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Décret n° 2026-471 du 10 juin 2026 relatif à l'exécution des mesures d'éloignement à Mayotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juin 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juin 2026
NatureDécret
Signé le10 juin 2026
Publié le12 juin 2026
PublicationJORF n°0136 du 12 juin 2026
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTV2605423D
IdentifiantJORFTEXT000054237308
RéférenceDécret n° 2026-471 du 10 juin 2026 relatif à l'exécution des mesures d'éloignement à Mayotte, JO du 12 juin 2026, NOR INTV2605423DLégifrance →

Publics concernés : étrangers ; services chargés de l'administration des étrangers. Objet : le décret définit les caractéristiques des lieux mentionnés à l'article 14 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte ayant vocation à accueillir l'étranger accompagné d'un mineur placé pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. Le présent décret définit les normes applicables aux locaux destinés à accueillir les familles qui y seront placées en vertu des dispositions de l'article L. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans sa version applicable au 1er juillet 2028 ; il encadre les conditions d'accueil dans ces lieux au regard des exigences prévues par la loi, afin de garantir aux membres de la famille une intimité adéquate et tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. En conséquence, il supprime les dispositions prévoyant les conditions d'accueil de l'étranger accompagné d'un mineur dans les centres et locaux de rétention à Mayotte. Il tire également les conséquences règlementaires de l'article 12 de la loi qui rend possible l'octroi de l'aide au retour à Mayotte, ainsi que de l'article 13 qui aligne Mayotte avec le droit commun sur les droits et informations des personnes assignées à résidence. Enfin, il supprime diverses dispositions de droit commun relatives au placement en rétention d'un étranger accompagné d'un mineur devenues sans objet depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration dans l'Hexagone et dans les autres collectivités soumises au principe d'identité législative en droit des étrangers. Entrée en vigueur : les dispositions des articles 1er, 2 et des 1° et 2° de l'article 3 du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, hormis à Mayotte pour l'article 2 qui y entrera en vigueur au 1er juillet 2028. Les autres dispositions de son article 3 entrent en vigueur le 1er juillet 2028, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 2025-797 susmentionnée. Application : le présent décret est notamment pris pour l'application de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 741-5, L. 761-8, R. 281-5, R. 744-6 et R. 761-5 ;

Vu la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, notamment le III de son article 86 ;

Vu la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte, notamment les II et III de son article 14 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 5 mars 2026 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000054237323

Le 5° de l'article R. 281-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.

Article 2 JORFARTI000054237325

La section 1 du chapitre IV du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l'article R. 744-3, les mots : « , d'une part, » et les mots : « et, d'autre part, si ce centre est susceptible d'accueillir des familles » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l'article R. 744-6 est supprimé ;

3° A la fin du premier alinéa de l'article R. 744-10, les mots : « précisant si le local est susceptible d'accueillir des familles » sont supprimés ;

4° Le dernier alinéa de l'article R. 744-11 est supprimé.

Article 3 JORFARTI000054237327

La section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :

1° Il est créé une sous-section 1 intitulée « Dispositions générales » et comprenant les articles R. 761-4 à R.* 761-6 ;

2° L'article R. 761-5 est ainsi modifié :

a) Au 4°, les mots : « R. 711-3 à R. 711-5 et » sont supprimés ;

b) Le 6° est abrogé ;

c) Au second alinéa du 8°, les mots : « , sauf lorsqu'ils sont accompagnés de mineurs. Dans ce cas, cette durée ne peut excéder vingt-quatre heures » sont supprimés ;

d) Après le 9°, sont insérés des 9° bis et 9° ter ainsi rédigés :

« 9° bis A la première phrase du premier alinéa de l'article R. 744-17, après les mots : “local de rétention administrative”, sont insérés les mots : “ou en local d'unité familiale” ;

« 9° ter A la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 744-18, après les mots : “centre de rétention administrative”, sont insérés les mots : “ou du local d'unité familiale” ; »

e) Au second alinéa du 10°, après les mots : “centre de rétention administrative”, sont insérés les mots : “ou un local d'unité familialeˮ ;

f) Après le 11°, sont insérés des 11° bis à 11° octies ainsi rédigés :

« 11° bis Au premier alinéa de l'article R. 744-22, après les mots : “lieux de rétentionˮ, sont insérés les mots : “, y compris les locaux d'unité familiale, ” ;

« 11° ter Au premier alinéa de l'article R. 744-27, après les mots : “lieux de rétention”, sont insérés les mots : “, y compris les locaux d'unité familiale” ;

« 11° quater Après le troisième alinéa de l'article R. 744-31, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “ Lorsque les représentants d'une association entendent exercer leur droit d'accès dans un local d'unité familiale, ils en informent au moins douze heures à l'avance le responsable du local.” ;

« 11° quinquies Au premier alinéa de l'article R. 744-33, après les mots : “lieu de rétentionˮ, sont insérés les mots : “, y compris un local d'unité familialeˮ ;

« 11° sexies A la seconde phrase de l'article R. 744-36, après les mots : “local de rétention”, sont insérés les mots : “ou un local d'unité familiale” ;

« 11° septies Au premier alinéa de l'article R. 744-39, après les mots : “local de rétention”, sont insérés les mots : “ou un local d'unité familiale” ;

« 11° octies Au premier alinéa de l'article R. 744-43, après les mots : “centres de rétention administrative”, sont insérés les mots : “ou aux locaux d'unité familiale” ; »

g) Après le 15°, est inséré un 15° bis ainsi rédigé :

« 15° bis Après les mots : “dossiers administratifs”, la fin du second alinéa de l'article R. 754-3 est ainsi rédigée : “, dans un local de rétention, le responsable du local et son adjoint et, dans un local d'unité familiale, le responsable du local ou son adjoint” ; »

h) Après le 16°, est ajouté un 17° ainsi rédigé :

« 17° Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 754-19, après les mots : “local de rétention”, sont insérés les mots : “ou du local d'unité familiale”. » ;

3° Il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Locaux d'unité familiale

« Art. R. 761-6-1. - Les étrangers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 741-5 sont placés dans des établissements dénommés « locaux d'unité familiale », régis par la présente sous-section.

« Art. R. 761-6-2. - Les locaux d'unité familiale reçoivent, dans la limite de leur capacité d'accueil, les étrangers placés par décision du représentant de l'Etat et accompagnés d'un ou plusieurs mineurs.

« Art. R. 761-6-3. - Les locaux d'unité familiale sont situés dans des lieux distincts et indépendants des centres de rétention administrative ou locaux de rétention administrative.

« Art. R. 761-6-4. - Les locaux d'unité familiale sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté du représentant de l'Etat.

« Cet arrêté mentionne l'adresse du local et précise si sa surveillance en est confiée à la police nationale ou à la gendarmerie nationale.

« Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

« Art. R. 761-6-5. - °Les locaux d'unité familiale sont placés sous la responsabilité du représentant de l'Etat, qui désigne par arrêté le responsable du local, après accord du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la gendarmerie nationale.

« Le responsable du local d'unité familiale est responsable de l'ordre et de la sécurité du local. Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent à son fonctionnement.

« Art. R. 761-6-6. - Les locaux d'unité familiale offrent aux étrangers placés ainsi qu'aux mineurs qui les accompagnent des équipements de type hôtelier et des prestations de restauration collective.

« Art. R. 761-6-7. - Les locaux d'unité familiale garantissent l'accès aux équipements collectifs suivants :

« 1° Une salle dotée d'équipement médical, réservée au service médical ;

« 2° Une salle permettant de recevoir les visites des familles et des autorités consulaires ;

« 3° Une salle dédiée aux loisirs et à la détente, adaptée à l'accueil des mineurs ;

« 4° Des locaux et matériels nécessaires à la restauration ;

« 5° Le local mentionné à l'article L. 744-5 ;

« 6° Un local, meublé et équipé d'un téléphone, affecté aux actions prévues aux articles R. 744-19 et R. 744-20 ;

« 7° Un espace de promenade à l'air libre ;

« 8° Un local à bagages ;

« 9° Un téléphone en accès libre.

« Art. R. 761-6-8. - Chaque étranger accompagné de mineurs placé dans un local d'unité familiale bénéficie d'un espace familial qui lui est réservé et lui garantit une intimité adéquate, tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.

« Chaque espace familial dispose des équipements suivants :

« 1° Des chambres spécialement équipées à ces fins ;

« 2° Des équipements sanitaires, comprenant un lavabo, une douche et un cabinet d'aisance ;

« 3° Un espace commun ;

« 4° Le cas échéant, du matériel de puériculture adapté.

« Art. R. 761-6-9. - Un règlement intérieur organise la vie quotidienne au sein du local d'unité familiale, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants, tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il rappelle les droits et devoirs des étrangers placés, ainsi que les modalités pratiques d'exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la circulation des étrangers dans les parties communes du local d'unité familiale, notamment l'accès aux espaces à l'air libre.

« Le règlement intérieur est établi et approuvé selon les modalités fixées à l'article R. 744-12.

« Il est traduit et affiché dans les conditions prévues à ce même article.

« Art. R. 761-6-10. - Les articles R. 744-13, R. 744-14 et R. 744-15 sont applicables dans les locaux d'unité familiale. »

Article 4 JORFARTI000054237341

L'article 2 s'applique à Mayotte à compter du 1er juillet 2028.

Le 1°, les c à h du 2° et le 3° de l'article 3 entrent en vigueur le 1er juillet 2028.

Article 5 JORFARTI000054237342

Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juin 2026.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Laurent Nunez La ministre des outre-mer, Naïma Moutchou

Textes cités liens · DILA3

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L741-5

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