Journal officiel · Décret

Décret n° 2026-392 du 22 mai 2026 modifiant l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 mai 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 mai 2026
NatureDécret
Signé le22 mai 2026
Publié le23 mai 2026
PublicationJORF n°0120 du 23 mai 2026
AutoritéMinistère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
NORTECM2608466D
IdentifiantJORFTEXT000054125205
RéférenceDécret n° 2026-392 du 22 mai 2026 modifiant l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, JO du 23 mai 2026, NOR TECM2608466DLégifrance →

Publics concernés : gens de mer et armateurs. Objet : le décret complète les dispositions du tableau IV de l'annexe II du décret du 24 juin 2015 sur les fonctions pouvant être exercées à la machine avec les brevets de mécanicien 250 kW, de capitaine 200 et de capitaine 200 pêche, à bord des navires de moins de 400 kW armés à la pêche côtière, par des dispositions relatives à la nouvelle 4 e catégorie bis de navigation et aux navires de 3 e catégorie autorisés à naviguer jusqu'à 40 milles de la terre la plus proche (3 e catégorie dite « élargie »). Par ailleurs, il modifie les prérogatives associées au certificat restreint d'opérateur, prévues dans le tableau VI de la même annexe, en ce qui concerne les navires armés à la pêche en 3 e catégorie « élargie ». Enfin, s'agissant des prérogatives associées au brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires (BRACPN), au brevet d'aptitude à la conduite de petits navires (BACPN) et au brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile (BACPNV), fixées dans le tableau IX de la même annexe, il porte la puissance propulsive maximale des petits navires à moteur à 250 kW et permet aux titulaires d'un BACPNV de naviguer jusqu'à 6 milles d'un abri lors des départs et arrivées de certaines compétitions de voile, sous réserve d'être accrédités. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (dite convention STCW 78) et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (dit code STCW), modifiés par les amendements de Manille à l'annexe de la convention STCW et au code STCW, adoptés le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 ;

Vu la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1995 (dite convention STCW-F 95) et publiée par le décret n° 2019-1051 du 14 octobre 2019 ;

Vu la directive (UE) 2022/993 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2022 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;

Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, notamment son article 44-1 ;

Vu l'avis des organisations syndicales représentatives des gens de mer et des organisations représentatives d'employeurs au commerce, à la pêche et aux cultures marines en date du 7 avril 2026,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000054125213

La deuxième phrase du renvoi (6) du tableau IV de l'annexe II du décret du 24 juin 2015 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les titulaires de ces mêmes brevets peuvent également exercer les fonctions définies dans le présent tableau à bord des navires de moins de 400 kW armés à la pêche côtière et autorisés à prendre la mer en 3 e catégorie, y compris ceux autorisés à naviguer sans s'éloigner de plus de 40 milles de la terre la plus proche, en 4 e catégorie bis, en 4 e catégorie ou en 5 e catégorie de navigation. »

Article 2 JORFARTI000054125215

Le tableau VI de l'annexe II du même décret est ainsi modifié : I. - La quatrième ligne est remplacée par les dispositions suivantes : «


Certificat restreint d'opérateur (CRO)

Opérateur des radiocommunications.

Opérateur des radiocommunications à bord d'un navire exploité dans le cadre du SMDSM dans la zone océanique A 1 définie par le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution. (1)

». II. - Le renvoi (1) est ainsi rédigé : « (1) Les titulaires du certificat restreint d'opérateur peuvent exercer les fonctions d'opérateur des radiocommunications à bord des navires armés à la pêche en 3 e catégorie de navigation autorisés à naviguer sans s'éloigner de plus de 40 milles de la terre la plus proche. »

Article 3 JORFARTI000054125218

Le tableau IX de l'annexe II du même décret est remplacé par le tableau IX en annexe du présent décret.

Article 4 JORFARTI000054125220

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 5 JORFARTI000054125221

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, la ministre des outre-mer et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargée de la mer et de la pêche, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000054125223

ANNEXE Tableau IX. - Titres permettant l'exercice de prérogatives à bord de certains navires armés au commerce et à la plaisance


Titres/Prérogatives

Capitaine ou matelot de navires à moteur de longueur inférieure à 12 mètres effectuant une navigation à moins de 2 milles du point de départ ne transportant aucun passager-Puissance propulsive strictement inférieure à 250 kW

Capitaine ou matelot de navires à moteur de longueur inférieure à 12 mètres effectuant une navigation cumulativement à moins de 6 milles du point de départ et moins de 2 milles d'un abri, et transportant au plus 12 passagers-Puissance propulsive strictement inférieure à 250 kW

Capitaine ou matelot de navires à voile de longueur inférieure à 12 mètres effectuant une navigation diurne à moins de 6 milles d'un abri et transportant au plus 12 passagers

Brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires (1)

×

Brevet d'aptitude à la conduite de petits navires

×

×

Brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile

×

× (2)

×

(1) Pour l'exercice des activités définies à l'article D. 921-67 et au 5 e alinéa de l'article D. 922-30 du code rural et de la pêche maritime, les titulaires du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires exercent leurs prérogatives à bord de navires de longueur inférieure à 12 mètres effectuant une navigation à moins de 6 milles du point de départ. (2) Lors des départs et arrivées de compétitions de voile organisées par une structure affiliée à la Fédération française de voile (FFV), inscrites au calendrier FFV et déclarées sous la forme d'une manifestation nautique auprès des autorités compétentes, la navigation peut s'effectuer jusqu'à 6 milles d'un abri uniquement pour les personnes accréditées par la structure organisatrice.

Fait le 22 mai 2026.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, Monique Barbut La ministre des outre-mer, Naïma Moutchou La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargée de la mer et de la pêche, Catherine Chabaud

Textes cités liens · DILA5

Code des transports

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054125205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).