Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 juin 2026 fixant les modalités d'organisation générale, la nature des épreuves ainsi que la composition du jury des concours pour le recrutement des techniciens du ministère de la justice

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 juin 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 juin 2026
NatureArrêté
Signé le4 juin 2026
Publié le26 juin 2026
PublicationJORF n°0148 du 26 juin 2026
AutoritéMinistère de la justice
NORJUST2614008A
IdentifiantJORFTEXT000054310654
RéférenceArrêté du 4 juin 2026 fixant les modalités d'organisation générale, la nature des épreuves ainsi que la composition du jury des concours pour le recrutement des techniciens du ministère de la justice, JO du 26 juin 2026, NOR JUST2614008ALégifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2025-1327 du 24 décembre 2025 relatif au statut particulier des corps de la filière technique du ministère de la justice,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000054310658

Les concours prévus par les articles 22 et 25 du décret du 24 décembre 2025 susvisé pour le recrutement dans le grade de technicien de 2 e classe du ministère de la justice et dans le grade de technicien de 1re classe du ministère de la justice sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.

Chapitre Ier : Nature et durée des épreuves

Article 2 JORFARTI000054310664

Le concours externe, le concours interne et le troisième concours de recrutement dans le grade de technicien de 2 e classe du ministère de la justice et dans le grade de technicien de 1re classe du ministère de la justice comportent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 3 JORFARTI000054310665

L'épreuve écrite d'admissibilité (durée : trois heures ; coefficient 1) comporte deux parties :

1° La rédaction d'une note opérationnelle sur la base d'un dossier documentaire n'excédant pas quinze pages. La note présentera les solutions adaptées au cas soumis, telles que la gestion prévisionnelle de projet, l'organisation d'une production ou d'un chantier. Les problèmes posés peuvent se présenter sous la forme de fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, plans, schémas ou croquis ;

2° Un questionnaire à choix multiples sur les règles spécifiques au secteur public notamment sur la commande publique, sur la maîtrise d'ouvrage publique et les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité au travail. La vérification de ces connaissances peut se faire sous la forme de questions de connaissances ou de mises en situations professionnelles concrètes.

Article 4 JORFARTI000054310666

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à évaluer les aptitudes du candidat, les qualités de réflexion, sa motivation, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel, sa capacité à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux techniciens de 2 e et de 1re classe du ministère de la justice (durée : trente minutes, dont dix minutes au plus d'exposé, coefficient 1).

L'entretien avec les membres du jury a pour point de départ une fiche individuelle de renseignement pour les candidats du concours externe et troisième concours, et un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle pour les candidats du concours interne. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi qu'un guide d'aide au remplissage et la fiche de renseignements sont disponibles sur le site du ministère de la justice. Les candidats admissibles renseignent le dossier ou la fiche et l'adressent, à une date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours, au service organisateur, qui le transmet aux membres du jury.

La fiche individuelle de renseignement ou le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le candidat n'ayant pas communiqué son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ou sa fiche individuelle de renseignement dans le délai fixé dans l'arrêté d'ouverture du concours est éliminé.

Chapitre II : Organisation générale et composition du jury

Article 5 JORFARTI000054310667

Un arrêté du ministre de la justice fixe le nombre de postes ouverts à chaque concours, les spécialités ouvertes au concours, les modalités d'inscription et les dates limites de retrait et de dépôt des candidatures et la composition du jury.

Article 6 JORFARTI000054310668

Lors de leur inscription, les candidats choisissent une spécialité parmi les spécialités ouvertes pour le concours.

Ce choix ne peut pas être modifié après la clôture des inscriptions. Les lauréats du concours font l'objet d'un classement distinct selon la spécialité choisie.

Article 7 JORFARTI000054310669

L'épreuve écrite est notée de 0 à 20.

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.

Nul ne peut être déclaré admissible s'il a obtenu une note inférieure à 8 sur 20.

Article 8 JORFARTI000054310670

L'épreuve orale est notée de 0 à 20.

La moyenne de la note de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale est établie pour chaque candidat ayant passé les deux épreuves.

A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis.

Nul ne peut être admis s'il a obtenu une note inférieure à 10 sur 20.

En cas d'égalité de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

Article 9 JORFARTI000054310671

Le jury des concours, commun à tous les concours, est nommé par arrêté du ministre de la justice et comprend les membres désignés ci-après :

1° La secrétaire générale du ministère de la justice ou son représentant, président du concours ;

2° Au moins trois membres appartenant à un corps ou à un emploi classé en catégorie A, en position d'activité ou retraités depuis moins de deux ans à la date de l'épreuve orale, dont un membre au moins du corps des ingénieurs du ministère de la justice ;

3° Au moins deux techniciens du ministère de la justice de 1re classe ou de classe exceptionnelle, en position d'activité ou retraités depuis moins de deux ans à la date de l'épreuve orale ;

4° Au moins une personnalité qualifiée extérieure au ministère de la justice.

Article 10 JORFARTI000054310672

L'arrêté fixant la composition du jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En cas de partage égal des voix, celle du président, ou de son remplaçant en cas d'empêchement, est prépondérante.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

Des correcteurs peuvent être désignés pour tout ou partie des épreuves, sous l'autorité du jury.

Article 11 JORFARTI000054310673

Le pouvoir de police générale des concours appartient au président du jury. Les candidats sont tenus de respecter le règlement du concours. Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

1° D'introduire dans le lieu des épreuves, tout document, note ou matériel non autorisé par le jury de l'examen professionnel ;

2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;

3° De se déplacer et de sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;

4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves ;

5° D'utiliser des appareils électroniques, sauf lorsque ceux-ci ont été autorisés dans le cadre des aménagements d'épreuves prévus par le code général de la fonction publique.

Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, une tentative de fraude ou une infraction au règlement des concours, fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves qui est transmis à l'attention du président du jury.

Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion de l'examen professionnel, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par l'article L. 325-22 du code général de la fonction publique réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 12 JORFARTI000054310676

L'arrêté du 4 décembre 2007 relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves des concours pour le recrutement de techniciens de l'administration pénitentiaire est abrogé.

Article 13 JORFARTI000054310691

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juin 2026.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service des ressources humaines, N. DE SAUSSURE

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du département des politiques de recrutement, d'égalité et de diversité, E. ROUSSEAU

Textes cités liens · DILA3

Code général de la fonction publique

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054310654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).