Journal officiel · Décret

Décret n° 2026-572 du 26 juin 2026 modifiant le décret n° 2011-502 du 6 mai 2011 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juin 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juin 2026
NatureDécret
Signé le26 juin 2026
Publié le30 juin 2026
PublicationJORF n°0151 du 30 juin 2026
AutoritéMinistère des transports
NORTRAA2608238D
IdentifiantJORFTEXT000054341658
RéférenceDécret n° 2026-572 du 26 juin 2026 modifiant le décret n° 2011-502 du 6 mai 2011 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile, JO du 30 juin 2026, NOR TRAA2608238DLégifrance →

Publics concernés : personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile. Objet : le décret modifie le décret n° 2011-502 du 6 mai 2011 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile afin d'y intégrer la reprise d'ancienneté des agents contractuels, la modification des conditions d'accès à l'indemnité de qualification et de fonction pour les cadres et experts, et l'accessibilité à la prime de performance pour les cadres de l'école nationale de l'aviation civile (ENAC). Entrée en vigueur : ce décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : ce décret est un texte autonome. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code des transports ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-502 du 6 mai 2011 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile ;

Vu l'avis du comité social d'administration de réseau placé auprès du directeur général de l'aviation civile en date du 19 mars 2026,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000054341666

A l'article 2 du décret du 6 mai 2011 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'accès aux niveaux 5 et 6 est également possible selon les fonctions exercées telles que prévues à l'article 5 ci-dessous. »

Article 2 JORFARTI000054341668

L'article 5 du même décret est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Sous réserve d'avoir satisfait à une évaluation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile sont recrutés dans l'un des trois groupes mentionnés à l'article 2 en fonction de la nature du poste à pourvoir, des titres aéronautiques qu'ils détiennent, des fonctions exercées conformément aux tableaux ci-dessous. » ; 2° Le tableau figurant au troisième alinéa est remplacé par le tableau suivant : «


GROUPE

NIVEAU

QUALIFICATIONS AVION
DETENUES

FONCTIONS EXERCEES ENAC

FONCTIONS EXERCEES DSAC

1

1

Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-VFR.

Sans objet

Sans objet

2

2

Exercice de qualifications correspondant au niveau FI de FI, voltige, montagne ou FI-IR-SE.

Sans objet

Sans objet

3

Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-IR-ME ou FI de FI extension IR (SE-ME).

Sans objet

Sans objet

3

4

Exercice :
- de qualifications correspondant au niveau TRI-SPA ou SFI-SPA ; ou
- de qualifications correspondant au niveau instructeur FI-IR-ME assurant le perfectionnement au pilotage sur moyens de simulation représentant des aéronefs HPA complexes, MPA hors crédit de formation Aircrew ou réalisation de formation sur moyens de simulation FNPT-II MCC dans le cadre de la formation MPL ; ou
- de la fonction pilote sur avion SPA complexe et MPA.

Sans objet

Sans objet

5

Exercice de qualifications correspondant au niveau :
- MCCI ; ou
- TRI-SPA/MCCI ; ou
- SFI-MPA ; ou
- TRI-MPA privilège restreint FFS.

Chief Flight Instructor Adjoint formation initiale
Head of Training Adjoint à la formation initiale
Chief Theoretical Knowledge Instructor
Compliance Monitoring Manager
Safety Manager/Officier sécurité des vols national
Chef de la Division Exploitation,
Adjoint au Chef du Département Opérations,
Chef du Département Opérations
Directeur Adjoint de la Formation au Pilotage et des Vols

Coordonnateur FIE(A)
Coordonnateur FE/IRE/CRE/TRE(A)
Coordonnateur FE(S)
Coordonnateur CNRAC

6

Exercice de qualifications correspondant au niveau TRI-MPA non restreint.

Chief Flight Instructor
Head of Training-Chef du Pôle Pédagogique
Head of Training délégataire à la formation avancée
Expert CRM exploitation multi-pilote
Adjoint au Chef du Pôle Pédagogique
Directeur de la Formation au Pilotage et des Vols

Coordonnateur des Pilotes Inspecteurs
Chef de pôle
Adjoint chef de pôle
Adjoint au Directeur Technique

» 3° Le tableau figurant au quatrième alinéa est remplacé par le tableau suivant : «


GROUPES

NIVEAUX

QUALIFICATIONS HÉLICOPTÈRE DETENUES

FONCTIONS EXERCEES

1

1

Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-VFR

Sans objet

2

2

Exercice de qualifications correspondant au niveau FI de FI ou FI-IR-SE ou TRI SP SE

Sans objet

3

Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-IR-ME ou FI de FI extensions IR (SE-ME) ou IRI ou STI

Sans objet

3

4

Exercice de qualifications correspondant au niveau TRI-SP-ME

Sans objet

5

Exercice de qualifications correspondant au niveau MCCI, SFI

Coordonnateur FE, FIE(H)

6

Exercice de qualifications correspondant au niveau TRI-MP-ME

» 4° Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé : « L'accès aux niveaux 5 et 6 du groupe 3 pour les fonctions figurant dans les tableaux ci-dessus nécessite la détention de la qualification mentionnée au niveau 4 du groupe 3. »

Article 3 JORFARTI000054341670

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - A compter de leur période essai, les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile sont rémunérés sur la base de la rémunération afférente au 1er échelon de leur groupe, ou à un échelon déterminé en prenant en compte, le cas échéant, l'ancienneté qu'ils avaient acquise en qualité d'agent contractuel affilié à la Caisse de retraite des personnels navigants et recruté sur le fondement des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé. La durée de la période d'essai est prise en compte pour les droits à avancement, dans la limite de sa durée initiale. »

Article 4 JORFARTI000054341672

L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Une indemnité dénommée “indemnité de qualification et de fonctions” est versée à tous les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile, en raison des qualifications détenues ou des fonctions exercées définies à l'article 5 du présent décret. « Cette indemnité de qualification et de fonctions correspond au niveau auquel est placé le poste occupé par les personnels navigants techniques concernés. Elle est modulée en raison de l'expérience acquise dans les qualifications ou fonctions exercées et en fonction de la manière de les exercer. »

Article 5 JORFARTI000054341674

L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - Une indemnité dénommée “prime de performance” peut être versée annuellement, en fonction de leur manière de servir, aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile. « Pour les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile ne bénéficiant pas de l'ICR mentionnée à l'article 14 du présent décret et exerçant, pour les besoins du service au cours d'une année civile donnée, des fonctions de pilote instructeur à l'ENAC la prime de performance est subordonnée à la réalisation d'un nombre d'heures d'instruction au vol et d'heures de vol supérieur à un nombre d'heures fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique. « Pour les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile exerçant, pour les besoins du service au cours d'une année civile donnée, à l'ENAC et bénéficiant de l'ICR mentionnée à l'article 14 du présent décret, la prime de performance est versée dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique. « Les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile bénéficiant d'une ICR pour une durée maximale de six mois par année civile relèvent des dispositions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. »

Article 6 JORFARTI000054341676

L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - Une indemnité dénommée “prime de performance” peut être versée annuellement, en fonction de leur manière de servir, aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile. « Les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile, chargés de fonctions de pilote inspecteur peuvent bénéficier de la prime de performance au vu des résultats professionnels obtenus au cours d'une année civile donnée, et notamment en matière d'amélioration de la sécurité dans le domaine de l'aviation générale « Les conditions de versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique. »

Article 7 JORFARTI000054341678

Le premier alinéa de l'article 19 du même décret est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les changements de groupe se font sous condition de détention par les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile des brevets, licences, qualifications correspondant à un groupe supérieur, ou d'exercice d'une des fonctions correspondant à ce groupe, tel que défini à l'article 5 ci-dessus. »

Article 8 JORFARTI000054341680

Le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2026.

Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports, Philippe TABAROT

Le ministre de l'action et des comptes publics, David AMIEL

Textes cités liens · DILA4

Code général de la fonction publique
Code des transports

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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