Article 1 JORFARTI000054248241
L'arrêté du 3 mai 2018 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 juin 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : entreprises de la filière de valorisation du bois de Guyane exerçant des activités de gestion, d'exploitation et de première transformation. Objet : l'arrêté actualise les dispositions de l'arrêté du 3 mai 2018 relatif à l'aide pour la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois en Guyane, notamment pour ce qui est du calendrier des campagnes d'aide et des montants des coûts compensés. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent arrêté est pris en application de l'article 4 du décret n° 2018-325 du 3 mai 2018 modifié portant création d'un dispositif d'aide pour la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois en Guyane. La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et la ministre des outre-mer,
Vu le décret n° 2018-325 du 3 mai 2018 modifié portant création d'un dispositif d'aide pour la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois en Guyane ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2018 relatif à l'aide pour la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois en Guyane,
Arrêtent :
L'arrêté du 3 mai 2018 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent arrêté.
A l'article 2, les mots : « du 1er avril de l'année en cours au 31 mars de l'année suivante » sont remplacés par les mots : « sur une année civile ».
L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les plafonds mentionnés à l'article 3 du décret n° 2018-325 du 3 mai 2018 modifié sont de : » ;
2° Au deuxième alinéa, les sommes de 20,74 euros et de 3,04 euros sont respectivement remplacées par les sommes de 28,08 euros et de 5,00 euros ;
3° Au troisième alinéa, la somme de 17,61 euros est remplacée par la somme de 23,14 euros. »
L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Si le montant total des aides demandées par l'ensemble des secteurs et éligibles dépasse les crédits disponibles, un stabilisateur est appliqué sur le montant de l'aide calculée pour chaque opérateur. « Ce stabilisateur correspond à la formule suivante : total des crédits disponibles pour la campagne
total des aides demandées éligibles ».
L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - La demande d'aide au titre d'une campagne est adressée à la direction de l'environnement, de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DEAAF) de Guyane par voie postale ou dématérialisée. Chaque année, la DEAAF définit le mode de transmission ainsi que la date de fin de dépôt des dossiers de demande d'aide. « Cette date de fin de dépôt ne peut pas dépasser la date limite du 15 juin de l'année suivant la campagne en cours. « Lorsque la date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvrable suivant. ».
Aux premier et second alinéas de l'article 6, après les mots : « la direction » sont insérés les mots : « de l'environnement, ».
L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Par dérogation à l'article 2, la campagne 2025 débute le 1er avril 2025 et s'achève le 31 décembre 2025.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 juin 2026.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, Monique Barbut La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, Annie Genevard La ministre des outre-mer, Naïma Moutchou
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.