Publics concernés : adjoints techniques du ministère de la justice, adjoints techniques de l'administration pénitentiaires, techniciens de l'administration pénitentiaire, directeurs techniques de l'administration pénitentiaire. Objet : ce décret crée, à compter du 1er janvier 2026, le statut des corps de la filière technique du ministère de la justice. Elle comprend trois corps : adjoints techniques, techniciens et ingénieurs du ministère de la justice. En outre, il abroge, à compter du 1er janvier 2026, le statut particulier des corps de directeur technique de l'administration pénitentiaire et de technicien de l'administration pénitentiaire et place le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire en voie d'extinction. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2026. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code pénitentiaire ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 99-669 du 2 août 1999 modifié portant statut particulier des personnels techniques de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-1483 du 22 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice et du corps des adjoints techniques du ministère de la justice ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité social d'administration du ministère de la justice en date du 11 juin 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000053174372
Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels techniques du ministère de la justice suivants :
1° Le corps des ingénieurs du ministère de la justice ;
2° Le corps des techniciens du ministère de la justice ;
3° Le corps des adjoints techniques du ministère de la justice.
Article 2 JORFARTI000053174373
Les personnels techniques du ministère de la justice exercent leurs missions notamment dans les spécialités suivantes :
1° La politique et la gestion immobilières, l'entretien des bâtiments et la maintenance des installations ;
2° L'informatique et le numérique ;
3° La restauration collective ;
4° L'hygiène et la sécurité ;
5° Les services intérieurs et la logistique ;
6° Le suivi et la gestion des marchés publics, contrats et partenariats ;
7° L'enseignement professionnel et la formation professionnelle à destination des personnes placées sous main de justice, l'organisation et l'encadrement de leur travail et la commercialisation de leur production.
Article 3 JORFARTI000053174374
I. - Les personnels techniques du ministère de la justice exercent leurs fonctions dans les services de l'administration centrale, les services à compétence nationale, les services déconcentrés du ministère de la justice, les juridictions et les établissements publics relevant du ministère de la justice. Ils peuvent également exercer leurs fonctions à la grande chancellerie de la Légion d'honneur, après avis conforme du grand chancelier.
II. - Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, les ingénieurs du ministère de la justice, les techniciens du ministère de la justice et les adjoints techniques du ministère de la justice sont soumis aux dispositions des articles L. 111-5, L. 114-3 et L. 422-20 du code général de la fonction publique et au statut spécial prévu par l'article L. 414-7 du même code et défini par les dispositions du titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé.
Chapitre IER : Corps des ingénieurs du ministère de la justice
Section 1 : Dispositions générales
Article 4 JORFARTI000053174401
Les ingénieurs du ministère de la justice constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Article 5 JORFARTI000053174403
Le corps des ingénieurs du ministère de la justice, comprend trois grades :
1° Un grade d'ingénieur de 2 e classe comprenant dix échelons ;
2° Un grade d'ingénieur de 1re classe comprenant neuf échelons ;
3° Un grade d'ingénieur de classe exceptionnelle comprenant cinq échelons et un échelon spécial.
Le grade d'ingénieur de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
Article 6 JORFARTI000053174404
Les ingénieurs du ministère de la justice assurent des missions de conception et d'encadrement. Ils peuvent être chargés de la direction de tout ou partie d'un service technique.
Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise, d'étude ou de conduite de projets dans les domaines techniques, scientifiques et industriels. A ce titre, ils peuvent élaborer et proposer les politiques du ministère de la justice dans les domaines mentionnés à l'article 2.
Lorsqu'ils sont affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, ils concourent, en outre, au maintien de la sécurité publique, à l'orientation, à l'observation et à la préparation de la réinsertion sociale des personnes placées sous main de justice.
Section 2 : Recrutement
Article 7 JORFARTI000053174405
Les ingénieurs du ministère de la justice sont recrutés selon les modalités suivantes :
1° Par la voie de trois concours :
a) Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par les dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique ;
b) Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi que des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et aux agents en fonction dans les organisations internationales intergouvernementales. Ces candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;
c) Un troisième concours ouvert au titre de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux ingénieurs du ministère de la justice ou d'un ou plusieurs des mandats définis à cet article. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Les concours sont ouverts pour une plusieurs des spécialités définies à l'article 2. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves par spécialité sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Par examen professionnel ouvert par spécialités aux techniciens du ministère de la justice justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de six années au moins de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent.
Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel, ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;
3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, parmi les membres du corps de techniciens du ministère de la justice comptant neuf années au moins de services publics, dont cinq années de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent.
Article 8 JORFARTI000053174410
Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux concours prévus au 1° de l'article 7.
Lorsque, au titre d'une même année, est également organisé un troisième concours, le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder 25 % du nombre total des places offertes aux concours prévus au 1° de l'article 7.
Les postes ouverts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours ouverts.
Article 9 JORFARTI000053174411
La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées est fixée dans la limite du tiers des nominations prononcées au titre du 1° de l'article 7 du présent décret, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Toutefois, le nombre maximal de postes susceptibles d'être pourvus chaque année par nomination au choix est égal à 1 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps régi par le présent décret au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.
Article 10 JORFARTI000053174413
Les ingénieurs reçus aux concours mentionnés au 1° de l'article 7 sont nommés ingénieurs stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.
Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Le stage comporte une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
A l'issue du stage, les ingénieurs stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les ingénieurs stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les ingénieurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.
Les ingénieurs recrutés en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 7 sont titularisés dès leur nomination. Ils suivent une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Section 3 : Classement
Article 11 JORFARTI000053174414
Lors de leur nomination, les ingénieurs du ministère de la justice sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur de 2 e classe, sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 susvisé. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Les ingénieurs du ministère de la justice qui ont été recrutés en application des dispositions du a du 1° de l'article 7 du présent décret et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 susvisé pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Section 4 : Avancement
Article 12 JORFARTI000053174418
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs du ministère de la justice est fixée conformément au tableau de correspondance suivant :
Grades, échelons | Durée |
|---|
Ingénieur de classe exceptionnelle | |
Echelon spécial | - |
5e échelon | - |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 2 ans et 6 mois |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Ingénieur de 1re classe | |
9e échelon | - |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans et 6 mois |
3e échelon | 2 ans et 6 mois |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Ingénieur de 2e classe | |
10e échelon | - |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans et 6 mois |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an et 6 mois |
Article 13 JORFARTI000053174419
Peuvent être promus au grade d'ingénieur du ministère de la justice de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement les ingénieurs de 2 e classe ayant accompli trois années au moins de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant un an au moins d'ancienneté dans le 4 e échelon de leur grade.
Article 14 JORFARTI000053174420
Les ingénieurs du ministère de la justice de 2 e classe sont nommés au grade d'ingénieur de 1 re classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation dans le grade d'ingénieur de 2e classe | Situation dans le grade d'ingénieur de 1re classe |
|---|
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
|---|
10e échelon | Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans | 7e échelon | Sans ancienneté |
Ancienneté inférieure à 3 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Article 15 JORFARTI000053174421
Peuvent être promus au grade d'ingénieur de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs de 1re classe qui justifient :
1° Soit d'un an d'ancienneté au 5 e échelon de leur grade ainsi que de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Soit qui ont atteint le 9 e échelon de leur grade et qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. Le nombre de promotions prononcées sur une période de cinq ans au titre du présent 2° ne peut être supérieur à 25 % du nombre des promotions prononcées au titre du 1° pendant la même période.
Article 16 JORFARTI000053174422
Les ingénieurs de 1 re classe nommés au grade d'ingénieur de classe exceptionnelle sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation dans le grade d'ingénieur de 1re classe | Situation dans le grade d'ingénieur de classe exceptionnelle |
|---|
Echelons | Echelons | Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
Article 17 JORFARTI000053174423
Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade d'ingénieur de classe exceptionnelle n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs remplissant les conditions d'avancement. Le nombre d'ingénieurs de classe exceptionnelle ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Article 18 JORFARTI000053174424
Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade d'ingénieur de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5 e échelon de leur grade.
Le nombre d'ingénieur relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs de classe exceptionnelle. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Chapitre II : Corps des techniciens du ministère de la justice
Section 1 : Dispositions générales
Article 19 JORFARTI000053174425
Le corps des techniciens du ministère de la justice, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.
Article 20 JORFARTI000053174428
Les techniciens du ministère de la justice exercent des fonctions de suivi et de contrôle, de direction d'activités, d'étude, d'expertise et de gestion dans les domaines scientifiques, techniques et industriels. A ce titre, ils participent à la mise en œuvre des politiques du ministère de la justice dans les domaines mentionnés à l'article 2.
Ils peuvent être chargés de l'encadrement de personnels ou de la direction d'un service ou d'une partie de services dont l'importance, le niveau d'expertise et de responsabilité ne justifient pas la présence d'un ingénieur.
Lorsqu'ils sont affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, ils concourent, en outre, au maintien de la sécurité publique, à l'encadrement des équipes de détenus affectés dans les ateliers de production ou au service général et assurent l'enseignement professionnel ou la formation professionnelle des personnes placées sous main de justice.
Article 21 JORFARTI000053174429
Pour l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, les trois grades du corps des techniciens du ministère de la justice sont dénommés comme suit :
1° Le premier grade est dénommé grade de technicien de 2 e classe ;
2° Le deuxième grade est dénommé grade de technicien de 1re classe ;
3° Le troisième grade est dénommé grade de technicien de classe exceptionnelle.
Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien de 2e classe du ministère de la justice
Article 22 JORFARTI000053174431
Les techniciens du ministère de la justice sont recrutés dans le grade de technicien de 2 e classe du ministère de la justice selon les modalités définies à l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, complétées par les modalités suivantes :
1° Les concours sont ouverts pour une ou plusieurs des spécialités définies à l'article 2. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves par spécialité sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Peuvent être recrutés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, les adjoints techniques du ministère de la justice justifiant de neuf années au moins de services publics ;
3° Le recrutement par la voie de l'examen professionnel conformément aux dispositions du quatrième alinéa du 3° de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé est accessible aux adjoints techniques du ministère de la justice justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de sept années de services publics.
Article 23 JORFARTI000053174435
Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux concours prévus aux 1° et 2° du I et au II de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Lorsque, au titre d'une même année, est également organisé un troisième concours, le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder 25 % du nombre total des places offertes aux concours prévus aux 1° et 2° du I et au II de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les postes ouverts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours ouverts.
Article 24 JORFARTI000053174438
Pour l'application des dispositions de l'article 9 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, la proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées est fixée dans la limite du tiers des nominations prononcées au titre des 1° et 2° du I et du II de l'article 4 du même décret, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Section 3 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien de 1re classe du ministère de la justice
Article 25 JORFARTI000053174442
Les techniciens du ministère de la justice sont recrutés dans le grade de technicien de 1re classe du ministère de la justice selon les modalités définies à l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, complétées par les modalités suivantes :
1° Les concours sont ouverts pour une ou plusieurs des spécialités définies à l'article 2. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves par spécialité sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Le recrutement par la voie de l'examen professionnel conformément aux dispositions du 3° du I de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé est accessible aux adjoints techniques du ministère de la justice justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de onze années de services publics.
Article 26 JORFARTI000053174445
Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux concours prévus aux 1° et 2° du I et au II de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Lorsque, au titre d'une même année, est également organisé un troisième concours, le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder 25 % du nombre total des places offertes aux concours prévus aux 1° et 2° du I et au II de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les postes ouverts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours ouverts.
Article 27 JORFARTI000053174448
Pour l'application des dispositions de l'article 9 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 25 du présent décret ne peut excéder 60 % du nombre des nominations prononcées en application des dispositions des 1° et 2° du I et du II de l'article 6 du même décret, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Section 4 : Dispositions communes
Article 28 JORFARTI000053174451
Les techniciens du ministère de la justice recrutés en application des dispositions des articles 22 et 25 du présent décret effectuent un stage selon les modalités définies à l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, complétées par les modalités suivantes :
1° Les stages comportent une période de formation professionnelle dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de la justice et du ministre de la fonction publique ;
2° La durée du stage effectué par les agents recrutés en application des dispositions de l'article 25 est de une année.
Chapitre III : Corps des adjoints techniques du ministère de la justice
Article 29 JORFARTI000053174392
Le corps des adjoints techniques du ministère de la justice, classé dans la catégorie C prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé et par celles du présent décret.
Article 30 JORFARTI000053174395
Les adjoints techniques du ministère de la justice sont chargés de l'exécution des politiques du ministère de la justice dans les domaines techniques, scientifiques et industriels.
Ils exécutent des travaux ouvriers et techniques dans les domaines de la maintenance des équipements, de l'informatique, de la restauration collective et de la logistique.
Ils peuvent être affectés à la conduite de véhicules dans les conditions prévues par le III de l'article 3-1 du décret du 11 mai 2016 susvisé.
Lorsqu'ils sont titulaires d'un grade d'avancement, ils peuvent être chargés de travaux d'organisation et de coordination ou de l'encadrement d'un groupe d'agents.
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
Section 1 : Dispositions applicables aux ingénieurs du ministère de la justice
Article 31 JORFARTI000053174453
I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire régis par le décret du 2 août 1999 susvisé sont reclassés dans le corps des ingénieurs du ministère de la justice régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation ancienne | Situation nouvelle |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
|---|
Grade de directeur technique de classe exceptionnelle | Grade d'ingénieur de classe exceptionnelle |
Echelon spécial | Echelon spécial | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Grade de directeur technique de 1re classe | Grade d'ingénieur de 1re classe |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3ème échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Grade de directeur technique de 2e classe | Grade d'ingénieur de 2e classe |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
II. - Les services accomplis dans le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire régi par le décret du 2 août 1999 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Article 32 JORFARTI000053174456
Pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2026, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 7, peuvent être recrutés dans le corps des ingénieurs du ministère de la justice, par la voie de l'examen professionnel, les techniciens du ministère de la justice justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de six années au moins de services publics dont trois années de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent.
Article 33 JORFARTI000053174457
Pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2026, par dérogation aux dispositions de l'article 9, la proportion des nominations prononcées au titre du 3° de l'article 7 ne peut être inférieure à 70 % ni supérieure à 80 % de l'ensemble des nominations de l'année.
Section 2 : Dispositions applicables aux techniciens du ministère de la justice
Article 34 JORFARTI000053174458
A titre exceptionnel et pendant une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être organisés, dans le corps des techniciens du ministère de la justice régi par le présent décret, des recrutements complémentaires à ceux ouverts en application des dispositions de l'article 22, au choix, après inscription sur la liste d'aptitude, parmi les adjoints techniques de l'administration pénitentiaire justifiant de trois années de services effectifs dans leur corps.
Le nombre d'emplois offerts chaque année en application des dispositions du présent article est fixé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Ce nombre ne peut excéder 80 au titre d'une même année.
Article 35 JORFARTI000053174459
I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de l'administration pénitentiaire sont intégrés dans le corps de technicien du ministère de la justice conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation ancienne | Situation nouvelle |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
|---|
Grade de techniciens de l'administration pénitentiaire de 1re classe | Technicien du ministère de la justice de classe exceptionnelle |
Echelon spécial | 11e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 9eéchelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
Grade de techniciens de l'administration pénitentiaire de 2e classe | Grade de technicien du ministère de la justice de 1re classe |
10e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 12e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
II. - Les services accomplis dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire régi par le décret du 2 août 1999 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Article 36 JORFARTI000053174461
Les adjoints techniques de l'administration pénitentiaire régis par le décret du 2 août 1999 susvisé recrutés en application des dispositions de l'article 34 du présent décret dans le grade de technicien de 2 e classe du ministère de la justice régi par le présent décret, sont lors de leur nomination, classés conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation ancienne | Situation nouvelle |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
|---|
Grade d'adjoint technique de 1re classe de l'administration pénitentiaire | Grade de technicien de 2e classe du ministère de la justice |
7e échelon | 13e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
5e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
4e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 8e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
Grade d'adjoint technique de 2e classe de l'administration pénitentiaire | Grade de technicien de 2e classe du ministère de la justice |
10e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
Article 37 JORFARTI000053174463
Pendant une période de quatre ans à compter du 1er janvier 2026, il n'est pas tenu compte des proportions mentionnées à l'article 23.
Article 38 JORFARTI000053174464
Par dérogation aux dispositions de l'article 24, pendant une période de quatre ans à compter du 1er janvier 2026, le nombre de postes susceptibles d'être pourvus chaque année par un recrutement au choix après inscription sur la liste d'aptitude dans le grade de technicien de 2 e classe est fixé, dans la limite de 25 par année, par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Article 39 JORFARTI000053174465
Par dérogation aux dispositions du 2° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, à compter du 1er janvier 2028 et pendant une période de quatre ans, peuvent être promus, au choix, au tableau d'avancement au grade de technicien de 1re classe, les techniciens de 2 e classe qui justifient avoir atteint au moins le 6 e échelon de leur grade depuis un an au moins et de deux années au moins de services effectifs dans un corps de catégorie B.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application des dispositions du présent article est fixé, dans la limite de 45 par année, par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Section 3 : Dispositions communes
Article 40 JORFARTI000053174466
Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, les tableaux d'avancements établis au titre de 2026 en application des dispositions du présent décret doivent être arrêtés avant le 1er décembre 2026.
Article 41 JORFARTI000053174468
Les directeurs techniques stagiaires et techniciens stagiaires relevant du décret du 2 août 1999 susvisé poursuivent leur stage dans les corps régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément aux dispositions des articles 31 et 35 du présent décret.
Article 42 JORFARTI000053174470
Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire et dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement respectivement dans le corps des ingénieurs du ministère de la justice et dans le corps des techniciens du ministère de la justice pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ces corps conformément aux modalités fixées par les articles 31 et 35.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.
Article 43 JORFARTI000053174471
Les agents contractuels recrutés en application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés, d'une part, dans le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire ou dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés respectivement dans le corps des ingénieurs du ministère de la justice et dans le corps des techniciens du ministère de la justice.
Article 44 JORFARTI000053174473
Jusqu'au prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires, le mandat des représentants des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire et des techniciens de l'administration pénitentiaire relevant du décret du 2 août 1999 susvisé est maintenu.
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres représentant antérieurement les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire représentent les ingénieurs du ministère de la justice.
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres représentant antérieurement les techniciens de l'administration pénitentiaire, représentent les techniciens du ministère de la justice.
Section 4 : Dispositions diverses
Article 45 JORFARTI000053174475
Le décret du 2 août 1999 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 44, il est inséré un article 44-1 ainsi rédigé :
« Art. 44-1. - A compter du 1er janvier 2026, le corps des adjoints techniques de la direction de l'administration pénitentiaire est placé en voie d'extinction. » ;
2° Les chapitres Ier et II du titre Ier sont abrogés.
Article 46 JORFARTI000053174527
Le e du 1° de l'article D. 113-1 du code pénitentiaire est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) Personnel technique du ministère de la justice : corps des ingénieurs du ministère de la justice, corps des techniciens du ministère de la justice, corps des adjoints techniques du ministère de la justice et corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire ; ».
Article 47 JORFARTI000053174529
Dans l'annexe au décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 susvisé, à la rubrique intitulée « Ministère de la justice » les mots : « directeurs techniques de l'administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « ingénieurs du ministère de la justice ».
Article 48 JORFARTI000053174531
Dans l'annexe au décret du 11 novembre 2009 susvisé, après les mots : « Techniciens de recherche du ministère de la culture », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Techniciens du ministère de la justice. »
Article 49 JORFARTI000053174533
Le chapitre II du décret du 22 décembre 2008 susvisé est abrogé.
Article 50 JORFARTI000053174545
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 51 JORFARTI000053174546
Le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l'action et des comptes publics et le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 décembre 2025.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Gérald Darmanin La ministre de l'action et des comptes publics, Amélie de Montchalin Le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, David Amiel
Textes cités liens · DILA12
Code général de la fonction publique
Cité par 11 textes