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Décret n° 2026-560 du 26 juin 2026 relatif à la gestion des comptes dans le registre national des certificats d'économies d'énergie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juin 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juin 2026
NatureDécret
Signé le26 juin 2026
Publié le30 juin 2026
PublicationJORF n°0151 du 30 juin 2026
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
NORECOR2611567D
IdentifiantJORFTEXT000054341076
RéférenceDécret n° 2026-560 du 26 juin 2026 relatif à la gestion des comptes dans le registre national des certificats d'économies d'énergie, JO du 30 juin 2026, NOR ECOR2611567DLégifrance →

Publics concernés : personnes morales autres que celles mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 du code de l'énergie et teneur du registre national des certificats d'économies d'énergie. Objet : fixation des modalités d'ouverture de compte sur le registre national des certificats d'économies d'énergie pour les personnes autres que celles mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 du code de l'énergie. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le décret est pris pour l'application de l'article L. 221-10 du code de l'énergie. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-10, L. 221-12 et R. 221-26 à R. 221-30 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 16 avril 2026,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000054341084

Après l'article R. 221-26 du code de l'énergie, est inséré un article D. 221-26-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 221-26-1. - I. - Lors de la demande d'ouverture de compte dans le registre, les personnes autres que celles mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 fournissent, par courriel, au teneur du registre :

« 1° Les éléments, datant de moins de trois mois, justifiant qu'elles ne sont pas soumises à une procédure de sauvegarde et qu'elles ne se trouvent pas en état de redressement ou de liquidation judiciaire ;

« 2° Les éléments, datant de moins de trois mois, justifiant que leur gérant et leur bénéficiaire effectif, au sens de l'article R. 561-1 du code monétaire et financier, satisfont aux conditions fixées aux 3° et 5° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce. S'agissant des personnes ne résidant pas en France, il est demandé, au titre du 3° du II de l'article L. 123-11-3 susmentionné, un document équivalent au bulletin n° 3 mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale, émis par les autorités de leur pays de résidence et reconnu dans l'ordre juridique français. Le modèle d'attestation sur l'honneur mis à disposition sur le site internet du ministère chargé de l'énergie est utilisé pour justifier du respect des conditions fixées au 5° du II de l'article L. 123-11-3 susmentionné ;

« 3° Les certificats, datant de moins de trois mois, mentionnés à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique ;

« 4° Les éléments, datant de moins de trois mois, justifiant d'un capital social d'au moins 100 000 € ou, pour les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les comptes annuels du dernier exercice clos justifiant de fonds propres sans droit de reprise d'au moins 100 000 € ;

« 5° Les éléments, datant de moins de trois mois, justifiant d'un établissement situé en France et l'adresse en France où peuvent être consultées les pièces mentionnées à l'article R. 221-14-2.

« II. - Lors de la demande d'ouverture de compte dans le registre, l'absence de transmission au teneur du registre de l'une des pièces mentionnées au I entraîne le refus de la demande d'ouverture de compte. Ce refus est signifié par courriel.

« III. - Les titulaires de compte autres que les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 sont tenus d'informer, dans un délai d'un mois, le teneur du registre de tout changement de situation vis-à-vis des pièces justificatives mentionnées au I.

« IV. - Le teneur du registre peut, à tout moment, demander aux titulaires de compte mentionnés au II la transmission, dans un délai de trois mois, de tout ou partie des pièces justificatives mentionnées au I.

« V. - Les pièces justificatives mentionnées au I sont conservées par le teneur du registre jusqu'à six ans après la date de clôture du compte concerné.

« VI. - Dans le cas où le teneur du registre constate que la situation d'un titulaire de compte n'est plus conforme vis-à-vis des pièces mentionnées au I ou dans le cas de l'absence de transmission par un titulaire de compte de l'une des pièces justificatives mentionnées au I, le teneur du registre procède, après mise en demeure pour mise en conformité, à la suspension du compte concerné. La mise en demeure est envoyée par courriel avec une échéance de mise en conformité ne pouvant être inférieure à deux mois.

« La suspension du compte consiste en l'impossibilité de toute opération effectuée par le titulaire du compte. On entend par “opération” l'initiation ou la validation d'un transfert de certificats d'économies d'énergie, le dépôt d'une demande de certificats d'économies d'énergie ou la modification des informations liées à l'utilisateur du compte. »

Article 2 JORFARTI000054341093

Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 du code de l'énergie qui, à la date de publication du présent décret, détiennent un compte dans le registre national des certificats d'économies d'énergie mentionné à l'article R. 221-26 du même code transmettent par courriel, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, les pièces mentionnées au I de l'article D. 221-26-1 du code de l'énergie.

Toutefois, les personnes mentionnées au premier alinéa qui ne possèdent pas d'établissement situé en France ou ne détiennent pas un capital social ou des fonds propres sans droit de reprise d'au moins 100 000 € en informent le teneur du registre par courriel dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret et lui transmettent les pièces mentionnées au I de l'article D. 221-26-1 du code de l'énergie au plus tard le 1er avril 2027.

Article 3 JORFARTI000054341098

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre déléguée auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2026.

Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland LESCURE

La ministre déléguée auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'énergie, Maud BREGEON

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Code de l'énergie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054341076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).