Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 2004-374 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles R. 521-1, R.* 521-2, R. 521-5, R. 521-8 et R. 521-9 ;
Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2019 modifié désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000054223488
Après l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2019 susvisé, est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. - L'annexe I bis du présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour :
« 1° Enregistrer la demande d'asile d'un étranger présentant une demande d'asile à un point de passage frontalier ;
« 2° Délivrer la première attestation de demande d'asile en application de l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après que l'étranger a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 521-5 du même code.
« L'attestation est renouvelée, sur demande, par le préfet du département ayant délivré la première attestation ou par le préfet du département où son détenteur réside ou est domicilié. Cette annexe précise en outre les points de passage frontalier dans lesquels chacun des préfets désignés est compétent. »
Article 2 JORFARTI000054223493
Après l'article 2 du même arrêté, est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - L'annexe II bis au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans les cas où la demande est présentée à un point de passage frontalier.
« A cette fin, les préfets désignés sont compétents pour :
« 1° Renouveler l'attestation de demande d'asile en application des articles R. 521-7 et R. 521-8 du code précité ;
« 2° Prendre la décision de transfert en application de l'article L. 572-1 du même code ;
« 3° Assigner à résidence le demandeur en application de l'article L. 752-1 du même code.
« Cette annexe précise en outre les points de passage frontalier dans lesquels chacun des préfets désignés est compétent. »
Article 3 JORFARTI000054223497
L'article 3 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le mot : « précédent » est remplacé par le chiffre : « 2 » ;
2° La référence : « L. 742-3 » est remplacée par la référence : « L. 572-1 ».
Article 4 JORFARTI000054223499
1° Après l'annexe 1 du même arrêté, est insérée l'annexe 1 bis du présent arrêté ;
2° Après l'annexe 2 du même arrêté, est insérée l'annexe 2 bis du présent arrêté.
Article 5 JORFARTI000054223502
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes d'asile enregistrées à compter du 12 juin 2026.
Article 6 JORFARTI000054223503
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe I bis JORFARTI000054223506
ANNEXES
ANNEXE I bis
PRÉFETS COMPÉTENTS POUR L'ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'ASILE AUX POINTS DE PASSAGE FRONTALIERS SITUÉS DANS LEURS DÉPARTEMENTS ET LA DÉLIVRANCE DE LA PREMIÈRE ATTESTATION DE DEMANDE D'ASILE
Préfet des Alpes-Maritimes (Nice) : points de passage frontaliers des Alpes-Maritimes, du Var, de la principauté de Monaco.
Préfet des Bouches-du-Rhône (Marseille) : points de passage frontaliers des Alpes-de-Haute-Provence, des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes, de la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud, du Vaucluse.
Préfet du Calvados (Caen) : points de passage frontaliers du Calvados, de la Manche, de l'Orne.
Préfet de la Côte-d'Or (Dijon) : points de passage frontaliers de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de l'Yonne.
Préfet du Doubs (Besançon) : points de passage frontaliers du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône, du Territoire de Belfort.
Préfet de la Gironde (Bordeaux) : points de passage frontaliers de la Gironde, de la Dordogne, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques.
Préfet de la Haute-Garonne (Toulouse) : points de passage frontaliers de Haute-Garonne, d'Ariège, d'Aveyron, du Gers, des Hautes-Pyrénées, du Lot, du Tarn, du Tarn-et-Garonne.
Préfet de l'Hérault (Montpellier) : points de passage frontaliers de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère, des Pyrénées-Orientales.
Préfet de l'Ille-et-Vilaine (Rennes) : points de passage frontaliers de l'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, du Finistère, du Morbihan.
Préfet de l'Isère (Grenoble) : points de passage frontaliers de la Drôme, de l'Isère, de la Haute-Savoie, de la Savoie.
Préfet de la Loire-Atlantique (Nantes) : points de passage frontaliers de la Loire-Atlantique, de Mayenne, de Vendée.
Préfet du Loiret (Orléans) : points de passage frontaliers du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, du Loiret.
Préfet du Maine-et-Loire (Angers) : points de passage frontaliers du Maine-et-Loire, de la Sarthe.
Préfet de la Marne (Châlons-en-Champagne) : points de passage frontaliers de la Marne, des Ardennes, de l'Aube, de Haute-Marne.
Préfet de la Moselle (Metz) : points de passage frontaliers de la Moselle, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, des Vosges.
Préfet du Nord (Lille) : points de passage frontaliers du Nord, du Pas-de-Calais.
Préfet de l'Oise (Beauvais) : points de passage frontaliers de l'Aisne, de l'Oise, de la Somme.
Préfet du Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand) : points de passage frontaliers du Puy-de-Dôme, de l'Allier, du Cantal, de Haute-Loire.
Préfet du Bas-Rhin (Strasbourg) : points de passage frontaliers du Bas-Rhin.
Préfet du Haut-Rhin (Colmar) : points de passage frontaliers du Haut-Rhin.
Préfet du Rhône (Lyon) : points de passage frontaliers de l'Ardèche, de l'Ain, de la Loire, du Rhône.
Préfet de la Saône-et-Loire (Mâcon) : points de passage frontaliers de la Saône-et-Loire.
Préfet de police : points de passage frontaliers de Paris, du Val-d'Oise, de la Seine-Saint-Denis, de la Seine-et-Marne, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, des Yvelines.
Préfet de la Seine-Maritime (Rouen) : points de passage frontaliers de Seine-Maritime, de l'Eure.
Préfet de la Vienne (Poitiers) : points de passage frontaliers de la Vienne, de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres.
Préfet de la Haute-Vienne (Limoges) : points de passage frontaliers de la Haute-Vienne, de la Corrèze, de la Creuse.
Annexe
Annexe II bis JORFARTI000054223507
ANNEXE II bis
PRÉFETS COMPÉTENTS POUR LA DÉTERMINATION DE L'ÉTAT RESPONSABLE DE L'EXAMEN D'UNE DEMANDE D'ASILE PRÉSENTÉE AUX POINTS DE PASSAGE FRONTALIERS
Préfet des Bouches-du-Rhône : pour les demandes d'asile présentées à un point de passage frontalier situé dans un département de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Préfet du Doubs : pour les demandes d'asile présentées à un point de passage frontalier situé dans un département de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Préfet de Haute-Garonne : pour les demandes d'asile présentées à un point de passage frontalier situé dans un département de la région Occitanie.
Préfet de la Gironde : pour les demandes d'asile présentées à un point de passage frontalier situé dans un département de la région Nouvelle-Aquitaine.
Préfet d'Ille-et-Vilaine : pour les demandes d'asile présentées à un point de passage frontalier situé dans un département de la région Bretagne.
Préfet du Loiret : pour les demandes d'asile présentées à un point de passage frontalier situé dans un département de la région Centre-Val de Loire.
Préfet du Maine-et-Loire : pour les demandes d'asile présentées à un point de passage frontalier situé dans un département de la région Pays de la Loire.
Préfet du Nord : pour les demandes d'asile présentées à un point de passage frontalier situé dans un département de la région Hauts-de-France.
Préfet du Bas-Rhin : pour les demandes d'asile présentées à un point de passage frontalier situé dans un département de la région Grand Est.
Préfet du-Rhône : pour les demandes d'asile présentées à un point de passage frontalier situé dans un département de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Préfet de la Seine-Maritime : pour les demandes d'asile présentées à un point de passage frontalier situé dans un département de la région Normandie.
Préfet de police : pour les demandes d'asile présentées à un point de passage frontalier situé à Paris, en Seine-et-Marne, dans les Yvelines, en Essonne, des Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne et dans le Val-d'Oise.
Fait le 9 juin 2026.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général, E. Stoskopf Le directeur général des étrangers en France, L. Touvet
Textes cités liens · DILA3
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R*521-2