Publics concernés : ensemble des vétérinaires détenteurs d'une habilitation sanitaire et désignés comme vétérinaires sanitaires par les propriétaires ou détenteurs visés aux 1° et 2° du I de l'article R. 203-1 du code rural et de la pêche maritime. Objet : l'arrêté met en place une participation financière de l'Etat, payée directement aux vétérinaires sanitaires, couvrant une partie des coûts induits par la mobilisation continue des vétérinaires sanitaires qui se traduit par une mise à disposition des éleveurs, des filières et de l'Etat d'un ensemble de moyens matériels et humains afin d'assurer les missions de veille, prévention et surveillance sanitaires qui leur sont confiées. Dans le dispositif sanitaire français les vétérinaires sanitaires tiennent le rôle essentiel de sentinelles qui se traduit par une mise à disposition des éleveurs, des filières et de l'Etat d'un ensemble de moyens matériels et humains. Une partie de ces moyens ne sont pas financés par les actes rémunérés aujourd'hui : - le temps passé à l'entretien des connaissances et de la compétence des vétérinaires sanitaires par l'auto-formation, la prise de connaissance, l'assimilation et l'appropriation des textes réglementaires et de leurs évolutions, la prise de connaissance de l'évolution de la situation sanitaire, etc. ; - le temps passé à informer, conseiller et accompagner les propriétaires et détenteurs d'animaux quant à leurs obligations réglementaires (identification, déclaration, surveillance, biosécurité, etc.), à la gestion du sanitaire et aux maladies animales réglementées ou émergentes, aux évolutions réglementaires, etc. ; - le temps consacré à la remontée d'informations et à la transmission de données aux services de l'Etat via divers outils, au fil de l'eau ou au travers d'enquêtes. Ces données et informations portent directement sur les maladies animales réglementées ou émergentes ou des problématiques de santé publique vétérinaire (suspicions, points de situation, remontées de terrain, etc.) et plus largement elles contribuent à l'amélioration de la maîtrise sanitaire (contribution à la mise à jour des listes de détenteurs par exemple) ; - des moyens logistiques tels que la mise à disposition de moyens matériels et humains pour la réception des appels, signalements et questions des propriétaires et détenteurs d'animaux, l'organisation de visites en élevage, le transport des prélèvements, etc. La mise à disposition de ces moyens matériels et humains n'étant pas proportionnelle à la quantité d'actes ou interventions réalisés par chaque vétérinaire sanitaire, le montant de la participation financière de l'Etat est donc fixé par élevage pour lequel le vétérinaire est désigné vétérinaire sanitaire. Cette participation financière ne se substitue ni aux mécanismes de fixation des tarifs de rémunération du vétérinaire sanitaire prévus par les articles L. 203-4 et R. 203-14 du code rural et de la pêche maritime pour certaines prestations liées aux mesures de surveillance ou de prévention obligatoires, ni au paiement de ces actes par les détenteurs ou propriétaires des animaux. Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Application : l'arrêté est pris pour l'application de l'article L. 201-8 du code rural et de la pêche maritime. La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-1 à L. 201-14, L. 203-1 à L. 203-7 et R. 203-1 à R. 203-16 ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2012 modifié fixant le montant de l'acte médical vétérinaire en application de l'article L. 203-10 du code rural et de la pêche maritime,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000054399463
En application de l'article L. 201-8 du code rural et de la pêche maritime, est instaurée une participation financière aux coûts des mesures de surveillance et de prévention contre les dangers sanitaires auxquelles les propriétaires ou détenteurs d'animaux visés aux 1° et 2° du I de l'article R. 203-1 du code rural et de la pêche maritime sont tenus de faire procéder par le vétérinaire sanitaire qu'ils ont désigné.
Par cette participation, l'Etat contribue aux frais induits par la mise à disposition par les vétérinaires sanitaires des moyens matériels et humains nécessaires à leur mobilisation continue et à la réalisation de la veille sanitaire.
Cette contribution est établie sans préjudice des mécanismes de fixation des tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires prévus par le code rural et de la pêche maritime pour certains actes, notamment aux articles L. 203-4 et R. 203-14 ni du paiement de ces actes par les détenteurs ou les propriétaires des animaux.
Article 2 JORFARTI000054399467
La participation financière visée à l'article 1er s'élève au montant correspondant à 2,1 actes médicaux vétérinaires pour chaque élevage pour lequel le vétérinaire est désigné vétérinaire sanitaire. Elle est versée directement et annuellement à chaque vétérinaire sanitaire.
Le nombre d'élevages pour lequel le vétérinaire est désigné vétérinaire sanitaire donnant lieu à cette participation financière est arrêté avant le 31 juillet de chaque année par le ministère chargé de l'agriculture.
Article 3 JORFARTI000054399468
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 juillet 2026.
La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation, M. FAIPOUX
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la 7 e sous-direction du budget, L. PASQUIER DE FRANCLIEU
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Code rural et de la pêche maritime