Publics concernés : exploitants d'aérodromes utilisés par des dirigeables, prestataires de services de navigation aérienne, prestataires de services météorologiques, prestataire de service d'information aéronautique. Objet : le présent arrêté définit les exigences techniques de conception, d'exploitation et d'organisation applicables aux aérodromes terrestres accueillant des opérations de décollage et d'atterrissage de dirigeables. Ces exigences complètent, pour les aérodromes dotés d'une piste également utilisés par des avions, celles définies par ailleurs par la réglementation qui leur est applicable. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur 6 mois après sa publication au Journal officiel de la République française. Application : le présent arrêté est pris en application du code des transports, notamment son article R. 6312-7. Le ministre des transports,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;
Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;
Vu le code des transports ;
Vu l'arrêté du 28 août 2003 modifié relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l'information aéronautique,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000054311321
Le présent arrêté définit les exigences techniques applicables :
1° Aux aérodromes terrestres utilisés exclusivement pour des opérations de décollage et d'atterrissage de dirigeables, appelés diriports ;
2° Aux aires destinées à l'usage exclusif des dirigeables et situées sur un aérodrome doté d'au moins une piste, sans préjudice des dispositions qui lui sont applicables.
Article 2 JORFARTI000054311322
L'exploitant de diriport fournit au ministre chargé de l'aviation civile au moins les informations suivantes :
- l'indicateur d'emplacement OACI du diriport ;
- le dirigeable de référence ;
- les équipements critiques pour la sécurité des opérations de dirigeables, incluant notamment, lorsqu'applicable, les aides visuelles lumineuses ;
- les dimensions et catégories d'exploitation des aires de décollage et d'atterrissage (ATOL) ;
- les éventuelles modalités particulières d'exploitation ;
- le niveau de protection du service de secours et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA), le cas échéant, conformément à la réglementation applicable ;
- le dispositif de distribution de carburant, le cas échéant ;
- les conditions, limitations d'exploitation ou tout secteur interdit, le cas échéant.
Lesdites informations sont tenues à jour par l'exploitant de diriport afin de permettre l'exercice de tout contrôle ultérieur par le ministre chargé de l'aviation civile.
Article 3 JORFARTI000054311323
Un diriport ou une aire destinée à l'usage exclusif des dirigeables et située sur un aérodrome doté d'au moins une piste, est exploité à vue de jour ou à vue de jour et de nuit.
Article 4 JORFARTI000054311324
La surveillance des exploitants de diriports est notamment adaptée en fonction de :
- leur exposition aux risques pour la sécurité aérienne ;
- leur performance en matière de sécurité de la sécurité aérienne ;
- leur niveau de conformité aux dispositions qui leur sont applicables.
Article 5 JORFARTI000054311325
I. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut notifier un écart lorsqu'une non-conformité aux exigences applicables est constatée dans le cadre d'un contrôle.
Les écarts ainsi établis sont catégorisés comme suit :
1° un écart de niveau 1 correspond à une non-conformité qui porte gravement atteinte à la sécurité aérienne ;
2° un écart de niveau 2 correspond à une non-conformité susceptible de porter atteinte à la sécurité aérienne.
II. - Dans tout autre cas que ceux mentionnés au I, le ministre chargé de l'aviation civile peut émettre une observation.
Article 6 JORFARTI000054311326
I. - Lorsqu'un écart est notifié, l'exploitant du diriport définit un plan d'actions correctives assorties d'échéances.
II. - Lorsqu'un écart de niveau 1 est établi, le ministre chargé de l'aviation civile peut prendre immédiatement l'action appropriée pour restreindre ou interdire l'utilisation du diriport, jusqu'à ce que l'exploitant d'aérodrome ait mis en œuvre une action corrective appropriée.
Article 7 JORFARTI000054311327
I. - L'exploitant du diriport transmet le plan d'actions correctives au ministre chargé de l'aviation civile, dans un délai que ce dernier fixe, lorsque ce plan d'actions correctives fait suite à la notification d'un écart de niveau 1.
II. - Le ministre chargé de de l'aviation civile peut également exiger la transmission pour approbation, dans un délai qu'il fixe, d'un plan d'actions correctives qui fait suite à la notification d'un écart de niveau 2, en fonction de sa nature.
III. - Lorsque le plan d'actions correctives transmis est jugé satisfaisant par le ministre chargé de l'aviation civile au regard de l'écart notifié, il est approuvé. Cette approbation fait l'objet d'une notification à l'exploitant de diriport. Dans le cas contraire, le ministre chargé de l'aviation civile, dans un délai qu'il fixe, demande à l'exploitant d'aérodrome de fournir des compléments.
Article 8 JORFARTI000054311328
I. - Lorsque l'exploitant du diriport n'est pas en mesure de respecter le plan d'actions correctives préalablement approuvé en application de l'article 7, il peut soumettre au ministre chargé de l'aviation civile une proposition de révision dudit plan.
Cette proposition est accompagnée de justifications objectives et de mesures de réduction de risques adaptées.
II. - Lorsque la proposition de révision du plan d'actions correctives est jugée satisfaisante par le ministre chargé de l'aviation civile au regard de l'écart notifié, elle est approuvée. Cette approbation fait l'objet d'une notification à l'exploitant du diriport.
Dans le cas contraire, le ministre chargé de l'aviation civile, dans un délai qu'il fixe, demande à l'exploitant du diriport de fournir des compléments.
Article 9 JORFARTI000054311329
Lorsqu'un plan d'actions correctives a été approuvé en application de l'article 7, le ministre chargé de l'aviation civile clôt l'écart associé lorsque l'exploitant de diriport fournit les preuves de sa mise en œuvre.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut également clore un écart lorsque les conditions ayant prévalu à sa notification n'existent plus.
Article 10 JORFARTI000054311330
I. - Un écart de niveau 2 peut être requalifié par le ministre chargé de l'aviation civile en écart de niveau 1 lorsque :
1° L'exploitant du diriport ne transmet pas de plan d'actions correctives satisfaisant dans le délai prévu par le ministre chargé de l'aviation civile aux I et II de l'article 7 ; ou que
2° L'exploitant du diriport ne transmet pas les compléments demandés dans le délai prévu par le ministre chargé de l'aviation civile au III de l'article 7 ; ou que
3° L'exploitant du diriport n'est pas en mesure de respecter le plan d'actions correctives préalablement approuvé et qu'il n'a pas formalisé de proposition de révision dudit plan d'actions correctives, ou qu'il a formalisé une demande de proposition de révision dudit plan d'actions correctives conformément à l'article 8, mais que cette proposition est jugée insatisfaisante par le ministre chargé de l'aviation civile.
Les dispositions du II de l'article 6 sont alors applicables.
II. - Un écart de niveau 1 peut être requalifié par le ministre chargé de l'aviation civile en écart de niveau 2 lorsque la mise en œuvre des actions correctives par l'exploitant d'aérodrome atténue significativement le risque effectif sur la sécurité aérienne de la non-conformité ayant prévalu à la notification dudit écart.
III. - La réévaluation du niveau d'un écart par le ministre chargé de l'aviation civile fait l'objet d'une notification à l'exploitant du diriport.
Article 11 JORFARTI000054311331
I. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider d'accorder une dérogation aux exigences du présent arrêté sur demande de l'exploitant de diriport et dans les cas suivants :
1° Lorsque l'exploitant de diriport démontre qu'un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par les exigences qui lui sont applicables peut être atteint par la mise en œuvre de mesures alternatives ;
2° Lorsque l'exploitant de diriport démontre l'impossibilité de mettre en œuvre les exigences qui lui sont applicables et propose des mesures de réduction des risques adaptées et suffisantes ;
3° Lorsqu'il estime que l'exploitant de diriport fait face à des circonstances exceptionnelles.
II. - Toute dérogation ne peut être accordée que si elle garantit un niveau de sécurité acceptable. Elle peut être assortie de conditions ou limitations d'exploitation ou de mesures de réduction des risques fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. Sa durée de validité peut être limitée. Son maintien est subordonné au respect des conditions ayant prévalu à sa délivrance.
Article 12 JORFARTI000054311332
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur 6 mois après la publication de l'arrêté.
Article 13 JORFARTI000054311333
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe 1 JORFARTI000054311337
ANNEXE N° 1
Définitions
A
Aérodrome
Surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.
Aéronef
Tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre.
Aérostat
Aéronef dont la sustentation en vol est principalement due à sa flottabilité dans l'air.
Aide visuelle
Tout indicateur ou dispositif de signalisation incluant : les marques, les feux, les balises.
Aire de décollage et d'atterrissage (Area for Take off and Landing ou ATOL)
Aire définie au-dessus de laquelle se déroule la phase finale de la manœuvre d'approche d'un dirigeable jusqu'à son amarrage et à partir de laquelle commence la manœuvre de décollage.
Aire d'amarrage
Aire définie destinée à accueillir des dirigeables afin de permettre, notamment :
- l'embarquement ou le débarquement de passagers ;
- le chargement ou le déchargement de fret ;
- l'avitaillement en carburant ;
- la réalisation d'opérations de maintenance ; ou
- leur stationnement en toute sécurité.
Aire de sécurité
Aire définie autour de l'aire de décollage et d'atterrissage destinée à réduire le risque de dommage matériel à tout dirigeable qui s'écarterait accidentellement de l'ATOL.
Altitude du diriport
Altitude du point le plus élevé de l'aire de décollage et d'atterrissage.
B
Balise
Objet disposé au-dessus du niveau du sol pour indiquer un obstacle ou une limite.
D
Données aéronautiques
Faits, concepts ou instructions aéronautiques représentés sous une forme conventionnelle convenant à la communication, à l'interprétation ou au traitement.
Dirigeable
Aérostat entraîné par un ou plusieurs organes de propulsion, lui conférant une certaine manœuvrabilité.
Dirigeable de référence
Type ou modèle de dirigeable retenu par le créateur d'un diriport, dont les caractéristiques sont les plus contraignantes pour le dimensionnement des infrastructures.
Diriport
Aérodrome terrestre réservé aux opérations de décollage et d'atterrissage de dirigeables.
E
Equipements d'un diriport
Éléments physiques, appareils, dispositifs auxiliaires, logiciels ou accessoires contribuant à l'exploitation des dirigeables sur un diriport. Les équipements incluent notamment les aides visuelles et dispositifs d'éclairage, mais n'incluent pas les dispositifs nécessaires aux opérations au sol et à l'amarrage des dirigeables.
Exploitant
Personne morale ou physique responsable de l'exploitation d'un diriport ou d'une aire destinée à l'usage exclusif des dirigeables et située sur un aérodrome doté d'au moins une piste.
F
Frangibilité
Capacité d'un objet à conserver son intégrité structurelle et sa rigidité jusqu'à une charge maximale spécifiée. Lorsque cet objet est soumis à une charge supérieure à celle spécifiée ou qu'il est heurté par un aéronef, il se brise, se déforme ou cède d'une manière à présenter un danger minimal pour l'aéronef.
L
Notation utilisée pour désigner la longueur hors-tout du dirigeable de référence auquel une ATOL est destinée.
M
Marque
Symbole ou groupe de symboles mis en évidence à la surface d'une aire pour fournir des renseignements aéronautiques.
O
Objet intrus (FOD)
Objet inanimé́ présent sur l'aire de décollage et d'atterrissage ou sur l'aire d'amarrage, qui n'a aucune fonction opérationnelle ou aéronautique et qui peut constituer un danger pour l'exploitation des dirigeables.
Obstacle
Tout ou partie d'un objet fixe (temporaire ou permanent) ou mobile :
1. Qui est situé sur une aire destinée à la circulation des dirigeables à la surface ; ou
2. Qui fait saillie au-dessus d'une surface définie destinée à protéger les dirigeables en vol ; ou
3. Qui se trouve à l'extérieur d'une telle surface définie et qui est jugé être un danger pour la navigation aérienne.
P
Point de référence du diriport
Point déterminant géographiquement l'emplacement du diriport.
S
Surfaces de limitation d'obstacles
Surfaces qui définissent les limites que peuvent atteindre les objets dans l'espace aérien.
Secteur interdit
Volume inutilisable pour les opérations de décollage et d'atterrissage de dirigeables, en raison notamment de la présence d'obstacles ou de l'incompatibilité avec d'autres surfaces de protection.
Annexe
Annexe 2 JORFARTI000054311338
ANNEXE N° 2
Organisation
Réservée
ANNEXE N° 3
Exploitation
Important : Pour faciliter la lecture de la présente annexe et sauf mention contraire, lorsque le terme « diriport » est utilisé, il désigne à la fois :
- les aérodromes terrestres utilisés exclusivement pour des opérations de décollage et d'atterrissage de dirigeables ; et
- les aires destinées à l'usage exclusif des dirigeables situées sur les aérodromes dotés d'au moins une piste.
Table des matières
Chapitre A - Publications par la voie de l'information aéronautique
OPS.A.005. Données relatives au diriport
OPS.A.006. Point de référence du diriport
OPS.A.007. Altitude du diriport
OPS.A.010 Qualité des données
OPS.A.015 Coordination avec le prestataire de services d'information aéronautique
OPS.A.016. Accords formels avec les tiers
OPS.A.035 Validation et vérification des données
OPS.A.057 Création de NOTAM
OPS.A.075 Cartes
Chapitre B - Services opérationnels, équipements et installations du diriport
OPS.B.015 Surveillance et inspection des aires et installations associées
OPS.B.027 Exploitation des véhicules et autres objets mobiles
OPS.B.028 Exploitation de l'ATOL comme aire d'amarrage
OPS.B.029 Utilisation simultanée de deux ATOL ou plus
OPS.B.033 Contrôle des piétons
OPS.B.071 Fermeture totale ou partielle d'une ATOL ou d'une aire d'amarrage
Chapitre D - Gestion de la circulation au sol
OPS.D.005 Gestion des mouvements de dirigeables sur les aires de trafic utilisées par d'autres aéronefs
Chapitre A Publications par la voie de l'information aéronautique
Article (sans numéro) JORFARTI000054311351
OPS.A.005. Données relatives au diriport
a) Collecte
L'exploitant du diriport détermine, documente et met à jour, directement ou dans le cadre d'accords établis avec des tiers, les données relatives au diriport et aux services disponibles.
Ces données comprennent, sans s'y limiter, les éléments de la liste suivante :
1. Le point de référence du diriport, lorsqu'applicable ;
2. L'altitude du diriport, lorsqu'applicable ;
3. Les dimensions de toute aire de décollage et d'atterrissage ;
4. La résistance des revêtements, lorsqu'applicable ;
5. L'état de toute aire de décollage et d'atterrissage et des installations connexes ;
6. Les données relatives au terrain et aux obstacles situés dans l'emprise du diriport ou dans la limite de la portée visuelle, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir un impact sur les opérations de dirigeables ;
7. Les données relatives aux éventuels secteurs interdits.
b) Fourniture
L'exploitant du diriport fournit les données pertinentes relatives au diriport au prestataire de services d'information aéronautique, conformément aux dispositions des accords établis en application de l'OPS.A.016.
OPS.A.006. Point de référence du diriport
a) Applicabilité
Un point de référence est déterminé pour tout diriport qui n'est pas situé sur un aérodrome doté d'au moins une piste.
b) Emplacement
Le point de référence du diriport est situé à proximité du centre géométrique initial ou prévu du diriport.
Nota. - Le point de référence du diriport reste inchangé : il demeure à l'emplacement où il a été déterminé lors de la création du diriport, même en cas de modification ultérieure des infrastructures.
Article (sans numéro) JORFARTI000054311352
c) Unités
La position du point de référence du diriport est mesurée en degrés, minutes et secondes.
OPS.A.007. Altitude du diriport
a) Pour tout diriport qui n'est pas situé sur un aérodrome doté d'au moins une piste, l'altitude du diriport correspond à l'altitude du point le plus élevé de l'aire de décollage et d'atterrissage. Elle est mesurée avec une précision d'un demi-mètre ou d'un pied.
b) Lorsque le diriport est doté de plusieurs aires de décollage et d'atterrissage, la valeur la plus élevée des altitudes des différentes ATOL est considérée.
OPS.A.010 Qualité des données
a) L'exploitant du diriport veille à ce que toutes les données relatives au diriport et aux services disponibles soient fournies avec la qualité requise, conformément aux critères définis dans :
- le catalogue des données aéronautiques, tel que figurant à l'Appendice 1 de l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission ; et dans
- les accords établis en application de l'OPS.A.016.
b) Ces accords contiennent les critères à respecter en matière de qualité des données, incluant des critères relatifs à :
- la précision ;
- la résolution ;
- le niveau d'intégrité ;
- la traçabilité ;
- la ponctualité ;
- la complétude ; et
- le format des données.
OPS.A.015 Coordination avec le prestataire de services d'information aéronautique
a) L'exploitant du diriport prend des dispositions pour transmettre au prestataire de services d'information aéronautique, le plus tôt possible :
- les informations relatives à l'état de l'aire de décollage et d'atterrissage, notamment :
- lors de travaux de construction ou d'entretien ;
- en cas de surfaces détériorées ;
- en cas de survenance de tout autre danger temporaire ;
- les informations relatives au fonctionnement des installations connexes, notamment en cas de défaillance ou de fonctionnement irrégulier des aides visuelles ; et
- toute autre information revêtant une importance particulière pour l'exploitation des dirigeables et du diriport, incluant les éventuelles restrictions opérationnelles applicables.
b) Lorsqu'il transmet des informations ou données affectant les cartes ou le système de navigation aérienne au prestataire de services d'information aéronautique, l'exploitant du diriport veille à tenir compte des délais nécessaires pour leur préparation, leur édition et leur publication.
OPS.A.016. Accords formels avec les tiers
L'exploitant du diriport établit des accords formels avec les services ou organismes avec lesquels il échange des données ou des informations aéronautiques, incluant :
- le prestataire de services de navigation aérienne, lorsqu'il est présent ;
- les organismes en charge de la fourniture des données topographiques ;
- le prestataire de services d'information aéronautique.
OPS.A.035 Validation et vérification des données
L'exploitant du diriport vérifie et valide les données avant transmission au prestataire de services d'information aéronautique, conformément aux dispositions règlementaires en matière d'information aéronautique.
OPS.A.057 Création de NOTAM
a) L'exploitant du diriport :
- établit et met en œuvre des procédures relatives à la création de NOTAM et la mise à jour de l'information aéronautique permanente ; et
- désigne du personnel de son organisation convenablement formé et compétent pour créer les NOTAM et fournir les informations nécessaires à la mise à jour de l'AIP au prestataire de services d'information aéronautique avec lequel il a établi un accord formel, en application de l'OPS.A.016.
b) L'exploitant du diriport crée un NOTAM dès lors qu'il est nécessaire de fournir toute information revêtant une importance particulière pour la sécurité de l'exploitation des dirigeables et du diriport.
c) L'exploitant du diriport veille à ce que :
- pour les évènements prévisibles, les NOTAM soient créés suffisamment longtemps à l'avance pour permettre aux parties intéressées de prendre les mesures requises ;
- dans les trois mois à compter de l'émission d'un NOTAM permanent, l'opportunité d'inclure l'information contenue dans le NOTAM dans les produits d'information aéronautique concernés, soit étudiée.
d) L'exploitant du diriport veille à ce que chaque demande de NOTAM soit soumise selon le format et au moyen de l'outil imposés par le prestataire de services d'information aéronautique.
e) A la suite de la publication d'un NOTAM dont il a fait la demande, l'exploitant du diriport réexamine son contenu afin d'en vérifier l'exactitude et le fait corriger, le cas échéant.
f) L'exploitant du diriport archive les NOTAM dont il a fait la demande et ceux qui ont été émis.
OPS.A.075 Cartes
L'exploitant du diriport veille, directement ou dans le cadre d'accords ou de protocoles établis avec des tiers, à ce que les cartes relatives au diriport soient publiées par la voie de l'information aéronautique par le prestataire de services d'information aéronautique.
Chapitre B Services opérationnels, équipements et installations du diriport
Article (sans numéro) JORFARTI000054311353
OPS.B.015 Surveillance et inspection des aires et installations associées
a) L'exploitant du diriport est responsable de la surveillance de l'état des aires et du statut opérationnel des équipements associés. Il réalise des inspections régulières, à une fréquence minimale définie et adaptée aux conditions d'exploitation du diriport.
b) Les inspections visées à l'alinéa (a) portent au moins sur :
1. Le contrôle de l'état apparent de l'aire de décollage et d'atterrissage et de l'aire d'amarrage, lorsqu'applicable, afin d'identifier en particulier :
- tout objet intrus ;
- tous travaux d'entretien ou de maintenance ;
- toute détérioration visible de la surface ;
- tout autre danger temporaire.
2. La surveillance des abords de l'emprise du diriport, dans la limite de la portée visuelle, afin d'identifier notamment la présence d'obstacles ou toute activité humaine susceptible de présenter un danger pour les opérations de dirigeables.
c) L'exploitant du diriport signale tout problème ayant un impact sur le plan opérationnel, de façon temporaire ou permanente :
- au prestataire de services d'information aéronautique ; et
- si nécessaire aux usagers, par tout autre moyen de communication adapté.
d) L'exploitant du diriport met en place et tient à jour un registre des inspections réalisées.
OPS.B.027 Exploitation des véhicules et autres objets mobiles
L'exploitant du diriport définit et communique aux parties intéressées les conditions techniques d'exploitation des véhicules et des autres objets mobiles sur l'aire de décollage et d'atterrissage et son aire de sécurité associée.
Ces conditions prévoient notamment que la circulation des véhicules et l'exploitation des objets mobiles non indispensables à l'assistance aux opérations soient interdites lors des évolutions de dirigeables sur ou à proximité de l'ATOL.
OPS.B.028 Exploitation de l'ATOL comme aire d'amarrage
L'exploitant du diriport définit les conditions d'exploitation de l'ATOL lorsque celle-ci est utilisée de manière prolongée comme aire d'amarrage par un dirigeable.
L'exploitant du diriport signale toute utilisation prolongée de l'ATOL comme aire d'amarrage par un dirigeable amarré :
- au prestataire de services d'information aéronautique ; et
- si nécessaire aux usagers, par tout autre moyen de communication adapté.
OPS.B.029 Utilisation simultanée de deux ATOL ou plus
Lorsque le diriport est doté de plus d'une ATOL et que les aires de sécurité qui leurs sont respectivement associées se chevauchent, conformément aux dispositions prévues à l'INFR.B.015, l'exploitant du diriport définit des consignes visant à interdire leur exploitation simultanée.
Ces consignes d'exploitation sont communiquées par l'exploitant du diriport aux parties intéressées.
OPS.B.033 Contrôle des piétons
L'exploitant du diriport définit et veille au respect des dispositions relatives :
- aux conditions d'accès des piétons aux aires opérationnelles du diriport, en particulier les conditions d'accès à l'ATOL et son aire de sécurité associée ; et
- à la circulation des piétons sur ces aires.
Ces dispositions prévoient notamment :
- que tout piéton circulant sur l'ATOL ou sur son aire de sécurité soit équipé de manière appropriée, notamment de vêtements à haute visibilité ; et
- qu'un nombre suffisant de piétons intervenant dans l'assistance aux opérations de dirigeables dispose de moyens de communication bidirectionnelle avec le prestataire de services de la circulation aérienne, lorsqu'il rend le service sur l'aérodrome.
OPS.B.071 Fermeture totale ou partielle d'une ATOL ou d'une aire d'amarrage
a) L'exploitant du diriport veille à ce que des marques de zone fermée soient apposées conformément aux prescriptions de l'AID.R.855 sur une ATOL (resp. sur une aire d'amarrage) fermée, même partiellement, à l'usage des dirigeables.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa (a), les marques de zone fermée peuvent être omises lorsque :
- l'ATOL (resp. l'aire d'amarrage) est temporairement fermée, même partiellement, sous réserve que la fermeture prévue soit de courte durée et que les usagers du diriport aient été suffisamment avertis par le prestataire de services de la circulation aérienne, lorsqu'il rend le service ; et
- des balises ou feux de zones fermée ont été installés conformément aux prescriptions de l'AID.R.870.
b) L'exploitant du diriport veille à ce que des balises de zone fermée conformes aux prescriptions de l'AID.R.870 soient installées à l'entrée d'une aire d'amarrage fermée en permanence, même partiellement, excepté lorsque celle-ci est déjà dotée :
- de marques de zone fermée conformes aux prescriptions de l'AID.R.855 ; ou
- de feux de zone fermée conformes aux prescriptions de l'AID.R.870.
c) Lorsque le diriport est exploité de nuit, l'exploitant du diriport veille à ce que des feux de zone fermée conformes aux prescriptions de l'AID.R.870 soient installés à l'entrée d'une aire d'amarrage fermée en permanence, même partiellement.
d) L'exploitant du diriport veille à ce que toutes les marques d'ATOL (resp. d'aire d'amarrage) soient effacées lorsque l'ATOL (resp. l'aire d'amarrage) concernée est définitivement fermée.
e) L'exploitant du diriport veille à ce que les feux installés sur une ATOL (resp. sur une aire d'amarrage) fermée, même partiellement, ne soient pas allumés durant la fermeture, excepté pour répondre à des besoins d'entretien.
Chapitre D Gestion de la circulation au sol
Article (sans numéro) JORFARTI000054311354
OPS.D.005 Gestion des mouvements de dirigeables sur les aires de trafic utilisées par d'autres aéronefs
Lorsque l'ATOL est située sur un aérodrome doté d'au moins une piste, utilisé par des aéronefs à voilure fixe, l'exploitant de l'aérodrome veille à ce que :
a) Les dirigeables disposent d'instructions sur l'itinéraire à suivre lorsqu'ils circulent sur les aires de trafic, le cas échéant.
b) Des aides visuelles adéquates soient fournies pour permettre aux pilotes de dirigeables d'identifier l'itinéraire attribué, le cas échéant.
c) L'itinéraire prévu soit libre de tout obstacle susceptible de générer un risque de collision avec le dirigeable en mouvement.
Annexe
Annexe 4 JORFARTI000054311342
ANNEXE N° 4
Conception
Important : Pour faciliter la lecture de la présente annexe et sauf mention contraire, lorsque le terme « diriport » est utilisé, il désigne à la fois :
- les aérodromes terrestres utilisés exclusivement pour des opérations de décollage et d'atterrissage de dirigeables ; et
- les aires destinées à l'usage exclusif des dirigeables situés sur les aérodromes dotés d'au moins une piste.
Table des matières
Chapitre A - Généralités
GEN.A.003 Aménagement d'un diriport
Chapitre B - Infrastructures du diriport
INFR.B.005 Aire de décollage et d'atterrissage
INFR.B.015 Aire de sécurité
INFR.B.020 Aire d'amarrage
Chapitre C - Aides visuelles (indicateurs et marques)
AID.C.005 Indicateur de direction du vent
AID.C.010 Marques - Généralités
AID.C.015 Marque distinctive d'ATOL
AID.C.020 Marque de point cible
AID.C.025 Marque périmétrique d'ATOL
AID.C.030 Marque périmétrique d'aire d'amarrage
AID.C.035 Marques de secteur interdit
Chapitre D - Aides visuelles (feux)
AID.D.005 Généralités
AID.D.010 Feux périmétriques d'ATOL
AID.D.015 Feux périmétriques d'aire d'amarrage
AID.D.020 Feux de secteur interdit
Chapitre E - Aides visuelles (balises)
AID.E.001 Généralités
AID.E.005 Balises de bord d'ATOL
AID.E.015 Balises de bord d'aire d'amarrage
AID.E.020 Balises de secteur interdit
Chapitre J - Limitations d'obstacles
OBS.J.005. Surface d'approche et de décollage
OBS.J.010. Compatibilité avec les autres surfaces de limitation d'obstacles
OBS.J.015. Secteur interdit
Chapitre R - Aides visuelles pour signaler les zones fermées
AID.R.855 Marque de zone fermée sur une ATOL ou sur une aire d'amarrage
AID.R.870 Balises et feux de zone fermée sur une ATOL ou sur une aire d'amarrage
Chapitre S - Autres installations et équipements du diriport
INS.S.010 Systèmes d'alimentation électrique
INS.S.015 Moyens de prévention des intrusions
Chapitre A Généralités
Article (sans numéro) JORFARTI000054311355
GEN.A.003 Aménagement d'un diriport
Tout aérodrome accueillant des dirigeables est doté d'au moins :
- une aire de décollage et d'atterrissage, de sorte à garantir la sécurité des opérations de décollage, d'approche finale et d'atterrissage des dirigeables ;
- une aire d'amarrage, lorsque nécessaire, de sorte à éviter que les opérations d'embarquement et de débarquement des passagers ou des marchandises ne constituent une gêne aux autres opérations susceptibles d'intervenir sur l'aérodrome.
Chapitre B Infrastructures du diriport
Article (sans numéro) JORFARTI000054311356
INFR.B.005 Aire de décollage et d'atterrissage
a) Objectif
Une aire de décollage et d'atterrissage (ATOL) a pour objectif d'assurer la protection des dirigeables lors des phases finales d'approche et d'atterrissage et des phases initiales de décollage ;
b) Emplacement
1. L'emplacement d'une ATOL est judicieusement choisi, de manière à réduire au maximum le risque d'influences du milieu environnant sur les opérations de dirigeables ;
2. Lorsque le diriport est doté de plus d'une ATOL, l'emplacement de chaque ATOL est choisi de manière à garantir une distance de séparation suffisante entre leurs périmètres respectifs ;
3. En complément, lorsque le diriport est situé sur un aérodrome doté d'au moins une piste, l'emplacement de l'ATOL est choisi de manière à garantir :
- le respect des surfaces de limitation d'obstacles associées à toute autre infrastructure de l'aérodrome, notamment lorsqu'elle est utilisée par le dirigeable de référence ;
- une distance de séparation au moins égale à la valeur indiquée dans le tableau B-1 entre son périmètre et toute partie de l'aire de trafic utilisée par des aéronefs à voilure fixe, de sorte à garantir la sécurité de l'ensemble des opérations réalisées simultanément.
Masse de l'aéronef à voilure fixe de référence de l'aérodrome | Distance minimale entre le périmètre de l'ATOL et le bord de toute partie de l'aire de trafic |
|---|
Strictement inférieure à 5,7t | 120 m |
Egale ou supérieure à 5,7t | 180 m |
Tableau B-1. - Distance minimale de séparation entre une ATOL et toute partie de l'aire de trafic utilisée par des aéronefs à voilure fixe
c) Caractéristiques
1. Une ATOL est une aire circulaire libre de tout obstacle.
2. Les dimensions de l'ATOL sont suffisantes pour garantir la sécurité des opérations du dirigeable de référence.
3. Le rayon de l'ATOL est au moins égal à :
-
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; ou
- L + 0,15 × L ou L + 20m, avec L : longueur hors-tout du dirigeable de référence,
la plus grande de ces trois valeurs étant retenue.
4. Les pentes de l'ATOL sont suffisantes pour empêcher l'accumulation d'eau ou de tout éventuel contaminant fluide, sans compromettre la sécurité des opérations et celle des personnels au sol y contribuant.
Les changements de pente sur l'ATOL sont limités au maximum. Lorsqu'ils ne peuvent être évités, ils sont aussi graduels que possible.
Dans le cas d'une ATOL, de très grande dimension, et utilisée uniquement par des dirigeables ne nécessitant pas un contact au sol pour leurs opérations, ces objectifs peuvent être circonscrits aux zones de l'ATOL dans lesquelles les personnels au sol évolueront pour les opérations des dirigeables.
INFR.B.015 Aire de sécurité
a) Applicabilité
Toute ATOL est dotée d'une aire de sécurité, de sorte à réduire le risque de dommage à un dirigeable qui s'en écarterait accidentellement lors d'une opération d'approche et d'atterrissage ou de décollage ;
b) Emplacement
1. L'aire de sécurité est adjacente à l'ATOL à laquelle elle est associée ;
2. Lorsque le diriport est doté de plus d'une ATOL, les aires de sécurité qui leurs sont respectivement associées peuvent se chevaucher partiellement, sans toutefois empiéter sur le périmètre d'une ATOL, tel que défini au paragraphe INFR.B.005 ;
c) Caractéristiques
1. Une aire de sécurité est de forme circulaire.
2. La surface d'une aire de sécurité est de niveau avec la surface de l'ATOL à laquelle elle est associée.
3. Une aire de sécurité s'étend du bord de l'ATOL à laquelle elle est associée jusqu'à une distance au moins égale à :
-
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, avec L : longueur hors-tout du dirigeable de référence ; ou
- 10 mètres, la plus grande de ces deux valeurs étant retenue.
4. La pente de l'aire de sécurité ne compromet pas la sécurité des opérations.
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INFR.B.020 Aire d'amarrage
a) Objectif
Une aire d'amarrage a pour objectif de permettre le stationnement de dirigeables ou la réalisation d'opérations impliquant leur immobilisation en toute sécurité, incluant notamment : l'embarquement ou le débarquement de passagers, le chargement ou le déchargement de fret, l'avitaillement en carburant, les opérations de maintenance et leur stationnement en toute sécurité ;
b) Emplacement
1. L'emplacement de l'aire d'amarrage est choisi de manière à garantir :
- le respect des surfaces de limitation d'obstacles associées à toute ATOL, notamment lorsque le dirigeable de référence y est amarré ;
- une distance de séparation suffisante entre tout dirigeable susceptible d'y être amarré et l'ATOL la plus proche, tel que les effets du souffle d'un dirigeable sur l'ATOL ne compromettent pas la sécurité d'un dirigeable amarré.
2. En complément, lorsque le diriport est situé sur un aérodrome accueillant des aéronefs à voilure fixe, l'emplacement de l'aire d'amarrage est choisi de manière à garantir :
- le respect des surfaces de limitation d'obstacles associées à toute autre infrastructure de l'aérodrome, notamment lorsque le dirigeable de référence y est amarré ;
- une distance de séparation suffisante entre son périmètre et toute infrastructure utilisée par des avions.
En particulier, l'aire d'amarrage n'est pas située à proximité d'une intersection de voies de circulation ou d'un point d'attente où le souffle des hélices ou des réacteurs pourrait, le cas échéant, constituer un danger pour les opérations de dirigeables ;
c) Caractéristiques
Les dimensions de l'aire d'amarrage sont suffisantes pour garantir le confinement du dirigeable de référence.
Chapitre C Aides visuelles (indicateurs et marques)
Article (sans numéro) JORFARTI000054311357
AID.C.005 Indicateur de direction du vent
a) Un diriport est équipé d'au moins un indicateur de direction du vent afin de fournir au pilote des informations sur le vent pendant l'approche et le décollage.
b) Au moins un indicateur de direction du vent est visible des dirigeables :
- pendant la phase finale de l'approche ;
- depuis l'aire de décollage et d'atterrissage.
c) Chaque indicateur de direction du vent est situé de manière à échapper aux perturbations de l'air causées par des objets environnants.
d) Chaque indicateur de direction du vent :
- a la forme d'un tronc de cône ;
- est constitué de tissu ;
- a une longueur d'au moins 3,6 m et un diamètre de base d'au moins 0,9 m ;
- est conçu de manière à donner une indication claire de la direction du vent et une indication de la vitesse du vent, depuis une hauteur d'au moins 300 m ;
- comporte 5 bandes de couleurs rouge et blanc, alternées, la première et la dernière bande étant de couleur rouge.
e) Sur un diriport exploité de nuit, au moins un indicateur de direction du vent est éclairé.
Si le diriport est équipé d'un seul indicateur éclairé, celui-ci est visible depuis toute aire de décollage et d'atterrissage exploitée de nuit.
AID.C.010 Marques - Généralités
a) Les marques décrites aux paragraphes AID.C.015 à AID.C.040 sont suffisamment visibles et de couleur contrastant avec la surface sur laquelle elles sont apposées.
b) Lorsqu'il existe un besoin opérationnel d'appliquer des marques temporaires d'ATOL ou d'aire d'amarrage, ces marques sont conformes aux normes spécifiques applicables.
c) Les marques rouges sont prédominantes sur les marques blanches : aucune marque blanche n'est apposée sur des marques rouges.
d) Sur les aérodromes exploités de nuit où il existe un besoin opérationnel de renforcer la visibilité des marques, ces dernières sont rétroréfléchissantes.
AID.C.015 Marque distinctive d'ATOL
a) Applicabilité et objectif
Une ATOL est dotée d'au moins une marque distinctive, de sorte à faciliter son identification par les pilotes de dirigeables ou par d'autres aéronefs, le cas échéant ;
b) Emplacement et caractéristiques
1. Une marque distinctive d'ATOL est matérialisée par une lettre « A » de couleur blanche et de dimensions conformes aux indications de la figure C-1.
2. Une marque distinctive d'ATOL est positionnée :
- soit au centre de l'ATOL ;
- soit lorsqu'il est jugé nécessaire de renforcer la visibilité de l'ATOL, plusieurs marques distinctives sont apposées à équidistance du centre de l'ATOL, de sorte à être suffisamment visibles des pilotes et orientées vers le centre de l'ATOL, conformément à la figure C-2. Le nombre de marques distinctives d'ATOL est défini par l'exploitant d'aérodrome.
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AID.C.020 Marque de point cible
a) Applicabilité et objectif
Une ATOL est dotée d'une marque de point cible, de sorte à faciliter l'identification de son centre par les pilotes de dirigeables et les opérateurs au sol.
b) Emplacement et caractéristiques
La marque de point cible est :
- matérialisée par une forme carrée de 3 m de côté ;
- tracée en ligne continue de couleur blanche et de 30 cm de largeur ;
- positionnée au centre de l'ATOL.
AID.C.025 Marque périmétrique d'ATOL
a) Applicabilité et objectif
Une marque périmétrique est apposée sur une ATOL revêtue, lorsque le contraste entre sa surface et le terrain environnant est jugé insuffisant, afin de faciliter l'identification de l'aire pouvant être utilisée pour les opérations de dirigeables par les pilotes et les opérateurs au sol.
b) Emplacement et caractéristiques
1. Lorsqu'une marque périmétrique d'ATOL est apposée, elle :
- délimite le bord de l'ATOL sur toute sa longueur ;
- est constituée par une ligne de couleur blanche, d'une largeur de 1 m, continue ou discontinue.
2. Lorsqu'une marque périmétrique d'ATOL est discontinue, elle est constituée par des segments de 4 m de longueur, uniformément espacés d'une distance n'excédant pas 50 m, conformément à la figure C-3.
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AID.C.030 Marque périmétrique d'aire d'amarrage
a) Applicabilité et objectif
Une marque périmétrique est apposée sur une aire d'amarrage revêtue, lorsque le contraste entre sa surface et le terrain environnant est jugé insuffisant, afin de faciliter l'identification de l'aire pouvant être utilisée pour l'amarrage des dirigeables par les pilotes et les opérateurs au sol.
b) Caractéristiques
Une marque périmétrique d'aire d'amarrage est matérialisée par ligne continue de couleur jaune de largeur au moins égale à 30 cm.
AID.C.035 Marques de secteur interdit
a) Applicabilité et objectif
Lorsque l'ATOL est revêtue et qu'un secteur interdit est défini conformément aux dispositions prévues à l'OBS.J.015, des marques de secteur interdit sont apposées afin d'indiquer son existence aux pilotes de dirigeables et aux opérateurs au sol.
b) Emplacement et caractéristiques
1. Les marques de secteur interdit sont des lignes continues de couleur rouge et de largeur supérieure ou égale à 30 cm. Elles comprennent des marques périmétriques et des marques intérieures de secteur interdit.
2. Les marques périmétriques de secteur interdit sont apposées de sorte à matérialiser une portion de disque délimitée par un bord intérieur, deux bords latéraux et un bord extérieur.
3. Le bord intérieur est constitué par un arc de cercle centré sur l'ATOL et de rayon r, tel que
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, avec R : rayon de l'ATOL, défini conformément aux prescriptions du paragraphe INFR.B.005.
4. Chaque bord latéral s'étend depuis une extrémité du bord intérieur et se prolonge sur une distance suffisante, parallèlement au bord inférieur de la surface latérale correspondante du secteur interdit.
5. Le bord extérieur est constitué par un arc de cercle qui s'étend entre les bords latéraux et qui est confondu avec :
- le périmètre de l'ATOL ; ou
- le périmètre de l'aire de sécurité, lorsqu'elle est revêtue.
6. Les marques intérieures sont apposées sur la portion de disque délimitée par les marques périmétriques. Elles sont inclinées suivant un angle de 45° environ et uniformément espacées d'une distance n'excédant pas 3 m.
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Chapitre D Aides visuelles (feux)
Article (sans numéro) JORFARTI000054311358
AID.D.005 Généralités
a) Les feux hors sol éventuellement installés sur une ATOL ou sur une aire d'amarrage en application des prescriptions des paragraphes AID.D.010 et AID.D.015 sont nécessairement montés sur supports frangibles et suffisamment visibles.
b) Les feux encastrés dans la surface d'une ATOL ou d'une aire d'amarrage sont conçus et installés de manière à supporter le passage des dirigeables, le cas échéant, et des véhicules destinés à circuler sur le diriport, notamment les véhicules d'urgence.
c) L'intensité lumineuse des feux installés sur une ATOL ou sur une aire d'amarrage est :
- suffisante pour les conditions minimales de visibilité et de luminosité ambiante dans lesquelles le diriport est destiné à être utilisé ; et
- conforme aux spécifications techniques de l'annexe 14 Vol. I de l'OACI.
d) Les caractéristiques de chromaticité et de photométrie des feux installés sur une ATOL ou sur une aire d'amarrage sont conformes aux spécifications techniques de l'annexe 14 Vol. I de l'OACI.
AID.D.010 Feux périmétriques d'ATOL
a) Applicabilité et objectif
Des feux périmétriques d'ATOL sont installés sur une ATOL utilisée de nuit, de sorte à faciliter son identification par les pilotes de dirigeables et les opérateurs au sol ;
b) Emplacement
Les feux périmétriques d'ATOL sont installés :
- aussi près que possible du bord de l'ATOL concernée ; et
- à une distance inférieure ou égale à 3 m du bord de cette aire.
Ils sont uniformément espacés d'une distance inférieure ou égale à 60 m.
c) Caractéristiques
Les feux périmétriques d'ATOL fixes ou à éclats, omnidirectionnels et de couleur blanche. Lorsque des feux à éclats sont utilisés, ils émettent un éclat par seconde.
AID.D.015 Feux périmétriques d'aire d'amarrage
a) Applicabilité et objectif
Des feux périmétriques d'aire d'amarrage sont installés sur une aire d'amarrage utilisée de nuit, de sorte à faciliter son identification par les pilotes de dirigeables et les opérateurs au sol.
Toutefois, l'installation de ces feux est facultative lorsqu'en raison de la nature des opérations, un guidage suffisant peut être assuré par éclairage de la surface ou par d'autres moyens, notamment des balises conformes aux prescriptions de l'AID.E.015 ;
b) Emplacement
Les feux périmétriques d'aire d'amarrage sont installés :
- aussi près que possible du bord de l'aire d'amarrage concernée ; et
- à une distance inférieure ou égale à 3 m du bord de cette aire.
Ils sont uniformément espacés d'une distance inférieure ou égale à 60 m ;
c) Caractéristiques
Les feux périmétriques d'aire d'amarrage sont fixes, omnidirectionnels et de couleur bleue.
AID.D.020 Feux de secteur interdit
a) Applicabilité et objectif
Lorsque l'ATOL est utilisée de nuit et qu'un secteur interdit est défini conformément aux dispositions prévues à l'OBS.J.015, des feux de secteur interdit sont installés afin d'indiquer son existence aux pilotes de dirigeables et aux opérateurs au sol.
b) Emplacement
1. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe AID.D.005, les feux de secteur interdit sont installés en périphérie de l'ATOL (respectivement de l'aire de sécurité), lorsqu'une marque de secteur interdit est apposée sur une partie du périmètre de l'ATOL (respectivement de l'aire de sécurité), en application de l'AID.C.035.
2. En complément, deux feux de secteur interdit sont respectivement installés aux emplacements correspondant aux extrémités du bord intérieur de la marque périmétrique de secteur interdit décrite au paragraphe AID.C.035.
c) Caractéristiques
Les feux de secteur interdit sont :
- uniformément espacés d'une distance n'excédant pas 10 m ;
- fixes et omnidirectionnels ; et
- de couleur rouge.
Chapitre E Aides visuelles (balises)
Article (sans numéro) JORFARTI000054311359
AID.E.001 Généralités
Les balises de bord d'ATOL, balises de bord d'amarrage et balises de secteur interdit respectivement décrites aux paragraphes AID.E.005, AID.E.010 et AID.E.015 sont :
- frangibles ;
- suffisamment visibles ;
- de forme pyramidale ou conique ;
- de dimensions conformes aux indications de la figure E-1.
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AID.E.005 Balises de bord d'ATOL
a) Applicabilité et objectif
Une ATOL non revêtue est dotée de balises, de sorte à faciliter son identification par les pilotes de dirigeables et les opérateurs au sol.
b) Emplacement et caractéristiques
Sans préjudice des dispositions prévues à l'AID.E.001, les balises de bord d'ATOL sont :
- installées en périphérie de l'ATOL, uniformément espacées d'une distance n'excédant pas 50 m ; et
- de couleur blanche,
conformément à la figure E-2.
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AID.E.015 Balises de bord d'aire d'amarrage
a) Applicabilité et objectif
Des balises de bord d'aire d'amarrage sont installées sur une aire d'amarrage de sorte à faciliter son identification par les pilotes et opérateurs au sol, excepté lorsque :
1. Cette aire est utilisée exclusivement à vue de jour et ses limites sont clairement identifiables grâce au contraste qu'elle présente avec le terrain environnant ; ou que
2. Cette aire est déjà dotée de feux conformes aux prescriptions de l'AID.D.015.
b) Emplacement
Les balises de bord d'aire d'amarrage sont installées le long du périmètre de l'aire d'amarrage, au moins aux emplacements où des feux de bord d'aire d'amarrage auraient été installés, le cas échéant. Elles sont uniformément espacées.
c) Caractéristiques
1. Sur une aire d'amarrage non exclusivement utilisée à vue de jour, les balises de bord d'aire d'amarrage sont de couleur bleue, rétroréfléchissantes et de dimensions conformes à la figure E-3.
2. Sur une aire d'amarrage exclusivement utilisée à vue de jour, les balises de bord d'aire d'amarrage peuvent être de couleur jaune et de forme conique ou pyramidale, conformément à la figure E-1.
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AID.E.020 Balises de secteur interdit
a) Applicabilité et objectif
Lorsqu'un secteur interdit est défini à proximité d'une ATOL en application du paragraphe OBS.J.015 et que la surface de l'aire de sécurité est non revêtue, des balises sont installées de sorte à faciliter l'identification du secteur interdit par les pilotes de dirigeables et les opérateurs au sol.
b) Emplacement et caractéristiques
Les balises de secteur interdit sont :
- installées en périphérie de la portion d'ATOL inutilisable par les dirigeables ;
- uniformément espacées d'une distance n'excédant pas 5 m ; et
- de couleur rouge,
conformément à la figure E-4.
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Chapitre J Limitations d'obstacles
Article (sans numéro) JORFARTI000054311360
OBS.J.005. Surface d'approche et de décollage
a) Objectif et applicabilité
La surface d'approche et de décollage a pour objectif de définir l'espace aérien à maintenir dégagé de tout obstacle, de sorte à garantir la sécurité des opérations de dirigeables à proximité des diriports, particulièrement lors de la phase finale de l'approche ou lors de la montée au décollage.
Une surface d'approche et de décollage est définie pour toute ATOL.
b) Caractéristiques
1. La surface d'approche et de décollage est constituée d'un plan incliné vers le haut et vers l'extérieur de l'ATOL.
2. Les limites de la surface d'approche et de décollage sont définies par :
- un bord inférieur coïncidant avec le périmètre de l'aire de sécurité ;
- un bord supérieur situé à une hauteur de 500 pieds au-dessus de la surface de l'aire de sécurité.
3. La pente de la surface d'approche et de décollage est mesurée dans un plan vertical perpendiculaire à la périphérie de l'aire de sécurité. Son inclinaison est de 70°.
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OBS.J.010. Compatibilité avec les autres surfaces de limitation d'obstacles
Sans préjudice des dispositions prévues à l'OBS.J.005, lorsque le diriport est situé sur un aérodrome doté d'au moins une piste, la surface d'approche et de décollage associée à toute ATOL est conçue de manière à ne pas intercepter les surfaces de limitations d'obstacles assurant la protection des opérations d'avions. Lorsque nécessaire, un secteur interdit est défini, conformément aux dispositions prévues à l'OBS.J.015.
OBS.J.015. Secteur interdit
a) Objectif et applicabilité
Lorsqu'une partie de l'espace aérien entourant l'ATOL ne peut être utilisée pour les opérations de dirigeables, notamment en présence d'un obstacle ou en raison d'une incompatibilité avec d'autres surfaces de protection, lorsque le diriport est situé sur un aérodrome doté d'au moins une piste, la surface de protection associée à cet ATOL est adaptée de sorte à délimiter un « secteur interdit ».
b) Caractéristiques
1. Un secteur interdit est délimité par :
- une surface intérieure verticale ;
- deux surfaces latérales ;
- une surface supérieure ;
2. La surface intérieure verticale est délimitée par :
- un bord inférieur constitué par un arc de cercle de rayon R dont le centre coïncide avec celui de l'ATOL, conformément à la figure J-2 ;
- un bord supérieur parallèle à son bord inférieur, situé à une hauteur de 500 pieds au-dessus de ce dernier.
3. Chaque surface latérale est :
i. Constituée par un plan incliné suivant un angle de 5 degrés par rapport au plan vertical passant par le centre de l'ATOL ; et
ii. Délimitée par :
- un bord inférieur horizontal, qui :
- s'étend depuis une extrémité du bord inférieur de la surface intérieure et se prolonge jusqu'à une longueur déterminée ;
- est orienté de manière à former un angle d'au moins 50° avec la droite passant par le centre de l'ATOL et la limite gauche ou droite, le cas échéant, de l'objet à l'origine du secteur interdit, conformément à la figure J-2 ;
- un bord supérieur parallèle à son bord inférieur, situé à une hauteur de 500 pieds au-dessus de ce dernier.
iii. une surface supérieure constituée par un plan horizontal situé à une hauteur de 500 pieds au-dessus de la surface de l'ATOL.
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Chapitre R Aides visuelles pour signaler les zones fermées
Article (sans numéro) JORFARTI000054311361
AID.R.855 Marque de zone fermée sur une ATOL ou sur une aire d'amarrage
a) Applicabilité
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux marques de zone fermée utilisées pour signaler une ATOL ou une aire d'amarrage fermée, même partiellement, à la circulation des dirigeables, conformément aux dispositions prévues à l'OPS.B.071 ;
b) Emplacement
Lorsqu'une ATOL (respectivement une aire d'amarrage) est déclarée totalement fermée, une marque de zone fermée est apposée en son centre.
Lorsqu'une ATOL (respectivement une aire d'amarrage) est déclarée partiellement fermée, une marque de zone fermée est apposée au centre de la partie d'ATOL (respectivement de la partie d'aire d'amarrage) déclarée fermée ;
c) Caractéristiques
Une marque de zone fermée est matérialisée par un « X » de couleur blanche et de dimensions conformes aux indications de la figure R-1 ;
d) Retrait des autres marques
Lorsqu'une ATOL est définitivement fermée, toutes les autres marques sont effacées.
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AID.R.870 Balises et feux de zone fermée sur une ATOL ou sur une aire d'amarrage
a) Applicabilité
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux balises et aux feux de zone fermée utilisés pour signaler une ATOL ou une voie de circulation fermée, même partiellement, à l'usage des dirigeables, tel que prévu à l'OPS.B.071.
b) Emplacement
Les balises ou feux de zone fermée sont installés :
- en travers de l'entrée de la zone fermée ; et
- à des intervalles uniformes, inférieurs ou égaux à 3 m.
c) Caractéristiques
1. Les balises de zone fermée sont des objets bien visibles, tels que des cônes ou des séparateurs de voie de signalisation routière.
2. Lorsque des cônes sont utilisés pour signaler une zone fermée, chaque cône mesure au moins 0,5 m de hauteur et est de couleur :
- rouge ; ou
- orangée ; ou
- jaune ; ou
- l'une de ces couleurs, combinée avec le blanc.
3. Lorsque des séparateurs de voie de signalisation routière sont utilisés pour signaler une zone fermée, ils mesurent au moins 0,5 m de hauteur et 0,9m de largeur et sont de couleur rouge et blanche.
4. Les feux de zone fermée sont fixes et de couleur rouge. Leur intensité est suffisante pour qu'il soit nettement visible compte tenu de l'intensité des feux adjacents et du niveau général d'éclairement et dans tous les cas supérieure ou égale à 10 cd en lumière rouge.
Chapitre S Autres installations et équipements du diriport
Article (sans numéro) JORFARTI000054311362
INS.S.010 Systèmes d'alimentation électrique
a) Lorsque le diriport est exploité à vue de nuit, il dispose :
(1) d'une alimentation principale appropriée permettant d'assurer la sécurité du fonctionnement des aides visuelles et éventuels dispositifs d'éclairage ; et
(2) d'une alimentation électrique auxiliaire capable de prendre en charge, en cas de panne du système d'alimentation principal les dispositifs lumineux de l'ATOL et de secteur interdit spécifiés aux paragraphes AID.D.010 et AID.D.020.
Toutefois, des dispositifs lumineux sans alimentation électrique auxiliaire peuvent être utilisés, sous réserve que des limitations opérationnelles adaptées soient définies par l'exploitant d'aérodrome ;
b) Les systèmes d'alimentation électrique principal et secondaire sont conçus de telle manière qu'en cas de panne d'un équipement, il ne soit pas donné d'indication inadéquate ou trompeuse aux pilotes de dirigeables.
c) Le dispositif de connexion de l'alimentation des installations nécessitant une alimentation auxiliaire est tel qu'en cas de panne de la source principale d'énergie, ces installations se trouvent automatiquement branchées sur la source d'alimentation auxiliaire.
d) L'intervalle de temps entre une panne de la source principale d'énergie et le rétablissement complet des services nécessaires à l'alinéa (a)(2) est inférieur à 15 secondes.
INS.S.015 Moyens de prévention des intrusions
a) Des moyens adaptés sont fournis pour éviter que des personnes non autorisées, des véhicules non autorisés ou des animaux d'une taille susceptible d'entraîner un risque inacceptable pour l'exploitation des dirigeables ne pénètrent sur le diriport.
b) Lorsque des clôtures sont installées autour du diriport, elles sont positionnées aussi loin que possible de toute ATOL.
Fait le 8 juin 2026.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile, R. THUMMEL
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