleurs que, conformément au cadre législatif en vigueur et comme indiqué dans la partie 4.2.1 de cette décision, les opérateurs qui recevraient des appels présentant un numéro d'urgence comme identifiant d'appelant, notamment sur leurs interconnexions internationales entrantes, sont tenus de vérifier que ces numéros d'appelant sont bien authentifiés.

5.4. Présentation de numéros courts généralistes à tarification majorée en tant qu'identifiant de l'appelant

La partie 2.4.5.e de l'annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée dispose que « les numéros spéciaux à tarification majorée commençant par 089 ne peuvent pas être présentés en tant qu'identifiant de l'appelant sur le terminal de l'appelé ». La partie 2.4.5 de l'annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée dispose que ces numéros font l'objet d'une tarification majorée pouvant aller jusqu'à 0,667 € HT/minute ou 2,500 € HT/appel. Les numéros courts généralistes à quatre chiffres en 32 PQ, 34 PQ, 36 PQ et 39 PQ, dont la structure tarifaire peut être gratuite, banalisée ou majorée, n'ont, eux, jamais fait l'objet de telles restrictions, hormis celles définies par l'arrêté du ministre chargé de la consommation applicable aux appels de démarchage (10), parce qu'il n'était pas techniquement possible pour tous les opérateurs de les présenter comme identifiant d'appelant. Depuis, des évolutions au niveau des interconnexions ont été mises en œuvre par les différents opérateurs et autorisent désormais d'afficher un numéro court en tant qu'identifiant d'appelant. Ainsi, les spécifications d'interconnexion des réseaux téléphoniques en mode IP de la Fédération française des télécoms (11) publiées en 2023 permettent aux opérateurs et aux éditeurs affectataires de numéros courts d'afficher un tel numéro en tant qu'identifiant d'appelant sur l'ensemble des terminaux des utilisateurs finals. Afin de garantir un niveau de protection adéquat aux utilisateurs finals, et notamment afin d'éviter les appels à rebond (12) pour lesquels un éditeur utilise comme identifiant d'appelant un numéro court fortement surtaxé, l'ARCEP estime nécessaire d'interdire qu'un numéro court soit utilisé comme identifiant d'appelant dès lors que la majoration tarifaire est équivalente à celle des numéros en 089, c'est-à-dire dès lors qu'elle est strictement supérieure à 0,167 € hors taxes par minute ou strictement supérieure à 0,417 € hors taxes par appel (ce qui correspond au palier tarifaire maximal pour les numéros débutant par 082). Lors de la consultation publique, certains opérateurs ont soulevé une impossibilité technique à tenir compte de variations dynamiques de la tarification applicable à ces numéros. L'ARCEP rappelle que, afin de mettre en œuvre opérationnellement les dispositions prévues par la décision de l'Autorité n° 2012-0856 modifiant l'organisation des tranches de numéros commençant par 08 et des numéros courts, les opérateurs ont mis en place, sous l'égide de l'APNF, un référentiel partagé appelé « Référentiel SVA » (ou « RSVA »), qui rassemble toutes les données nécessaires à la production et à la facturation des services à valeur ajoutée. Ce référentiel unique contient toutes les données d'identification de l'éditeur de service de chaque numéro ainsi que le tarif associé. A ce titre, les opérateurs ont défini entre eux des règles pour le remplissage de ce référentiel qui impliquent que les évolutions tarifaires des services à valeur ajoutée ne peuvent intervenir que le premier jour d'un mois calendaire et doivent par ailleurs être déclarées au plus tard 7 jours avant l'évolution tarifaire souhaitée. L'Autorité considère ainsi que les opérateurs disposeront d'un délai suffisant pour mettre à jour mensuellement la liste des numéros courts ne pouvant être affichés comme identifiant d'appelant. Par ailleurs, tous les opérateurs proposant un service téléphonique à leurs clients accèdent d'ores et déjà à la base de données tarifaire des numéros courts et spéciaux du RSVA afin d'appliquer à leurs clients les tarifs décidés par les éditeurs. Néanmoins, afin de permettre aux opérateurs d'adapter leurs systèmes d'information, l'ARCEP estime nécessaire d'octroyer un délai suffisant avant la mise en application de cette disposition. En conséquence, au regard notamment de l'objectif de protection des consommateurs prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, l'ARCEP estime raisonnable d'interdire, à compter du 1 er juillet 2027, les appels qui présentent comme identifiant d'appelant des numéros courts dont les tarifs de la composante « S » hors TVA sont strictement supérieurs à 0,167 € hors taxes par minute ou à 0,417 € hors taxes par appel.

6. Prévenir les pénuries et améliorer la gestion de la rareté 6.1. Utilisation effective des ressources attribuées

Dans la partie 2.2.6 de l'annexe 2 à la décision n° 2018-0881 susvisée, les conditions d'attribution disposent que « la ressource attribuée doit être effectivement utilisée dans un délai d'un an après notification de la décision d'attribution. […]. Pour les numéros attribués par bloc, il s'agit de l'ouverture du premier abonné ou de la date d'ouverture dans le réseau du bloc. ». L'ARCEP constate toutefois que des blocs de numéros sont attribués à des opérateurs uniquement à des fins de tests (d'acheminement des appels ou de mise en œuvre des processus de portage des numéros), et ce, au moment de l'ouverture des blocs de numéros dans les réseaux. Les numéros issus de ces blocs, bien qu'ouverts techniquement dans les réseaux des opérateurs, ne sont ensuite jamais affectés à des utilisateurs finals, voire occasionnent la réservation par l'opérateur d'un sous-bloc entier pour un seul numéro utilisé, ce qui engendre une utilisation inefficace des ressources en numérotation. Ainsi, au regard notamment de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des ressources en numérotation prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, l'ARCEP estime proportionné d'établir que les opérateurs sont désormais tenus, pour les numéros attribués par blocs, d'affecter au moins un numéro à un utilisateur final dans un délai d'un an après notification de la décision d'attribution. Dans ces conditions, l'ARCEP estime que l'ouverture des blocs dans les réseaux et la mise en œuvre de tests ne suffisent pas à considérer que les numéros attribués sont effectivement utilisés. L'Autorité rappelle à cet égard que, conformément à la partie 2.2.4 de l'annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, « l'ouverture à l'affectation de blocs “0ZABPQM” pour un territoire […] ou une architecture technique donnés est soumise au respect des conditions cumulatives suivantes :

- chacun des blocs “0ZABPQM”, attribué par l'Autorité ou mis à disposition par un opérateur tiers, déjà ouvert à l'affectation présente un taux de disponibilité inférieur ou égal à 20 % ; - le choix du nouveau bloc “0ZAPBQM” à ouvrir à l'affectation s'effectue prioritairement au sein de tranches, attribuées ou mises à disposition, “0ZABPQ” dont certains blocs “0ZABPQM” sont déjà ouverts à l'affectation ; - dans le cas où il ne reste que des tranches “0ZABPQ” sans bloc “0ZABPQM” ouvert à l'affectation, le choix du nouveau bloc “0ZAPBQM” à ouvrir à l'affectation s'effectue prioritairement au sein de séries, attribuées ou mises à disposition, “0ZABP” dont certains blocs “0ZABPQM” sont déjà ouverts à l'affectation ; - le choix du nouveau bloc “0ZAPBQM” à ouvrir à l'affectation s'effectue de manière à maximiser le nombre de blocs “0ZABPQM”, attribués ou mis à disposition, consécutifs non ouverts à l'affectation au sein de la tranche “0ZABPQ” et de la série “0ZABP” auxquels ce nouveau bloc appartient ».

6.2. Restitution à l'opérateur attributaire des numéros après résiliation sans portage

Conformément aux dispositions de l'article L. 44-4 du CPCE et à celles de l'article 10 de la décision n° 2022-2148 susvisée, « lorsqu'un utilisateur final résilie un contrat, il a le droit de conserver son numéro issu du plan national de numérotation vers un autre opérateur » pendant une période de 40 jours après cette résiliation. Si aucune demande de portage n'a été effectuée dans les 40 jours, ce numéro peut ensuite être affecté à un autre utilisateur, mais pas avant un délai de réaffectation, dont la valeur, choisie par l'opérateur, est comprise entre 45 et 120 jours, conformément aux dispositions de la partie 2.2.5 de l'annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée. L'Autorité constate que, lorsque ces résiliations sans portage sont réalisées sur des lignes dont le numéro avait préalablement été porté, l'opérateur qui exploitait jusqu'alors le numéro ne le restitue généralement pas à son attributaire, que ce soit 40 jours après la résiliation ou par la suite. Cette situation pénalise les opérateurs attributaires dont les clients réalisent davantage de résiliations par demande de conservation du numéro que les autres : au fil du temps, leur capacité à exploiter les tranches de numéros qui leur sont attribuées est de plus en plus faible (du fait des portages) et ne peut se rétablir. Ils sont donc contraints de réitérer des demandes d'attribution et sont limités dans leur capacité à gérer efficacement leurs ressources en numérotation. Compte tenu de l'objectif de gestion efficace des ressources en numérotation prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, l'ARCEP estime proportionné d'établir que, lors d'une résiliation sans demande de conservation du numéro, l'opérateur exploitant doit restituer le numéro concerné à l'opérateur attributaire au terme du délai de réaffectation qu'il a choisi, entre 45 et 120 jours, s'il n'est pas lui-même l'attributaire du bloc dont le numéro fait partie. Il doit par ailleurs être noté que les entités communes chargées du portage des numéros en France Métropolitaine (l'APNF et le GIE EGP) ont déjà mis en œuvre les processus nécessaires à cette restitution à l'opérateur attributaire.

6.3. Limitation de la quantité attribuable de préfixes RIO

Dans la partie 5.2 de l'annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, l'Autorité a précisé les conditions d'utilisation spécifiques applicables aux préfixes RIO. Cette décision ne définit aucune restriction concernant le nombre de préfixes pouvant être attribués à un même opérateur. Ainsi, à ce jour, il est constaté que trois opérateurs sont attributaires d'au moins deux préfixes RIO. Toutefois, avec la fin des numéros mis à disposition prévue au 1 er juillet 2028 (cf. partie 7.1), le nombre d'opérateurs attributaires de numéros devrait croître dans les prochaines années. Ces opérateurs devront ainsi disposer de préfixes RIO afin de permettre le portage des numéros de leurs abonnés. L'Autorité constate à cet égard que, bien que la mise à disposition de préfixes RIO soit autorisée conformément aux dispositions de la partie 5.2.4 de l'annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, cette possibilité n'est généralement pas mise en œuvre par les opérateurs. En conséquence, au regard de l'objectif de gestion efficace des ressources de numérotation prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, l'Autorité estime raisonnable de restreindre le nombre de préfixes RIO attribuables par opérateur à un unique préfixe, sauf exception dûment justifiée.

6.4. Allocation de nouvelles séries et de nouveaux sous-blocs de numéros polyvalents à la Guadeloupe, à la Martinique et à Mayotte

Le taux d'attribution à des opérateurs des numéros polyvalents alloués à la Guadeloupe commençant par 05 90 était de 85 % à fin 2024. Il était de 71 % pour les numéros polyvalents commençant par 05 96 alloués à la Martinique et de 100 % pour les numéros polyvalents commençant par 09 76 9 alloués à Mayotte fin 2024. En conséquence, au regard notamment de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des ressources en numérotation prévu à l'article L. 32-1 du CPCE et afin que les opérateurs puissent affecter de nouveaux numéros à leurs clients situés dans ces territoires, la présente décision alloue la série 05 91 à la Guadeloupe, la série 05 97 à la Martinique et le sous-bloc 09 90 0 à Mayotte (13).

6.5. Allocation de nouvelles séries de numéros polyvalents vérifiés en outre-mer

Dans la partie 2.3.7.a de l'annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, l'ARCEP a défini que les blocs de numéros polyvalents vérifiés pour les territoires ultramarins sont ceux débutant par 09 47 5 jusqu'à 09 47 9. Fin 2024, le taux de numéros polyvalents vérifiés déjà attribués en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Martinique, en Guyane et à La Réunion était de 33 % pour la Martinique et 42 % pour les autres territoires. En conséquence, au regard notamment de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des ressources en numérotation prévu à l'article L. 32-1 du CPCE et afin que les opérateurs puissent affecter de nouveaux numéros à leurs clients situés dans ces territoires, il apparaît nécessaire d'allouer 100 000 numéros polyvalents vérifiés supplémentaires à la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte. Par ailleurs, l'ARCEP propose que ces nouvelles ressources soient issues des mêmes racines que les séries « historiques » alloués à chaque territoire ultramarin, à l'instar de ce qui existe déjà en métropole. Ainsi, au regard notamment de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des ressources en numérotation prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, la présente décision alloue 100 000 numéros polyvalents vérifiés supplémentaires pour chaque territoire ultramarin comme suit :


Territoires

Code pays

Racines (format national)

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

+590

0ZABP = 05 98 7

Guyane

+594

0ZABP = 05 98 8

Martinique

+596

0ZABP = 05 98 9

La Réunion

+262

0ZABP = 02 68 8

Mayotte

+262

0ZABP = 02 68 9

6.6. Allocation de nouveaux préfixes de routage des numéros polyvalents et nouveaux préfixes de routage des numéros mobiles en outre-mer

Fin 2024, le nombre de préfixes de routage des numéros polyvalents disponibles était de 3 à La Réunion, de 5 à la Martinique, de 7 en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et en Guyane, et de 11 à Mayotte. Par conséquent, compte tenu des besoins exprimés par les opérateurs et au regard notamment de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des ressources en numérotation prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, la présente décision alloue 30 préfixes supplémentaires de routage des numéros polyvalents pour chaque territoire ultramarin comme suit :


Territoires

Code pays

Racines (format national)

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

+590

0ZABP = 03 05 7 à 03 05 9

Guyane

+594

0ZABP = 03 09 0 à 03 09 2

Martinique

+596

0ZABP = 03 09 3 à 03 09 5

La Réunion

+262

0ZABP = 02 05 4 à 02 05 6

Mayotte

+262

0ZABP = 02 05 7 à 02 05 9

S'agissant des préfixes de routage des numéros mobiles, le nombre de préfixes disponibles était de 4 en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, de 6 en Martinique, en Guyane et à La Réunion, et de 7 à Mayotte fin 2024. Par conséquent, compte tenu des besoins exprimés par les opérateurs et au regard notamment de l'objectif de développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, la présente décision alloue 10 préfixes de routage des numéros mobiles pour chaque territoire ultramarin comme suit :


Territoires

Code pays

Racines (format national)

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

+590

0ZABP = 05 22 0

Guyane

+594

0ZABP = 05 22 3

Martinique

+596

0ZABP = 05 22 1

La Réunion

+262

0ZABP = 05 22 2

Mayotte

+262

0ZABP = 05 22 4

6.7. Granularité d'attribution des numéros polyvalents de longueur étendue et des numéros mobiles de longueur étendue en outre-mer

L'Autorité a précisé, dans les parties 2.3.5.f et 2.3.8.f de l'annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, que la granularité d'attribution dans chaque territoire ultramarin, à la fois pour les numéros mobiles de longueur étendue et pour les numéros polyvalents de longueur étendue, est de 1 million de numéros comme en métropole. Plusieurs opérateurs ultramarins ont sollicité l'Autorité afin que cette granularité d'attribution minimale soit réduite, notamment en indiquant que le nombre d'utilisateurs finals potentiels dans chacun des territoires concernés est bien moins élevé que la granularité d'attribution minimale fixée par l'ARCEP. En conséquence, en vue d'assurer une utilisation et gestion efficace des ressources en numérotation, conformément aux objectifs prévus par l'article L. 32-1 du CPCE, l'Autorité estime proportionné de réduire à 100 000 numéros la granularité d'attribution des numéros polyvalents de longueur étendue et des numéros mobiles de longueur étendue pour les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte au sous-sous-sous-bloc (ZABPQMCD). Par ailleurs, afin d'assurer la sécurité juridique des situations en cours, l'Autorité précise que cette disposition n'est applicable qu'aux demandes d'attribution de numéros mobiles de longueur étendue ou de numéros polyvalents de longueur étendue reçues à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision. Les demandes reçues avant cette date restent ainsi régies par les règles applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente décision.

6.8. Evolution des codes R 1 R 2 utilisés pour l'identification des réseaux mobiles

Dans la partie 6 de l'annexe 1 à sa décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, l'ARCEP a défini les codes R 1 R 2 , dont le but est d'identifier l'opérateur à l'origine d'un appel mobile national dans le cadre des protocoles SPIROU et SSUTR2 définis pour les interconnexions en mode TDM. L'ARCEP a en outre défini des valeurs spécifiques génériques visant notamment à caractériser l'origine internationale des appels. Cependant, l'Autorité rappelle que conformément au IV de l'article L. 44 du CPCE, « les opérateurs utilisent un dispositif d'authentification permettant de confirmer l'authenticité des appels et messages utilisant un numéro issu du plan de numérotation […] comme identifiant d'appelant ». Grâce à ce dispositif, qui est mis en œuvre par l'ensemble des opérateurs, ces derniers sont dorénavant en mesure de connaître avec précision l'opérateur à l'origine de tout appel. L'ARCEP relève qu'il peut toutefois rester pertinent, pour les interconnexions qui le nécessitent, que l'information de l'origine nationale ou internationale de l'appelant soit conservée, notamment pour caractériser les situations dans lesquelles un utilisateur final se trouve en situation d'itinérance internationale. En outre, cette information peut se révéler utile aux exploitants de numéros à tarification majorée, qui peuvent s'appuyer sur la valeur 99 du code R 1 R 2 (provenance internationale) pour décider s'ils souhaitent délivrer un service pour des appels dont ils ne seront probablement pas en mesure de percevoir les revenus associés (14). Dans le cadre de la consultation publique, l'ARCEP avait ainsi proposé de supprimer, à compter du 1 er juillet 2027, les codes R 1 R 2 ayant pour valeurs individuelles 00, 01 et 98 ainsi que ceux attribués individuellement aux opérateurs mobiles, et d'allouer le code R 1 R 2 ayant pour valeur individuelle 97 pour les identifiants d'appelant d'origine nationale. Lors de cette consultation publique, certains opérateurs ont soulevé des difficultés techniques qui les conduiraient à devoir apporter d'importantes modifications notamment à leurs systèmes de facturation. Dans ces conditions, au vu notamment du taux d'utilisation des codes R 1 R 2 qui est actuellement de 76 %, et de l'existence des codes génériques 00, 01 et 98 utilisables par les opérateurs qui ne seraient pas attributaires de code R 1 R 2 individuel, l'Autorité estime qu'il n'y pas lieu, à ce stade, de modifier les conditions relatives à la catégorie des codes R 1 R 2 , ni d'abroger les décisions d'attribution individuelles correspondantes. L'Autorité considère toutefois, compte tenu des éléments susmentionnés, que l'absence de code R 1 R 2 individuel ne peut constituer un motif raisonnable pour refuser une demande d'interconnexion.

6.9. Suppression des préfixes d'accès à des services de réseau privé virtuel

Dans la partie 2.5.9 de l'annexe 1 à sa décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, l'Autorité a défini une catégorie de numéros spécifiques visant à permettre à un utilisateur d'accéder, en une seule étape de numérotation et à partir d'une boucle locale, aux services proposés par un réseau privé virtuel. Il apparaît que ces numéros ne seraient plus utilisés que sporadiquement par quelques utilisateurs finals. Par ailleurs, l'Autorité relève que ces préfixes de routage, en ce qu'ils permettent l'accès à des services de réseau privé virtuel accessibles au travers d'un accès téléphonique, ne sont plus utilisés que pour les réseaux Internet bas débit dont l'arrêt est programmé dans le cadre du programme de fermeture du réseau cuivre d'Orange. En conséquence, l'Autorité propose de supprimer cette catégorie de numéros, au regard de son usage désormais en cours d'extinction. Toutefois, afin de permettre aux usagers qui utiliseraient encore ce type de services de pouvoir effectuer une migration dans un délai raisonnable, l'Autorité estime pertinent que la suppression de cette catégorie de numéros ne soit effective qu'à compter du 1 er juillet 2027. L'Autorité précise par ailleurs que le bloc 08 5 pourra être de nouveau alloué à de futurs besoins à compter de cette même date. Ainsi, au regard notamment de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des ressources en numérotation prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, la présente décision prévoit la fermeture du bloc 08 5 au 1 er juillet 2027 pour l'accès à des services de réseau privé virtuel.

7. Préciser l'utilisation des ressources en numérotation 7.1. Gestion des numéros mis à disposition

Conformément aux dispositions de la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, depuis le 1 er août 2018, les opérateurs attributaires de ressources en numérotation ne peuvent plus mettre à disposition d'un autre opérateur de nouveaux numéros spéciaux et courts, mobiles à 10 chiffres et polyvalents (15) et, depuis le 1 er janvier 2023, de nouveaux numéros polyvalents qui étaient alors qualifiés de « géographiques » (16). Toutefois, l'ARCEP a précisé dans cette même décision que les numéros qui avaient été mis à disposition d'un autre opérateur avant les deux dates précitées restent autorisés. Par ailleurs, aucune restriction quant à la mise à disposition de numéros mobiles de longueur étendue et de numéros polyvalents de longueur étendue n'est en vigueur actuellement. Plusieurs opérateurs, notamment sous l'égide de la Fédération française des télécoms, ont informé l'ARCEP que l'existence d'un stock de numéros mis à disposition empêchait d'établir des processus interopérateurs robustes qui seraient compatibles avec l'obligation d'authentifier l'ensemble des numéros présentés comme identifiant d'appelant lors des appels et des messages émis par les opérateurs, telle que prévue au IV de l'article L. 44 du CPCE (cf. 4.2 et 5.1). Ces opérateurs estiment ainsi nécessaire que ce stock soit entièrement résorbé. L'Autorité constate également que l'interdiction totale des numéros mis à disposition simplifierait la détermination des responsabilités, et notamment le travail des services d'enquêtes, lors de réquisitions effectuées sur ces numéros. En conséquence, au regard notamment de l'objectif de protection des consommateurs prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, l'ARCEP estime raisonnable qu'aucun numéro ne soit désormais mis à disposition d'un autre opérateur à compter du 1 er juillet 2028. L'Autorité précise que cette disposition s'applique à l'ensemble des numéros mis à disposition d'autres opérateurs, y compris donc aux numéros qui ont été mis à disposition avant respectivement le 1 er août 2018 s'agissant des numéros anciennement « non géographiques » (en 09, devenus polyvalents), mobiles à 10 chiffres et spéciaux ; et le 1 er janvier 2023 s'agissant des numéros anciennement « géographiques » (en 01 à 05, devenus polyvalents). Lorsque l'entièreté d'un sous-bloc (7 premiers chiffres identiques : 0ZABPQM au format national) a été mise à disposition par un opérateur au profit d'un autre, l'ARCEP recommande de mettre fin à cette situation en sollicitant une demande de transfert d'attribution du sous-bloc concerné auprès de l'ARCEP (voir partie 2.5 à l'annexe 2 à la décision n° 2018-0881 modifiée susmentionnée). Lorsque les numéros ont été mis à disposition de manière « unitaire », les opérateurs susmentionnés proposent de mettre en œuvre des processus spécifiques au niveau des entités communes de conservation des numéros (APNF et GIE EGP, respectivement chargées de la conservation des numéros fixes et mobiles, notamment en France métropolitaine) pour éteindre progressivement le stock de numéros mis à disposition. En d'autres termes, les opérateurs proposent de mettre fin à la situation de mise à disposition en simulant un changement d'opérateur avec conservation du numéro, sans que celui-ci ne soit à l'initiative du client (17). Les opérateurs et leurs groupements indiquent que ces processus seront pleinement opérationnels au cours du premier semestre de l'année 2026. L'ARCEP considère que cette méthode de régularisation du stock de numéros mis à disposition permet en outre de transférer officiellement la responsabilité de l'exploitation d'un numéro à un autre opérateur, en rendant cette information accessible à la fois à l'ensemble des opérateurs et aux autorités chargées de mettre en œuvre des réquisitions administratives et judiciaires. L'Autorité invite toutefois les opérateurs et les entités communes de conservation des numéros à la plus grande vigilance quant à la fiabilité et la robustesse des processus qui conduiront à régulariser ces situations, et en particulier en s'assurant que chaque régularisation de numéro est bien demandée et acceptée par les deux opérateurs concernés. Afin de donner aux opérateurs un délai suffisant pour la mise en œuvre des régularisations nécessaires, l'Autorité estime proportionné de prévoir que l'interdiction qu'un numéro soit mis à disposition s'applique à compter du 1 er juillet 2028.

7.2. Conditions d'utilisation des préfixes de routage

L'ARCEP rappelle qu'elle a défini des préfixes de routage à la fois pour les numéros polyvalents, les numéros mobiles et les numéros spéciaux, respectivement dans les parties 2.5.5, 2.5.6 et 2.5.7 de l'annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée. Lorsqu'un numéro est porté chez un opérateur différent de l'opérateur attributaire, ces préfixes de routage permettent notamment d'acheminer directement les flux d'appels vers l'un des points d'interconnexion pertinents désignés par ce préfixe, plutôt que de devoir faire transiter l'appel par l'opérateur attributaire. Toutefois, ces règles n'indiquent pas s'il est autorisé ou non qu'un opérateur se voie attribuer un préfixe de routage pour le consacrer à l'acheminement du trafic dont il est le sous-traitant pour un autre opérateur. En pratique, l'ARCEP constate pourtant que des opérateurs sont attributaires de plusieurs préfixes de routage et les affectent à leur discrétion à d'autres opérateurs, sans que l'ARCEP, les opérateurs tiers et les entités communes de conservation des numéros n'en soient informés. Ces opérateurs tiers ne sont alors pas en mesure de déterminer avec précision l'opérateur final utilisant un préfixe de routage, et notamment ne connaissent pas avec précision l'opérateur à contacter en cas de difficultés relatives à l'acheminement des appels ou des messages. En conséquence, au regard notamment de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des ressources en numérotation prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, l'ARCEP estime raisonnable d'interdire dorénavant cette pratique. L'ARCEP rappelle par ailleurs que, pour régulariser ce type de situations, les opérateurs doivent effectuer un changement de préfixe de routage (18) directement auprès des entités communes de conservation des numéros, et ce sans aucune conséquence sur le service téléphonique qui est fourni aux utilisateurs finals affectataires des numéros portés. L'Autorité estime proportionné d'octroyer un délai suffisant aux opérateurs avant la mise en application de cette interdiction. Dans le cadre de la consultation publique, la majorité des acteurs se sont exprimés en faveur d'un report de l'entrée en vigueur de cette évolution au 1 er juillet 2028, de manière concomitante à l'interdiction des mises à disposition (cf. partie 7.1 de la présente décision). L'entrée en vigueur de cette obligation portant sur les préfixes de routage sera ainsi concomitante à celle applicable aux numéros mis à disposition auxquels sont associés des préfixes de routage dont ils ne sont donc pas attributaires. En conséquence, afin d'assurer une efficacité accrue dans les mécanismes de gestion des incidents entre opérateurs, l'ARCEP estime raisonnable d'interdire, à compter du 1 er juillet 2028, l'utilisation de préfixes de routage par des opérateurs dès lors qu'ils n'en sont pas directement attributaires.

8. Simplifier, clarifier, harmoniser et améliorer les processus 8.1. Rapports transmis à l'ARCEP

Conformément à la partie 3.1 de l'annexe 2 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, l'Autorité rappelle que les opérateurs doivent lui fournir annuellement deux rapports distincts :

- « avant le 31 janvier de chaque année, l'attributaire de numéros mobiles à 10 chiffres adresse à l'Autorité un rapport d'utilisation des numéros mobiles à 10 chiffres dont il est attributaire ou qui ont été mises à sa disposition » ; - « avant le 30 septembre de chaque année, l'opérateur déposant adresse à l'Autorité un rapport de mise à disposition, dans un format électronique ouvert, présentant l'état, au 31 juillet de l'année, des ressources mises à disposition ».

L'ARCEP constate toutefois que la production et l'exploitation de ces rapports se révèle complexe dans la pratique. En particulier, les données renseignées doivent souvent faire l'objet d'échanges complémentaires entre les opérateurs et les services de l'ARCEP pour être adaptées au format défini dans la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée. Dans ces conditions, et afin de réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs et eu égard à la proposition de mettre fin à la pratique de mise à disposition des numéros, l'Autorité estime proportionné de ne plus imposer la fourniture annuelle des rapports d'utilisation et de mise à disposition. L'Autorité estime cependant nécessaire qu'elle puisse continuer à demander, en tant que de besoin et notamment lors des demandes d'attribution, de renouvellement ou de transfert de ressources en numérotation, la fourniture des deux rapports mentionnés précédemment. Par ailleurs, lors du renouvellement des attributions de blocs de numéros, l'ARCEP demande déjà aux opérateurs le volume de numéros effectivement utilisés afin de procéder aux renouvellements qui correspondent aux besoins exprimés par l'opérateur. Compte tenu de l'objectif de gestion efficace des ressources en numérotation prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, l'ARCEP estime nécessaire de préciser, dans les règles de gestion du plan de numérotation, que les rapports d'utilisation, qui jusqu'à maintenant ne portaient que sur les numéros mobiles, peuvent concerner une ou plusieurs catégories de numéros spécifiques.

8.2. Arrêt effectif des services pour les numéros spéciaux et courts

L'Autorité rappelle que, s'agissant des numéros spéciaux ou des numéros courts et conformément à la partie 2.3.1 de l'annexe 2 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, les demandes de restitution adressées par les opérateurs nécessitent que « l'annuaire inversé des numéros spéciaux et courts ( https://a.surmafacture.fr/) […] [confirme] l'arrêt effectif du service fourni ». L'Autorité constate en pratique des difficultés d'application du processus actuellement défini. Certains opérateurs assurent à l'ARCEP que l'ensemble des services fournis grâce aux numéros de services à valeur ajoutée objets de la demande de restitution sont inactifs, alors que certains sont en réalité encore actifs, sans qu'il soit toujours possible pour l'ARCEP de le déterminer, puisque l'annuaire inversé des numéros spéciaux et courts ne permet de consulter l'état des numéros que de manière unitaire. En conséquence, au regard notamment de l'objectif de gestion efficace des ressources de numérotation prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, l'ARCEP estime raisonnable que, lors d'une demande de restitution de numéros spéciaux ou de numéros courts, les opérateurs fournissent un document émanant des instances sectorielles gérant l'annuaire inversé des numéros spéciaux et courts attestant, pour chaque numéro court et chaque tranche de numéros spéciaux restitués, de la fermeture technique des services fournis au travers de chaque numéro.

8.3. Fiabilisation des demandes d'attribution, de renouvellement, de restitution, d'abrogation et de transfert de ressources en numérotation

L'ARCEP rappelle que, conformément à la partie 2.1.1 de l'annexe 2 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, « les téléprocédures spécialisées accessibles via le site extranet de l'Autorité ( https://extranet.arcep.fr) permettent au demandeur d'effectuer en ligne ses demandes d'attribution, de renouvellement, de restitution ou de transfert de ressources en utilisant ses identifiants d'accès. Les acteurs ne disposant pas d'identifiant d'accès en font la demande en utilisant le formulaire dédié accessible sur ce même extranet. Une telle demande nécessite pour le requérant de joindre les éléments justifiant qu'il est bien habilité à effectuer des demandes de ressources en numérotation pour le compte de l'acteur qu'il mentionne ». L'ARCEP a toutefois reçu des demandes d'accès à son extranet de la part de personnes qui n'étaient pas employées ou missionnées par les sociétés qu'elles étaient supposées représenter. Ainsi, l'ARCEP estime proportionné d'imposer la fourniture d'un document attestant de l'habilitation du demandeur par l'entreprise concernée dès lors que la demande d'identifiant d'accès est effectuée par une personne qui n'est pas employée par l'opérateur pour lequel il effectue cette demande.

8.4. Localisation des équipements techniques

L'Autorité rappelle que pour les préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents, conformément à la partie 2.5.5.g de l'annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, « la demande d'attribution doit préciser l'adresse postale de l'équipement auquel le préfixe sera associé ». Par ailleurs, l'Autorité rappelle que pour les préfixes de routage, conformément aux parties 2.5.5.e et 2.5.6.e de l'annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, « en l'absence d'accord bilatéral spécifique entre opérateurs, le point d'interconnexion auquel est affecté un préfixe de routage […] est localisé dans le territoire correspondant aux numéros […], tel que défini dans les conditions spécifiques de ces numéros, auxquels ce préfixe sera appliqué ». Enfin, l'Autorité rappelle d'une part que, conformément à la partie 2.3.2 de l'annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, « le ou les points d'interconnexion pertinents proposés par l'opérateur exploitant des numéros territorialisés, pour acheminer les communications vers ces numéros, sont situés dans le territoire (cf. 2.1) correspondant à ce numéro, tel que précisé dans les conditions spécifiques de sa catégorie » et que d'autre part, conformément à la partie 2.4.2.b de l'annexe 1 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, « le ou les points d'interconnexion pertinents, où l'opérateur exploitant des numéros spéciaux ou courts récupère le trafic associé, sont situés dans le territoire de l'utilisateur final ayant émis l'appel ». L'ARCEP constate en pratique que la fourniture par les opérateurs à la fois de l'information de la localisation des points d'interconnexion et de l'information de l'adresse postale de l'équipement associé à l'occasion d'une demande d'attribution, de transfert ou de renouvellement n'est pas systématique. En conséquence, l'Autorité estime proportionné que les opérateurs fournissent l'adresse postale de l'équipement ainsi que l'adresse postale du point d'interconnexion associé lors de toute demande relative aux numéros territorialisés ainsi qu'aux préfixes de routage des numéros polyvalents et mobiles. L'ARCEP précise également que, afin de s'assurer de la bonne utilisation des codes points sémaphores nationaux (CPSN), il apparaît proportionné, à l'instar de ce qui est demandé pour les codes points sémaphores internationaux (CPSI), que les opérateurs fournissent au préalable l'adresse physique du point de signalisation lors de toute demande d'attribution, de transfert ou de renouvellement.

8.5. Fourniture de contacts fonctionnels chez les opérateurs

Conformément à la partie 2.2.1 de l'annexe 2 à la décision n° 2018-0881 modifiée susvisée, lors d'une demande d'attribution, les opérateurs doivent notamment fournir à l'Autorité les coordonnées d'un contact opérationnel, qui peut être fonctionnel (générique) ou nominatif, et celles d'un contact chargé des données nécessaires à la constitution d'annuaires universels ou de services de renseignements téléphoniques. Toutefois, l'ARCEP constate que la fourniture de coordonnées nominatives engendre des difficultés pratiques, notamment car les opérateurs ne fournissent pas de coordonnées mises à jour lorsque la personne dont les coordonnées avaient été préalablement transmises à l'Autorité a quitté la société ou a changé de poste. En conséquence, afin de faciliter les échanges opérationnels entre les différents acteurs, l'Autorité estime dorénavant raisonnable d'exiger la fourniture de coordonnées génériques, au titre des coordonnées d'un contact opérationnel ou d'un contact en charge des données pour les services de renseignements.

L'Autorité précise que les autres modifications apportées dans les annexes n° 1 et n° 2 à la présente décision sont des corrections de pure forme, destinées notamment à mettre à jour certaines références présentes dans les versions antérieures. Décide :

Article 1 JORFARTI000054122958

L'annexe 1 de la décision n° 2018-0881 susvisée est remplacée par celle annexée à la présente décision.

Article 2 JORFARTI000054122959

L'annexe 2 de la décision n° 2018-0881 susvisée est remplacée par celle annexée à la présente décision.

Article 3 JORFARTI000054122960

Sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur différée prévues aux articles 4 à 8, la présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 4 JORFARTI000054122961

Les dispositions prévues au 2.3.4.f de l'annexe 1 à la présente décision relatives à la dérogation à l'obligation d'interrompre l'acheminement des appels ou des messages non authentifiables émis par les utilisateurs finals d'opérateurs mobiles français en situation d'itinérance internationale pour les appels à destination des utilisateurs de Saint-Martin entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

Article 5 JORFARTI000054122962

Les dispositions prévues au 2.4.10.e de l'annexe 1 à la présente décision relatives à la présentation des numéros courts généralistes à tarification majorée en tant qu'identifiant de l'appelant entrent en vigueur le 1er juillet 2027.

Article 6 JORFARTI000054122963

Les dispositions prévues au 2.5.9 de l'annexe 1 à la présente décision relatives à la suppression des préfixes d'accès à des services de réseau privé virtuel entrent en vigueur le 1er juillet 2027.

Article 7 JORFARTI000054122964

Les dispositions prévues au 2.5.5.e, 2.5.6.e et 2.5.7.c de l'annexe 1 à la présente décision relatives aux conditions d'utilisation des préfixes de routage entrent en vigueur le 1er juillet 2028.

Article 8 JORFARTI000054122965

Les dispositions prévues au 2.2.3 de l'annexe 1 à la présente décision relatives à l'interdiction des mises à disposition de numéros entrent en vigueur le 1er juillet 2028.

Article 9 JORFARTI000054122966

Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Autorité.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000054122970

ANNEXE N° 1 À LA DÉCISION NO 2025-2215 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE EN DATE DU 27 NOVEMBRE 2025 MODIFIANT LA DÉCISION ÉTABLISSANT LE PLAN NATIONAL DE NUMÉROTATION ET SES RÈGLES DE GESTION

L'annexe n° 1 de la décision n° 2018-0881 susvisée est remplacée par une annexe ainsi rédigée :

« ANNEXE N° 1 À LA DÉCISION NO 2018-0881 MODIFIÉE DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES EN DATE DU 24 JUILLET 2018 ÉTABLISSANT LE PLAN NATIONAL DE NUMÉROTATION ET SES RÈGLES DE GESTION Plan national de numérotation Version du 1 er janvier 2026

1. Introduction 1.1. Objet du présent document 1.2. Précisions terminologiques 1.2.1. Utilisation des ressources 1.2.2. Caractérisation des ensembles de ressources 1.2.3. Caractérisation géographique 1.2.4. Autres 2. Plan de numérotation téléphonique (E.164) 2.1. Description 2.2. Conditions générales d'utilisation 2.2.1. Accessibilité 2.2.2. Utilisation en tant qu'identifiant de l'appelant présenté à l'appelé ou de l'émetteur présenté au destinataire du message 2.2.3. Mise à disposition 2.2.4. Modalités d'affectation aux utilisateurs finals 2.2.5. Durée d'utilisation 2.2.6. Délai de réaffectation après résiliation 2.3. Numéros territorialisés 2.3.1. Description 2.3.2. Conditions particulières 2.3.3. (abrogé) 2.3.4. Conditions spécifiques aux numéros mobiles 2.3.5. Conditions spécifiques aux numéros mobiles de longueur étendue 2.3.6. Conditions spécifiques aux numéros polyvalents 2.3.7. Conditions spécifiques aux numéros polyvalents vérifiés 2.3.8. Conditions spécifiques aux numéros polyvalents de longueur étendue 2.3.9. Conditions spécifiques aux numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec une plateforme technique 2.3.10. Conditions spécifiques aux numéros polyvalents pour les appels et messages d'intérêt général 2.4. Numéros spéciaux et courts 2.4.1. Description 2.4.2. Conditions particulières 2.4.3. Conditions spécifiques aux numéros spéciaux à tarification gratuite 2.4.4. Conditions spécifiques aux numéros spéciaux à tarification banalisée 2.4.5. Conditions spécifiques aux numéros spéciaux vocaux à tarification majorée 2.4.6. Conditions spécifiques aux numéros spéciaux de services de données 2.4.7. Conditions spécifiques aux numéros spéciaux d'accès à l'internet par réseau commuté 2.4.8. Conditions spécifiques aux numéros courts à fonctionnalité banalisée 2.4.9. Conditions spécifiques aux numéros courts à tarification gratuite 2.4.10. Conditions spécifiques aux numéros courts généralistes 2.4.11. Conditions spécifiques aux numéros courts d'assistance opérateur 2.4.12. Conditions spécifiques aux numéros courts de renseignements téléphoniques 2.4.13. Conditions spécifiques aux numéros d'urgence 2.4.14. Conditions spécifiques aux numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés 2.4.15. Conditions spécifiques aux numéros courts d'intérêt général 2.4.16. Numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés 2.4.17. Récapitulatif des numéros spéciaux et des numéros courts 2.5. Numéros techniques 2.5.1. Description 2.5.2. Conditions particulières 2.5.3. Conditions spécifiques aux préfixes de sélection du transporteur à un chiffre 2.5.4. Conditions spécifiques aux préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres 2.5.5. Conditions spécifiques aux préfixes de routage des numéros polyvalents 2.5.6. Conditions spécifiques aux préfixes de routage des numéros mobiles 2.5.7. Conditions spécifiques aux préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée 2.5.8. Conditions spécifiques aux préfixes de routage de services innovants 2.5.9. Conditions spécifiques aux préfixes d'accès à des services de réseau privé virtuel (jusqu'au 1 er juillet 2027) 2.5.10. MSRN (Mobile Station Roaming Number) 2.5.11. Numéros techniques à usage interne 2.5.12. Numéros pour œuvres audiovisuelles 3. Plan d'identification des réseaux publics et des abonnements (E.212) 3.1. Description 3.2. Conditions générales d'utilisation 3.2.1. Utilisations principales 3.2.2. Longueur des codes 3.2.3. Granularité d'attribution 3.2.4. Mise à disposition 3.3. Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC d'opérateur mobile 3.3.1. Allocation des codes 3.3.2. Conditions d'utilisation 3.3.3. Conditions d'éligibilité 3.3.4. Extraterritorialité 3.4. Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC de test 3.4.1. Allocation des codes 3.4.2. Conditions d'utilisation 3.5. Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC régaliens 3.5.1. Allocation des codes 3.5.2. Conditions d'utilisation 3.6. Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio 3.6.1. Allocation des codes 3.6.2. Longueur des codes 3.6.3. Conditions d'utilisation 3.6.4. Conditions d'éligibilité 3.6.5. Conditions de recevabilité 3.7. Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences 3.7.1. Allocation des codes 3.7.2. Longueur des codes 3.7.3. Restrictions géographiques 3.7.4. Conditions d'utilisation 3.7.5. Conditions d'attribution 3.8. Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC pour la maintenance et la sécurité des réseaux mobiles 3.8.1. Allocation des codes 3.8.2. Longueur des codes 3.8.3. Conditions d'utilisation 3.8.4. Conditions d'éligibilité 4. Plan de signalisation sémaphore (Q.700) 4.1. Description 4.2. Conditions spécifiques aux codes points sémaphores nationaux (CPSN) 4.2.1. Allocation des codes 4.2.2. Conditions d'utilisation 4.2.3. Conditions d'éligibilité 4.2.4. Territorialité 4.2.5. Granularité d'attribution 4.2.6. Mise à disposition 4.2.7. Conditions de recevabilité 4.3. Conditions spécifiques aux codes points sémaphores internationaux (CPSI) 4.3.1. Format des codes 4.3.2. Conditions d'utilisation 4.3.3. Conditions d'éligibilité 4.3.4. Conditions de recevabilité 4.3.5. Territorialité 4.3.6. Granularité d'attribution 4.3.7. Mise à disposition 5. Plan des préfixes RIO des numéros polyvalents et spéciaux 5.1. Description 5.2. Conditions d'utilisation spécifiques aux préfixes RIO 5.2.1. Allocation 5.2.2. Conditions d'utilisation 5.2.3. Conditions d'éligibilité 5.2.4. Mise à disposition 5.2.5. Quantité attribuable 6. Les codes identifiant de réseau (R 1 R 2 ) 6.1. Allocation des codes 6.2. Conditions d'utilisation 6.3. Conditions d'éligibilité 6.4. Territorialité 6.5. Granularité d'attribution 6.6. Mise à disposition

1. Introduction 1.1. Objet du présent document

Le présent document a pour objet de décrire la structure, le format et les conditions associées aux différentes ressources en numérotation attribuables par l'ARCEP. Les types de ressources en numérotation couverts par ce document sont répartis dans les plans suivants :

- plan de numérotation téléphonique (E.164) ; - plan d'identification des réseaux publics et des abonnements (E.212) ; - plan de signalisation sémaphore (Q.700) ; - plan des préfixes RIO des numéros polyvalents et spéciaux ; - codes identifiant de réseau R 1 R 2 .

1.2. Précisions terminologiques

Les principales notions utilisées par le présent plan de numérotation et ses règles de gestion sont définies par l'article L. 32 du CPCE. D'autres termes, qui revêtent dans le cadre de la présente décision une signification particulière, doivent cependant être précisés.

1.2.1. Utilisation des ressources

Allocation : désigne l'action réalisée par l'ARCEP visant à définir par le présent document les caractéristiques et les conditions d'utilisation d'un type ou d'une catégorie de ressources en numération en vue de permettre leur utilisation par des opérateurs et des utilisateurs finals. Attribution : désigne l'action réalisée par l'ARCEP visant à octroyer un droit d'utilisation exclusif d'une ressource en numérotation au moyen d'une décision individuelle au profit d'un attributaire. Mise à disposition : désigne l'action réalisée par l'attributaire d'une ressource en numérotation, le déposant, visant à permettre à un tiers, le dépositaire, d'affecter à un utilisateur final, client du dépositaire, d'une ressource attribuée par l'ARCEP. Affectation : désigne l'action réalisée par l'attributaire ou le dépositaire d'une ressource en numérotation visant à permettre l'utilisation exclusive de cette ressource en numérotation par un utilisateur final, client respectivement de l'attributaire ou du dépositaire, cet utilisateur final devenant ainsi affectataire de cette ressource. Exploitant : désigne le responsable de l'utilisation d'une ressource vis-à-vis de l'affectataire et d'autres opérateurs ; cette responsabilité s'applique à l'égard des ressources acquises par le biais d'attributions, de mises à disposition et de portabilités entrantes. Editeur : désigne l'affectataire d'un numéro spécial ou court. Les conditions d'attribution, de transfert, de mise à disposition et d'affectation des ressources peuvent différer pour chaque type et catégorie de ressources. Elles sont précisées dans les sections les concernant.

1.2.2. Caractérisation des ensembles de ressources

Numéro, Code, Préfixe : désignent des ressources en numérotation. Racine : désigne les premiers chiffres significatifs (1) d'une ressource en numérotation. Série (ZAB) (2) : désigne un ensemble de ressources en numérotation partageant une racine de 3 chiffres. Tranche (ZABP) (2) : désigne un ensemble de ressources en numérotation partageant une racine de 4 chiffres. Bloc (ZABPQ) (2) : désigne un ensemble de ressources en numérotation partageant une racine de 5 chiffres. Sous-bloc (ZABPQM) (2) : désigne un ensemble de ressources en numérotation partageant une racine de 6 chiffres. Sous-sous-bloc (ZABPQMC) (2) : désigne un ensemble de ressources en numérotation partageant une racine de 7 chiffres.

1.2.3. Caractérisation géographique

Territoire : désigne la France Métropolitaine ou l'une des collectivités - ou ensemble de collectivités - ultramarines suivantes concernées par le plan de numérotation français administré par l'ARCEP :

- Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ; - Guyane ; - Martinique ; - La Réunion (3) ; - Mayotte (3) ; - Saint-Pierre-et-Miquelon.

Interconnexion internationale entrante : interconnexion établie par un exploitant de numéro avec un opérateur qui n'est pas un exploitant de ressources du présent plan national de numérotation afin d'acheminer des appels ou messages à destination de numéros du présent plan national de numérotation.

1.2.4. Autres

Condition d'éligibilité : critère que doit satisfaire le demandeur afin que ce dernier puisse se voir attribuer une ressource en numérotation. Condition de recevabilité : critère que doit satisfaire la demande d'attribution, de renouvellement, de restitution ou de transfert de ressources en numérotation. Jour calendaire : chaque jour du calendrier de l'année civile, y compris les jours fériés et chômés, allant du 1 er janvier jusqu'au 31 décembre. Jour ouvrable : chaque jour de la semaine, du lundi au samedi, à l'exception du dimanche et des jours fériés. Accès mobile : service mobile fourni directement à un utilisateur final qui :

- dispose d'une couverture du territoire concerné supérieure à 30 % de la population et permet de maintenir une communication en situation de déplacement prolongé ; - permet à l'utilisateur final de se connecter à un réseau de communications électroniques afin d'utiliser des services de communications électroniques (par exemple : accéder à internet, émettre ou recevoir des appels téléphoniques, etc.) ; - ne nécessite, pour fonctionner, l'utilisation d'aucun autre service de communications électroniques souscrit directement par l'utilisateur final auprès d'un opérateur tiers.

Numéro orphelin : numéro issu d'un bloc ou d'un sous-bloc de numéros restitué qui est toujours affecté à un utilisateur final et exploité par un opérateur à la suite d'une opération de portabilité. Appel : service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation qui permet la mise en relation vocale ou vidéo d'une personne et un ou plusieurs destinataires. Message : service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation qui permet la transmission de textes ou de contenus multimédias entre une personne et un ou plusieurs destinataires. Plateforme technique : infrastructure physique ou logicielle exploitée par un opérateur de communications électroniques ou un tiers qui rend possible l'envoi et la réception, directe ou indirecte, par un utilisateur des appels ou messages dans le cadre d'une prestation liée à un service de communications électroniques. Point d'interconnexion pertinent : point d'interconnexion correspondant à celui au-delà duquel seul l'opérateur qui contrôle l'accès au service téléphonique des utilisateurs finals auxquels sont affectés les numéros peut acheminer de manière efficace les appels ou messages qu'ils ont émis ou qui leur sont destinés. Pour la livraison des appels et messages à destination d'un numéro affecté par un opérateur à un utilisateur final donné (prestation de terminaison d'appel), le point d'interconnexion pertinent est celui où les autres opérateurs doivent se raccorder pour bénéficier des prestations et des tarifs régulés de terminaison d'appel.

2. Plan de numérotation téléphonique (E.164) 2.1. Description

Le plan de numérotation téléphonique français correspond à la réunion des six segments du plan de numérotage mondial défini ci-après par la recommandation E.164 de l'UIT :

- France métropolitaine (code pays de l'UIT : +33) ; - Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy (code pays de l'UIT : +590) ; - Guyane (code pays de l'UIT : +594) ; - Martinique (code pays de l'UIT : +596) ; - La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'Océan Indien (code pays de l'UIT : +262) ; - Saint-Pierre-et-Miquelon (code pays de l'UIT : +508).

A ces segments du plan de numérotation mondial s'ajoutent les numéros, préfixes et codes « nationaux » accessibles exclusivement au départ des territoires dont le code pays est mentionné ci-dessus. Les autres collectivités ultramarines françaises qui ne sont pas citées ci-dessus ne sont pas concernées par le plan de numérotation français établi par l'ARCEP. Le plan de numérotation téléphonique français est un plan fermé, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de composer l'ensemble des chiffres constituant le numéro du correspondant à joindre, même si celui-ci se trouve dans le même voisinage (4) que l'appelant. Par convention, les chiffres constituant les numéros de téléphone accessibles depuis l'international sont représentés par des lettres de façon suivante :

- +CC(C) ZABPQMCDUαβγ(δ) au format international où CC(C) représente le code pays du territoire à 2 ou 3 chiffres et le symbole « + » représente le préfixe d'accès réseau international du pays d'origine de l'appel (00 en Europe) ; - EZABPQMCDUαβγ(δ) au format national où la lettre E vaut « 0 » sauf cas particuliers définis dans le paragraphe « 2.5.3 Conditions spécifiques aux préfixes de sélection du transporteur à un chiffre » ; - Par convention, lorsque l'on fera référence à une ressource en numérotation précise (numéros ou bloc de numéros), la lettre E sera remplacée dans la suite du document par le chiffre 0.

Ainsi, une ressource en numérotation qui, exprimée au format national, commence par un chiffre différent de 0 n'a pas d'existence dans le plan de numérotage mondial et n'est pas accessible en dehors des territoires concernés par le plan de numérotation géré par l'ARCEP. En outre, compte tenu de la limitation à 15 chiffres des numéros de téléphone prévue par la recommandation E.164 de l'UIT le chiffre symbolisé par la lettre δ ne peut exister qu'en France métropolitaine où le code pays ne comporte que 2 chiffres. Le plan de numérotation téléphonique est constitué des familles suivantes :

- numéros territorialisés ; - numéros spéciaux et courts ; - numéros techniques.

2.2. Conditions générales d'utilisation

Sauf s'il en est prévu autrement par des dispositions spécifiques, les conditions générales définies ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des ressources décrites dans la présente partie 2, intitulée « Plan de numérotation téléphonique (E.164) ».

2.2.1. Accessibilité

Sous réserve de faisabilité économique, les numéros du plan de numérotation téléphoniques doivent être accessibles par les utilisateurs finals de tous les services téléphoniques ouverts au public.

2.2.2. Utilisation en tant qu'identifiant de l'appelant présenté à l'appelé ou de l'émetteur présenté au destinataire du message

L'utilisation d'un numéro du plan numérotation téléphonique français en tant qu'identifiant de l'appelant présenté à l'appelé ou de l'émetteur présenté au destinataire du message est possible sous réserve de respecter les conditions d'utilisation (cf. 2.2.2 a) définies ci-après.

a) Conditions d'utilisation

Le numéro de téléphone français présenté à l'appelé ou au destinataire du message doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :

- être conforme à la structure des numéros définie par le présent plan de numérotation ; - être issu d'une partie du plan ayant fait l'objet d'une allocation par l'ARCEP ; - avoir fait l'objet d'une attribution par l'ARCEP et d'une affectation à un utilisateur ; - permettre, pendant la période d'affectation ou d'utilisation du numéro de téléphone, de rappeler l'utilisateur à l'origine de l'appel, ou du message, ou l'organisation qu'il représente.

En outre, lorsque l'affectataire d'un numéro est une personne distincte de la personne souhaitant utiliser ce numéro comme identifiant d'appelant ou d'émetteur, l'utilisation de ce numéro de téléphone comme identifiant d'appelant ou d'émetteur doit être préalablement autorisée par l'affectataire dudit numéro.

b) (abrogé) c) Cas des opérateurs permettant à leurs clients de modifier l'identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages

Les opérateurs qui proposent des offres permettant aux clients de choisir comme identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages un numéro français différent de celui qu'il lui a affecté pour sa ligne téléphonique sont tenus :

- de définir la liste des numéros que chaque utilisateur final peut présenter comme identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages, et ce, conformément aux conditions d'utilisation (cf. 2.2.2 a) ; - de restreindre techniquement pour chaque utilisateur final la présentation des numéros d'appelant ou d'émetteur de messages à cette seule liste et de l'empêcher d'émettre des appels ou des messages qui présenteraient un autre numéro ; - d'être en mesure, contractuellement et techniquement, d'exiger à tout moment de l'utilisateur final appelant ou émetteur qu'il dispose toujours de l'autorisation de l'affectataire du numéro pour l'utiliser en tant qu'identifiant d'appelant ou d'émetteur.

d) Protection des utilisateurs contre l'utilisation d'identifiants d'appelant ou d'émetteur de messages abusifs

L'Autorité recommande aux opérateurs qui constateraient le non-respect des conditions d'utilisation pour des appels ou des messages émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers eux ou terminés sur ceux-ci, de prendre les mesures nécessaires, par exemple en mettant en œuvre sur leur réseau des dispositifs techniques et en insérant des clauses dans leurs contrats, leur permettant d'interrompre leur acheminement. Dans le cas où un opérateur aurait connaissance qu'un autre opérateur utilise comme identifiant d'appelant ou d'émetteur de message des numéros dont il est attributaire ou qu'il exploite pour le compte d'un de ses utilisateurs finals, ne satisfaisant pas les conditions d'utilisation (cf. 2.2.2 a), l'Autorité recommande à cet opérateur d'en informer le plus rapidement possible les autres opérateurs ainsi que l'Autorité et invite ces derniers à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser cette utilisation pour les appels et messages émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers eux ou terminés sur ceux-ci. De manière générale, il est souhaitable que l'opérateur qui interrompt des appels ou des messages en informe de manière concomitante l'opérateur les lui ayant transmis afin de pouvoir identifier l'origine d'éventuels dysfonctionnements. En outre, l'Autorité invite les opérateurs à la tenir informée régulièrement des actions de filtrage qu'ils mettent en œuvre suivant sa recommandation, des volumes d'appels filtrés et de leur origine.

e) Masquage de l'identifiant d'appelant utilisé par un appel ou un message où les informations d'authentification originelles ne peuvent être conservées

Lorsqu'un opérateur ne peut, pour des raisons techniques, retransmettre les informations d'authentification du numéro utilisé comme identifiant d'appelant lors de l'acheminement d'un appel ou d'un message correctement authentifié, l'Autorité recommande de masquer cet identifiant d'appelant. Les opérateurs qui masquent l'identifiant d'appelant dans un tel contexte conservent la signature originelle de l'appel ou du message, ainsi que les raisons techniques justifiant ce masquage. Ils tiennent l'Autorité informée, à sa demande, des actions qu'ils ont mises en œuvre dans de telles situations.

2.2.3. Mise à disposition

Sauf dérogation prévue dans les conditions spécifiques, les opérateurs attributaires de ressources en numérotation téléphonique ne peuvent pas les mettre à disposition, que ce soit en totalité ou en partie, à d'autres opérateurs. Ils sont les seuls, hors cas de changement d'opérateur avec conservation de numéro, à pouvoir affecter leurs ressources en numérotation téléphoniques à des utilisateurs finals. Jusqu'au 30 juin 2028, cette interdiction ne s'applique pas aux ressources ayant fait l'objet d'une mise à disposition à un tiers jusqu'au 31 juillet 2018. Pour les ressources restant mises à disposition jusqu'au 30 juin 2028 :

- le respect de toutes les obligations associées à l'attribution d'une ressource reste de la responsabilité de l'opérateur attributaire ; - les opérateurs concernés par la mise à disposition d'une ressource, déposant et dépositaire, doivent de plus garantir le droit à la portabilité pour les utilisateurs finals, conformément à l'article L. 44-4 du code des postes et des communications électroniques.

2.2.4. Modalités d'affectation aux utilisateurs finals

Les ressources attribuées aux opérateurs ne peuvent être ouvertes à l'affectation aux clients finals que par sous-bloc « 0ZABPQM ». L'ouverture à l'affectation de sous-blocs « 0ZABPQM » pour un territoire ou une architecture technique donnés est soumise au respect des conditions cumulatives suivantes :

- chacun des sous-blocs « 0ZABPQM », attribué par l'Autorité ou mis à disposition par un opérateur tiers, déjà ouvert à l'affectation présente un taux de disponibilité inférieur ou égal à 20 % ; - le choix du nouveau sous-bloc « 0ZABPQM » à ouvrir à l'affectation s'effectue prioritairement au sein de blocs, attribués ou miss à disposition, « 0ZABPQ » dont certains sous-blocs « 0ZABPQM » sont déjà ouverts à l'affectation ; - dans le cas où il ne reste que des blocs « 0ZABPQ » sans sous-bloc « 0ZABPQM » ouvert à l'affectation, le choix du nouveau sous-bloc « 0ZABPQM » à ouvrir à l'affectation s'effectue prioritairement au sein de tranches, attribuées ou mises à disposition, « 0ZABP » dont certains sous-blocs « 0ZABPQM » sont déjà ouverts à l'affectation ; - le choix du nouveau sous-bloc « 0ZABPQM » à ouvrir à l'affectation s'effectue de manière à maximiser le nombre de sous-blocs « 0ZABPQM », attribués ou mis à disposition, consécutifs non ouverts à l'affectation au sein du bloc « 0ZABPQ » et de la tranche « 0ZABP » auxquels ce nouveau bloc appartient.

2.2.5. Durée d'utilisation

Sauf dérogation prévue dans les conditions spécifiques, chaque ressource est utilisée par un utilisateur final unique pour une durée minimale de soixante-douze (72) heures.

2.2.6. Délai de réaffectation après résiliation

Après résiliation du contrat d'un client sans que celui-ci ait demandé la conservation du numéro, un numéro ne peut être réaffecté par un opérateur à un autre utilisateur final pendant un délai de réaffectation. Ce délai peut être choisi par l'opérateur mais ne peut être inférieur à quarante-cinq (45) jours, ni supérieur à cent vingt (120) jours. Ce délai s'applique à compter de la date de résiliation commerciale effective du contrat par l'utilisateur final ou, dans le cadre d'une offre mobile prépayée uniquement, à compter de la date à laquelle l'utilisateur n'avait plus de crédit sur sa carte SIM ou de la date à laquelle la recharge de crédits est arrivée à échéance. Ce délai s'applique également lorsque la résiliation est effectuée à l'initiative de l'opérateur, c'est-à-dire sans demande préalable de l'utilisateur final (par exemple lors de la fermeture technique du réseau supportant son accès pour un numéro polyvalent), à compter de la date de la fermeture technique de l'accès. Pour les offres pour lesquelles la résiliation peut intervenir sans demande explicite de l'utilisateur final ainsi que pour les numéros affectés gratuitement ou sans facturation récurrente, le délai de réaffectation court à compter du dernier appel émis, message émis ou connexion de donnée réalisée par l'utilisateur final. Une fois que le délai de réaffectation est échu, l'opérateur exploitant est tenu de restituer sans délai le numéro concerné à l'opérateur attributaire s'il n'est pas lui-même l'opérateur attributaire du bloc dont ce numéro fait partie.

2.3. Numéros territorialisés 2.3.1. Description

Les numéros territorialisés sont rattachés spécifiquement et exclusivement à l'un des territoires mentionnés au paragraphe 2.1. Les numéros territorialisés sont composés des catégories de numéros suivantes :

- numéros mobiles ; - numéros mobiles de longueur étendue ; - numéros polyvalents ; - numéros polyvalents vérifiés ; - numéros polyvalents de longueur étendue ; - numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec des plateformes techniques ; - numéros polyvalents pour les appels et messages d'intérêt général.

2.3.2. Conditions particulières

Sauf s'il en est prévu autrement par des dispositions spécifiques, les conditions particulières définies ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des numéros territorialisés.

a) Territorialité

Un numéro territorialisé ne peut être affecté par un opérateur qu'à un utilisateur final résidant habituellement ou temporairement, ou justifiant de liens stables impliquant une présence fréquente et significative, dans le territoire correspondant à ce numéro, tel que précisé dans les conditions spécifiques de sa catégorie. Lorsqu'un utilisateur final affectataire d'un numéro territorialisé cesse de remplir ces critères, l'opérateur est tenu de lui retirer le droit d'utiliser ledit numéro. Les opérateurs affectant des numéros à des utilisateurs finals ou ayant pour clients des utilisateurs finals ayant effectué une demande de conservation de leur numéro de téléphone sont responsables du respect de cette condition de territorialité. En outre, le ou les points d'interconnexion pertinents proposés par l'opérateur exploitant des numéros territorialisés, pour acheminer les communications vers ces numéros, sont situés dans le territoire (cf. 2.1) correspondant à ce numéro, tel que précisé dans les conditions spécifiques de sa catégorie.

b) Continuité territoriale

Afin d'éviter toute confusion, un numéro territorialisé donné de la forme +CC(C) ZABPQMCDUαβγ(δ) ne peut être rattaché qu'à un seul code pays +CC(C), que l'on peut déterminer de manière unique à partir du quadruplet ZABP. Pour cette raison, les utilisateurs finals présents dans l'un des territoires peuvent joindre n'importe quel numéro territorialisé en utilisant le format national de numérotation (EZABPQMCDUαβγ(δ), sans composer le code pays). Sauf exception, les chiffres représentés par les lettres α, β, γ, et δ ne sont pas utilisés dans les numéros territorialisés. Par dérogation aux dispositions définies au paragraphe 2.1, les utilisateurs finals présents à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent joindre les numéros territorialisés de Saint-Pierre-et-Miquelon en composant les seuls six chiffres PQMCDU de leur numéro (5). Un correspondant étranger doit utiliser le format international +CC(C) ZABPQMCDUαβγ(δ) du numéro, sauf pour les numéros polyvalents et les numéros polyvalents pour les appels et messages d'intérêt général de Saint-Pierre-et-Miquelon où il devra utiliser un format international abrégé de la forme +508 PQMCDU.

c) Longueur des numéros

Les numéros territorialisés comportent 10 chiffres lorsqu'ils sont écrits au format national : 0ZABPQMCDU.

d) (abrogé) e) Granularité d'attribution

La granularité d'attribution des numéros territorialisés est le sous-bloc « 0ZABPQM », ce qui représente 1 000 numéros pour des numéros à 10 chiffres.

f) Protection contre les appels et messages émis par des systèmes automatisés

Les numéros territorialisés, à l'exception de ceux pour lesquels une dérogation est prévue dans les conditions spécifiques, ne peuvent être utilisés comment identifiant de l'appelant présenté à l'appelé pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d'appels et d'envois de messages, au sens de l'article L. 32 du CPCE. Cette interdiction ne s'applique pas aux systèmes automatisés d'appels et d'envois de messages :

- qui, au regard des caractéristiques du flux d'appels et de messages, émettent des appels ou messages à l'attention de 5 numéros de téléphones différents ou moins, sur une période de 30 jours, ou ; - pour lesquels, au regard des caractéristiques du flux de messages, le nombre de messages émis est équivalent (à 20 % près) ou inférieur au nombre de messages reçus, sur une période de 30 jours, ou ; - pour lesquels, au regard des caractéristiques du flux d'appels, le nombre d'appels émis est inférieur ou égal à 20 % du nombre d'appels reçus, sur une période de 30 jours.

Dans ce cadre, l'Autorité recommande aux opérateurs de prendre les mesures nécessaires, par exemple en mettant en œuvre sur leur réseau des dispositifs techniques et en insérant des clauses dans leurs contrats, leur permettant d'interrompre l'acheminement des appels et des messages émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers eux ou terminés sur ceux-ci qui présentent l'un des numéros territorialisés susmentionnés comme identifiant d'appelant dès lors qu'il apparaît, au regard notamment des caractéristiques du flux d'appels, qu'ils sont émis par un ou plusieurs systèmes automatisés d'appels et d'envois de messages. Lorsqu'il bloque des appels, il est souhaitable que l'opérateur en informe de manière concomitante l'opérateur étant à l'origine des appels bloqués. En outre, l'Autorité invite les opérateurs à la tenir informée régulièrement des actions de filtrage qu'ils mettent en œuvre suivant sa recommandation, des volumes d'appels filtrés et de leur origine.

g) Fourniture d'un service de communications électroniques au public

Les numéros territorialisés doivent être principalement affectés à des utilisateurs finals pour l'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public ou la fourniture au public d'un service de communications électroniques.

h) Mise en relation téléphonique avec des numéros d'urgence

Les opérateurs attributaires de numéros territorialisés s'assurent qu'aucun numéro territorialisé n'est utilisé à des fins de mise en relation téléphonique avec des numéros d'urgence.

i) Localisation des équipements et des points d'interconnexions pertinents

La demande d'attribution doit préciser l'adresse postale de l'équipement ainsi que l'adresse postale du ou des points d'interconnexion pertinents proposés par l'opérateur exploitant des numéros territorialisés, pour acheminer les communications vers ces numéros. La condition ci-dessus est sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » à la décision n° 2018-0881 modifiée.

2.3.3. (abrogé) 2.3.4. Conditions spécifiques aux numéros mobiles

a) Allocation des numéros

Les numéros mobiles sont ceux ayant les racines suivantes :


Territoires

Code pays

Racines (format national)

France Métropolitaine

+33

0ZA = 061, 062, 064, 066 à 068, 073 à 078
0ZAB = 0601 à 0609, 0630 à 0638, 0650 à 0652, 0656 à 0659, 0695, 0698, 0699

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

+590

0ZAB = 0690 et 0691

Guyane

+594

0ZAB = 0694

Martinique

+596

0ZAB = 0696 et 0697

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'Océan Indien

+262

0ZAB = 0692, 0693
0ZABP = 06390 à 06398
0ZABPQ = 063990 à 063997, 063999

Saint-Pierre-et-Miquelon

+508

0ZABPQ = 070840 à 070845, 070850 à 070855

Réserve outre-mer

N/A

0ZA = 079

Bien que partageant le même code pays, les numéros mobiles de Mayotte et de La Réunion constituent deux catégories distinctes. La tranche 0ZA = 079 est réservée pour les futurs besoins des départements d'outre-mer. Les principes de segmentation géographique applicables à ces blocs de numéros seront définis ultérieurement. A Saint-Pierre-et-Miquelon, les numéros utilisés pour les services mobiles peuvent également être choisis parmi les numéros polyvalents (cf. 2.3.6 b). Cette liste est susceptible d'être modifiée en fonction notamment des besoins de ces territoires.

b) Structuration géographique

Les numéros mobiles sont alloués sans restriction pour l'ensemble du territoire désigné au paragraphe 2.3.4 a à l'exception de « La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'Océan Indien » où existent les conditions suivantes :


Mayotte

La Réunion

Numéros (format national)

0ZABP = 06390 à 06398
0ZABPQ = 063990 à 063997, 063999

0ZAB = 0692 et 0693

c) Conditions d'utilisation

Les numéros mobiles sont utilisés :

- en tant que « numéro principal » dédié à l'identification d'un accès mobile, par l'opérateur fournissant cet accès mobile à l'utilisateur final, pour la fourniture exclusive au public : - de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, comprenant au minimum l'envoi et la réception d'appels et de messages, ou de radiomessagerie, et utilisé par une unique personne physique joignable sans aucune restriction par tout utilisateur d'un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation ; - et d'éventuels services d'accès à l'internet ; - en tant que « numéro secondaire », affecté à un utilisateur final par l'opérateur attributaire, pour la fourniture au public de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, comprenant au minimum l'envoi et la réception d'appels et de messages, utilisé par une unique personne physique joignable sans aucune restriction par tout utilisateur d'un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation dès lors que les services souscrits ne sont utilisables qu'à partir d'un accès mobile ; l'opérateur fournissant le numéro secondaire peut être différent de celui fournissant l'accès mobile à partir duquel le numéro secondaire est utilisé.

Un numéro mobile peut être utilisé comme « numéro principal » pour la fourniture exclusive de services d'accès à l'internet s'il a été affecté à un utilisateur final avant le 1 er juillet 2024. Ces conditions d'affectation excluent notamment les services de communications « machine à machine » (ou « M2M ») tels que :

- les applications auxquelles seules des machines parfaitement identifiées ou des techniciens habilités sont susceptibles d'accéder ; - les applications domotiques qui s'adressent spécifiquement à un foyer ; - les différents systèmes d'eCall (6) pour lesquels il est prévu que les appelants autorisés sont constitués des seules équipes de secours et des personnels des sociétés d'assistance accréditées.

A titre dérogatoire, les numéros mobiles utilisés sur le teritoire de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent être affectés à des services de communications « machine à machine ».

d) Conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'attribution de numéros mobiles, les opérateurs de communications électroniques qui :

- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros mobiles, et - s'engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros mobiles dès leur affectation à des utilisateurs finaux, et - disposent, pour une utilisation de numéros en tant que « numéro principal » tel que défini au paragraphe 2.3.4 c : - d'une autorisation d'utilisation de fréquences permettant d'établir et d'exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré ; ou - d'un contrat permettant explicitement de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec un opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences permettant d'établir et d'exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré ; ou - d'un contrat permettant explicitement de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec un agrégateur (« MVNA ») ayant lui-même signé un contrat avec un opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences permettant d'établir et d'exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré ; - ou apportent, pour une utilisation en tant que « numéro secondaire » tel que défini au paragraphe 2.3.4 c : - la description de l'infrastructure technique qu'ils utilisent pour fournir un tel service et de respecter les conditions d'utilisation de ces ressources en numérotation ; ou - le contrat leur permettant explicitement de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec un opérateur disposant d'une infrastructure technique à même de fournir un tel service et de respecter les conditions d'utilisation de ces ressources en numérotation.

Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité. Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

e) (abrogé) f) Protection contre les appels et messages émis par des systèmes automatisés

Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2 f, les exceptions introduites au 2 e alinéa dudit paragraphe 2.3.2 f ne s'appliquent pas aux numéros mobiles.

g) Présentation en tant qu'identifiant d'appelant et d'émetteur de messages

Par dérogation aux conditions générales du paragraphe 2.2.2 c, les numéros mobiles ne peuvent être présentés comme identifiant d'appelant et d'émetteur de messages que pour les appels et messages émis :

- depuis l'accès mobile qu'ils identifient, pour les numéros utilisés en tant que « numéro principal » ; - par le service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation qui les a affectés à l'utilisateur final, pour les numéros utilisés en tant que « numéro secondaire ».

h) Dérogation à l'obligation d'interrompre l'acheminement des appels ou des messages non authentifiables émis par les utilisateurs finals d'opérateurs mobiles français en situation d'itinérance internationale

Lorsqu'un numéro mobile issu du plan national de numérotation est utilisé comme identifiant d'appelant d'un appel ou d'un message reçu sur une interconnexion internationale entrante, les opérateurs peuvent déroger à l'obligation, définie au IV de l'article L. 44 du CPCE, d'interrompre les appels ou messages pour lesquels le dispositif d'authentification n'est pas utilisé ou ne permet pas de confirmer l'authenticité de l'appel ou du message destiné à l'un de leurs clients utilisateurs finals ou transitant par leurs réseaux s'ils masquent le numéro d'appelant préalablement indiqué. Par dérogation, le paragraphe précédent s'applique pour les appels à destination des utilisateurs de Saint-Martin à compter du 1 er janvier 2028.

2.3.5. Conditions spécifiques aux numéros mobiles de longueur étendue

a) Allocation des numéros

Les numéros mobiles de longueur étendue sont ceux ayant les racines suivantes :


Territoires

Code pays

Racines (format national)

France Métropolitaine

+33

0ZABP = 07000 à 07004

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

+590

0ZABP = 07005

Guyane

+594

0ZABP = 07006

Martinique

+596

0ZABP = 07007

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'Océan Indien

+262

0ZABP = 07008 et 07009

Bien que partageant le même code pays, les numéros mobiles de longueur étendue de Mayotte et de La Réunion constituent deux catégories distinctes. A Saint-Pierre-et-Miquelon, la catégorie des numéros mobiles de longueur étendue n'existe pas.

b) Longueur des numéros

Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2 c, les numéros mobiles de longueur étendue comportent lorsqu'ils sont écrits au format national :

- 14 chiffres lorsqu'ils sont alloués pour le territoire de « France Métropolitaine » : 0700PQMCDUαβγδ ; - 13 chiffres lorsqu'ils sont allouées pour les territoires de « Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy », « Guyane », « Martinique », « La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'Océan Indien » : 0700PQMCDUαβγ.

c) Structuration géographique

Les numéros mobiles de longueur étendue sont alloués sans restriction pour l'ensemble du territoire désigné au paragraphe 2.3.5 a à l'exception de « La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'Océan Indien » où existent les restrictions suivantes :


Mayotte

La Réunion

Numéros (format national)

0ZAB = 07008

0ZAB = 07009

d) Conditions d'utilisation

Les numéros mobiles de longueur étendue sont affectés à l'identification d'un accès mobile, par l'opérateur fournissant cet accès mobile à l'utilisateur final, pour la fourniture au public de services de communications électroniques. Ces numéros ne peuvent pas être utilisés pour fournir un service de communications interpersonnelles au sens du 6° bis de l'article L. 32 du CPCE, précision faite qu'ils peuvent toujours être utilisés pour fournir un service d'accès à l'internet depuis un accès mobile à titre exclusif, ou des services de communications « machine à machine » (ou « M2M ») qui ne peuvent émettre ou recevoir des appels ou messages qu'en relation avec un nombre restreint d'utilisateurs prédéfinis tels que :

- le service d'appel d'urgence eCall mentionné dans la décision n° 585/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ; - les applications auxquelles seules des machines parfaitement identifiées ou des techniciens habilités sont susceptibles d'accéder (interphones, communications d'ascenseurs, systèmes de téléassistance pour personnes âgées, etc.) ; - les applications domotiques qui s'adressent spécifiquement à un foyer.

Ces numéros peuvent également être utilisés pour fournir un service innovant.

e) Extraterritorialité

Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2 a, l'affectataire d'un numéro mobile de longueur étendue n'est pas tenu d'être résident ou de justifier de liens stables dans le territoire correspondant au numéro affecté. Ces dispositions sont sans préjudice des mesures que les opérateurs peuvent prévoir afin de prévenir ou remédier à l'itinérance permanente conformément aux dispositions applicables en matière d'itinérance internationale (7).

f) Granularité d'attribution

Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2 d, la granularité d'attribution des numéros mobiles de longueur étendue est le sous-sous-bloc (ZABPQMC) pour la France Métropolitaine et le sous-sous-bloc (ZABPQMC) pour les autres territoires, c'est-à-dire respectivement 1 million et 100 000 numéros.


Territoire

Nombre de chiffres

Quantité disponible

Granularité d'attribution

Nombre de blocs
attribuables

France Métropolitaine

14

5 milliards

1 million

5000

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

13

100 millions

100 000

1000

Guyane

13

100 millions

100 000

1000

Martinique

13

100 millions

100 000

1000

La Réunion

13

100 millions

100 000

1000

Mayotte

13

100 millions

100 000

1000

g) Conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'attribution de numéros mobiles de longueur étendue, les opérateurs de communications électroniques ou les personnes morales qui ne sont pas opérateurs en vue de fournir des services innovants qui :

- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros mobiles de longueur étendue ; - s'engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros mobiles de longueur étendue dès leur affectation à des utilisateurs finaux ; et - disposent : - d'une autorisation d'utilisation de fréquences permettant d'établir et d'exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré ; ou - d'un contrat permettant explicitement de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec un opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences permettant d'établir et d'exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré ; ou - d'un contrat permettant explicitement de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec un agrégateur (« MVNA ») ayant lui-même signé un contrat avec un opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences permettant d'établir et d'exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré.

Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité. Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

h) Protection contre les appels et messages émis par des systèmes automatisés

Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2 f, les numéros mobiles de longueur étendue peuvent être utilisés comme identifiant de l'appelant présenté à l'appelé pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d'appels et d'envois de messages.

i) (abrogé) j) Mise à disposition

Par dérogation aux conditions générales du paragraphe 2.2.3, jusqu'au 1 er juillet 2028, la mise à disposition des numéros mobiles de longueur étendue est possible sous réserve que la personne morale attributaire ne mette à disposition que les ressources dont elle est l'attributaire en application d'une décision de l'ARCEP.

2.3.6. Conditions spécifiques aux numéros polyvalents

a) (abrogé) b) Allocation des numéros

Les numéros polyvalents sont ceux ayant les racines suivantes :


Territoires

Code pays

Racines (format national)

France Métropolitaine

+33

0ZA = 011 à 014, 017 à 018, 021 à 025, 029, 031à 033, 036, 038, 039, 041, 043, 045, 047 à 049, 055, 057, 058, 091, 092, 095, 096, 098
0ZAB = 0105, 0150, 0152 à 0159, 0160, 0161, 0164 à 0169, 0260, 0265 à 0267, 0272 à 0280, 0282 à 0289, 0340, 0342 à 0349, 0351 à 0352, 0354 à 0359, 0370 à 0376, 0379, 0420 à 0423, 0426 à 0429, 0440, 0442 à 0449, 0516 à 0521, 0524 à 0525, 0531 à 0535, 0537 à 0539, 0540, 0542 à 0549, 0560 à 0567, 0902 à 0909, 0930 à 0936, 0940, 0942 à 0946, 0970 à 0975, 0977 à 0979, 0991 à 0998
0ZABP = 01511 à 01519, 01991 à 01999, 02610 à 02618, 02811 à 02819, 03411 à 03419, 03531 à 03539, 04411 à 04419, 04650 à 04656, 04658 à 04659, 05225 à 05229, 05235 à 05239, 05360 à 05363, 05365 à 05369, 05411 à 05419, 09411 à 09419, 09471 à 09474, 09901 à 09909
0ZABPQ = 019901 à 019909, 026190, 026192 à 026199, 035300, 035302 à 035309, 046570, 046572 à 046579, 053640 à 053648, 05411 à 05419

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

+590

0ZAB = 0590 et 0591
0ZABP = 09760, 09761, 09768

Guyane

+594

0ZAB = 0594
0ZABP = 09764 et 09765

Martinique

+596

0ZAB = 0596 et 0597
0ZABP = 09766 et 09767

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'Océan Indien

+262

0ZAB = 0262, 0263 et 0269
0ZABP = 09762, 09763, 09769 et 09900

Saint-Pierre-et-Miquelon

+508

0ZABP = 05080 à 05085, 05087 à 05089
0ZABPQ = 050861 à 050869

Réserve outre-mer

N/A

0ZAB = 0264, 0592 à 0593, 0595, 0599
0ZAPB = 02680 à 02686, 05980 à 05984
0ZABPQ = 059865 à 059869

Bien que partageant le même code pays, les numéros polyvalents de Mayotte et de La Réunion constituent deux catégories distinctes. En application de l'arrêté du 8 février 2019 autorisant la collectivité territoriale des Terres australes et antarctiques françaises à établir et à exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public, le bloc de numéro 02 62 00 rattaché au code pays de La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'Océan Indien (+262) est alloué à la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises et ne peut pas être attribué à un opérateur par décision de l'ARCEP.

c) Conditions d'utilisation

Les numéros polyvalents sont utilisés pour la fourniture au public d'un service téléphonique ou d'un service de messagerie.

d) Conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'attribution de numéros polyvalents, les opérateurs de communications électroniques qui :

- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros polyvalents ; et - s'engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros polyvalents dès leur affectation à des utilisateurs finaux.

Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité. Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

e) Modalités d'affectation aux utilisateurs finals

Par dérogation aux conditions générales définies au paragraphe 2.2.4, un opérateur peut ouvrir à l'affectation un sous-bloc « 0ZABPQM » de numéros polyvalents même si l'un des blocs déjà ouverts à l'affectation présente un taux de disponibilité supérieur à 20 % dans le cas où il ne peut affecter à un utilisateur final le nombre de numéros consécutifs demandé en raison d'une fragmentation trop importante des blocs déjà ouverts à l'affectation.

f) Structuration géographique

Les numéros polyvalents sont alloués sans restriction pour l'ensemble du territoire désigné au paragraphe 2.3.6 b à l'exception de « La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'Océan Indien » où s'appliquent les restrictions suivantes :


Mayotte

La Réunion

Numéros (format national)

0ZAB = 0269
0ZABP = 09769, 09900

0ZAB = 0262, 0263
0ZABP = 09762, 09763

g) Mise à disposition

Par dérogation aux conditions générales définies au paragraphe 2.2.3, jusqu'au 1 er juillet 2028, l'interdiction de mise à disposition à un tiers ne s'applique pas aux numéros polyvalents commençant par 01 à 05 qui ont fait l'objet d'une mise à disposition à un tiers jusqu'au 31 décembre 2022.

h) (Abrogé)

2.3.7. Conditions spécifiques aux numéros polyvalents vérifiés

a) Allocation des numéros

Les numéros polyvalents vérifiés sont ceux ayant les racines suivantes :


Territoires

Code pays

Racines (format national)

France Métropolitaine

+33

0ZAB = 0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948 à 0949

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

+590

0ZABP = 05987, 09475

Guyane

+594

0ZABP = 05988, 09476

Martinique

+596

0ZABP = 05989, 09477

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'Océan Indien

+262

0ZABP = 02688, 02689, 09478, 09479

Bien que partageant le même code pays, les numéros polyvalents vérifiés de Mayotte et de La Réunion constituent deux catégories distinctes. A Saint-Pierre-et-Miquelon, la catégorie des numéros polyvalents vérifiés n'existe pas.

b) Structuration géographique

Les numéros polyvalents vérifiés sont alloués sans restriction pour l'ensemble du territoire désigné au paragraphe 2.3.7a) à l'exception de « La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'Océan Indien » où existent les restrictions suivantes :


Mayotte

La Réunion

Numéros (format national)

0ZABP = 02689, 09478

0ZABP = 02688, 09479

c) Conditions d'utilisation

Les numéros polyvalents vérifiés sont utilisés pour la fourniture au public d'un service téléphonique ou d'un service de messagerie. Les opérateurs exploitant (8) des numéros polyvalents vérifiés sont en mesure de vérifier et de garantir, notamment aux autres opérateurs, que l'utilisation d'un tel numéro a reçu l'accord explicite préalable de l'affectataire dudit numéro pour être utilisé en tant qu'identifiant d'appelant dans chaque appel ou message où il apparaît. Dans le cas contraire, ces opérateurs ne permettent pas à l'utilisateur final d'émettre un appel ou un message en utilisant ce numéro comme identifiant d'appelant, même si le masquage de l'identifiant de l'appelant est appliqué à cet appel ou ce message. En outre, l'Autorité recommande aux opérateurs de prendre les mesures nécessaires, par exemple en mettant en œuvre sur leurs réseaux des dispositifs techniques et en insérant des clauses dans leurs contrats, leur permettant d'interrompre l'acheminement des appels et des messages transitant à travers leurs réseaux ou terminés sur ceux-ci qui présentent comme identifiant d'appelant un numéro polyvalent vérifié dont l'opérateur exploitant ne peut garantir que l'affectataire dudit numéro a effectivement donné son accord pour une telle utilisation, y compris lorsque le masquage de l'identifiant de l'appelant est appliqué à ces appels ou messages.

d) Conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'attribution de numéros polyvalents vérifiés, les opérateurs de communications électroniques qui :

- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros polyvalents vérifiés ; et - sont en mesure de justifier de quelle manière sera mise en œuvre l'obligation prévue au 2 e alinéa du paragraphe 2.3.7 c ; et - s'engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros polyvalents vérifiés dès leur affectation à des utilisateurs finaux.

Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité. Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

e) Modalités d'affectation aux utilisateurs finals

Par dérogation aux conditions générales définies au paragraphe 2.2.4, un opérateur peut ouvrir à l'affectation un sous-bloc « 0ZABPQM » de numéros polyvalents vérifiés même si l'un des blocs déjà ouverts à l'affectation présente un taux de disponibilité supérieur à 20 % dans le cas où il ne peut affecter à un utilisateur final le nombre de numéros consécutifs demandé en raison d'une fragmentation trop importante des blocs déjà ouverts à l'affectation.

f) Protection contre les appels émis par des systèmes automatisés

Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2 f, les numéros polyvalents vérifiés peuvent être utilisés comme identifiant de l'appelant présenté à l'appelé pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d'appels et d'envoi de messages.

2.3.8. Conditions spécifiques aux numéros polyvalents de longueur étendue

a) Allocation des numéros

Les numéros polyvalents de longueur étendue sont ceux ayant les racines suivantes :


Territoires

Code pays

Racines (format national)

France Métropolitaine

+33

0ZABP = 09010 à 09014

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

+590

0ZABP = 09015

Guyane

+594

0ZABP = 09016

Martinique

+596

0ZABP = 09017

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'Océan Indien

+262

0ZABP = 09018 à 09019

Bien que partageant le même code pays, les numéros polyvalents de longueur étendue de Mayotte et de La Réunion constituent deux catégories distinctes. A Saint-Pierre-et-Miquelon, la catégorie des numéros polyvalents de longueur étendue n'existe pas.

b) Longueur des numéros

Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2 c, les numéros polyvalents de longueur étendue comportent lorsqu'ils sont écrits au format national :

- 14 chiffres lorsqu'ils sont alloués pour le territoire de « France Métropolitaine » : 0901PQMCDUαβγδ ; - 13 chiffres lorsqu'ils sont allouées pour les territoires de « Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy », « Guyane », « Martinique », « La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'Océan Indien » : 0901PQMCDUαβγ.

c) Structuration géographique

Les numéros polyvalents de longueur étendue sont alloués sans restriction pour l'ensemble des territoires désignés au paragraphe 2.3.8 a à l'exception de « La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'Océan Indien » où existent les restrictions suivantes :


Mayotte

La Réunion

Numéros (format national)

0ZABP = 09018

0ZABP = 09019

d) Conditions d'utilisation

Les numéros polyvalents de longueur étendue sont affectés à l'identification d'un accès fixe, par l'opérateur fournissant cet accès fixe à l'utilisateur final, pour la fourniture au public d'un service téléphonique ou d'un service de messagerie. Ces numéros ne peuvent pas être utilisés pour fournir un service de communications interpersonnelles, précision faite qu'ils peuvent toujours être utilisés pour fournir des services de communications « machine à machine » (ou « M2M ») qui ne peuvent émettre ou recevoir des appels ou messages qu'en relation avec un nombre restreint d'utilisateurs prédéfinis tels que :

- les applications auxquelles seules des machines parfaitement identifiées ou des techniciens habilités sont susceptibles d'accéder (interphones, communications d'ascenseurs, systèmes de téléassistance pour personnes âgées, etc.) ; - les applications domotiques qui s'adressent spécifiquement à un foyer.

Ces numéros peuvent également être utilisés pour fournir un service innovant.

e) Extraterritorialité

Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2 a, l'affectataire d'un numéro polyvalent de longueur étendue n'est pas tenu d'être résident ou de justifier de liens stables dans le territoire correspondant au numéro affecté.

f) Granularité d'attribution

Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2 d, la granularité d'attribution des numéros polyvalents de longueur étendue est le sous-sous-bloc (ZABPQMC) pour la France Métropolitaine et le sous-sous-bloc (ZABPQMC) pour les autres territoires, c'est-à-dire respectivement 1 million et 100 000 numéros.


Territoire

Nombre de chiffres

Quantité disponible

Granularité d'attribution

Nombre de blocs
attribuables

France Métropolitaine

14

5 milliards

1 million

5000

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

13

100 millions

100 mille

1000

Guyane

13

100 millions

100 mille

1000

Martinique

13

100 millions

100 mille

1000

La Réunion

13

100 millions

100 mille

1000

Mayotte

13

100 millions

100 mille

1000

g) Conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'attribution de numéros polyvalents de longueur étendue, les opérateurs de communications électroniques ou les personnes morales qui ne sont pas opérateurs en vue de fournir des services innovants qui :

- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros polyvalents de longueur étendue ; et - s'engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros polyvalents de longueur étendue dès leur affectation à des utilisateurs finaux.

Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité. Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

h) Mise à disposition

Par dérogation aux conditions générales du paragraphe 2.2.3, jusqu'au 1 er juillet 2028, la mise à disposition de numéros polyvalents de longueur étendue est possible sous réserve que la personne morale ne mette à disposition que les ressources dont elle est attributaire en application d'une décision de l'ARCEP.

i) Protection contre les appels et messages émis par des systèmes automatisés

Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2 f, les numéros polyvalents de longueur étendue peuvent être utilisés comme identifiant de l'appelant présenté à l'appelé pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d'appels et d'envoi de messages.

2.3.9. Conditions spécifiques aux numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec une plateforme technique

a) Allocation des numéros

Les numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec une plateforme technique sont ceux ayant les racines suivantes :


Territoires

Code pays

Racines (format national)

France Métropolitaine

+33

0ZAB = 0937, 0938
0ZABP = 09390 à 09394

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

+590

0ZABP = 09395

Guyane

+594

0ZABP = 09396

Martinique

+596

0ZABP = 09397

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'Océan Indien

+262

0ZABP = 09398, 09399

Bien que partageant le même code pays, les numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec une plateforme technique de Mayotte et de La Réunion constituent deux catégories distinctes. A Saint-Pierre-et-Miquelon, les numéros polyvalents utilisables par une plateforme technique peuvent être choisis parmi les numéros polyvalents (cf. 2.3.6 b).

b) Structuration géographique

Les numéros polyvalents utilisés pour les échanges avec une plateforme technique sont alloués sans restriction pour l'ensemble du territoire désigné au paragraphe 2.3.9 a à l'exception de « La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'Océan Indien » où existent les restrictions suivantes :


Mayotte

La Réunion

Numéros (format national)

0ZABP = 09398

0ZABP = 09399

c) Conditions d'utilisation

Les numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec une plateforme technique sont affectés à ladite plateforme ou à un utilisateur ayant recours à celle-ci afin de fournir un service de communications électroniques, que les échanges soient à l'initiative de l'utilisateur final ou non.

d) Conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'attribution de numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec une plateforme technique, les opérateurs de communications électroniques qui :

- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques s'appliquant aux numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec des plateformes ; et - s'engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros utilisables pour les échanges avec des plateformes dès leur affectation.

Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité. Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

e) Durée d'utilisation

Par dérogation aux conditions générales définies au paragraphe 2.2.5, un numéro polyvalent utilisable pour les échanges avec une plateforme technique peut être utilisé par un utilisateur final pour une durée inférieure à soixante-douze (72) heures.

f) Protection contre les appels émis par des systèmes automatisés

Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2 f, des systèmes automatisés d'envoi de messages peuvent afficher des numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec une plateforme technique comme identifiant d'émetteur même si, au regard des caractéristiques du flux de messages, le nombre de messages reçus est significativement inférieur au nombre de messages émis.

2.3.10. Conditions spécifiques aux numéros polyvalents pour les appels et messages d'intérêt général

a) Allocation des numéros

Les numéros polyvalents d'intérêt général sont ceux ayant les racines suivantes :


Territoires

Code pays

Racines (format national)

France Métropolitaine

+33

0ZABP = 01510, 02810, 03410, 04410, 05410, 09410

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

+590

0ZABPQ = 059850 à 059854, 094700 à 094701

Guyane

+594

0ZABPQ = 059855 à 059859, 094702 à 094703

Martinique

+596

0ZABPQ = 059860 à 059864, 094704 à 094705

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'Océan Indien

+262

0ZABP = 02687
0ZABPQ = 094706 à 094709

Saint-Pierre-et-Miquelon

+508

0ZABPQ = 050860

Bien que partageant le même code pays, les numéros polyvalents d'intérêt général de Mayotte et de La Réunion constituent deux catégories distinctes.

b) Structuration géographique

Les numéros polyvalents pour les appels et messages d'intérêt général sont alloués sans restriction pour l'ensemble du territoire désigné au paragraphe 2.3.7 a à l'exception de « La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'Océan Indien » où existent les restrictions suivantes :


Mayotte

La Réunion

Numéros (format national)

0ZABPQ = 026875 à 026879, 094708 à 094709

0ZABPQ = 026870 à 026874, 094706 à 094707

c) Conditions d'utilisation

Les numéros polyvalents pour les appels et messages d'intérêt général sont utilisés pour la fournitureau public d'un service téléphonique ou d'un service de messagerie concourant à un objectif d'intérêt général. Les numéros polyvalents pour les appels et messages d'intérêt général ne peuvent être affectés qu'à une organisation mentionnée dans l'arrêté pris par les ministres en charge de la consommation et des communications électroniques en application du VI de l'article L. 44 du CPCE.

d) Conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'attribution de numéros polyvalents pour les appels et messages d'intérêt général, les opérateurs de communications électroniques qui :

- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros polyvalents pour les appels et messages d'intérêt général ; et - s'engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros polyvalents pour les appels et messages d'intérêt général dès leur affectation à des utilisateurs finaux.

Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité :

- un rapport spécifique qui précise l'organisation affectataire de chaque numéro (cf. 3.1.3 de l'annexe 2) ; - ou, à défaut, la preuve d'un contrat pour la fourniture de services de communications électroniques conclu avec une des organisations affectataires, de négociation commerciale avec l'une d'entre elles, ou de toute autre preuve pertinente.

Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

e) Protection contre les appels émis par des systèmes automatisés

Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2 f, les numéros polyvalents d'intérêt général peuvent être utilisés comme identifiant de l'appelant présenté à l'appelé pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d'appels et d'envoi de messages.

2.4. Numéros spéciaux et courts 2.4.1. Description

Les numéros spéciaux et courts sont rattachés globalement à l'ensemble des territoires décrits dans le paragraphe 2.1. Ils sont composés des catégories suivantes :

- numéros spéciaux à tarification gratuite ; - numéros spéciaux à tarification banalisée ; - numéros spéciaux vocaux à tarification majorée ; - numéros spéciaux de services de données ; - numéros spéciaux d'accès à l'internet par réseau commuté ; - numéros courts à fonctionnalité banalisée ; - numéros courts à tarification gratuite ; - numéros courts généralistes ; - numéros courts d'assistance opérateur ; - numéros courts de renseignements téléphoniques ; - numéros (courts) d'urgence ; - numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés ; - numéros courts d'intérêt général.

2.4.2. Conditions particulières

Sauf dérogation, les conditions particulières ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des numéros spéciaux et des numéros courts.

a) Accessibilité

Par dérogation aux conditions générales définies au paragraphe 2.2.1, les numéros courts n'ayant aucune existence dans le plan de numérotage mondial défini par la recommandation E.164 de l'UIT, ils peuvent ne pas être accessibles depuis l'international. En outre, certains numéros spéciaux sont susceptibles de ne pas être accessibles depuis l'international en raison des risques des fraudes que peut induire leur tarification. En revanche, les numéros courts et spéciaux doivent être accessibles depuis chacun des territoires décrits au paragraphe 2.1 conformément à l'article L. 44-2 du CPCE. L'Autorité rappelle à ce titre que tout opérateur contrôlant l'accès aux utilisateurs finals appelés fait droit aux demandes raisonnables des opérateurs exploitants des numéros courts et spéciaux visant à rendre ces numéros, permettant de joindre ces utilisateurs, accessibles depuis leurs réseaux dans les conditions prévues par la décision n° 2007-0213 (9) de l'ARCEP.

b) Territorialité

Sauf s'il en est prévu autrement par des dispositions spécifiques, un numéro spécial ou court ne peut être affecté par un opérateur qu'à un éditeur établi au sein de l'Espace économique européen ou d'un pays membre de l'Association européenne de libre-échange. Ainsi, avant d'affecter un tel numéro à un éditeur, l'opérateur attributaire doit s'assurer que l'éditeur est établi au sein de l'Espace économique européen ou d'un pays membre de l'Association européenne de libre-échange. Lorsqu'un pays décide de ne plus rester membre de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange, les éditeurs établis dans ce pays ne peuvent plus être affectataires de numéros spéciaux ou de numéros courts après une période transitoire de trois mois après la date de sortie effective du pays concerné. Les opérateurs affectant des numéros à des utilisateurs finals ou accueillant des utilisateurs finals ayant porté leur numéro de téléphone chez eux sont responsables du respect de cette obligation de territorialité. En outre, le ou les points d'interconnexion pertinents, où l'opérateur exploitant des numéros spéciaux ou courts récupère le trafic associé, sont situés dans le territoire de l'utilisateur final ayant émis l'appel.

c) Continuité territoriale

Les utilisateurs finals présents dans l'un des territoires peuvent joindre n'importe quel numéro spécial en utilisant le format national de numérotation (EZABPQMCDU [10], sans composer le code pays). Un correspondant étranger doit recourir au format international +CC(C) ZABPQMCDU du numéro en utilisant le code pays de n'importe lequel des territoires définis au paragraphe 2.1. Les utilisateurs finals présents dans l'un des territoires définis au paragraphe 2.1 peuvent joindre n'importe quel numéro court en utilisant exclusivement le format national de numérotation (premier chiffre différent de « 0 ») défini dans leurs conditions spécifiques.

d) Longueur des numéros

Les numéros spéciaux comportent 10 chiffres lorsqu'ils sont écrits au format national : 0ZABPQMCDU. La longueur des numéros courts est définie dans leurs conditions spécifiques.

e) (abrogé) f) Granularité d'attribution

La granularité minimale d'attribution des numéros spéciaux est le bloc « 0ZABPQM », ce qui représente 1 000 numéros. Les numéros courts sont attribués à l'unité.

g) Principes tarifaires de détail applicables aux numéros spéciaux et aux numéros courts

Chaque numéro spécial ou numéro court est associé à l'une des trois structures tarifaires de détail décrites ci-après. Cette structure tarifaire est appliquée de manière identique au départ de tous les opérateurs nationaux. Tarification gratuite Les appels vers les numéros à tarification gratuite ne font l'objet d'aucune facturation à l'appelant. Tarification banalisée Les appels vers les numéros à tarification banalisée sont facturés à l'appelant à un tarif et selon des modalités de facturation identiques à celles prévues par l'offre souscrite par l'appelant auprès de son opérateur, pour les appels émis à destination des numéros polyvalents du territoire (11) où se situe l'appelant. Dans le cas où plusieurs facturations de détail différentes sont susceptibles de s'appliquer aux appels vers les numéros polyvalents du territoire où l'appelant se situe, les appels vers les numéros à tarification banalisée sont facturés à l'appelant à un tarif et selon des modalités de facturation identiques à celles prévues par l'offre souscrite par l'appelant auprès de son opérateur, pour les appels émis à destination du plus grand nombre de numéros polyvalents du territoire considéré. Tarification majorée Les appels vers les numéros à tarification majorée sont facturés à l'appelant sur la base d'une structure à deux composantes :

- une première composante, désignée « C », dont la tarification est banalisée conformément à la description effectuée au paragraphe précédent ; - une seconde composante, désignée « S », dont le tarif hors TVA et les modalités de facturation sont identiques, pour un numéro donné, quel que soit l'opérateur au départ duquel ce numéro est accessible.

Les plafonds tarifaires applicables à la composante « S » des différentes catégories de numéros à tarification majorée sont exprimés hors TVA. En outre, la tarification de détail de la composante « S » doit répondre aux deux conditions suivantes pour un numéro donné :

- avoir un mode de facturation exclusivement à l'acte ou à la seconde dès la première seconde sans charge d'établissement d'appel ; - être indépendante de l'heure et du jour auxquels est émis l'appel.

h) (abrogé) i) Fourniture d'un service de communications électroniques au public

Les numéros spéciaux et courts doivent être principalement affectés à des utilisateurs finals pour la fourniture de services de communication électroniques. Les opérateurs qui fournissent un service de communications électroniques via l'utilisation d'un numéro court ou spécial doivent respecter les obligations qui s'imposent à eux au titre de la régulation des moyens de paiement telles qu'établies notamment par le code monétaire et financier ainsi que celles relatives aux jeux d'argent et de hasard telles qu'établies notamment par le code de la sécurité intérieure. Ils doivent également respecter les obligations qui s'imposent à eux au titre de la protection des consommateurs telles qu'établies notamment par le code de la consommation. Sauf dérogation prévue dans les conditions spécifiques, un numéro court ou spécial ne peut pas être utilisé pour fournir un service de renseignements téléphoniques, pour fournir des services de données ou pour permettre l'accès à l'internet par réseau commuté.

j) Mise en relation téléphonique avec des numéros d'urgence

Les opérateurs attributaires de numéros spéciaux et courts s'assurent qu'aucun numéro spécial ou court n'est utilisé à des fins de mise en relation avec des numéros d'urgence.

2.4.3. Conditions spécifiques aux numéros spéciaux à tarification gratuite

a) Allocation des numéros

Les numéros spéciaux à tarification gratuite sont ceux ayant les racines suivantes :


Racines (format national)

0ZAB = 0800 à 0805

b) Conditions d'utilisation

Les numéros spéciaux à tarification gratuite sont utilisés pour la fourniture au public de services de communications électroniques vocaux ou de service de messagerie.

c) Principes tarifaires

Les numéros spéciaux à tarification gratuite suivent la structure tarifaire correspondant à la « tarification gratuite » présentée au paragraphe 2.4.2 g.

d) Conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'attribution de numéros spéciaux à tarification gratuite, les opérateurs de communications électroniques qui :

- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros spéciaux à tarification gratuite ; et - s'engagent à respecter l'obligation prévue à l'article L. 224-43 du code de la consommation de déclarer l'ensemble des numéros dans le référentiel RSVA ; et - s'engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros spéciaux à tarification gratuite dès leur affectation.

Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité. Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

e) Extraterritorialité

Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.4.2 b, l'éditeur affectataire d'un numéro spécial à tarification gratuite n'est pas tenu d'être établi au sein de l'Espace économique européen ou d'un pays membre de l'Association européenne de libre-échange.

2.4.4. Conditions spécifiques aux numéros spéciaux à tarification banalisée

a) Allocation des numéros

Les numéros spéciaux à tarification banalisée sont ceux ayant les racines suivantes :


Racines (format national)

0ZAB = 0806 à 0809

b) Conditions d'utilisation

Les numéros spéciaux à tarification banalisée sont utilisés pour la fourniture au public de services de communications électroniques vocaux ou de service de messagerie.

c) Principes tarifaires

Les numéros spéciaux à tarification banalisée suivent la structure tarifaire correspondant à la « tarification banalisée » présentée au paragraphe 2.4.2 g.

d) Conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'attribution de numéros spéciaux à tarification banalisée, les opérateurs de communications électroniques qui :

- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros spéciaux à tarification banalisée ; et - s'engagent à respecter l'obligation prévue à l'article L. 224-43 du code de la consommation de déclarer l'ensemble des numéros dans le référentiel RSVA ; et - s'engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros spéciaux à tarification banalisée dès leur affectation.

Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité. Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

2.4.5. Conditions spécifiques aux numéros spéciaux vocaux à tarification majorée

a) Allocation des numéros

Les numéros spéciaux à tarification majorée sont ceux ayant les racines suivantes :


Racines (format national)

0ZA = 081, 082, 089

b) Conditions d'utilisation

Les numéros spéciaux à tarification majorée sont utilisés pour la fourniture au public de services de communications électroniques vocaux. Un numéro spécial à tarification majorée ne peut être affecté que de manière exclusive et stable dans le temps à une unique personne morale ou physique et pour un unique service. Les numéros spéciaux à tarification majorée commençant par 0895 sont dédiés aux services que leurs éditeurs souhaitent rendre inaccessibles en cas de mise en œuvre d'un dispositif de contrôle parental sur la ligne appelante. Les numéros spéciaux à tarification majorée ne peuvent pas être affectés à une personne physique ou morale, même temporairement, pour l'appeler sans avoir recueilli, préalablement et de manière explicite, son consentement afin d'être jointe par un tel numéro.

c) Principes tarifaires

Les numéros spéciaux à tarification majorée suivent la structure tarifaire correspondant à la « tarification majorée » présentée au paragraphe 2.4.2 g et sont organisés comme suit :


Numéros commençant par

Tarif composante « C »

Tarif composante « S » (hors TVA)

Facturation à la durée

Facturation à l'acte

081

Banalisé

S ≤ 0,050 € / minute

S ≤ 0,125 € / appel

082

Banalisé

S ≤ 0,167 € / minute

S ≤ 0,417 € / appel

089

Banalisé

S ≤ 0,667 € / minute

S ≤ 2,500 € / appel

d) Conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'attribution de numéros spéciaux à tarification majorée, les opérateurs de communications électroniques qui :

- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros spéciaux à tarification majorée ; et - s'engagent à diffuser le message gratuit d'information tarifaire en début d'appel pour les numéros à tarification majorée tel que prévu par l'arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'information sur les prix des appels téléphoniques aux services à valeur ajoutée ; et - s'engagent à respecter l'obligation prévue à l'article L. 224-43 du code de la consommation de déclarer l'ensemble des numéros dans le référentiel RSVA ; et - s'engagent à ne pas fournir à des administrations, à l'exception des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des numéros surtaxés pour leurs relations avec le public conformément à l'article 28 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ; et - s'engagent à mettre en œuvre la portabilité des numéros spéciaux à tarification majorée dès leur affectation.

Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité. Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

e) Présentation en tant qu'identifiant d'appelant

Les numéros spéciaux à tarification majorée commençant par 089 ne peuvent pas être présentés en tant qu'identifiant de l'appelant sur le terminal de l'appelé.

2.4.6. Conditions spécifiques aux numéros spéciaux de services de données

a) Allocation des numéros (jusqu'au 31 décembre 2030)

Jusqu'au 31 décembre 2030, les numéros spéciaux de services de données sont ceux ayant les racines suivantes :


Racines (format national)

0ZAB = 0836

b) Allocation des numéros (à compter du 1 er janvier 2031)

A compter du 1 er janvier 2031, la catégorie des numéros spéciaux de services de données est supprimée.

c) Conditions d'utilisation

Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.4.2 i, les numéros spéciaux de services de données sont les seuls utilisés pour la fourniture au public de services de communications électroniques de données à l'exception des services d'accès à l'internet par réseau commuté (cf. 2.4.7).

d) Conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'attribution de numéros spéciaux de services de données, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros spéciaux de services de données. Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité. Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

2.4.7. Conditions spécifiques aux numéros spéciaux d'accès à l'internet par réseau commuté

a) Allocation des numéros (jusqu'au 31 décembre 2030)

Jusqu'au 31 décembre 2030, les numéros spéciaux d'accès à l'internet par réseau commuté sont ceux ayant les racines suivantes :


Racines (format national)

0ZAB = 0860 et 0868

b) Allocation des numéros (à compter du 1 er janvier 2031)

A compter du 1 er janvier 2031, la catégorie des numéros spéciaux d'accès à l'internet par réseau commuté est supprimée.

c) Conditions d'utilisation

Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.4.2 i, les numéros spéciaux d'accès à l'internet par réseau commuté sont les seuls utilisés pour la fourniture au public d'accès à l'internet par réseau commuté.

d) Principes tarifaires

Les numéros spéciaux d'accès à l'internet par réseau commuté respectent l'organisation suivante :


Numéros commençant par

Tarif appliqué à l'appelant (hors TVA)

0860

Inférieur ou égal à 0,050 €/min (12)

0868

Libre

e) Conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'attribution de numéros spéciaux d'accès à l'internet par réseau commuté, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros spéciaux d'accès à l'internet par réseau commuté. Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité. Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

2.4.8. Conditions spécifiques aux numéros courts à fonctionnalité banalisée

a) Conditions d'utilisation

Les numéros courts utilisés pour la fourniture de services liés à la ligne d'un abonné sont appelés numéros courts à fonctionnalité banalisée.

b) Principes tarifaires

Les appels à destination des numéros courts à fonctionnalité banalisée sont gratuits pour l'appelant, quel que soit le réseau utilisé.

c) Etablissement de la liste des numéros courts à fonctionnalité banalisée

Les numéros courts à fonctionnalité banalisée ne sont pas attribués à un opérateur déterminé et leur utilisation n'entraîne pas le paiement de la taxe de numérotation prévue à l'article L. 44 du CPCE. La liste des numéros à fonctionnalité banalisée et des services associés est établie par l'Autorité. A tout moment, toute partie concernée peut adresser à l'Autorité une demande de mise à jour de la liste des numéros à fonctionnalité banalisée. L'Autorité examine la demande et consulte, s'il y a lieu, les représentants des opérateurs, des industriels, des utilisateurs et toute partie concernée.

d) Liste des numéros courts à fonctionnalité banalisée


Numéro à
fonctionnalité banalisée

Service associé à ce numéro
à fonctionnalité banalisée

Obligation associée (13)

3008

Service gratuit d'information tarifaire

Mise en œuvre du numéro obligatoire quand le service est mis en œuvre

3170

Service d'activation de la fonction secret permanent

Mise en œuvre du numéro obligatoire quand le service est mis en œuvre

3171

Service de désactivation de la fonction secret permanent

Mise en œuvre du numéro obligatoire quand le service est mis en œuvre

3172

Service d'activation du secret pour le prochain appel

Mise en œuvre du numéro obligatoire quand le service est mis en œuvre

3173

Service de désactivation du secret pour le prochain appel

Mise en œuvre du numéro obligatoire quand le service est mis en œuvre

3174

Accès au suivi de la consommation

Mise en œuvre du numéro obligatoire quand le service est mis en œuvre

3175

Accès à la messagerie vocale

Mise en œuvre du numéro obligatoire quand le service est mis en œuvre

3179

Service gratuit d'information spécifique à la conservation du numéro

Mise en œuvre du numéro obligatoire quand le service est mis en œuvre

3176 à 3178

Réservés pour utilisation ultérieure

e) Présentation en tant qu'identifiant d'appelant

Par dérogation aux conditions générales du paragraphe 2.2.2 a, les numéros courts à fonctionnalité banalisée peuvent être utilisés comme identifiant d'appelant, malgré l'absence d'attributaire et d'affectataire, dès lors que cette modification d'identifiant de l'appelant est effectuée sous la responsabilité de l'opérateur de l'abonné et ne s'applique qu'aux appels et messages envoyés aux abonnés de l'opérateur en lien avec le service associé au numéro tel que mentionné au paragraphe 2.4.8 d.

2.4.9. Conditions spécifiques aux numéros courts à tarification gratuite

a) Allocation des numéros

Les numéros courts à tarification gratuite sont les numéros à 4 chiffres exprimés de manière suivante :


Numéros (format national)

3BPQ = 3000 à 3007, 3009 à 3169, 3180 à 3199

b) Conditions d'utilisation

Les numéros courts à tarification gratuite sont utilisés pour la fourniture au public de services de communications électroniques vocaux ou de service de messagerie.

c) Principes tarifaires

Les numéros courts à tarification gratuite suivent la structure tarifaire correspondant à la « tarification gratuite » présentée au paragraphe 2.4.2 g.

d) Conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'attribution de numéros courts à tarification gratuite, les opérateurs de communications électroniques qui :

- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros courts à tarification gratuite ; et - s'engagent à respecter l'obligation prévue à l'article L. 224-43 du code de la consommation de déclarer l'ensemble des numéros dans le référentiel RSVA ; et - s'engagent à faire droit aux demandes de transfert de numéros courts à tarification gratuite vers un autre opérateur choisi par l'affectataire dans le cadre d'une opération de changement d'opérateur avec conservation du numéro.

Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité. Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

2.4.10. Conditions spécifiques aux numéros courts généralistes

a) Allocation des numéros

Les numéros courts généralistes sont les numéros à 4 chiffres exprimés de manière suivante :


Numéros (format national)

3BPQ = 3200 à 3299, 3400 à 3499, 3600 à 3699, 3900 à 3999

b) Conditions d'utilisation

Les numéros courts généralistes sont utilisés pour la fourniture au public de services de communications électroniques vocaux. Les numéros courts généralistes à tarification gratuite ou banalisée sont également utilisés pour la fourniture au public de services de communications électroniques par message. Les mêmes modalités tarifaires doivent alors être appliquées lors d'un appel ou d'un message. Un numéro court généraliste à tarification majorée ne peut être affecté que de manière exclusive et stable dans le temps à une unique personne morale ou physique et pour un unique service.

c) Principes tarifaires

Les numéros courts généralistes suivent une structure tarifaire correspondant soit à la « tarification gratuite », soit à la « tarification banalisée », soit à la « tarification majorée » présentées au paragraphe 2.4.2 g. Dans le cas de la « tarification majorée », les plafonds tarifaires définis sont respectés :


Format du numéro

Tarif composante « C »

Tarif composante « S » (hors TVA)

Facturation à la durée

Facturation à l'acte

32PQ, 34PQ,
36PQ, 39PQ

Banalisé

S ≤ 0,667 € / minute

S ≤ 2,500 € / appel

d) Conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'attribution de numéros courts généralistes, les opérateurs de communications électroniques qui :

- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros courts généralistes ; et - s'engagent à diffuser le message gratuit d'information tarifaire en début d'appel pour les numéros à tarification majorée tel que prévu par l'arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'information sur les prix des appels téléphoniques aux services à valeur ajoutée ou toute autre disposition équivalente ; et - s'engagent à respecter l'obligation prévue à l'article L. 224-43 du code de la consommation de déclarer l'ensemble des numéros dans le référentiel RSVA ; et - s'engagent à ne pas fournir à des administrations, à l'exception des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des numéros surtaxés pour leurs relations avec le public conformément à l'article 28 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ; et - s'engagent à faire droit aux demandes de transfert de numéros courts généralistes vers un autre opérateur choisi par l'affectataire dans le cadre d'une opération de changement d'opérateur avec conservation du numéro.

Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité. Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

e) Présentation en tant qu'identifiant d'appelant

A compter du 1 er juillet 2027, les numéros courts à tarification majorée, dont la composante « S » hors TVA est strictement supérieure à 0,167 € par minute ou strictement supérieure à 0,417 € par appel, ne peuvent être présentés en tant qu'identifiant de l'appelant sur le terminal de l'appelé. Conformément à l'arrêté du 5 juillet 2016 relatif à la définition des tranches de numéros qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d'appel par un professionnel dans le cadre d'un démarchage téléphonique, les numéros courts généralistes à tarification banalisée ou majorée ne peuvent pas être utilisés comme identifiant d'appelant par un professionnel qui joint un consommateur.

2.4.11. Conditions spécifiques aux numéros courts d'assistance opérateur

a) Allocation des numéros

Les numéros courts d'assistance opérateur sont les numéros à 4 chiffres exprimés de manière suivante :


Numéros (format national)

10YT = 1000 à 1099

b) Conditions d'utilisation

Les numéros courts d'assistance opérateur sont utilisés pour la fourniture d'un service d'assistance opérateur aux utilisateurs d'un service de communications électroniques ouvert au public. Le service d'assistance opérateur proposé via un numéro court d'assistance opérateur est fourni exclusivement par l'opérateur attributaire de ce numéro et s'adresse aux utilisateurs finaux abonnés à une offre ou intéressés par les offres de l'opérateur attributaire.

c) Principes tarifaires

Les numéros courts d'assistance opérateur suivent une structure tarifaire correspondant à l'une des tarifications (« gratuite », « banalisée » ou « majorée ») présentées au paragraphe 2.4.2 g. Dans le cas de la « tarification majorée », les plafonds tarifaires définis sont respectés :


Format du numéro

Tarif composante « C »

Tarif composante « S » (hors TVA)

Facturation à la durée

Facturation à l'acte

10YT

Banalisé

S ≤ 0,667 € / minute

S ≤ 2,500 € / appel

d) Conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'attribution de numéros courts d'assistance opérateur, les opérateurs de communications électroniques qui :

- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros courts d'assistance opérateur ; et - s'engagent à diffuser le message gratuit d'information tarifaire en début d'appel pour les numéros à tarification majorée tel que prévu par l'arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'information sur les prix des appels téléphoniques aux services à valeur ajoutée ou toute autre disposition équivalente ; et - s'engagent à respecter l'obligation prévue à l'article L. 224-43 du code de la consommation de déclarer l'ensemble des numéros dans le référentiel RSVA.

Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité. Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

e) Présentation en tant qu'identifiant d'appelant

A compter du 1 er juillet 2027, les numéros courts d'assistance opérateur, dont la composante « S » hors TVA est supérieure ou égale à 0,167 € par minute ou à 0,417 € par appel, ne peuvent être présentés en tant qu'identifiant de l'appelant sur le terminal de l'appelé.

2.4.12. Conditions spécifiques aux numéros courts de renseignements téléphoniques

a) Allocation des numéros

Les numéros courts de renseignements téléphoniques sont les numéros à 6 chiffres exprimés de manière suivante :


Numéros (format national)

118 XYZ = 118 000 à 118 099, 118 200 à 118 999

b) Conditions d'utilisation

Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.4.2 i, les numéros courts de renseignements téléphoniques sont les seuls numéros utilisés pour la fourniture à titre principal du service universel de renseignements, mentionné à l'article R. 10-7 du CPCE, qui donne accès « aux noms et prénoms, aux raisons sociales ou dénominations sociales, aux adresses et aux numéros de téléphone de tous les abonnés au service téléphonique au public et des utilisateurs qui ont manifesté leur accord » ainsi qu'« à la mention de la profession des personnes qui l'ont souhaité dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 10-3 du CPCE ». Ce service traite sous forme vocale et en langue française les demandes relatives aux informations susmentionnées portant sur les abonnés de l'ensemble des territoires définis au paragraphe 2.1 :

- recherche des coordonnées (adresses postales, numéros de téléphone, adresses électroniques) d'une personne physique à partir de son nom et de sa localisation, même approximative ; - recherche des coordonnées (adresses postales, numéros de téléphone, adresses électroniques) d'une personne morale à partir de sa raison sociale ou dénomination sociale et de sa localisation, même approximative ; - recherche de l'identité ou des coordonnées (adresses postales, numéros de téléphone, adresses électroniques) d'un professionnel ou d'une entreprise à partir de sa profession et de sa localisation, même approximative ; - recherche de l'identité, de l'ensemble des coordonnées et, le cas échéant, de la profession d'une personne physique ou morale à partir d'un numéro de téléphone.

La couverture du service peut être restreinte aux demandes portant sur les abonnés d'un ou plusieurs territoires définis au paragraphe 2.1 dès lors que cette restriction est précisée dans la demande d'attribution et qu'elle est annoncée clairement et loyalement aux clients potentiels du service, préalablement à leur appel, dans les moyens assurant promotion du numéro (publicité, démarchage, site web, etc.). A titre complémentaire, les numéros courts de renseignements téléphoniques peuvent être utilisés pour fournir :

- un accès en langue étrangère au service universel de renseignement décrit ci-dessus ; - un service de renseignements téléphoniques international portant sur les abonnés au service téléphonique d'autres pays ; - l'envoi des coordonnées demandées par courrier électronique ou par message ; - la fourniture des informations sur les horaires d'ouverture, les programmes, les activités et services disponibles, ainsi que les modalités d'accès du professionnel dont les coordonnées ont été demandées ; - la mise en relation téléphonique avec le correspondant dont les coordonnées ont été demandées dès lors que les coordonnées demandées sont communiquées explicitement et distinctement par oral à l'appelant avant cette mise en relation.

Les numéros de services de renseignements téléphoniques ne peuvent délivrer que des services relatifs à l'obtention de coordonnées téléphoniques des abonnés au service téléphonique, ce qui exclut notamment :

- les services de prise de rendez-vous ou de réservation de taxi ou de restaurant ; - les services fournissant des renseignements ou des contenus ne portant pas sur l'identification des abonnés au service téléphonique ; - les services proposant d'accompagner l'appelant dans ses démarches professionnelles ou administratives ; - les services ludiques, ésotériques, astrologiques, de rencontres et de conversations.

Le service proposé via un numéro court de renseignements téléphoniques est fourni exclusivement par l'opérateur attributaire de ce numéro.

c) Conditions tarifaires

Les numéros courts de renseignements téléphoniques suivent une structure tarifaire correspondant à l'une des tarifications (« gratuite », « banalisée » ou « majorée ») présentées au paragraphe 2.4.2 g. Dans le cas de la « tarification majorée », les plafonds tarifaires suivants sont respectés :


Format du numéro

Tarif composante « C »

Tarif composante « S » (hors TVA)

Facturation à la durée

Facturation à l'acte

118 XYZ

Banalisé

S ≤ 0,667 € / minute

S ≤ 2,500 € / appel

d) Conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'attribution de numéros courts de renseignements téléphoniques, les opérateurs de communications électroniques qui :

- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros courts de renseignements téléphoniques ; et - disposent d'un accès aux listes d'abonnés des opérateurs, définies à l'article R. 10-3 du CPCE ; et - s'engagent à diffuser le message gratuit d'information tarifaire en début d'appel pour les numéros à tarification majorée tel que prévu par l'arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'information sur les prix des appels téléphoniques aux services à valeur ; et - s'engagent à respecter l'obligation prévue à l'article L. 224-43 du code de la consommation de déclarer l'ensemble des numéros dans le référentiel RSVA ; et - respectent les dispositions de la décision n° 06-0639 susmentionnée, et notamment s'engagent à offrir un service d'accès exhaustif aux données de l'annuaire universel.

Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité. Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

e) Présentation en tant qu'identifiant d'appelant

A compter du 1 er juillet 2027, les numéros courts de renseignements téléphoniques, dont la composante « S » hors TVA est supérieure ou égale à 0,167 € par minute ou à 0,417 € par appel, ne peuvent être présentés en tant qu'identifiant de l'appelant sur le terminal de l'appelé. Conformément à l'arrêté du 5 juillet 2016 relatif à la définition des tranches de numéros qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d'appel par un professionnel dans le cadre d'un démarchage téléphonique, les numéros courts de renseignements téléphoniques ne peuvent pas être utilisés comme identifiant d'appelant par un professionnel qui souhaite joindre un consommateur.

2.4.13. Conditions spécifiques aux numéros d'urgence

a) Allocation des numéros

La liste des numéros d'urgence est définie par la décision n° 02-1179 de l'Autorité en date du 19 décembre 2002 modifiée. Les numéros courts de la forme 19X sont alloués comme réserve pour d'éventuels futurs numéros d'urgence.

b) Principes tarifaires

Les communications d'urgence sont gratuites pour l'appelant, quel que soit le réseau utilisé.

c) Présentation en tant qu'identifiant d'appelant

Par dérogation aux conditions générales du paragraphe 2.2.2 a, les numéros d'urgence peuvent être utilisés comme identifiant d'appelant, dès lors que la communication est émise directement par un centre de réception des communications d'urgence (« PSAP ») (14).

2.4.14. Conditions spécifiques aux numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés

a) Allocation des numéros

La liste des numéros alloués à des services à valeur sociale harmonisés est définie par la décision de la Commission européenne n° 2007/116/CE du 15 février 2007 modifiée sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par « 116 » à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés. Les autres numéros courts à 6 chiffres de la forme 116 XYZ sont alloués comme réserve pour d'éventuels futurs numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés.

b) Principes tarifaires

Les numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés suivent la structure tarifaire correspondant à la « tarification gratuite » présentée au paragraphe 2.4.2 g.

c) Conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'attribution de numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés - pour ceux qui ne font pas l'objet d'une inscription sur la liste des numéros d'urgence (cf. 2.4.13) - les opérateurs de communications électroniques qui :

- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés ; - s'engagent à affecter ce numéro à un utilisateur final proposant un service qui répond à la description correspondante dans l'annexe de la décision de la Commission n° 2009/884/CE ; - disposent du soutien du ministère de tutelle du service correspondant au numéro demandé.

Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité. Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

2.4.15. Conditions spécifiques aux numéros courts d'intérêt général

a) Allocation des numéros

Les numéros courts d'intérêt général sont les numéros à 3 chiffres de la forme 11X qui ne sont pas inscrits sur la liste des numéros d'urgence (cf. 2.4.13).

b) Principes tarifaires

Les numéros courts d'intérêt général suivent la structure tarifaire correspondant à la « tarification gratuite » présentée au paragraphe 2.4.2 g.

c) Conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'attribution de numéros courts d'intérêt général, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux numéros courts d'intérêt général et à n'affecter ce numéro :

- qu'à des organismes faisant appel public à la générosité au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité ; et - que pour une utilisation dans le cadre d'un événement d'au maximum 7 jours, fortement médiatisé à l'échelle du ou des territoires ciblés et qui se déroule au plus une fois par an.

d) Procédure d'attribution

Par dérogation aux règles de gestion du plan de numérotation :

- la demande d'attribution doit être déposée au plus tôt 1 an et au plus tard 4 mois avant la date d'entrée en vigueur souhaitée pour l'attribution de la ressource ; - aucune période de « gel » ne s'applique après restitution ou abrogation.

Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité. Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

e) Disponibilité du numéro de leur choix

Les opérateurs attributaires et les associations affectataires ne disposent d'aucun droit de propriété sur le numéro, ni d'aucune garantie concernant la possibilité de bénéficier du même numéro plusieurs années de suite. Les associations qui souhaitent pouvoir bénéficier du même numéro pour les différentes éditions de leur événement sont invitées à solliciter l'affectation d'un numéro court généraliste (cf. 2.4.9 et 2.4.10) auprès d'un opérateur de communications électroniques.

2.4.16. Numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés

Les numéros ou blocs de numéros surtaxés sont ceux qui suivent la structure tarifaire correspondant à la « tarification majorée » présentée au paragraphe 2.4.2 g. Ainsi, les numéros ou blocs pouvant être surtaxés sont les suivants :

- numéros de la forme 3BPQ, à l'exception des numéros pour les B ≤ 1 ; - numéros de la forme 118XYZ ; - numéros de la forme 10YT ; - blocs de numéros de la forme 08ABPQ, à l'exception des 080BPQ.

Les numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés doivent être utilisés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment des articles L. 221-1 et L. 224-38 du code de la consommation.

2.4.17. Récapitulatif des numéros spéciaux et des numéros courts


Désignation

Numéro spécial commençant par

Tarification
(hors TVA)

Surtaxés

Numéros spéciaux à tarification gratuite

0800-0805

(C=0 ; S=0)

Non

Numéros spéciaux à tarification banalisée

0806-0809

(C banalisé ; S=0)

Non

Numéros spéciaux à tarification majorée

081

(C banalisée ; S ≤ 0,050 €/min)
(C banalisée ; S ≤ 0,125 €/appel)

Oui

082

(C banalisée ; S ≤ 0,167 €/min)
(C banalisée ; S ≤ 0,417 €/appel)

089

(C banalisée ; S ≤ 0,667 €/min)
(C banalisée ; S ≤ 2,500 €/appel)

Désignation

Numéro spécial commençant par

Tarification
(hors TVA)

Surtaxés

Numéros spéciaux de services de données

0836

Libre

Oui

Numéros spéciaux d'accès à internet par réseau commuté

0860

Inférieur ou égal à 0,050€/min (15)

Oui

Numéros spéciaux d'accès à internet par réseau commuté

0868

Libre

Oui

Désignation

Numéro court de la forme

Tarification
(hors TVA)

Surtaxés

Numéros d'urgence, numéros européens harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés et numéros courts d'intérêt général

1X, 11X, 116 XYZ, 19X

(C = 0 ; S = 0)

Non

Numéros courts à tarification gratuite

30PQ / 31PQ

(C = 0 ; S = 0)

Non

Numéros courts généralistes

3BPQ (hors 30PQ/31PQ)

(C = 0 ; S = 0)
(C banalisée ; S ≤ 0,667 €/min)
(C banalisée ; S ≤ 2,500 €/appel)

Oui (16)

Numéros courts d'assistance opérateur

10YT

(C = 0 ; S = 0)
(C banalisée ; S ≤ 0,667 €/min)
(C banalisée ; S ≤ 2,500 €/appel)

Oui (16)

Numéros courts de renseignements téléphoniques

118 XYZ

(C = 0 ; S = 0)
(C banalisée ; S ≤ 0,667 €/min)
(C banalisée ; S ≤ 2,500 €/appel)

Oui (16)

2.5. Numéros techniques 2.5.1. Description

Les numéros techniques sont des ressources en numérotation téléphoniques nécessaires au fonctionnement des réseaux téléphoniques des opérateurs qui ne sont généralement pas connus des utilisateurs finals. Ils sont composés des catégories suivantes :

- préfixes de sélection du transporteur à un chiffre ; - préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres ; - préfixes de routage des numéros polyvalents ; - préfixes de routage des numéros mobiles ; - préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée ; - préfixes de routage de services innovants ; - préfixes d'accès à des services de réseau privé virtuel ; - MSRN (Mobile Station Roaming Number) ; - numéros techniques à usage interne ; - numéros pour œuvres audiovisuelles.

2.5.2. Conditions particulières

Sauf dérogation, les conditions particulières définies ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des numéros techniques.

a) Accessibilité

Par dérogation aux conditions générales du paragraphe 2.2.1, les numéros techniques ne sont pas accessibles depuis l'international et sont décrits exclusivement au format national de numérotation (cf. 2.1).

b) Modalités d'affectation aux utilisateurs finals

Les numéros techniques ne font pas l'objet d'affectation aux utilisateurs finals.

c) Granularité d'attribution

Les numéros techniques sont attribués à l'unité.

d) Conditions d'utilisation

Sauf s'il en est prévu autrement par des dispositions spécifiques, les numéros techniques ne peuvent :

- ni être affectés à des utilisateurs finals ; - ni être utilisés en tant qu'identifiant de l'appelant présenté à l'appelé ; - ni être appelés par des utilisateurs finals.

2.5.3. Conditions spécifiques aux préfixes de sélection du transporteur à un chiffre

a) Allocation des préfixes

Les préfixes de sélection du transporteur à un chiffre sont les numéros à un chiffre exprimés de manière suivante :


Préfixes (format national)

E = 4, 7, 8, 9

b) Conditions d'utilisation

Les préfixes de sélection du transporteur à un chiffre sont utilisés pour permettre aux utilisateurs finaux de choisir, pour l'émission de leurs communications, un opérateur de transport longue distance différent de leur opérateur de boucle locale. Un tel choix peut s'effectuer appel par appel ou être défini par défaut. Les conditions d'attribution et d'utilisation des préfixes « E » sont définies par la décision n° 97-196 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 16 juillet 1997. Le choix d'un opérateur de transport longue distance auquel a été attribué un préfixe de sélection de transporteur à un chiffre « E », se fait en composant la séquence de numérotation suivante :

- pour un appel national : EZABPQMCDU ; - pour un appel international : E0-Code pays-Numéro national significatif.

2.5.4. Conditions spécifiques aux préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres

a) Allocation des préfixes

Les préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres sont les numéros à quatre chiffres exprimés de la manière suivante :


Préfixes (format national)

16XY = 1600 à 1615, 1617 à 1699

b) Conditions d'utilisation

Les préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres sont utilisés pour permettre aux utilisateurs finaux de choisir, pour l'émission de leurs communications, un opérateur de transport longue distance différent de leur opérateur de boucle locale. Un tel choix peut s'effectuer appel par appel ou être défini par défaut. Le choix d'un opérateur de transport longue distance auquel a été attribué un préfixe de sélection de transporteur à quatre chiffres, se fait en composant la séquence de numérotation suivante :

- pour un appel national : 16XY 0ZABPQMCDU ; - pour un appel international : 16XY 00-Code pays-Numéro national significatif.

c) Conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'attribution de préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres. Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité. Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

d) Quantité attribuable

Le nombre de préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres attribués à chaque opérateur est limité à deux.

2.5.5. Conditions spécifiques aux préfixes de routage des numéros polyvalents

a) (abrogé) b) Allocation des préfixes

Les préfixes de routage des numéros polyvalents sont ceux ayant les racines suivantes :


Territoires

Racines (format national)

France Métropolitaine

0ZAB = 0100 à 0104, 0106 à 0109
0ZAB = 0200 à 0204, 0206 à 0209
0ZAB = 0300 à 0304, 0306 à 0308
0ZAB = 0400 à 0409
0ZAB = 0500 à 0507
0ZAB = 09000ZABP = 03096 à 03099

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

0ZABP = 03050 à 03051, 03057 à 03059

Guyane

0ZABP = 03054 à 03055, 03090 à 03092

Martinique

0ZABP = 03052 à 03053, 03093 à 03095

Saint-Pierre-et-Miquelon

0ZABP = 03056

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'Océan Indien

0ZAB = 0205

Bien que partageant le même code pays, les préfixes de routage des numéros polyvalents de Mayotte et de La Réunion constituent deux catégories distinctes.

c) Structuration géographique

Les préfixes de routages des numéros polyvalents sont alloués sans restriction pour l'ensemble du territoire désigné au paragraphe à l'exception de « La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'Océan Indien » où existent les restrictions suivantes :


Mayotte

La Réunion

Numéros (format national)

0ZABP = 02052 à 02053, 02057 à 02059

0ZABP = 02050 à 02051, 02054 à 02056

d) Longueur des préfixes

Les préfixes de routage des numéros polyvalents comportent 6 chiffres et sont décrits de manière suivante en utilisant le format national : 0ZABPQ.

e) Conditions d'utilisation

Les préfixes de routage des numéros polyvalents sont utilisés pour modifier spécifiquement en fonction du contexte les règles de routage s'appliquant à certains numéros polyvalents (cf. 2.3.6), polyvalents vérifiés (cf. 2.3.7), polyvalents de longueur étendue (cf. 2.3.8), polyvalents utilisables pour des échanges avec une plateforme technique (cf. 2.3.9) et polyvalents pour les appels et messages d'intérêt général (cf. 2.3.10) afin de leur permettre de s'affranchir des règles de routage par défaut définies pour le bloc, la tranche ou la série auxquels ils appartiennent. Ci-après quelques exemples, non exhaustifs, d'applications nécessitant le recours à de tels préfixes de routage de numéros :

- en cas de portabilité, acheminement des flux d'appel directement vers l'un des points d'interconnexion pertinents sous contrôle de l'opérateur exploitant le numéro sans utiliser ceux de l'opérateur attributaire comme intermédiaire ; - en cas de mise à disposition, acheminement des flux d'appel directement vers l'un des points d'interconnexion pertinents de l'opérateur dépositaire sans utiliser ceux de l'opérateur déposant comme intermédiaire ; - acheminement des flux d'appel vers une interconnexion dont les modalités de mise en œuvre technique (par exemple : TDM [17]) répondent spécifiquement aux besoins de ces appels (par exemple : besoin d'une continuité TDM de bout en bout) ; - mise en place de règles d'acheminement spécifiques entre deux opérateurs résultant d'accord d'accès bilatéral (FVNO).

En l'absence d'accord bilatéral spécifique entre opérateurs, seul le routage de numéros polyvalents peut être modifié par l'application d'un préfixe de routage des numéros polyvalents. En l'absence d'accord bilatéral spécifique entre opérateurs, le point d'interconnexion pertinent auquel est affecté un préfixe de routage de numéros polyvalents est localisé dans le territoire correspondant aux numéros polyvalents (18), tel que défini dans les conditions spécifiques de ces numéros, auxquels ce préfixe sera appliqué. Un préfixe de routage des numéros polyvalents ne peut être utilisé que pour le routage des numéros polyvalents dont la société est l'exploitant. Ainsi, l'utilisation d'un préfixe de routage des numéros polyvalents attribué à un autre opérateur n'est pas autorisée.

f) Conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'attribution de préfixes de routage des numéros polyvalents, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux préfixes de routage des numéros polyvalents. Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité. Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

g) Localisation des équipements et des points d'interconnexions pertinents

La demande d'attribution doit préciser l'adresse postale de l'équipement ainsi que l'adresse postale du ou des points d'interconnexion pertinent auquel le préfixe sera associé. La condition ci-dessus est sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

2.5.6. Conditions spécifiques aux préfixes de routage des numéros mobiles

a) (abrogé) b) Allocation des préfixes

Les préfixes de routage des numéros mobiles sont ceux ayant les racines suivantes :


Territoires

Racines (format national)

France Métropolitaine

0ZABP = 06000 à 06003, 06006 à 06009
0ZAB = 0509 à 0515, 0526 à 0530

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

0ZABP = 05220, 05230

Guyane

0ZABP = 05223, 05233

Martinique

0ZABP = 05221, 05231

Saint-Pierre-et-Miquelon

0ZABPQ = 070846 à 070849

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'Océan Indien

0ZABP = 05222, 05224, 05232 et 05234

Réserve

0ZABP = 06004, 06005

Bien que partageant le même code pays, les préfixes de routage des numéros mobiles de Mayotte et de La Réunion constituent deux catégories distinctes.

c) Structuration géographique

Les préfixes de routages des numéros mobiles sont alloués sans restriction pour l'ensemble du territoire désigné au paragraphe à l'exception de « La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'Océan Indien » où existent les restrictions suivantes :


Mayotte

La Réunion

Racines (format national)

0ZABP = 05224, 05234

0ZABP = 05222, 05232

d) Longueur des préfixes

Les préfixes de routage des numéros mobiles comportent :

- 5 chiffres en France Métropolitaine et sont décrits de manière suivante en utilisant le format national : 0ZABP ; - 6 chiffres en dans les autres territoires et sont décrits de manière suivante en utilisant le format national : 0ZABPQ.

e) Conditions d'utilisation

Les préfixes de routage des numéros mobiles sont utilisés pour modifier spécifiquement en fonction du contexte les règles de routage s'appliquant à certains numéros mobiles (cf. 2.3.4) et mobiles de longueur étendue (cf. 2.3.5) afin de leur permettre de s'affranchir des règles de routage par défaut définies pour le bloc, la tranche ou la série auxquels ils appartiennent. Ci-après, quelques exemples, non exhaustifs, d'applications nécessitant le recours à de tels préfixes de routage de numéros :

- en cas de portabilité, acheminement des flux d'appel directement vers l'un des points d'interconnexion pertinent sous contrôle de l'opérateur exploitant le numéro sans utiliser ceux de l'opérateur attributaire comme intermédiaire ; - mise en place de règles d'acheminement spécifiques entre deux opérateurs résultant d'accord d'accès bilatéral (MVNO).

En l'absence d'accord bilatéral spécifique entre opérateurs, seul le routage de numéros mobiles peut être modifié par l'application d'un préfixe de routage des numéros mobiles. En l'absence d'accord bilatéral spécifique entre opérateurs, le point d'interconnexion pertinent auquel est affecté un préfixe de routage des numéros mobiles est localisé dans le territoire correspondant aux numéros mobiles (19), tel que défini dans les conditions spécifiques de ces numéros, auxquels ce préfixe sera appliqué. Un préfixe de routage des numéros mobiles ne peut être utilisé que pour le routage des numéros polyvalents dont la société est l'exploitant. Ainsi, l'utilisation d'un préfixe de routage des numéros mobiles attribué à un autre opérateur n'est pas autorisée.

f) Conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'attribution de préfixes de routage des numéros mobiles, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux préfixes de routage des numéros mobiles. Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité. Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

g) Localisation des équipements et des points d'interconnexions pertinents

La demande d'attribution doit préciser l'adresse postale de l'équipement ainsi que l'adresse postale du ou des points d'interconnexion pertinent auquel le préfixe sera associé. La condition ci-dessus est sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

2.5.7. Conditions spécifiques aux préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée

a) Allocation des préfixes

Les préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée sont ceux ayant les racines suivantes :


Racines (format national)

0ZAB = 0840, 0842, 0844, 0845

b) Longueur des préfixes

Les préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée comportent 6 chiffres et sont décrits de manière suivante en utilisant le format national : 0ZABPQ.

c) Conditions d'utilisation

Les préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée sont utilisés pour modifier spécifiquement en fonction du contexte les règles de routage s'appliquant à certains numéros spéciaux à tarification gratuite (cf. 2.4.3), numéros spéciaux à tarification banalisée (cf. 2.4.4) ou numéros spéciaux à tarification majorée (cf. 2.4.5) afin de leur permettre de s'affranchir des règles de routage par défaut définies pour le bloc, la tranche ou la série auxquels ils appartiennent. Ci-après, quelques exemples, non exhaustifs, d'applications nécessitant le recours à de tels préfixes de routage de numéros :

- en cas de portabilité, acheminement des flux d'appel directement vers l'un des points d'interconnexion pertinent sous contrôle de l'opérateur exploitant le numéro sans utiliser ceux de l'opérateur attributaire comme intermédiaire ; - modification de l'opérateur chargé de la collecte du flux d'appels provenant des opérateurs de départ à destination de ces numéros ; - mise en place de règles d'acheminement spécifiques entre deux opérateurs résultant d'accord d'accès bilatéral.

En l'absence d'accord bilatéral spécifique entre opérateurs, seul le routage de numéros spéciaux à tarification gratuite, de numéros spéciaux à tarification banalisée et de numéros spéciaux à tarification majorée peut être modifié par l'application d'un préfixe de routage numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée. En l'absence d'accord bilatéral spécifique entre opérateurs, ainsi qu'évoqué dans les conditions particulières des numéros spéciaux ou courts (cf. 2.4.2 b) le ou les points d'interconnexion pertinents, où l'opérateur exploitant des numéros spéciaux ou courts récupère le trafic associé, sont situés dans le territoire (20) de l'utilisateur final ayant émis l'appel. Un préfixe de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée ne peut être utilisé que pour le routage des numéros polyvalents dont la société est l'exploitant. Ainsi, l'utilisation d'un préfixe de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée attribué à un autre opérateur n'est pas autorisée.

d) Conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'attribution de préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux préfixes de routage des numéros spéciaux à tarification gratuite, banalisée ou majorée. Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité. Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

2.5.8. Conditions spécifiques aux préfixes de routage de services innovants

a) Allocation des préfixes

Les préfixes de routage de services innovants sont ceux ayant les racines suivantes :


Racines (format national)

0ZAB = 0841, 0843

b) Longueur des préfixes

Les préfixes de routage de services innovants comportent 6 chiffres et sont décrits de manière suivante en utilisant le format national : 0ZABPQ.

c) Conditions d'utilisation

Les préfixes de routage de services innovants sont utilisables comme numéros techniques pour l'acheminement des services innovants.

d) Conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'attribution de préfixes de routage de services innovants, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux préfixes de routage de services innovants. Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité. La condition ci-dessus est sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

e) Conditions de recevabilité

La demande d'attribution doit décrire le service innovant et les modalités d'utilisation du préfixe de services innovants pour sa mise en œuvre. La condition ci-dessus est sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

2.5.9. Conditions spécifiques aux préfixes d'accès à des services de réseau privé virtuel (jusqu'au 1 er juillet 2027)

a) Allocation des préfixes

Les préfixes d'accès à des services de réseau privé virtuel sont ceux ayant les racines suivantes :


Racines (format national)

0ZA = 085

b) Longueur des préfixes

Les préfixes d'accès à des services de réseau privé virtuel comportent 5 chiffres et sont décrits de manière suivante en utilisant le format national : 0Z0BP.

c) Conditions d'utilisation

Les préfixes d'accès à des services de réseau privé virtuel permettent à un utilisateur d'accéder, en une seule étape de numérotation et à partir d'une boucle locale, aux services proposés par un réseau privé virtuel. Ces préfixes sont utilisés de la façon suivante : 085BP suivi d'une séquence de numérotation ouverte. Cette utilisation est valable pour :

- des appels internes en plan privé ; - des appels externes en plan public, qu'ils utilisent un format de numérotation national ou international.

d) Conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'attribution de préfixes d'accès à des services de réseau privé virtuel, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux préfixes d'accès à des services de réseau privé virtuel. Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité. Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

2.5.10. MSRN (Mobile Station Roaming Number)

a) (abrogé) b) Allocation des préfixes

Les MSRN sont les numéros techniques ayant les racines suivantes :


Territoires

Code pays

Racines (format national)

France Métropolitaine

+33

0ZAB = 0653 à 0655

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

+590

0ZABP = 07090

Guyane

+594

0ZABPQ = 070930 à 070934

Martinique

+596

0ZABPQ = 07091

Saint-Pierre-et-Miquelon

+508

0ZABPQ = 070856 à 070859

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'Océan Indien

+262

0ZABP = 07092
0ZABPQ = 070935 à 070939

Bien que partageant le même code pays, les MSRN de Mayotte et de La Réunion constituent deux catégories distinctes.

c) Structuration géographique

Les MSRN sont alloués sans restriction pour l'ensemble du territoire désigné au paragraphe 1.2.3 à l'exception de « La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'Océan Indien » où existent les restrictions suivantes :


Mayotte

La Réunion

Numéros (format national)

0ZABPQ = 070935 à 070939

0ZABP = 07092

d) Longueur des codes

Les MSRN comportent 10 chiffres et sont décrits de manière suivante en utilisant le format national : 0ZABPQMCDU.

e) Accessibilité

Par dérogation aux conditions spécifiques du paragraphe 2.5.2 a, les MSRN sont accessibles depuis l'international et utilisant le code pays correspondant au territoire d'utilisation. Ils peuvent également être décrits au format international de manière suivante : +CC(C) ZABPQMCDU.

f) Conditions d'utilisation

Les MSRN sont utilisés comme numéros de réacheminement des communications entrantes à destination des clients en itinérance sur les réseaux mobiles établis en France Métropolitaine ou dans un territoire d'outre-mer.

g) Conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'attribution de codes MSRN, les opérateurs de réseau mobile établis en France Métropolitaine ou dans un territoire d'outre-mer. Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité. Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

h) Granularité d'attribution

Par dérogation aux conditions spécifiques du paragraphe 2.5.2 c, la granularité d'attribution des MSRN pour la France Métropolitaine est la tranche 0ZABP, ce qui correspond à 100 000 codes à 10 chiffres au format national. Par dérogation aux conditions spécifiques du paragraphe 2.5.2 c, la granularité d'attribution des MSRN pour les territoires d'outre-mer est le bloc 0ZABPQ, ce qui correspond à 10 000 codes à 10 chiffres au format national.

i) Durée d'utilisation

Par dérogation aux conditions générales définies au paragraphe 2.2.5 et aux conditions d'utilisation définies au paragraphe 2.5.2 d, un MSRN peut être affecté à un utilisateur final pour une durée inférieure à soixante-douze (72) heures.

2.5.11. Numéros techniques à usage interne

a) Allocation

Les numéros techniques à usage interne sont ceux ayant les racines suivantes :


Racines (format national)

0ZAB = 09 99

b) Accessibilité

Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.5.2 a, les numéros techniques à usage interne ne sont ni accessibles depuis le territoire national, ni depuis l'international.

c) Granularité d'attribution

Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.5.2 c, les numéros techniques à usage interne ne peuvent pas faire l'objet d'une attribution par l'ARCEP.

d) Conditions d'utilisation

Les numéros techniques à usage interne sont réservés pour les besoins techniques internes des opérateurs.

2.5.12. Numéros pour œuvres audiovisuelles

a) Allocation

Les numéros alloués aux œuvres audiovisuelles sont ceux ayant les racines suivantes :


Racines (format national)

0ZABPQ = 01 99 00, 02 61 91, 03 53 01, 04 65 71, 05 36 49, 06 39 98

b) Granularité d'attribution

Les numéros pour œuvres audiovisuelles ne peuvent pas faire l'objet d'une attribution par l'ARCEP.

c) Conditions d'utilisation

Les numéros pour œuvres audiovisuelles peuvent être utilisés comme numéros de téléphone dans des fictions qui en auraient besoin.

3. Plan d'identification des réseaux publics et des abonnements (E.212) 3.1. Description

La Recommandation UIT-T E.212 définit un plan d'identification international unique pour les réseaux publics fixes et mobiles fournissant aux utilisateurs un accès aux services de télécommunication publics. Au départ, le plan d'identification UIT-T E.212 a été élaboré pour être utilisé dans les réseaux mobiles terrestres publics (RMTP). Le plan d'identification des réseaux publics et des abonnements français correspond à la réunion des six segments du plan international défini ci-après par la norme E.212 de l'UIT :

- France métropolitaine (code pays de l'UIT : 208) ; - Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy (code pays de l'UIT : 340) ; - Guyane (code pays de l'UIT : 742) ; - La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'Océan Indien (code pays de l'UIT : 647) ; - Saint-Pierre-et-Miquelon (code pays de l'UIT : 308).

Les autres collectivités ultramarines françaises qui ne sont pas citées ci-dessus ne sont pas concernées par le plan de numérotation français administré par l'ARCEP. Les ressources du plan d'identification des réseaux publics et des abonnements sont constituées de deux parties :

- d'une part, l'indicatif pays (code MCC) mentionné ci-dessus représenté sur 3 chiffres ; - d'autre part, l'indicatif de l'opérateur (code MNC) représenté sur 2 ou 3 chiffres.

En raison de leur constitution, ces ressources seront désignées dans la suite sous le terme de « codes MCC-MNC ». Le plan d'identification des réseaux publics et des abonnements est constitué des catégories suivantes :

- codes MCC-MNC d'opérateur mobile ; - codes MCC-MNC de test ; - codes MCC-MNC régaliens ; - codes MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio ; - codes MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences ; - codes MCC-MNC pour la maintenance et la sécurité des réseaux mobiles.

3.2. Conditions générales d'utilisation

Sauf s'il en est prévu autrement par des dispositions spécifiques, les conditions générales définies ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des ressources décrites dans la partie « 3 Plan d'identification des réseaux publics et des abonnements (E.212) ».

3.2.1. Utilisations principales

Les codes MCC-MNC sont principalement utilisés dans les réseaux mobiles pour :

- l'identification d'abonnés en tant que préfixe d'IMSI (21) ; - l'identification d'infrastructures en tant que PLMNid (22).

En fonctions des besoins des opérateurs, certains codes MCC-MNC servent exclusivement à l'identification des abonnés ou à celle des infrastructures alors que d'autres peuvent être utilisés simultanément pour répondre à ces deux besoins.

3.2.2. Longueur des codes

Les codes MCC-MNC comportent 5 ou 6 chiffres dont 3 pour le code MCC et 2 ou 3 pour le code MNC. Par convention, les chiffres constituant les codes MCC-MNC sont représentés par des lettres sous la forme CCC - XY(Z).

3.2.3. Granularité d'attribution

Les codes MCC-MNC sont attribués à l'unité.

3.2.4. Mise à disposition

La mise à disposition de code MCC-MNC n'est pas autorisée mais un attributaire peut partager un code MCC-MNC avec d'autres acteurs.

3.3. Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC d'opérateur mobile 3.3.1. Allocation des codes

Les codes MCC-MNC d'opérateur mobile sont ceux exprimés de manière suivante :


Territoires

MCC

MNC à 2 chiffres

France Métropolitaine

208

XY = 00 à 17, 19 à 49, 80 à 84, 86 à 89, 91, 93 à 98

Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

340

XY = 00 à 17, 19 à 49, 80 à 84, 86 à 89, 91, 93 à 98

Guyane

742

XY = 00 à 17, 19 à 49, 80 à 84, 86 à 89, 91, 93 à 98

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'Océan Indien

647

XY = 00 à 17, 19 à 49, 80 à 84, 86 à 89, 91, 93 à 98

Saint-Pierre-et-Miquelon

308

XY = 00 à 17, 19 à 49, 80 à 84, 86 à 89, 91, 93 à 98

3.3.2. Conditions d'utilisation

Les codes MCC-MNC d'opérateur mobile sont utilisés pour la fourniture au public de services de communications électroniques. Les codes MCC-MNC d'opérateur mobile dont la demande d'attribution a été reçue avant le 1 er août 2018 en vue de fournir au public un service d'accès fixe à internet à très haut débit via un réseau radio utilisant des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz peuvent continuer à être utilisés pour cet usage, y compris en cas de renouvellement ou de transfert de l'attribution au profit d'un autre opérateur.

3.3.3. Conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'attribution de codes MCC-MNC d'opérateur mobile, les opérateurs de communications électroniques qui :

- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux codes MCC-MNC d'opérateur mobil ; et - disposent : - d'une autorisation d'utilisation de fréquences permettant d'établir et d'exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré ; ou - d'un contrat permettant explicitement d'accéder à un réseau mobile et de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec un opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences permettant d'établir et d'exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré ; ou - d'un contrat permettant explicitement d'accéder à un réseau mobile et de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec un agrégateur (« MVNA ») ayant lui-même signé un contrat avec un opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences permettant d'établir et d'exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré.

Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité. Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée. Par dérogation aux conditions d'éligibilité énoncées ci-dessus, sont également éligibles à l'attribution dans le cadre d'un transfert ou d'un renouvellement d'attribution de codes MCC-MNC d'opérateur mobile dont la demande d'attribution a été reçue avant le 1 er août 2018 en vue de fournir au public un service d'accès fixe à internet à très haut débit via un réseau radio utilisant des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz, les opérateurs de communications électroniques qui remplissent les conditions d'éligibilité prévues en partie 3.6.4 et les conditions de recevabilités prévues en partie 3.6.5 de la présente annexe.

3.3.4. Extraterritorialité

Les opérateurs qui disposent d'un code MCC-MNC d'opérateur mobile pour les territoires de Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy (MCC = 340), peuvent utiliser ce même code MCC-MNC pour le territoire de Guyane.

3.4. Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC de test 3.4.1. Allocation des codes

Les codes MCC-MNC de test sont ceux exprimés de manière suivante :


Territoires

MCC

MNC à 2 chiffres

France Métropolitaine

208

XY = 85, 90 et 92

Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

340

XY = 85, 90 et 92

Guyane

742

XY = 85, 90 et 92

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'Océan Indien

647

XY = 85, 90 et 92

Saint-Pierre-et-Miquelon

308

XY = 85, 90 et 92

3.4.2. Conditions d'utilisation

Les codes MCC-MNC de test sont librement utilisables par ceux qui en ont besoin pour conduire des tests dans un périmètre géographiquement restreint à quelques cellules et pour une durée limitée. Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune attribution individuelle par l'ARCEP et n'apportent aucune protection contre d'éventuelles utilisations par d'autres utilisateurs sur le même périmètre géographique. Ces codes ne peuvent pas être utilisés pour fournir un service commercial à des utilisateurs finaux ou pour exploiter un réseau indépendant pérenne.

3.5. Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC régaliens 3.5.1. Allocation des codes

Les codes MCC-MNC régaliens sont ceux exprimés de manière suivante :


Territoires

MCC

MNC à 2 chiffres

France Métropolitaine

208

XY = 18 et 99

Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

340

XY = 18 et 99

Guyane

742

XY = 18 et 99

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'Océan Indien

647

XY = 18 et 99

Saint-Pierre-et-Miquelon

308

XY = 18 et 99

3.5.2. Conditions d'utilisation

Les codes MCC-MNC MNC régaliens sont exclusivement réservés pour l'usage des ministères chargés de l'intérieur et de la défense afin de répondre aux éventuels besoins liés à l'exploitation des fréquences dont ils sont titulaires. Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune attribution individuelle par l'ARCEP.

3.6. Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio 3.6.1. Allocation des codes

Les codes MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio sont ceux exprimés de manière suivante :


Territoires

MCC

MNC à 3 chiffres

France Métropolitaine

208

XYZ = 700 à 799

Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

340

XYZ = 700 à 799

Guyane

742

XYZ = 700 à 799

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'Océan Indien

647

XYZ = 700 à 799

Saint-Pierre-et-Miquelon

308

XYZ = 700 à 799

3.6.2. Longueur des codes

Par dérogation aux conditions générales du paragraphe 3.2.2, les codes MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio comportent 6 chiffres dont 3 pour le code MCC et 3 pour le code MNC. Par convention, les chiffres constituant les codes MCC-MNC sont représentés par des lettres sous la forme CCC - XYZ.

3.6.3. Conditions d'utilisation

Les codes MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio sont utilisés pour la fourniture au public d'un service d'accès fixe à internet à très haut débit via un réseau radio utilisant des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz.

3.6.4. Conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'attribution de codes MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio, les opérateurs de communications électroniques qui :

- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux codes MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio ; - disposent d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz permettant d'établir et d'exploiter un réseau radio sur le territoire considéré ou d'un contrat, permettant explicitement de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz pour un réseau très haut débit radio sur le territoire considéré.

Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité. Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

3.6.5. Conditions de recevabilité

La demande doit justifier explicitement les raisons pour lesquelles la technologie employée pour le réseau radio nécessite l'utilisation d'un code MCC-MNC. En outre, la demande doit comporter la liste de l'ensemble des départements couverts, même partiellement, par le réseau radio nécessitant l'utilisation d'un code MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio. Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

3.7. Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences 3.7.1. Allocation des codes

Les codes MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences sont ceux exprimés de manière suivante :


Territoires

MCC

MNC à 3 chiffres

France Métropolitaine

208

XYZ = 500 à 669

Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

340

XYZ = 500 à 669

Guyane

742

XYZ = 500 à 669

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'Océan Indien

647

XYZ = 500 à 669

Saint-Pierre-et-Miquelon

308

XYZ = 500 à 669

3.7.2. Longueur des codes

Par dérogation aux conditions générales du paragraphe 3.2.2, les codes MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences comportent 6 chiffres dont 3 pour le code MCC et 3 pour le code MNC. Par convention, les chiffres constituant les codes MCC-MNC sont représentés par des lettres sous la forme CCC - XYZ.

3.7.3. Restrictions géographiques

Les codes MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences rattachés à la France Métropolitaine (MCC = 208) sont définis sur un périmètre départemental, de telle sorte qu'un même code MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences pourra être utilisé par des attributaires différents dans des départements différents.

3.7.4. Conditions d'utilisation

Les codes MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences sont utilisés pour l'exploitation d'un réseau indépendant.

3.7.5. Conditions d'attribution

Les codes MCC-MNC pour l'exploitation de réseaux indépendants pourront faire l'objet d'attribution à titre expérimental dans les conditions prévues au III de l'article L. 44 du CPCE, sur un périmètre départemental. La demande doit justifier explicitement les raisons pour lesquelles la technologie employée pour le réseau radio nécessite l'utilisation d'un code MCC-MNC. En outre, la demande doit comporter la liste de l'ensemble des départements couverts, même partiellement, par le réseau radio nécessitant l'utilisation d'un code MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences. Les conditions ci-dessus sont sans préjudice, le cas échéant, des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

3.8. Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC pour la maintenance et la sécurité des réseaux mobiles 3.8.1. Allocation des codes

Les codes MCC-MNC pour la maintenance et la sécurité des réseaux mobiles sont ceux exprimés de manière suivante :


Territoires

MCC

MNC à 3 chiffres

France Métropolitaine

208

XYZ = 670 à 699

Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

340

XYZ = 670 à 699

Guyane

742

XYZ = 670 à 699

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'Océan Indien

647

XYZ = 670 à 699

Saint-Pierre-et-Miquelon

308

XYZ = 670 à 699

3.8.2. Longueur des codes

Par dérogation aux conditions générales du paragraphe 3.2.2, les codes MCC-MNC pour la maintenance et la sécurité des réseaux mobiles comportent 6 chiffres dont 3 pour le code MCC et 3 pour le code MNC. Par convention, les chiffres constituant les codes MCC-MNC sont représentés par des lettres sous la forme CCC - XYZ.

3.8.3. Conditions d'utilisation

Les codes MCC-MNC pour la maintenance et la sécurité des réseaux mobiles sont utilisés pour la maintenance et la sécurité des réseaux mobiles.

3.8.4. Conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'attribution de codes MCC-MNC pour la maintenance et la sécurité des réseaux mobiles, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux codes MCC-MNC pour la maintenance et la sécurité des réseaux mobiles. La demande doit justifier explicitement les raisons pour lesquelles la technologie employée pour le réseau radio nécessite l'utilisation d'un code MCC-MNC. Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité. Les conditions ci-dessus sont sans préjudice, le cas échéant, des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

4. Plan de signalisation sémaphore (Q.700) 4.1. Description

La Recommandation UIT-T Q.700 décrit le système de signalisation n° 7 (également désigné réseau sémaphore) qui utilise des canaux spécifiques indépendants des voies de communication. Il assure le transport de messages de signalisation entre commutateurs et s'appuie sur des points sémaphores installés aux nœuds du réseau. Afin d'identifier les équipements de ce réseau sont utilisés comme adressage ce que l'on appelle des « codes points sémaphores » (CPS). Le plan de signalisation sémaphore distingue explicitement l'adressage national et l'adressage international. A chacun d'eux correspondant une catégorie de codes points sémaphores :

- codes points sémaphores nationaux (CPSN) ; - codes points sémaphores internationaux (CPSI).

4.2. Conditions spécifiques aux codes points sémaphores nationaux (CPSN) 4.2.1. Allocation des codes

L'espace des CPSN est constitué des nombres entiers compris entre 0 et 16383 représentés sur 5 chiffres de manière suivante :


CPSN

ABCDE = 00000 à 16383

4.2.2. Conditions d'utilisation

Les CPSN ne peuvent être utilisés que pour identifier des points de signalisation situés sur le territoire français et dans le respect des zones géographiques distinctes définies par l'UIT : Métropole, Guadeloupe, Martinique, France de l'Océan Indien (notamment La Réunion et Mayotte), Guyane française, Saint Pierre et Miquelon.

4.2.3. Conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'attribution de CPSN, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux CPSN. Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité. Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

4.2.4. Territorialité

Les CPSN peuvent être attribués indistinctement sur n'importe lequel des territoires mentionnés au paragraphe 2.1.

4.2.5. Granularité d'attribution

La granularité d'attribution des CPSN est l'unité.

4.2.6. Mise à disposition

La mise à disposition de CPSN n'est pas autorisée.

4.2.7. Conditions de recevabilité

La demande doit préciser l'ensemble des éléments suivants :

- adresse physique du point de signalisation ; - identification des liaisons de signalisation distantes ; - CPSN du point de signalisation, s'il est connu.

Les conditions ci-dessus sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

4.3. Conditions spécifiques aux codes points sémaphores internationaux (CPSI) 4.3.1. Format des codes

Les codes CPSI sont représentés sous la forme A-BCD-E, où :

- A est un chiffre compris entre 0 à 7 ; - BCD est nombre compris entre 0 et 255, exprimés sur 3 caractères ; - E est un chiffre compris entre 0 et 7.


CPSI

A-BCD-E = 0-000-0 à 7-255-7

4.3.2. Conditions d'utilisation

Le point de signalisation, pour lequel la demande d'attribution a été faite, doit être connecté ou sur le point d'être connecté par une liaison de signalisation avec au moins un autre point à l'étranger ayant déjà un CPSI sur le réseau de signalisation international. Un CPSI attribué doit être utilisé de façon efficace. En particulier, un point de signalisation ne pourra se voir attribuer qu'un seul CPSI. Un CPSI attribué doit être en fonctionnement sur le réseau international au plus tard six mois après la date d'attribution.

4.3.3. Conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'attribution de CPSI les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux CPSI. Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité. Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

4.3.4. Conditions de recevabilité

La demande doit préciser l'ensemble des éléments suivants :

- adresse physique du point de signalisation ; - identification des liaisons de signalisation distantes ; - nom, adresse de l'opérateur du point de signalisation à l'étranger ; - localisation du point de signalisation situé à l'étranger ; - CPSI du point de signalisation, s'il est connu.

Les conditions ci-dessus sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

4.3.5. Territorialité

Un CPSI attribué à l'ARCEP ne peut être utilisé que pour des points de signalisation situés sur le territoire français et dans le respect des zones géographiques distinctes définies par l'UIT : Métropole, Guadeloupe, Martinique, France de l'Océan Indien (notamment La Réunion et Mayotte), Guyane française, Saint-Pierre-et-Miquelon.

4.3.6. Granularité d'attribution

La granularité d'attribution des CPSI est l'unité.

4.3.7. Mise à disposition

La mise à disposition de CPSI n'est pas autorisée.

5. Plan des préfixes RIO des numéros polyvalents et spéciaux 5.1. Description

Le RIO des numéros polyvalents et spéciaux, utilisé lors du traitement des demandes de conservation de tels numéros, est constitué de 12 caractères représentés de manière suivante « OO Q RRRRRR CCC » où :

- OO : identifie sur 2 caractères alphanumériques l'opérateur donneur : c'est le préfixe RIO ; - Q : correspondant à un indicateur propre à l'opérateur donneur ; - RRRRRR : constitue une référence associée au numéro pour l'opérateur donneur ; - CCC : constitue une clé de contrôle pour vérifier la cohérence entre le numéro de l'abonné, ou le numéro spécial et le RIO.

5.2. Conditions d'utilisation spécifiques aux préfixes RIO 5.2.1. Allocation

Les préfixes RIO sont formés de 2 caractères alphanumériques définis de manière suivante :

- le premier caractère est une lettre comprise entre « F » et « Z » ; - le second caractère est un chiffre compris entre « 0 » et « 9 » ou une lettre comprise entre « A » et « Z ».


Préfixes RIO

F0 à ZZ

5.2.2. Conditions d'utilisation

Les préfixes RIO des numéros polyvalents et spéciaux sont utilisés pour identifier les opérateurs des abonnés (clients finals ou éditeurs de services à valeur ajoutée) dans les RIO associé à ces numéros.

5.2.3. Conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'attribution de préfixes RIO des numéros polyvalents et spéciaux, les opérateurs de communications électroniques qui :

- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux préfixes RIO des numéros polyvalents et spéciaux ; et - s'engagent à exploiter des numéros polyvalents (cf. 2.3.6), polyvalents vérifiés (cf. 2.3.7), polyvalents de longueur étendue (cf. 2.3.8), polyvalents utilisables pour des échanges avec une plateforme technique (cf. 2.3.9), numéros polyvalents pour les appels et messages d'intérêt général (cf. 2.3.10), numéros spéciaux à tarification gratuite (cf. 2.4.3), numéros spéciaux à tarification banalisée (cf. 2.4.4), numéros spéciaux vocaux à tarification majorée (cf. 2.4.5), numéros spéciaux de services de données (cf. 2.4.6) ou numéros spéciaux d'accès à l'internet par réseau commuté (cf. 2.4.7) dont ils sont attributaires, dépositaires ou qu'ils ont reçus par une portabilité entrante.

Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité. Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.

5.2.4. Mise à disposition

Dans le cas où un opérateur fixe délègue, sous sa responsabilité, à une société tierce, la mise en œuvre de tout ou partie de ses obligations en matière de conservation des numéros polyvalents ou des numéros spéciaux, le préfixe RIO figurant dans les RIO des numéros polyvalents ou des numéros spéciaux diffusés à ses abonnés (clients finals ou éditeurs de services à valeur ajoutée) pourra être celui de cette société tierce.

5.2.5. Quantité attribuable

Le nombre de préfixe RIO attribué à chaque opérateur est limité à un, sauf exception dûment justifiée.

6. Les codes identifiant de réseau (R 1 R 2 ) 6.1. Allocation des codes

L'espace des codes R 1 R 2 est constitué de nombres entiers compris entre 0 et 99. Il est structuré de manière suivante :


Valeur du code R1R2

Usage

00

Champ C1C2C3C4C5 inutilisé

01

Champ C1C2C3C4C5 utilisé avec un code INSEE

02 à 92

Identifiant de réseau mobile

93 à 97

Réservé

98

Champ C1C2C3C4C5 utilisé avec un code postal

99

Identifiant origine internationale

6.2. Conditions d'utilisation

Les codes R 1 R 2 sont utilisés dans le cadre des protocoles SPIROU et SSUTR2 de l'interconnexion TDM pour les appels ayant une origine mobile. Ils peuvent également être utilisés par les opérateurs dans le cadre d'autres protocoles d'interconnexion, si tant est que son utilisation fasse l'objet d'un accord entre les opérateurs interconnectés.

6.3. Conditions d'éligibilité

Sont éligibles à l'attribution de code R 1 R 2, les opérateurs attributaires de numéros mobiles et de numéros mobiles de longueur étendue.

6.4. Territorialité

Les codes R 1 R 2 peuvent être attribués indistinctement sur n'importe lequel des territoires mentionnés au paragraphe 2.1.

6.5. Granularité d'attribution

La granularité d'attribution des codes R 1 R 2 est l'unité.

6.6. Mise à disposition

La mise à disposition de codes R 1 R 2 n'est pas autorisée.

(1) Dans un contexte national, les chiffres constituant l'indicatif ou le code pays ne sont pas considérés comme significatifs. (2) Cf. paragraphe 2.1 pour la convention associant une lettre (Z, A, B, P, Q, M, C) à chaque chiffre d'un numéro de téléphone. (3) Mayotte, La Réunion et les autres territoires de l'Océan Indien peuvent être également considérés dans certains cas comme un même territoire en raison de la segmentation définie par l'UIT. (4) Le découpage territorial et géographique sera décrit de manière précise dans les parties correspondant aux catégories de ressources concernées par ce découpage. (5) Les chiffres α, β, γ et δ ne sont pas utilisés à Saint-Pierre-et-Miquelon. (6) Système d'appel d'urgence automatique embarqué dans les véhicules. (7) Voir notamment le règlement (UE) n° 2022/612du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union et le règlement d'exécution (UE) n° 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l'application de la politique d'utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d'itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation. (8) Tel que défini au paragraphe 1.2.1 de l'annexe 1 de la décision n° 2018-0881 modifiée. (9) Décision n° 07-0213 de l'ARCEP en date du 16 avril 2007 portant sur les obligations imposées aux opérateurs qui contrôlent l'accès à l'utilisateur final pour l'acheminement des communications à destination des services à valeur ajoutée. (10) Les chiffres représentés par les lettres α β γ δ définies au paragraphe 2.1 ne sont pas utilisés dans les numéros spéciaux (11) Cf. paragraphe 1.2.3 (12) Tarif calculé sur la base d'une communication de trois minutes. (13) Sous réserve de faisabilité technique au regard des normes internationales en vigueur. (14) Les numéros d'urgence ne sont en effet ni attribués à un opérateur, ni affectés à un unique utilisateur final. (15) Tarif calculé sur la base d'une communication de trois minutes. (16) Seuls les numéros ayant effectivement opté pour une tarification majorée (S > 0) sont considérés comme surtaxés. (17) Technologie historique des réseaux commutés de transport des communications vocales. (18) Cf. paragraphe 1.2.3. (19) Cf. paragraphe 1.2.3 (20) Cf. paragraphe 1.2.3. (21) L'IMSI (international mobile subscriber identity) est un numéro affecté à un unique abonné mobile et généralement contenu dans sa carte SIM qui permet au réseau de l'identifier et dans le cas d'un utilisateur mobile en itinérance, de déterminer le réseau de rattachement de l'abonné en vue de recueillir des informations d'abonnement et de facturation. (22) Le PLMNid est l'identifiant qui caractérise les infrastructures réseaux 2G/3G/4G/5G d'un opérateur mobile ; il sert notamment de préfixe pour les identifiants des stations de base afin que les terminaux déterminent celles auxquels ils ont le droits de se connecter grâce à l'abonnement souscrit par l'utilisateur final.

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000054123006

ANNEXE N° 2 À LA DÉCISION NO 2025-2215 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE EN DATE DU 27 NOVEMBRE 2025 MODIFIANT LA DÉCISION ÉTABLISSANT LE PLAN NATIONAL DE NUMÉROTATION ET SES RÈGLES DE GESTION

L'annexe n° 2 de la décision n° 2018-0881 susvisée est remplacée par une annexe ainsi rédigée :

Annexe

Annexe JORFARTI000054123007

« ANNEXE N° 2 À LA DÉCISION NO 2018-0881 MODIFIÉE DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES EN DATE DU 24 JUILLET 2018 ÉTABLISSANT LE PLAN NATIONAL DE NUMÉROTATION ET SES RÈGLES DE GESTION Règles de gestion du plan national de numérotation Version du 1 er janvier 2026

1. Introduction 1.1. Objet du présent document 1.2. Précisions terminologiques 2. Attribution, renouvellement, restitution, abrogation et transfert de ressources en numérotation 2.1. Règles communes 2.1.1. Dématérialisation 2.1.2. Éligibilité et recevabilité 2.1.3. Délais 2.1.4. Spécificités relatives aux expérimentations 2.1.5. Confidentialité 2.1.6. Utilisation en plan privé 2.2 Attribution 2.2.1. Contenu du dossier de demande 2.2.2. Critères pris en compte lors de la décision 2.2.3. Décision d'attribution 2.2.4. Cas particuliers des demandes d'attribution de ressources récemment restituées ou abrogées (demandes effectuées durant la période de « gel ») 2.2.5. Modalités d'organisation d'un tirage au sort 2.2.6. Mise en service 2.3. Abrogation à la demande du titulaire (restitution) 2.3.1. Recevabilité 2.3.2. Contenu du dossier de demande 2.3.3. Modalités de restitution 2.4. Abrogation à l'initiative de l'Autorité 2.4.1. Abrogation pour non-respect des conditions d'attribution ou d'utilisation de la ressource 2.4.2. Abrogation pour disparition de l'attributaire 2.5. Transfert 2.5.1. Éligibilité et recevabilité 2.5.2. Contenu des dossiers de demande 2.5.3. Décision de transfert 2.6. Renouvellement 3. Contrôle 3.1. Rapports à fournir 3.1.1. Rapport d'utilisation 3.1.2. Rapport de mise à disposition (jusqu'au 1 er juillet 2028) 3.1.3. Rapport d'affectation des numéros polyvalents pour les appels et messages d'intérêt général 3.2. Contrôle du respect des conditions d'éligibilité et d'utilisation des numéros 4. Publications de l'ARCEP

1. Introduction 1.1. Objet du présent document

Le présent document a pour objet de préciser les règles de gestion des ressources en numérotation. Il s'agit notamment des règles applicables :

- aux demandes d'attribution, de renouvellement, de restitution et de transfert de ressources formulées auprès de l'Autorité ; - à l'abrogation des ressources en numérotation à l'initiative de l'Autorité ; - au contrôle par l'ARCEP du respect des obligations liées aux ressources attribuées ; - aux informations publiées par l'Autorité concernant l'état des ressources en numérotation.

Ces règles de gestion s'appliquent pour l'ensemble des ressources en numérotation attribuées par l'ARCEP et définies à l'annexe n° 1 de la présente décision, intitulée « Plan national de numérotation ».

1.2. Précisions terminologiques

Les précisions terminologiques définies au 1.2 de l'annexe n° 1 « Plan national de numérotation » susmentionnée sont applicables au présent document.

2. Attribution, renouvellement, restitution, abrogation et transfert de ressources en numérotation

Sauf dispositions particulières précisées par l'Autorité, les procédures décrites ci-dessous s'appliquent à tous les types et catégories de ressources en numérotation définies dans l'annexe n° 1 « Plan national de numérotation ».

2.1. Règles communes 2.1.1. Dématérialisation

Les téléprocédures spécialisées accessibles via le site extranet de l'Autorité ( https://extranet.arcep.fr) permettent au demandeur d'effectuer en ligne ses demandes d'attribution, de renouvellement, de restitution ou de transfert de ressources en utilisant ses identifiants d'accès. Un accusé de réception de la demande est adressé au demandeur. Les acteurs ne disposant pas d'identifiant d'accès en font la demande en utilisant le formulaire dédié accessible sur ce même extranet. Une telle demande nécessite pour le requérant de joindre les éléments justifiant qu'il est bien habilité à effectuer des demandes de ressources en numérotation pour le compte de l'acteur qu'il mentionne. Lorsque le demandeur n'est pas employé par l'acteur pour lequel il demande un identifiant d'accès, celui-ci fournit à l'ARCEP au préalable un document attestant de l'habilitation du demandeur par l'entreprise concernée.

2.1.2. Eligibilité et recevabilité

Les conditions d'éligibilité et de recevabilité des demandes précisent les critères permettant le dépôt d'une demande par un acteur. Le fait que ces conditions soient remplies ne permet pas de préjuger de la décision prise par l'Autorité après examen de l'ensemble du dossier complet de demande. Les conditions d'éligibilité et de recevabilité sont constituées, d'une part, par le socle commun décrit ci-après auquel s'ajoutent des conditions d'éligibilité et de recevabilité spécifiques au type de demande (attribution, renouvellement, restitution, transfert) qui sont précisées dans le présent document ainsi que, le cas échéant, des conditions d'éligibilité et de recevabilité spécifiques au type ou à la catégorie de ressources en numérotation objet de la demande qui sont, le cas échéant, précisées dans l'annexe n° 1 de la décision, intitulée « Plan national de numérotation ». Sont éligibles à l'attribution de ressources en numérotation les concernant les personnes morales :

- exerçant une activité d'opérateur au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) ou fournissant des services innovants au sens du I bis de l'article L. 44 du même code ; et - s'étant, le cas échéant, acquitté de la taxe prévue à l'article L. 44 du CPCE due au titre des ressources leur étant déjà attribuées, dès lors que les ordres de paiement, devenus définitifs, ont été émis et transmis depuis plus de 2 mois à la date de réception de la demande ; et - ayant, le cas échéant, remis à l'Autorité le ou les rapports annuels prévus par l'annexe n° 2 « Règles de gestion du plan national de numérotation » (1).

Sont irrecevables :

- les demandes d'attribution, de renouvellement, de restitution ou de transfert formulées dans une autre langue que la langue française ; - les demandes transmises via la téléprocédure généraliste alors que la téléprocédure spécialisée est fonctionnelle et permet de transmettre la demande ; - les demandes transmises par courrier électronique.

En cas de dysfonctionnement du site extranet de l'Autorité, seule la téléprocédure généraliste peut être utilisée pour effectuer les demandes.

2.1.3. Délais

L'Autorité notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception du dossier de demande complet. Le cas échéant, les services de l'ARCEP informent le demandeur dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande des motifs d'incomplétude, notamment, le cas échéant, d'inéligibilité ou d'irrecevabilité de sa demande et l'invitent à compléter sa demande dans un délai qu'ils fixent. Si le demandeur ne fournit pas les informations permettant de compléter son dossier dans le délai fixé, alors la demande est classée sans suite. Conformément à l'article R. 20-44-37 du CPCE, « le silence gardé par l'Autorité pendant plus de 3 semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet ». Conformément à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, le délai au terme duquel cette décision de rejet est acquise est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. Les délais de traitement des demandes de numérotation sont publiés chaque trimestre sur le site extranet de l'Autorité ( https://extranet.arcep.fr).

2.1.4. Spécificités relatives aux expérimentations

Conformément au III de l'article L. 44 du CPCE, l'Autorité peut attribuer des ressources en numérotation à des fins expérimentales pour lesquelles le titulaire peut notamment être exempté de certains droits et obligations attachés à l'attribution de ces ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques (2). Il est rappelé qu'afin de bénéficier de telles exemptions, les projets doivent respecter les seuils définis à l'article D. 406-20 du CPCE. Dans ce cadre, afin d'être recevable, le dossier de demande doit :

- mentionner explicitement le ou les droits et obligations dont le demandeur souhaite être exempté ; - comporter une présentation de la technologie ou du service innovants, du point de vue technique ou commercial, que le demandeur compte développer ; - préciser le chiffre d'affaires semestriel que le demandeur prévoit de réaliser en utilisant les ressources en numérotation pour lesquelles il demande une attribution expérimentale ; et - indiquer les prévisions en nombre d'utilisateurs maximum impliqués à tout instant dans l'expérimentation.

En outre, il est rappelé que, conformément aux dispositions du III de l'article L. 44 du CPCE, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à l'octroi de tout ou partie des dérogations accordées lors de l'attribution de ressources à titre expérimental, pendant un délai d'un mois à compter de sa notification par l'ARCEP. Ainsi, la décision d'attribution expérimentale ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce délai.

2.1.5. Confidentialité

Les demandeurs peuvent indiquer les informations qu'ils considèrent couvertes par un secret protégé par la loi (notamment le secret des affaires). L'Autorité occulte les informations couvertes par un secret protégé par la loi dans les décisions qu'elle rend publiques. Elle pourra déclasser d'office des éléments d'information qui par leur nature ne relèvent pas d'un secret protégé par la loi.

2.1.6. Utilisation en plan privé

Les numéros à usage interne utilisés par certains réseaux en l'absence de décision de l'Autorité ne font pas partie du plan national de numérotation téléphonique. Si un numéro du plan de numérotation téléphonique attribué par l'Autorité à un opérateur s'avère déjà utilisé en plan privé, cet usage privé devra être abandonné au profit de l'usage prévu par le plan de numérotation, dans un délai raisonnable précisé par l'Autorité.

2.2. Attribution 2.2.1. Contenu du dossier de demande

Le dossier de demande d'attribution comporte l'ensemble des informations suivantes :

- éléments permettant d'apprécier le respect des conditions d'éligibilité et de recevabilité précisés au point 2.1.2 de la présente annexe ; - nom, prénom, raison sociale, qualité et adresse du demandeur, numéro SIRET ou équivalent (pour les sociétés situées dans l'Union européenne) (3) ; - coordonnées d'un contact (4) opérationnel à jour : les coordonnées de ce contact seront accessibles à l'ensemble des attributaires de ressources en numérotation via l'extranet (5) de l'Autorité (3) (6) ; - coordonnées d'un contact (4) chargé des données pour les services de renseignements à jour : les coordonnées de ce contact seront accessibles à l'ensemble des attributaires de ressources en numérotation via l'extranet (5) de l'Autorité (6) ; - type et catégorie de la ressource de numérotation demandée ; - le cas échéant, période d'attribution souhaitée ; - description du service envisagé pour l'utilisation des ressources demandées ; - taux d'utilisation et données justifiant la bonne utilisation des ressources actuellement attribuées au demandeur pour une demande d'attribution de ressources de même catégorie ; - le cas échéant, zone géographique d'utilisation de la ressource ; - prévisions d'utilisation de la ressource objet de la demande sur les deux années à venir ; - le cas échéant, les éléments permettant de justifier que les conditions d'éligibilité et de recevabilité spécifiques à la ressource en numérotation demandée sont remplies ; - le cas échéant, les condamnations définitives et les sanctions administratives dont ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, la société demanderesse, un membre de son organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou encore une personne physique qui détient au sein de cette société, un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle pour des faits de fraude ou de pratiques commerciales déloyales en rapport avec l'utilisation de ressources en numérotation.

Le demandeur fournit les informations complémentaires qu'il juge appropriées pour justifier sa demande. L'Autorité, si elle le juge nécessaire, demande toute information complémentaire visant à préciser les éléments ci-dessus et invite, le cas échéant, le demandeur à compléter sa demande dans un délai qu'elle fixe.

2.2.2. Critères pris en compte lors de la décision

L'Autorité examine les demandes qui lui sont soumises au regard des éléments suivants :

- les conditions d'éligibilité et de recevabilité précisés au point 2.1.2 de la présente annexe ; - les capacités techniques et financières du demandeur à mettre en œuvre son projet et à faire durablement face aux obligations découlant des conditions d'exercice de son activité ; - la bonne utilisation des ressources de numérotation, au regard notamment du plan de numérotation et de la rareté de la ressource demandée ; - le respect des présentes règles de gestion et de la structure du plan fixée par décision de l'Autorité ; - le cas échéant, les critères d'implantation géographique ; - le cas échéant, les condamnations définitives et les sanctions administratives dont ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, la société demanderesse, un membre de son organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou encore une personne physique qui détient au sein de cette société, un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle pour des faits de fraude ou de pratiques commerciales déloyales en rapport avec l'utilisation de ressources en numérotation de nature à justifier le refus de la demande d'attribution ; - l'égalité de traitement et le maintien des conditions permettant une concurrence équitable ; - le respect des accords et des règles communautaires et internationales pertinents.

2.2.3. Décision d'attribution

L'Autorité examine la demande d'attribution de la ressource en prenant en compte les critères mentionnés au paragraphe 2.2.2. Les demandes répondant aux critères d'éligibilité et de recevabilité (7) sont traitées dans l'ordre d'arrivée des dossiers complets. Afin, le cas échéant, de départager les demandes éligibles et recevables, reçues le même jour ouvrable (8) et portant sur des ressources identiques, l'Autorité procède à un tirage au sort dans les conditions précisées au paragraphe 2.2.5. Certaines catégories de numéros peuvent faire l'objet d'une procédure d'attribution exceptionnelle afin de garantir un accès des acteurs aux ressources de numérotation de manière transparente, objective et non discriminatoire. L'Autorité peut :

- attribuer la ou les ressources demandées ; - attribuer la ou les ressources demandées pour une durée inférieure à la durée demandée ou à la durée maximale prévue par les annexes n° 1 « Plan national de numérotation » et n° 2 « Règles de gestion du plan national de numérotation » ; - n'attribuer qu'une partie des ressources demandées ; - refuser l'attribution de la ou des ressources demandées.

La décision d'attribution précise les conditions de l'attribution conformément aux dispositions de l'article L. 44 du CPCE et de la décision n° 2018-0881 modifiée. La ressource attribuée est soumise au paiement de la taxe définie à l'article L. 44 du CPCE à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision d'attribution (9). La durée d'attribution initiale d'une ressource (10) qui n'est pas déjà attribuée au demandeur au moment de la demande d'attribution, c'est-à-dire hors renouvellement, est, par défaut, de deux ans, à l'exception des numéros polyvalents pour les appels et messages d'intérêt général, dont la durée d'attribution initiale est d'un an. Néanmoins, s'il ressort des éléments fournis par l'opérateur dans sa demande, lorsque celle-ci ne concerne pas l'attribution de numéros polyvalents pour les appels et messages d'intérêt général, qu'une durée de deux ans n'est pas adaptée au service concerné ou à la durée nécessaire à l'amortissement de l'investissement, l'Autorité attribuera les ressources demandées pour une durée permettant de remplir ces critères.

2.2.4. Cas particuliers des demandes d'attribution de ressources récemment restituées ou abrogées (demandes effectuées durant la période de « gel »)

Une ressource dont l'abrogation a été décidée, soit à la demande du titulaire dans le cadre d'une restitution (11) (cf. 2.3), soit à l'initiative de la formation compétente de l'Autorité (cf. 2.4), fait l'objet d'un « gel », c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être attribuée durant une certaine période. A l'issue de cette période de « gel », la ressource redevient librement attribuable. La durée de cette période de « gel » est de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la restitution ou de l'abrogation. Par conséquent, seules sont recevables les demandes d'attribution reçues par l'ARCEP après l'expiration de la période de « gel » (12). Par dérogation à l'alinéa précédent, les demandes d'attribution pendant la période de « gel » sont recevables si :

- la ressource demandée contient au moins un numéro orphelin (13) et la demande est formulée par un autre opérateur que son précédent attributaire ; ou - la ressource n'a pas fait l'objet d'une abrogation dans les conditions du paragraphe 2.4 et la demande est formulée par son précédent attributaire et elle est reçue par l'Autorité au plus tard un mois après la date d'entrée en vigueur de la décision abrogeant la ressource à la demande du précédent attributaire (14).

Dans ces conditions l'attribution du numéro interviendra dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande complète. Toutefois, les candidats à l'attribution d'une ressource à l'issue de sa période de « gel » peuvent manifester auprès de l'ARCEP leur intérêt au cours du mois précédant l'expiration de sa période de « gel » (15) (16). Cette manifestation d'intérêt ne constitue pas une demande d'attribution de ressources en numérotation à proprement parler. Par cette manifestation d'intérêt, l'opérateur indique seulement à l'ARCEP la ressource qui l'intéresse. Afin d'être considérée comme une demande d'attribution, la manifestation d'intérêt doit être confirmée par le dépôt d'un dossier complet de demande d'attribution de ressources dans les conditions définies au 2.2.1 de la présente annexe et doit être reçue par l'Autorité dans les 7 jours calendaires (17) suivant l'expiration de la période de « gel » (18) (19). En cas de demandes d'attribution provenant de différents opérateurs pour une même ressource, les demandes sont examinées par l'ARCEP, dans les conditions prévues au 2.2 de la présente annexe, dans l'ordre de priorité suivant :

1. Tout d'abord, les demandes complètes reçues par l'ARCEP dans les 7 jours calendaires suivant l'expiration de la période de « gel » pour lesquelles une manifestation préalable d'intérêt a été reçue au cours du mois précédant l'expiration de la période de « gel » (cf. supra), quelles que soient la date de réception de la demande complète et la date de réception de la manifestation préalable d'intérêt, pour autant que ces dates soient comprises, respectivement, dans les périodes de 7 jours calendaires et un mois susmentionnées ; 2. Ensuite, les demandes complètes reçues après l'expiration de la période de « gel » sans manifestation d'intérêt préalable sont classées en fonction du jour de réception de la demande (priorité aux demandes les plus anciennes).

Dans le cas où une seule demande complète d'attribution est éligible et recevable pour l'ordre de priorité le plus élevé, la décision d'attribution ou de refus d'attribution du numéro interviendra dans un délai de 3 semaines à compter de la date de réception de la demande complète. Dans le cas où plusieurs demandes complètes d'attribution sont éligibles et recevables pour l'ordre de priorité le plus élevé, un tirage au sort sera organisé pour les départager (cf. 2.2.5). La décision d'attribution ou de refus d'attribution du numéro interviendra dans un délai de 3 semaines à compter de la date du tirage au sort.

2.2.5. Modalités d'organisation d'un tirage au sort

Dans les cas où il convient de départager par tirage au sort plusieurs demandes d'attribution (cf. 2.2.3 et 2.2.4), les services de l'Autorité :

- en informent les candidats ; - leur demandent, si le nombre de candidats est supérieur ou égal à trois, de compléter leur dossier en précisant les éventuels intérêts communs existants avec les autres candidats tel que défini au paragraphe 2.2.5 a sous un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande d'attribution ; - leur attribuent des jetons en fonction des intérêts communs identifiés avec la méthode définie au paragraphe 2.2.5 b ; - convoquent les candidats au tirage au sort en les informant notamment de la constitution des sous-ensembles de candidats disposant d'intérêts communs et des jetons attribués à chaque candidat.

Sauf mention contraire, le tirage au sort se déroule dans les locaux de l'ARCEP. Chaque candidat peut se faire représenter par au maximum deux personnes physiques de son choix pour assister au tirage au sort. Le futur attributaire de la ressource en numérotation sera désigné par le numéro du jeton tiré au sort parmi l'ensemble des jetons attribués aux candidats pour cette ressource en numérotation.

a) Déclaration relative aux éventuels intérêts communs existants entre les candidats

Pour l'organisation d'un tirage au sort, l'Autorité porte une attention particulière aux liens pouvant exister entre certains candidats ayant formulé des demandes d'attribution pour une même ressource, dans la mesure où ces liens pourraient avoir pour effet de remettre en cause l'égalité de traitement entre les candidats dans le cadre de la procédure de tirage au sort. L'Autorité considère, parmi l'ensemble des demandes d'attribution du numéro, les sous-ensembles de candidats partageant un intérêt commun, de manière à ce que chaque sous-ensemble ait la même probabilité de gain. Un sous-ensemble peut être réduit à un seul candidat si ce dernier n'a aucun intérêt commun avec les autres candidats à l'attribution du numéro. Deux candidats au moins sont réputés avoir un intérêt commun et dès lors appartenir au même sous-ensemble, si l'un des critères suivants est rempli :

- un candidat exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur tout autre candidat à la procédure ; à cet égard sont notamment pris en compte les liens capitalistiques existants entre les candidats, les promesses de cession de tout ou partie du capital contractées préalablement à la procédure d'attribution du numéro ; - une même personne physique ou morale exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur plusieurs candidats ; - l'existence de contrats ou promesses de contrat ayant pour objet ou pour effet de permettre à l'une des sociétés candidates d'accéder ou de tirer profit du numéro qui serait attribué à une autre ; est notamment tenu compte du cas dans lequel un candidat s'est engagé contractuellement auprès d'un autre, préalablement à la procédure d'attribution à lui céder la ressource en numérotation, s'il en devenait attributaire.

Chaque candidat doit déclarer à l'ARCEP dans le délai de trois semaines précité l'éventuelle existence ou absence d'intérêts communs, tels que définis ci-dessus, avec les autres candidats. L'absence de réception par l'ARCEP d'une telle déclaration ou son caractère erroné entraineront l'exclusion de la procédure d'attribution du candidat concerné.

b) Attribution des jetons aux candidats

Afin de donner à chaque sous-ensemble de candidats partageant un intérêt commun la même probabilité de gain, chaque candidat est doté d'un nombre de jetons déterminé selon les principes suivants :

a. chaque sous-ensemble de candidats partageant un intérêt commun dispose du même nombre de jetons ; b. au sein d'un même sous-ensemble, tout candidat membre dispose d'un nombre de jetons identique ; c. chaque candidat dispose d'un nombre entier de jetons supérieur ou égal à un.

Afin de satisfaire aux conditions précédentes, il convient d'attribuer à chaque sous-ensemble un nombre de jetons égal au plus petit commun multiple (PPCM) (20) des nombres de candidats constituant chaque sous-ensemble. Au sein de chaque sous-ensemble, les jetons seront répartis de manière égale entre les candidats qui le constituent. L'Autorité informera les candidats, de la constitution des sous-ensembles. A titre d'illustration, les tableaux ci-dessous représentent la répartition des jetons sur la base de 5 candidats selon les exemples de configurations de sous-ensembles :


Sous-ensembles

SE1

SE2

SE3

SE4

SE5

Candidats

C1

C2

C3

C4

C5

Nombre de jetons

1

1

1

1

1

Sous-ensembles

SE1

SE2

SE3

SE4

Candidats

C1

C2

C3

C4

C5

Nombre de jetons

1

1

2

2

2

Sous-ensembles

SE1

SE2

SE3

Candidats

C1

C2

C3

C4

C5

Nombre de jetons

1

1

1

3

3

Sous-ensembles

SE1

SE2

Candidats

C1

C2

C3

C4

C5

Nombre de jetons

1

1

1

1

4

Sous-ensembles

SE1

SE2

Candidats

C1

C2

C3

C4

C5

Nombre de jetons

2

2

2

3

3

Une fois déterminé le nombre de jetons dont disposera chaque candidat, les numéros de jeton leur seront affectés de la manière suivante :

- les candidats seront classés en fonction de leur numéro d'identification au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou équivalent pour les opérateurs enregistrés à l'étranger, par ordre croissant (du plus petit au plus grand) (21) ; - le premier candidat se verra affecter les jetons numérotés de 1 à N 1 , où N 1 est le nombre de jetons dont est doté ce premier candidat ; - le deuxième candidat se verra affecter les jetons numéros de N 1 + 1 à N 1 + N 2 , où N 2 est le nombre de jetons dont est doté ce deuxième candidat ; - et ainsi de suite jusqu'à l'attribution des jetons numérotés à l'ensemble des candidats.

Le tableau suivant illustre les numéros de jeton attribués aux candidats :


Rang du candidat classé par n° RCS

Nombre de jetons

Numéro du premier jeton

Numéro du dernier jeton

1

N1

1

N1

2

N2

N1 + 1

N1 + N2

3

N3

N1 + N2 +1

N1 + N2 + N3

4

N4

N1 + N2 + N3 + 1

N1 + N2 + N3 + N4

5

N5

N1 + N2 + N3 + N4 + 1

N1 + N2 + N3 + N4 + N5

c) Résultat du tirage au sort

L'Autorité procède au tirage au sort d'un jeton par tirage aléatoire simple parmi l'ensemble des jetons. Le candidat à qui le jeton avait été affecté devient l'attributaire de la ressource demandée.

2.2.6. Mise en service

La ressource attribuée doit être effectivement utilisée dans un délai d'un an après notification de la décision d'attribution. Pour les numéros attribués de façon individuelle, on entend par utilisation effective la mise en service commerciale du numéro. Pour les numéros attribués par bloc, il s'agit de l'ouverture du premier abonné.

2.3. Abrogation à la demande du titulaire (restitution) 2.3.1. Recevabilité

Ne sont recevables que les demandes de restitution pour lesquelles le demandeur :

- est le titulaire actuel des droits d'utilisation de la ressource ; - a mis fin au(x) service(s) proposé(s) par les ressources concernées ; - atteste que plus aucune des ressources concernées n'est affectée aux utilisateurs finaux à qui il fournit un service ; - fournit, le cas échéant, un document émanant des instances sectorielles de portabilité (22) comprenant, pour chaque tranche restituée, la liste des numéros portés vers un autre opérateur et identifie les acteurs qui les exploitent ; - fournit, le cas échéant, la liste des numéros mis à disposition auprès d'acteurs tiers et identifie les acteurs qui les exploitent ; - fournit, le cas échéant, un document émanant de l'instance sectorielle gérant l'annuaire inversé des numéros spéciaux et courts comprenant, pour chaque tranche ou numéro court restitué, la preuve de l'arrêt effectif du service fourni.

Dans le cas des numéros courts et spéciaux, l'annuaire inversé des numéros spéciaux et courts ( https://a.surmafacture.fr/) doit confirmer l'arrêt effectif du service fourni.

2.3.2. Contenu du dossier de demande

Le dossier de demande de restitution comporte l'ensemble des informations suivantes :

- raison sociale, adresse, numéro SIRET ou équivalent (pour les sociétés situées dans l'Union européenne) (23) du demandeur ; - nom, prénom, qualité et coordonnées de l'interlocuteur en charge de la demande ; - désignation de la ressource en numérotation restituée ; - le cas échéant, un document émanant des instances sectorielles de portabilité comprenant, pour chaque tranche restituée, la liste des numéros portés vers un autre opérateur avec identification des acteurs qui les exploitent ; - le cas échéant, la liste des numéros mis à disposition auprès d'acteurs tiers avec identification des acteurs qui les exploitent.

2.3.3. Modalités de restitution

L'Autorité examine les demandes répondant aux critères d'éligibilité et de recevabilité susmentionnés (24) et abroge, le cas échéant, les décisions attribuant les ressources au demandeur. La décision d'abrogation de la décision d'attribution de la ressource correspondante est alors notifiée au demandeur. La ressource restituée n'est plus soumise au paiement de la taxe définie à l'article L. 44 du CPCE à compter de la date d'entrée en vigueur de de la décision d'abrogation.

2.4. Abrogation à l'initiative de l'Autorité 2.4.1. Abrogation pour non-respect des conditions d'attribution ou d'utilisation de la ressource

Pour rappel, le non-respect des conditions d'attribution ou d'utilisation de la ressource est susceptible de faire l'objet d'une procédure de sanction, dans les conditions prévues aux articles L. 36-11 et D. 594 et suivants du CPCE. Dans le cadre de cette procédure, la formation restreinte de l'Autorité peut infliger une sanction consistant dans l'abrogation, totale ou partielle, de la décision attribuant des numéros. Par ailleurs, conformément à l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, une décision de l'ARCEP obtenue par fraude peut être à tout moment abrogée ou retirée.

2.4.2. Abrogation pour disparition de l'attributaire

Lorsqu'un attributaire de ressources en numérotation est radié du registre du commerce et des sociétés (ou équivalent à l'étranger), les ressources lui ayant été attribuées auparavant redeviennent automatiquement libres, sans qu'il soit besoin pour l'ARCEP d'adopter une décision expresse d'abrogation. Les dispositions relatives à la période de gel avant réattribution sont appliquées aux ressources concernées (cf. 2.2.4).

2.5. Transfert

Dans cette partie, on désigne par :

- preneur : le demandeur sollicitant l'attribution de la ressource à son profit ; - donneur : le demandeur sollicitant la cession de la ressource au profit du preneur.

2.5.1. Eligibilité et recevabilité

Ne sont éligibles et recevables que les demandes de transfert pour lesquelles :

- le preneur satisfait les critères d'éligibilité et de recevabilité prévus pour une demande d'attribution de la ressource objet du transfert (cf. 2.1.2) ; et - le donneur satisfait les critères d'éligibilité et de recevabilité prévus pour une demande de restitution de la ressource objet du transfert (cf. 2.3.1) à l'exception de ceux relatifs à l'existence de numéros affectés à des utilisateurs finaux à qui le donneur fournit un service ; et - la demande du preneur sollicitant le transfert est reçue par l'Autorité au plus tôt trois mois avant la date souhaitée de transfert de l'attribution de la ressource ; et - la demande du donneur autorisant le transfert est reçue par l'Autorité au plus tôt trois mois avant la date souhaitée de transfert de l'attribution de la ressource ; et - le preneur a informé l'ensemble des opérateurs tiers susceptibles de réaliser des actes de portabilité avec les ressources objets du transfert, directement ou par l'intermédiaire d'instances sectorielles de portabilité (APNF, GIE EGP) lorsqu'elles existent, qu'il entend faire une demande de transfert des ressources à l'ARCEP.

2.5.2. Contenu des dossiers de demande

Le dossier de demande sollicitant le transfert comporte pour le preneur l'ensemble des informations suivantes :

- les informations exigées pour une demande d'attribution de la ressource objet du transfert telles que mentionnées au paragraphe 2.2.1 ; - la liste exhaustive des ressources objet du transfert et la désignation du donneur ; - les éléments attestant que les opérateurs tiers ou les instances sectorielles de portabilité mentionnées au paragraphe 2.5.1 ont été informées de son intention d'effectuer une demande de transfert ; - le cas échéant, la date d'effet du transfert souhaitée ; - le cas échéant, l'engagement du preneur à respecter les dispositions spécifiques liées aux ressources objets du transfert mentionnées dans la décision d'attribution des ressources au donneur ; - pour un numéro court, un courrier attestant que l'affectataire du numéro a demandé de procéder audit transfert.

Le dossier de demande relatif au transfert comporte pour le donneur les informations suivantes :

- les informations exigées pour une demande de restitution de la ressource objet du transfert telles que mentionnées au paragraphe 2.3.2 ; - la liste exhaustive des ressources objet du transfert et la désignation du preneur ; - le cas échéant, la date d'effet du transfert souhaitée.

2.5.3. Décision de transfert

L'Autorité examine les demandes de transfert répondant aux critères d'éligibilité et de recevabilité susmentionnés en prenant en compte les critères mentionnés au paragraphe 2.2.2 complétés par ceux spécifiques à la catégorie de ressources en numérotation objet de la demande et décrits dans les documents « Plan national de numérotation » et « Règles de gestion du plan national de numérotation pour l'attribution au profit du preneur. Dans le cas où la décision d'attribution au donneur des ressources objets du transfert comportait des dispositions spécifiques à cette attribution, ces dispositions seront reprises dans la décision d'attribution au profit du preneur. Le preneur est informé de ces dispositions spécifiques préalablement à l'adoption de cette décision. Il peut décider de renoncer à sa demande de transfert. Dans ce cas, il en informe l'ARCEP et la décision de transfert n'est pas adoptée. L'Autorité peut :

- transférer les ressources demandées ; - transférer les ressources demandées pour une durée inférieure à la durée demandée ou à la durée maximale prévue par les documents « Plan national de numérotation » et « Règles de gestion du plan national de numérotation » ; - ne transférer qu'une partie des ressources demandées ; - refuser le transfert des ressources demandées.

La décision de transfert précise les conditions de l'attribution au profit du preneur conformément aux dispositions de l'article L. 44 du CPCE et de la décision n° 2018-0881 modifiée. La décision de transfert de la ressource correspondante est alors notifiée aux demandeurs. La ressource transférée n'est plus soumise au paiement de la taxe définie à l'article L. 44 du CPCE à compter de la veille de la date d'entrée en vigueur de la décision de transfert pour le donneur. La ressource transférée est alors soumise au paiement de la taxe définie à l'article L. 44 du CPCE à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision de transfert pour le preneur.

2.6. Renouvellement

Les demandes de renouvellement des attributions de ressource en numérotation sont traitées conformément aux demandes d'attribution de ressource (cf. 2.2). Seul l'attributaire d'une ressource peut demander son renouvellement. Outre les éléments à fournir rappelés dans la partie 2.2.1, le dossier de demande de renouvellement comporte la fourniture du taux d'utilisation et données justifiant la bonne utilisation des ressources actuellement attribuées au demandeur. Les demandes complètes de renouvellement doivent être reçues au plus tard trois semaines dans la date d'échéance de la décision d'attribution initiale. L'Autorité invite toutefois les attributaires à déposer les demandes de renouvellement des ressources dont ils sont attributaires au plus tard trois mois avant leur date d'échéance afin que les éventuelles pièces nécessaires à la complétude du dossier puissent être transmises avant l'échéance susmentionnée. L'Autorité rappellera à titre informatif par l'envoi d'un courrier électronique aux contacts désignés par les opérateurs attributaires l'échéance de la décision leur attribuant des ressources au plus tard trois mois avant cette échéance et la nécessité d'effectuer une demande de renouvellement des ressources pour pouvoir continuer à en bénéficier. A défaut de faire ce rappel, l'opérateur attributaire ne bénéficie d'aucun droit automatique au renouvellement des ressources dont la décision d'attribution arrive à échéance. Afin d'éviter que le courrier électronique de rappel ne parvienne pas à l'opérateur attributaire, les opérateurs attributaires sont invités à informer l'Autorité de toute modification des coordonnées de contact. Dans le cas où une ressource n'a pas fait l'objet d'un renouvellement avant l'échéance de la décision d'attribution correspondante, cette ressource est considérée comme étant restituée et peut être réattribuée dans les conditions définies au paragraphe 2.2.4.

3. Contrôle

Les numéros attribués sont gérés par leurs attributaires dans l'objectif d'une bonne utilisation des ressources de numérotation. En particulier, ils s'attachent à réduire le nombre de numéros sans utilisation commerciale. Cette bonne utilisation est appréciée par l'Autorité, le cas échéant, lors du bilan annuel d'utilisation et à l'occasion de toute demande de ressources supplémentaires pour un même usage.

3.1. Rapports à fournir 3.1.1. Rapport d'utilisation

L'opérateur attributaire adresse à l'Autorité, à sa demande, un rapport d'utilisation des numéros dont il est attributaire ou qui ont été mis à sa disposition, dans un format électronique ouvert. Les modèles de ces rapports d'utilisation sont publiés sur l'extranet de l'Autorité. Les opérateurs doivent y déclarer, pour chaque catégorie de numéro telle que précisée dans l'annexe 1 à la présente décision :

- le nombre de numéros attribués par l'ARCEP et affectés à des utilisateurs finals ; - le nombre de numéros attribués par l'ARCEP et portés vers d'autres opérateurs.

Pour ce qui concerne les numéros mobiles à 10 chiffres, les opérateurs doivent également y déclarer :

- le nombre de numéros mis à disposition par d'autres opérateurs ; - le nombre de numéros portés depuis d'autres opérateurs ; - le nombre de numéros affectés à des clients d'offres téléphoniques ; - le nombre de numéros affectés à des clients d'offres de communications « machine à machine » (M2M) ; - le nombre de numéros affectés à des clients d'offres de services d'accès à l'internet ; - le nombre de numéros mobiles mis à disposition d'autres opérateurs ; - les autres utilisations.

L'Autorité peut, à tout moment, demander au titulaire de préciser les conditions d'utilisation d'une ressource attribuée. L'Autorité peut contrôler les données de trafic correspondant à ces numéros. A cet effet, les opérateurs sont tenus d'apporter leur concours.

3.1.2. Rapport de mise à disposition (jusqu'au 1 er juillet 2028)

L'opérateur attributaire adresse à l'Autorité, à sa demande, un rapport de mise à disposition présentant l'état des ressources mises à disposition, dans un format électronique ouvert. Le modèle de rapport de mise à disposition est publié sur l'extranet de l'Autorité. Dans ce rapport de mise à disposition, les opérateurs doivent déclarer pour chaque mise à disposition :

- la liste et la catégorie des ressources mises à disposition ; - l'identité et, s'il existe, l'identifiant de communications électroniques (tel que fourni par l'ARCEP) de l'opérateur dépositaire ; - les coordonnées d'un point de contact à jour chez l'opérateur dépositaire.

L'Autorité peut, à tout moment, demander au titulaire de préciser les conditions d'utilisation d'une ressource attribuée. L'Autorité peut contrôler les données de trafic correspondant à ces numéros. A cet effet, les opérateurs sont tenus d'apporter leur concours.

3.1.3. Rapport d'affectation des numéros polyvalents pour les appels et messages d'intérêt général

L'opérateur attributaire de numéros polyvalents pour les appels et messages d'intérêt général adresse à l'Autorité, à l'occasion d'une demande de renouvellement d'attribution ou de nouvelle attribution, un rapport spécifique, dans un format électronique ouvert, présentant pour chaque numéro son affectataire. Ce rapport est, dans tous les cas, fourni sur demande de l'Autorité. Le modèle de rapport des affectataires est publié sur l'extranet de l'Autorité. L'Autorité peut, à tout moment, demander au titulaire de préciser les conditions d'utilisation d'une ressource attribuée. L'Autorité peut contrôler les données de trafic correspondant à ces numéros. A cet effet, les opérateurs sont tenus d'apporter leur concours.

3.2. Contrôle du respect des conditions d'éligibilité et d'utilisation des numéros

A tout moment, les modifications portant sur des éléments communiqués dans le dossier de demande d'attribution, de renouvellement ou de transfert et, en particulier, le changement de qualité ou de raison sociale, sont portées par le titulaire à la connaissance de l'Autorité. L'Autorité contrôle la bonne utilisation d'une ressource de numérotation au regard en particulier des conditions d'utilisation définie pour ladite ressource. Un manquement constaté aux conditions d'utilisation peut conduire à une abrogation, comme rappelé au paragraphe 2.4. En outre, conformément à l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, une décision de l'ARCEP obtenue par fraude peut être à tout moment abrogée ou retirée.

4. Publications de l'ARCEP

L'Autorité met à disposition du public et des attributaires de ressources sur son extranet (25) plusieurs fichiers contenant les informations relatives à la structure du plan de numérotation et à la situation des ressources attribuées ou gelées ainsi que les coordonnées des contacts opérationnels permettant aux opérateurs de communiquer entre eux pour la gestion des ouvertures des ressources en numérotation et les coordonnées des contacts opérationnels en charge des annuaires universels. Les fichiers des attributions et des ressources gelées sont mis à jour toutes les semaines. Les données relatives aux coordonnées des contacts opérationnels des opérateurs ne seront conservées par l'ARCEP que pour la durée d'attribution des ressources concernées. Les spécifications des fichiers mis à disposition par l'Autorité sont accessibles sur l'extranet de l'Autorité. »

(1) Cf. annexe 2 §3.1 (2) Il peut s'agir de tout ou partie des droits et obligations prévus aux chapitres II et IV du titre I er du livre II du CPCE et aux chapitres I er à III du titre II de ce même livre. Le demandeur peut également demander de ne pas être soumis à tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation. (3) En cas d'utilisation des téléprocédures spécialisées (cf. 2.1.1), ces informations ne sont demandées qu'une seule fois lors de la création de l'identifiant d'accès à ces téléprocédures. (4) Il ne peut s'agir que d'un contact générique. (5) https://extranet.arcep.fr (6) Dans le cas de coordonnées contenant des données à caractère personnel, cette mise à disposition des coordonnées doit être effectuée dans le respect de la réglementation relative à la protection des données personnelles. (7) Critères définis au paragraphe 2.1.2 et complétés par ceux spécifiques au type de demande (attribution, renouvellement, restitution, transfert) et au type ou à la catégorie de ressources en numérotation objet de la demande décrits dans les documents « Plan national de numérotation » et « Règles de gestion du plan national de numérotation ». (8) Les demandes déposées via une téléprocédure un jour non ouvrable sont considérées à ce titre comme reçues le jour ouvrable suivant la date de dépôt. (9) En application d'une jurisprudence constante, les décisions individuelles favorables à leur destinataire entrent en vigueur à compter de leur signature (Conseil d'Etat, 19 décembre 1952, Dlle Mattéi, Rec. p. 594). Les autres décisions individuelles entrent en vigueur à compter de leur notification aux personnes qui en font l'objet. (10) Que ce soit par attribution directe ou par transfert. (11) Une restitution correspond à l'abrogation d'une attribution à la demande du titulaire. (12) Ainsi, pour une restitution intervenue le jour J du mois M, les demandes d'attribution devront être reçues par l'Autorité au plus tôt le jour J+1 du mois M+6 ; dans le cas où ce jour n'existe pas dans le calendrier, il s'agit du 1 er jour du mois M+7. (13) Numéro issu d'un bloc ou d'un sous-bloc de numéros restitué qui est toujours affecté à un utilisateur final et exploité par un opérateur à la suite d'une opération de portabilité. (14) Ainsi, pour une restitution intervenue le jour J du mois M, la demande de réattribution doit être reçue par l'Autorité au plus tard le jour J du mois M+1 ; dans le cas où ce jour n'existe pas dans le calendrier, il s'agit du 1 er jour du mois M+2 ; dans le cas où ce jour ne serait pas ouvrable, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant. (15) Ainsi, pour une restitution intervenue le jour J du mois M, la manifestation d'intérêt doit être reçue par l'Autorité au plus tôt le jour J+1 du mois M+5 ; dans le cas où ce jour n'existe pas dans le calendrier, il s'agit du 1 er jour du mois M+6. (16) Ainsi, pour une restitution intervenue le jour J du mois M, la manifestation d'intérêt doit être reçue par l'Autorité au plus tard le jour J du mois M+6 ; dans le cas où ce jour n'existe pas dans le calendrier, il s'agit du 1 er jour du mois M+7 ; dans le cas où ce jour n'est pas ouvrable, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant. (17) Un jour calendaire désigne tout jour du calendrier de l'année civile, y compris les jours fériés et chômés, allant du 1 er janvier jusqu'au 31 décembre. (18) Ainsi, pour une restitution intervenue le jour J du mois M, les demandes d'attribution devront être reçues par l'Autorité au plus tôt le jour J+1 du mois M+6 ; dans le cas où ce jour n'existe pas dans le calendrier, il s'agit du 1 er jour du mois M+7. (19) Les 7 jours calendaires commencent avec le jour défini dans la note de bas de page 18 à partir duquel les demandes d'attribution peuvent être reçues. Dans le cas où le 7 e jour calendaire ne soit pas ouvrable, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant. (20) Le PPCM est une fonction arithmétique qui est définie, pour deux entiers non nuls a et b, comme le plus petit entier strictement positif multiple de ces deux entiers. De façon générale, le PPCM de n entiers non nuls est le plus petit entier strictement positif multiple simultanément des n entiers. (21) Dans le cas où l'un des candidats est enregistré dans un autre pays que la France et dispose d'un numéro d'identification d'un format différent, alors le tri s'effectuera en classant le premier caractère dans l'ordre suivant [0..9][A.Z]. En cas d'égalité, le tri s'effectuera sur le caractère suivant en appliquant la même règle d'ordre ([0.9][A.Z] et ainsi de suite jusqu'à établissant du classement. (22) L'APNF pour les numéros fixes et spéciaux ; le GIE EGP pour les numéros mobiles en métropole. Pour les numéros mobiles dans les régions ultramarines, cette obligation s'appliquera dès lors qu'une base centralisée recensant l'ensemble des numéros mobiles portés aura été mise en place. (23) En cas d'utilisation des téléprocédures spécialisées (cf. 2.1.1), ces informations ne sont demandées qu'une seule fois lors de la création de l'identifiant d'accès à ces téléprocédures. (24) Critères définis au paragraphe 2.1.2 et complétés par ceux spécifiques au type de demande (attribution, restitution, transfert) et au type ou à la catégorie de ressources en numérotation objet de la demande décrit dans les documents « Plan national de numérotation » et « Règles de gestion du plan national de numérotation ». (25) https://extranet.arcep.fr/

Fait à Paris, le 27 novembre 2025.

La présidente L. de La Raudière (1) Les signalements déposés via le site « J'alerte l'ARCEP » d'abonnés qui ne comprennent pas pourquoi des personnes les appellent en leur reprochant, à tort, de les avoir auparavant contactées démontrent que le phénomène d'usurpation de numéros, en particulier mobiles, atteignent des niveaux inégalés avec plus de 1 200 signalements par mois depuis janvier 2025, ce qui est en fait le motif n° 1 de signalement sur cette période. (2) Dont les conséquences peuvent être particulièrement dommageables, notamment lorsque le numéro d'appelant sert à crédibiliser l'origine d'un appel frauduleux. Cf. page 51 et suivantes de l'édition 2023 de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement de la Banque de France, consacrée aux travaux avec les opérateurs de communications électroniques, notamment pour lutter contre la fraude au faux conseiller bancaire : https://www.banque-france.fr/system/files/2024-09/OSMP-2023.pdf#page=51 (3) La VoLTE inclut un protocole natif appelé « S8HR » qui permet de traiter les appels en mode home routing, dont la mise en œuvre est recommandée par la GSMA depuis 2020 (cf. https://www.gsma.com/get-involved/working-groups/wp-content/uploads/2020/07/VoLTE-Implementation-Guide.pdf). Pour la 2G/3G, les opérateurs mobiles peuvent avoir recours aux fonctions issues des standards « Customised Applications for Mobile networks Enhanced Logic » (CAMEL). (4) L'Autorité précise également que, pour tous les appels pour lesquels l'opérateur de l'appelant est bien en mesure d'authentifier le numéro mobile en situation d'itinérance internationale (cas du home routing), l'acheminement de l'appel peut bien être poursuivi sans altération du numéro d'appelant. (5) Conformément au II de l'article D. 98-5 du CPCE. (6) Les spécifications techniques du mécanisme d'authentification des numéros prévoient bien que l'empreinte de l'opérateur qui a émis l'appel initial est conservée dans la signalisation, en plus de celui qui réalise cette redirection. Cependant, certaines installations téléphoniques, souvent anciennes (PABX) ou des serveurs vocaux interactifs, ne sont pas capables de conserver l'ensemble de ces informations lors de la redirection. (7) « Les opérateurs sont tenus de s'assurer que, lorsque leurs clients utilisateurs finals utilisent un numéro issu du plan de numérotation établi par l'autorité comme identifiant d'appelant pour les appels et messages qu'ils émettent, ces utilisateurs finals sont bien affectataires dudit numéro ou que l'affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation. » (8) Le plan de numérotation définit un principe d'interdiction d'utilisation des numéros territorialisés lors d'appels et messages émis par des systèmes automatisés, à l'exception des numéros polyvalents vérifiés et, désormais, des numéros polyvalents pour les appels et messages d'intérêt général. (9) Lieu physique où est réceptionnée initialement une communication d'urgence sous la responsabilité d'une autorité publique ou d'un organisme privé reconnu par l'Etat membre. (10) Arrêté du 5 juillet 2016 relatif à la définition des tranches de numéros qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d'appel par un professionnel dans le cadre d'un démarchage téléphonique (11) https://www.fftelecoms.org/interconnexion-ip/interconnexion-ip-mise-en-consultation-du-profil-sip-v3-2-2/ (12) Ou « ping call » : pratique consistant à faire sonner brièvement un mobile, en utilisant un numéro surtaxé comme identifiant d'appelant. (13) Cela représente une allocation supplémentaire de respectivement 1 million de numéros polyvalents en Guadeloupe, 1 million en Martinique et 100 000 à Mayotte (14) En effet, lorsqu'un utilisateur est en itinérance sur un réseau international, en l'absence d'accord de reversement avec l'opérateur du réseau visité, l'éditeur du service à tarification majorée n'est pas assuré de percevoir les revenus associés à la délivrance du service. (15) Selon l'allocation des numéros polyvalents alors en vigueur, c'est-à-dire des numéros commençant par 09. (16) Numéros commençant notamment par 01 à 05 en France métropolitaine. (17) Cette opération de migration n'emporte pas, pour l'utilisateur final, de changement de l'opérateur auquel il est lié. Celle-ci permet uniquement d'afficher l'opérateur exploitant effectivement la ressource au niveau des entités communes de conservation des numéros. (18) Pour ce faire, les opérateurs devront être attributaires de leurs propres préfixes de routage, et pourront pour cela demander auprès de l'Autorité soit le transfert du préfixe de routage actuellement utilisé, soit l'attribution d'un nouveau préfixe de routage.

Textes cités liens · DILA4

Code de la consommation
Code des postes et des communications électroni... - Section 1 : Numérotation.
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