Publics concernés : services déconcentrés de l'Etat, collectivités territoriales et leurs groupements situés à La Réunion, entreprises exerçant une activité économique à La Réunion. Objet : le dispositif des zones franches d'activité nouvelle génération (ZFANG) prévue à l'article 44 quaterdecies du code général des impôts (CGI) ouvre droit, pour les entreprises des secteurs éligibles, à un abattement de la base de l'impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). L'article 18 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 modifie l'article 44 quaterdecies précité afin de prévoir l'application d'un abattement majoré à l'ensemble des entreprises éligibles exploitées dans des communes de La Réunion appartenant aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui présentent des difficultés spécifiques, objectivées au regard du taux de pauvreté. Les taux d'abattement sont portés à 80 % en matière d'impôt sur les bénéfices et de TFPB et à 100 % pour la CFE, au lieu de respectivement 50 % et 80 %. Dans ce cadre, le présent décret détermine les conditions d'appréciation du taux de pauvreté et dresse la liste des communes de La Réunion éligibles au dispositif d'abattement renforcé. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est pris pour l'application du 2° du III de l'article 44 quaterdecies du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Vu le code général des impôts, notamment son article 44 quaterdecies, et l'annexe III à ce code ;
Vu la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, notamment son article 18 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 24 février 2026 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 24 février 2026,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000054153912
A la section II octies du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts, l'article 49 ZA est ainsi rétabli :
« Art. 49 ZA. - Pour l'application du 2° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts :
« 1° Sont considérés comme particulièrement défavorisés les établissements publics de coopération intercommunale dont le taux de pauvreté est supérieur à 40 %.
« Le taux de pauvreté mentionné au premier alinéa s'entend de la part de la population de l'établissement public de coopération intercommunale dont le revenu disponible est inférieur à 60 % du revenu disponible médian. Il est établi au niveau de l'établissement public de coopération intercommunale par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir des données disponibles pour l'année 2021 ;
« 2° Les communes éligibles sont Bras-Panon, La Plaine-des-Palmistes, Saint-André, Saint-Benoît, Sainte-Rose et Salazie. »
Article 2 JORFARTI000054153915
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre des outre-mer et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 mai 2026.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland Lescure La ministre des outre-mer, Naïma Moutchou Le ministre de l'action et des comptes publics, David Amiel
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Code général des impôts, CGI.