Journal officiel · Décret

Décret n° 2026-579 du 30 juin 2026 modifiant les conditions de recrutement et de formation des personnels appartenant aux corps enseignants et d'éducation relevant du ministère de l'agriculture et des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement agricoles privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juillet 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er juillet 2026
NatureDécret
Signé le30 juin 2026
Publié le1er juillet 2026
PublicationJORF n°0152 du 1 juillet 2026
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
NORAGRS2613378D
IdentifiantJORFTEXT000054361397
RéférenceDécret n° 2026-579 du 30 juin 2026 modifiant les conditions de recrutement et de formation des personnels appartenant aux corps enseignants et d'éducation relevant du ministère de l'agriculture et des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement agricoles privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, JO du 1er juillet 2026, NOR AGRS2613378DLégifrance →

Publics concernés : membres des corps enseignants et d'éducation de l'enseignement technique agricole, personnels enseignants et de documentation de l'enseignement agricole privé, candidats aux concours de recrutement. Objet : ce décret a pour principal objet de modifier les conditions de recrutement et de formation initiale des corps enseignants et d'éducation et des personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, pour généraliser l'accès aux concours externes aux détenteurs d'un diplôme de niveau licence en lieu et place du niveau master. Il crée, en outre, un certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à compter de la session 2027 des concours de recrutement. Application : ce décret est un texte autonome. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;

Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;

Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;

Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;

Vu l'avis du comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime en date 3 juin 2026 ;

Vu l'avis du comité social d'administration ministériel du ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en date du 9 juin 2026 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux personnels appartenant aux corps enseignants et d'éducation relevant du ministère de l'agriculture

Section 1 : Dispositions modifiant le statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole

Article 1 JORFARTI000054361433

L'article 5 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé est ainsi modifié :

1° Au 1° :

a) Au c et au d, les mots : « d'un master » sont remplacés par les mots : « d'une licence » ;

b) Au quatrième alinéa :

- les mots : « dans le corps des » sont supprimés ;

- après le mot : « éducation », il est inséré le mot : « stagiaires » ;

- les mots : « d'un master » sont remplacés par les mots : « d'une licence » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « reçus au concours et » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'alinéa précédent » et les mots : « mentionnés à l'alinéa précédent » sont remplacés par le mot : « requis » ;

2° Au 2° :

a) Au c, après les mots : « des fonctions » sont insérés les mots : « d'enseignement ou » ;

b) Au e, les mots : « le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française » sont remplacés par les mots : « la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code général de la fonction publique » ;

3° Au 3°, le mot : « professionnelles » est supprimé ;

4° Au dernier alinéa, le mot : « établit » est remplacé par les mots : « peut établir ».

Article 2 JORFARTI000054361437

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - I. - Les lauréats des concours prévus à l'article 5 bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.

« Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle. Elle est mise en œuvre par l'établissement d'enseignement supérieur public prévu à l'article L. 812-11 du code rural et de la pêche maritime.

« Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.

« II. - Cette formation s'organise selon les modalités suivantes :

« 1° Les lauréats du concours externe détenant le titre ou diplôme prévu au d du 1° de l'article 5 et soumis à la condition définie au III du présent article, et les lauréats du troisième concours sont nommés en qualité de conseillers principaux d'éducation stagiaires pour une durée de deux ans par le ministre chargé de l'agriculture. Les lauréats du concours externe mentionnés dans la phrase précédente sont affectés, durant la première année de leur stage, dans un établissement d'enseignement supérieur public au sein duquel ils reçoivent une formation les préparant au diplôme national de master.

« Par dérogation, les lauréats mentionnés à l'alinéa précédent ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture peuvent, en raison du constat de l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, suivre un stage d'une durée d'un an. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoit les conditions dans lesquelles cette adéquation est appréciée.

« Les lauréats du concours externe bénéficiant d'une dispense de condition de diplôme et les lauréats du concours externe ou du troisième concours justifiant d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture suivent un stage d'une durée d'un an ;

« 2° Les autres lauréats sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'agriculture.

« Les modalités du stage prévu au 1° et au 2° du présent II, les conditions de son évaluation par un jury, ainsi que les modalités d'affectation, soit dans un établissement d'enseignement supérieur public, soit dans un établissement d'enseignement agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture ou un établissement mentionné à l'article R. 421-79 du code de l'éducation sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la fonction publique.

« III. - Pour être titularisés dans le corps des conseillers principaux d'éducation, les fonctionnaires stagiaires lauréats du concours externe, à l'exception de ceux ayant bénéficié d'une dispense de condition de diplôme, doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

« Lorsqu'ils sont évalués défavorablement par le jury et ne satisfont pas aux conditions requises pour être titularisés, ils sont licenciés après avis de la commission administrative paritaire.

« Lorsqu'ils ne justifient pas d'un diplôme ou titre requis mais sont évalués favorablement par le jury, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés de plein droit sans consultation de la commission administrative paritaire, ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.

« IV. - A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation.

« Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.

« Les stagiaires qui, à l'issue du stage n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, sont soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire, sous réserve le cas échéant de l'application des dispositions du III, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

« La période de stage est prise en compte dans la limite de sa durée initiale, prolongation non comprise le cas échéant, pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des conseillers principaux d'éducation sous réserve des dispositions du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique. »

Article 3 JORFARTI000054361442

Après l'article 7-4 du même décret, il est inséré l'article 7-5 ainsi rédigé :

« Art. 7-5. - Les lauréats des concours externes mentionnés au premier alinéa du 1° du II de l'article 7 souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de quatre ans à compter de la date de leur titularisation. « La durée de service effectuée en détachement dans un emploi relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement à servir mentionné à l'alinéa précédent. « En cas de rupture volontaire de cet engagement, les intéressés reversent au Trésor tout ou partie du coût de la formation mentionnée au premier alinéa du 1° du II de l'article 7 et des traitements nets et indemnités perçus au cours de celle-ci, compte tenu des services restant à accomplir, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, qui fixe également les conditions dans lesquelles le ministre de l'agriculture peut dispenser les lauréats de l'obligation de remboursement. »

Section 2 : Dispositions modifiant le statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole

Article 4 JORFARTI000054361446

Au dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990, les mots : « , en position normale d'activité, » sont supprimés.

Article 5 JORFARTI000054361448

L'article 2 du même décret est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « supérieur agricole » sont insérés les mots : « à celle du diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie dénommé “bachelor agro” » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent également assurer des enseignements dans des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture. » ;

3° Au cinquième alinéa, qui devient le sixième, les mots : « section I du chapitre 1er » sont remplacés par les mots : « section 1 du chapitre Ier » et après la première occurrence du mot : « rural » sont insérés les mots : « et de la pêche maritime ».

Article 6 JORFARTI000054361450

Le troisième alinéa de l'article 4 du même décret est supprimé.

Article 7 JORFARTI000054361452

L'article 5 du même décret est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Aux a et b du 1°, les mots : « d'un master » sont remplacés par les mots : « d'une licence » ;

b) Le 2° est abrogé ;

c) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Dans les spécialités professionnelles, les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes à la date de publication des résultats d'admissibilité :

« a) Justifier de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et posséder un brevet de technicien supérieur, un brevet de technicien supérieur agricole, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou avoir bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;

« b) Justifier de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles. » ;

d) Le 5° est abrogé ;

2° Au II :

a) Au premier alinéa :

- après le mot : « candidats » sont insérés les mots : « mentionnés au a du 1° du I ;

- sont ajoutés les mots : « d'une licence ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

c) Au dernier alinéa :

- les mots : « reçus qui ne peuvent justifier du niveau » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'alinéa précédent qui ne remplissent pas la condition de titre ou » ;

- après la seconde occurrence du mot : « rentrée », le mot : « scolaire » est supprimé ;

3° Au III, les mots : « , 4° et 5° » sont remplacés par les mots : « et 4° ».

Article 8 JORFARTI000054361454

L'article 6 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa le mot : « du » est supprimé ;

2° Au 1° :

a) Au premier alinéa, les mots : « relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau 4 au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation » sont remplacés par le mot : « professionnelles » et après les mots : « d'un diplôme de niveau 4 ou 3 » sont ajoutés les mots : « au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « de l'article L. 335-6 du code de l'éducation » sont remplacés par les mots : « du répertoire national des certifications professionnelles » ;

d) Au 2°, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;

3° Au 3°, les mots : « le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues au 2° » sont remplacés par les mots : « par la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code général de la fonction publique, de l'une des trois conditions mentionnées au 1° ».

Article 9 JORFARTI000054361460

L'article 6-1 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « professionnelles » est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 10 JORFARTI000054361462

Le premier alinéa de l'article 8 du même décret est supprimé.

Article 11 JORFARTI000054361464

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - I. - Les lauréats des concours prévus aux articles 5, 6 et 6-1 bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.

« Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle. Elle est organisée par l'établissement d'enseignement supérieur public prévu à l'article L. 812-11 du code rural et de la pêche maritime.

« Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.

« II. - Cette formation s'organise selon les modalités suivantes :

« 1° Les lauréats du concours externe détenant le titre ou diplôme prévu au b du 1° du I de l'article 5 et soumis à la condition définie au III du présent article sont nommés en qualité de professeurs de lycée professionnel agricole stagiaires pour une durée de deux ans par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont affectés, durant la première année de leur stage, dans un établissement d'enseignement supérieur public au sein duquel ils reçoivent une formation les préparant au diplôme national de master.

« Par dérogation, les lauréats des concours externes ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, peuvent, en raison du constat de l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, suivre un stage d'une durée d'un an. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoit les conditions dans lesquelles cette adéquation est appréciée. Les lauréats du concours externe bénéficiant d'une dispense de condition de diplôme ou justifiant d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture suivent un stage d'une durée d'un an ;

« 2° Par dérogation aux dispositions du 1° du présent II, les lauréats des concours externes dans les spécialités professionnelles, ainsi que les lauréats des concours externes remplissant les conditions prévues au 3° du I de l'article 5, sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'agriculture ;

« 3° Les autres lauréats sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'agriculture.

« Les modalités du stage prévu au présent II, les conditions de son évaluation par un jury, ainsi que les modalités d'affectation, soit dans un établissement d'enseignement supérieur public, soit dans un établissement d'enseignement agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture ou un établissement mentionné à l'article R. 421-79 du code de l'éducation sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la fonction publique.

« III. - Pour être titularisés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole, les fonctionnaires stagiaires lauréats du concours externe, à l'exception de ceux ayant bénéficié d'une dispense de condition de diplôme, de ceux lauréats dans les spécialités professionnelles et de ceux remplissant les conditions prévues au 3° du I de l'article 5, doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

« Lorsqu'ils sont évalués défavorablement par le jury et ne satisfont pas aux conditions requises pour être titularisés, ils sont licenciés après avis de la commission administrative paritaire.

« Lorsqu'ils ne justifient pas d'un diplôme ou titre requis mais sont évalués favorablement par le jury, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés de plein droit sans consultation de la commission administrative paritaire ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.

« IV. - A l'issue de ce stage, la titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel agricole.

« Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.

« Les stagiaires qui, à l'issue du stage n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, sont soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire, sous réserve le cas échéant de l'application des dispositions du III, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

« La période de stage est prise en compte dans la limite sa durée initiale, prolongation non comprise le cas échéant, pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole sous réserve des dispositions du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique. »

Article 12 JORFARTI000054361469

Après l'article 10-4 du même décret, il est rétabli un article 11 ainsi rédigé :

« Art. 11. - Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa du 1° du II de l'article 10 souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de quatre ans à compter de la date de leur titularisation. « La durée de service effectuée en détachement dans un emploi relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent. « En cas de rupture volontaire de cet engagement, les intéressés reversent au Trésor tout ou partie du coût de la formation mentionnée au premier alinéa du 1° du II de l'article 10 et des traitements nets et indemnités perçus au cours de celle-ci, compte tenu des services restant à accomplir, dans les conditions et selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, qui fixe également les conditions dans lesquelles le ministre de l'agriculture peut dispenser les lauréats de l'obligation de remboursement. »

Article 13 JORFARTI000054361471

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 29 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Par dérogation, dans les spécialités professionnelles, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel doivent justifier :

« 1° Soit de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et d'un brevet de technicien supérieur, d'un brevet de technicien supérieur agricole, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur ou du bénéfice d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;

« 2° Soit de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles. »

Section 3 : Dispositions modifiant le statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole

Article 14 JORFARTI000054361473

L'article 3 du décret du 3 août 1992 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Après le mot : « baccalauréat, », il est inséré le mot : « au » ;

b) La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « , au » ;

c) Sont ajoutés les mots : « et au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie dénommé “bachelor agro” » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole titulaires du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole participent aux actions d'éducation, principalement en assurant l'enseignement de leur discipline dans les établissements d'enseignement agricole qui dispensent des formations conduisant à des diplômes d'enseignement général, technologique ou professionnel. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation. Ils participent à la formation, l'entraînement et l'animation sportifs. »

Article 15 JORFARTI000054361475

L'article 4 du même décret est ainsi modifié :

1° Au 1° :

a) Le mot : « ou » est supprimé ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnels assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive doivent justifier avant leur recrutement, de leur qualification en sauvetage aquatique et en secourisme. La liste des titres, diplômes et attestations ou qualifications équivalentes admis pour justifier de ces qualifications est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La détention de cette qualification s'apprécie à la date de publication des résultats d'admission au concours ou de la liste d'aptitude prévue à l'article 26. »

Article 16 JORFARTI000054361477

L'article 6 du même décret est ainsi modifié :

1° Aux 1° et 2° du I, les mots : « d'un master » sont remplacés par les mots : « d'une licence » ;

2° Au II :

a) Au premier alinéa :

- les mots : « dans le corps des » sont supprimés ;

- après les mots : « l'enseignement agricole », il est inséré le mot : « stagiaires » ;

- après le mot : « candidats » sont insérés les mots : « mentionnés au 1° du I » ;

- les mots : « d'un master » sont remplacés par les mots : « d'une licence » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « reçus au concours et qui ne peuvent justifier du niveau » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'alinéa précédent qui ne remplissent pas la condition de titre ou » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « justifient alors d'un tel niveau » sont remplacés par les mots : « remplissent alors la condition de titre ou ».

Article 17 JORFARTI000054361479

Au 4° de l'article 7 du même décret, les mots : « le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois de la fonction publique française » sont remplacés par les mots : « la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code général de la fonction publique ».

Article 18 JORFARTI000054361483

L'article 7-1 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « professionnelles » est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « aux concours ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat » sont supprimés ;

3° Le troisième alinéa est supprimé.

Article 19 JORFARTI000054361486

Le II de l'article 9 du même décret est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les candidats » sont insérés les mots : « mentionnés au 1° du I » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « reçus qui ne peuvent justifier du niveau » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'alinéa précédent qui ne remplissent pas la condition de titre ou » ;

c) A la première phrase du dernier alinéa, le mot : « justifient » est remplacé par le mot : « remplissent » et les mots : « d'un tel diplôme » sont remplacés par les mots : « la condition de titre ou diplôme ».

Article 20 JORFARTI000054361488

Au 5° de l'article 10 du même décret, les mots : « le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française » sont remplacés par les mots : « la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code général de la fonction publique ».

Article 21 JORFARTI000054361492

L'article 10-1 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) A la première phrase, le mot : « professionnelles » est supprimé ;

b) A la seconde phrase, les mots : « aux concours ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susmentionné » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 22 JORFARTI000054361494

Après la section 2 du chapitre II, il est rétabli une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3 « Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole

« Art. 11. - Le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe, d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage, dont la durée et les modalités d'évaluation sont fixées par l'article 23, et qui ont été titularisés.

« Art. 12. - I. - Le concours externe est ouvert aux candidats justifiants, à la date de la publication des résultats d'admissibilité : « 1° D'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ; « 2° De la détention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture. « II. - Pour être nommés professeurs certifiés de l'enseignement agricole stagiaires, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier de la détention du titre ou diplôme mentionné au 2° du I. « Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent qui ne remplissent pas la condition de titre ou diplôme requis lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.

« Art. 13. - Peuvent se présenter au concours interne : « 1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ; « 2° Les enseignants contractuels des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, les enseignants contractuels des établissements mentionnés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer, les enseignants contractuels assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du même code et les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ; « 3° Les assistants d'éducation recrutés en application des dispositions de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ; « 4° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie aux articles R. 321-4 à R. 321-15 du même code, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents. « Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture. « Les candidats mentionnés au 2° du présent article ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent. « Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.

« Art. 14. - Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. « Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours. « Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

« Art. 15. - Les concours prévus aux articles 12, 13 et 14 comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Ces concours peuvent être organisés en commun avec ceux ouverts par le ministre chargé de l'éducation nationale. »

Article 23 JORFARTI000054361500

L'intitulé de la section 4 du chapitre II du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole. »

Article 24 JORFARTI000054361502

L'article 17 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « concours prévus aux », il est inséré le mot : « articles » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'une organisation commune au ministère de l'éducation nationale et au ministère de l'agriculture. » ;

3° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième :

a) Au début de la première phrase sont ajoutés les mots : « Dans ce cas, » ;

b) Les mots : « au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole » sont remplacés par les mots : « relevant du ministère de l'agriculture » ;

c) Les mots : « , devant le même jury, » sont supprimés ;

d) Les mots : « candidats de » sont remplacés par les mots : « candidats relevant du ministère de l'éducation nationale dans » ;

e) Les mots : « , si elle existe, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture détermine les sections dans lesquelles sont organisés ces concours communs » sont supprimés ;

4° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « et, pour les concours communs, du ministre chargé de l'éducation nationale » sont supprimés ;

5° Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « conjoint du ministre chargé de l'agriculture et, pour les concours communs, du ministre chargé de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'agriculture après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article R. 325-1 du code général de la fonction publique ».

Article 25 JORFARTI000054361505

L'article 19 du même décret est abrogé.

Article 26 JORFARTI000054361509

L'article 20 du même décret est ainsi modifié :

1° Au 1°, le nombre : « 30 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° A 50 % du nombre total des emplois offerts aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole. »

Article 27 JORFARTI000054361511

L'article 21 du même décret est ainsi modifié :

1° Le mot : « et » est supprimé ;

2° Après les mots : « enseignement technique agricole, » sont insérés les mots : « et du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole, » ;

3° Le mot : « établit » est remplacé par les mots : « peut établir ».

Article 28 JORFARTI000054361513

L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. - I. - Les lauréats des concours prévus aux articles 6, 7, 7-1, 9, 10, 10-1, 12, 13 et 14 du présent décret bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle. Elle est organisée par l'établissement d'enseignement supérieur public agricole prévu à l'article L. 812-11 du code rural et de la pêche maritime. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.

« II. - Cette formation s'organise selon les modalités suivantes :

« 1° Les lauréats du concours externe détenant le titre ou diplôme prévu au I des articles 6, 9 et 12 et soumis à l'obligation définie au III du présent article sont nommés en qualité de professeurs stagiaires pour une durée de deux ans par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont affectés, durant la première année de leur stage, dans un établissement d'enseignement supérieur public, au sein duquel ils reçoivent une formation visant à les préparer au diplôme national de master.

« Par dérogation, les lauréats des concours externes ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, peuvent, en raison du constat de l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, suivre un stage d'une durée d'un an. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoit les conditions dans lesquelles cette adéquation est appréciée.

« Les lauréats des concours externes bénéficiant d'une dispense de condition de diplôme, non assujettis à une telle condition ou justifiant d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture suivent un stage d'une durée d'un an ;

« 2° Les autres lauréats sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'agriculture.

« Les modalités du stage prévu au 1° et au 2°, les conditions de son évaluation par un jury, ainsi que les modalités d'affectation, soit dans un établissement d'enseignement supérieur public, soit dans un établissement d'enseignement agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture, sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la fonction publique.

« III. - Pour être titularisés dans le corps des professeurs certifiés, les fonctionnaires stagiaires lauréats du concours externe, à l'exception de ceux ayant bénéficié d'une dispense de condition de diplôme et de ceux mentionnés au 3° du I de l'article 9, doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

« Lorsqu'ils ne sont pas estimés aptes à être titularisés par le jury et ne satisfont pas aux conditions de diplôme ou de titre requises pour être titularisés, ils sont licenciés après avis de la commission administrative paritaire.

« Lorsqu'ils ne justifient pas d'un diplôme ou titre requis mais sont estimés aptes à être titularisés par le jury, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés de plein droit sans consultation de la commission administrative paritaire ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.

« IV. - A l'issue de ce stage, la titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ou le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole.

« Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.

« Les stagiaires qui, à l'issue du stage n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, sont soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire sous réserve le cas échéant de l'application des dispositions du III, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

« La période de stage est prise en compte dans la limite de sa durée initiale, prolongation non comprise le cas échéant, pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole sous réserve des dispositions du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique. »

Article 29 JORFARTI000054361517

Après l'article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1. - Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa du 1° du II de l'article 23 souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de quatre ans à compter de la date de leur titularisation. « La durée de service effectuée en détachement dans un emploi relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent. « En cas de rupture volontaire de cet engagement, les intéressés reversent au Trésor tout ou partie du coût de la formation mentionnée au premier alinéa du 1° du II de l'article 23 et des traitements nets et indemnités perçus au cours de celle-ci, compte tenu des services restant à accomplir, dans les conditions et selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, qui fixe également les conditions dans lesquelles le ministre de l'agriculture peut dispenser les lauréats de l'obligation de remboursement. »

Article 30 JORFARTI000054361521

L'article 25 du même décret est abrogé.

Article 31 JORFARTI000054361525

Au premier alinéa de l'article 25-1 du même décret, les mots : « aux articles » sont remplacés par les mots : « à l'article » et les mots : « et 25 » sont supprimés.

Article 32 JORFARTI000054361527

Le deuxième alinéa de l'article 33 du même décret est complété par les mots : « selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion ».

Article 33 JORFARTI000054361529

Après le premier alinéa de l'article 38 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les candidats au détachement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole pour exercer les missions définies au dernier alinéa de l'article 3 doivent justifier de la détention d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture et d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture. »

Chapitre II : Dispositions relatives aux personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime

Article 34 JORFARTI000054361416

L'article 1er du décret du 20 juin 1989 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les candidats à un emploi mentionné au premier alinéa en section d'éducation physique et sportive doivent justifier avant leur recrutement, de leur qualification en sauvetage aquatique et en secourisme. La liste des titres, diplômes et attestations ou qualifications équivalentes admis pour justifier de ces qualifications est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La détention de cette qualification s'apprécie à la date de publication des résultats d'admission au concours ou de la liste d'aptitude prévue à l'article 21-1. »

Article 35 JORFARTI000054361418

Le deuxième alinéa du II de l'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats admis à l'un des concours externes qui ne peuvent justifier des conditions de titre ou de diplôme exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public conservent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours. »

Article 36 JORFARTI000054361420

L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - I. - Les lauréats des concours figurant sur l'une des listes prévues à l'article 15 du présent décret sont nommés professeurs stagiaires et sont liés à l'Etat par le contrat de droit public mentionné à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Ils doivent remplir les conditions de l'article 1er, à l'exception de celle prévue au b de cet article.

« Au cours de ce stage, ils bénéficient d'une formation initiale dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.

« Cette formation, organisée dans le cadre des orientations définies par l'Etat, comprend des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 1er .

« Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.

« Les dispositions du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique leur sont applicables.

« II. - Les lauréats des concours externes détenant le titre ou diplôme exigé pour les concours correspondants de l'enseignement technique agricole public et soumis à la condition définie au VI suivent un stage d'une durée de deux ans.

« Par dérogation, les lauréats des concours externes ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, peuvent, en raison du constat de l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, suivre un stage d'une durée d'un an. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoit les conditions dans lesquelles cette adéquation est appréciée.

« Les lauréats des concours externes bénéficiant d'une dispense de condition de diplôme, non assujettis à une telle condition ou justifiant d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, ainsi que les lauréats dans les spécialités professionnelles suivent un stage d'une durée d'un an.

« III. - Les autres lauréats sont nommés professeurs stagiaires pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'agriculture.

« IV. - Les lauréats mentionnés aux II et III du présent article sont affectés soit dans un établissement d'enseignement supérieur, au sein duquel les stagiaires préparent un diplôme de master, soit dans un établissement d'enseignement mentionné au premier alinéa de l'article 1er dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Les lauréats mentionnés au premier alinéa du II, lorsque la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement technique agricole public requiert la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, sont affectés, durant la première année de leur stage, dans un établissement d'enseignement supérieur public, au sein duquel ils reçoivent une formation les préparant au diplôme national de master.

« V. - Les lauréats des concours internes suivent un stage d'une durée d'un an et sont affectés par le ministre chargé de l'agriculture dans un établissement d'enseignement mentionné au premier alinéa de l'article 1er . Leur formation correspond à un quart de temps et se déroule dans un établissement d'enseignement supérieur.

« VI. - Les lauréats des concours externes doivent, pour bénéficier d'un contrat définitif, satisfaire aux conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement technique agricole public.

« Lorsque ces mêmes lauréats sont évalués défavorablement par le jury et ne satisfont pas aux conditions de titre ou diplôme requises pour bénéficier d'un contrat définitif, ils sont licenciés après avis de la commission consultative mixte, soit replacés dans leur échelle de rémunération antérieure lorsqu'ils étaient par ailleurs titulaires d'un contrat définitif, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

« Pour les lauréats des concours externes, évalués favorablement par le jury mais qui ne satisferaient pas aux conditions de titre ou diplôme requises pour bénéficier d'un contrat définitif, la durée du stage est prolongée d'une année. S'ils satisfont à l'issue de cette prolongation aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent VI, ils obtiennent le certificat d'aptitude au professorat. Cette nouvelle année de stage n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service. S'ils ne satisfont pas à l'issue de cette prolongation aux conditions précitées, ils sont soit licenciés sans consultation préalable de la commission consultative mixte, soit replacés dans leur échelle de rémunération antérieure lorsqu'ils étaient par ailleurs titulaires d'un contrat définitif, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

« VII. - Le certificat d'aptitude au professorat est délivré aux professeurs stagiaires ayant accompli leur période de stage dans les conditions prévues au présent article, et évalués favorablement par un jury dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Les stagiaires qui, à l'issue de leur stage, n'ont pas été évalués favorablement par le jury peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle et dernière année de stage.

« Les stagiaires qui, à l'issue de leur stage n'ont pas été évalués favorablement par le jury, le cas échéant à l'issue de la prolongation d'une année mentionnée à l'alinéa précédent, sont soit licenciés après avis de la commission consultative mixte, soit replacés dans leur échelle de rémunération antérieure lorsqu'ils étaient par ailleurs titulaires d'un contrat définitif, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement.

« La période de stage est prise en compte dans la limite de sa durée effective, prolongation non comprise le cas échéant, pour le calcul de l'ancienneté de service, sous réserve des dispositions du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique. »

Article 37 JORFARTI000054361425

Après l'article 19 du même décret, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. - Les personnels enseignants et de documentation lauréats du concours externe mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article 18 et ayant obtenu un contrat définitif souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de quatre années à compter de la date d'obtention de ce contrat, période au cours de laquelle ils sont tenus d'assurer les missions définies à l'article 23 ou celles relevant d'un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, ou des missions exercées au sein des services de l'Union européenne ou de l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. « En cas de rupture volontaire de cet engagement, les intéressés reversent au Trésor tout ou partie du coût de la formation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article 18 et des traitements nets et indemnités perçus au cours de celle-ci, compte tenu des services restant à accomplir, dans les conditions et selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, qui fixe également les conditions dans lesquelles le ministre de l'agriculture peut dispenser les lauréats de l'obligation de remboursement. »

Chapitre III : Dispositions diverses et finales

Article 38 JORFARTI000054361429

Au I de l'article R. 813-18 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « articles 12 et 13 » sont remplacés par les mots : « articles 9, 12, 13 et 53 ».

Article 39 JORFARTI000054361431

Le présent décret entre en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

Article 40 JORFARTI000054361432

La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juin 2026.

Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :

La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, Annie GENEVARD

Le ministre de l'éducation nationale, Edouard GEFFRAY

Le ministre de l'action et des comptes publics, David AMIEL

Textes cités liens · DILA8

Code général de la fonction publique
Code de l'éducation
Code rural et de la pêche maritime
Code du travail

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054361397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).