Article 1 JORFARTI000054237533
Les deuxième à cinquième phrases de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont supprimées.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juin 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : étrangers ; demandeurs d'asile ; avocats ; Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Objet : le présent décret a pour objet de tirer les conséquences de la décision n° 2026-321/322/323 L du 21 mai 2026 du Conseil constitutionnel afin de fixer un délai de demande d'aide juridictionnelle devant la CNDA compatible avec le paragraphe 7 de l'article 67 du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux recours formés contre les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur les demandes introduites à compter du 12 juin 2026. Application : le présent décret est un texte autonome. Il tire les conséquences de la délégalisation de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
Vu le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE, notamment le septième paragraphe de son article 67 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment son article 9-4, ensemble la décision n° 2026-321/322/323 L du Conseil constitutionnel en date du 21 mai 2026 ;
Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 26 mai 2026 ;
Vu l'urgence ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les deuxième à cinquième phrases de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont supprimées.
Le décret du 28 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 36, les mots : « 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée » sont remplacés par les mots : « 41 du présent décret » ;
2° L'article 41 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Devant la Cour nationale du droit d'asile, l'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 532-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est celui qui est fixé au deuxième alinéa de l'article R. 532-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'introduction du recours vaut demande d'aide juridictionnelle, à moins que le requérant n'ait exprimé une volonté contraire. La décision de l'office le mentionne. Sauf irrecevabilité manifeste, la Cour nationale du droit d'asile saisie d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer sur le recours et transmet sans délai la demande au bureau d'aide juridictionnelle. Aucune irrecevabilité pour défaut de motivation du recours n'est opposable sans que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ait préalablement été mis en demeure d'accomplir, dans le délai déterminé par la cour, les diligences qui lui incombent. » ;
3° A l'article 43, les mots : « de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article 41 » ».
Les dispositions du présent décret sont applicables aux recours formés devant la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions mentionnées à l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prises sur les demandes introduites à compter du 12 juin 2026.
Le ministre de l'intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 11 juin 2026.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Gérald Darmanin Le ministre de l'intérieur, Laurent Nunez
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.